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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie
française
Article R662-1
(inséré par Décret nº
2000-1227 du 13 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
16 décembre 2000)
Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa
de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à
R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de
l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33
sont applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations suivantes :
- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi
rédigé :
Cette personne est désignée par ordonnance sur
requête, non susceptible de recours, du président du
tribunal de première instance du lieu de l'immeuble,
parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
- à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles
de la publicité foncière", sont ajoutés les mots :
"applicables localement" ;
- à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux
qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24
du présent code" sont supprimés ;
- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi
rédigé :
La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte
soit de l'existence de conditions propres à l'opération,
soit de l'intervention, dans les conditions prévues
ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier
habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
- à l'article R. 261-24, les mots : "prévue à
l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme" sont
remplacés par les mots : "prévue par les règles
applicables localement relatives à la déclaration
d'achèvement des travaux".
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