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REDDITION DES COMPTES ET FIN DE LA CURATELLE

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

 

 


 

Article 810-7

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
   Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.


 

 


 

Article 810-8

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
   Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.


 

 


 

Article 810-9

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
   Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.


 

 


 

Article 810-10

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.


 

 


 

Article 810-11

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1º des articles 2331 et 2375.


 

 


 

Article 810-12

 

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La curatelle prend fin :
   1º Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
   2º Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
   3º Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
   4º Par l'envoi en possession de l'Etat.
 

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