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R662

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française

 

 


 

Article R662-1

 

(inséré par Décret nº 2000-1227 du 13 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 2000)

   Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
   - le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
   Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
   - à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ;
   - à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ;
   - le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
   La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
   - à l'article R. 261-24, les mots : "prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux".

 

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