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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin
de la curatelle
Article 810-7
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le curateur rend compte au juge des opérations
effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de
publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou
tout héritier qui en fait la demande.
Article 810-8
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Après réception du compte, le juge autorise le
curateur à procéder à la réalisation de l'actif
subsistant.
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers
connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter,
ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant
la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au
premier alinéa de l'article 810-3.
Article 810-9
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les créanciers qui déclarent leur créance
postérieurement à la remise du compte ne peuvent
prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance
de cet actif, ils n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la
réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Article 810-10
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le produit net de la réalisation de l'actif
subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en
présente dans le délai pour réclamer la succession, sont
admis à exercer leur droit sur ce produit.
Article 810-11
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Les frais d'administration, de gestion et de vente
donnent lieu au privilège du 1º des articles 2331 et
2375.
Article 810-12
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La curatelle prend fin :
1º Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement
des dettes et des legs ;
2º Par la réalisation de la totalité de l'actif et la
consignation du produit net ;
3º Par la restitution de la succession aux héritiers
dont les droits sont reconnus ;
4º Par l'envoi en possession de l'Etat.
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