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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Règles générales de construction
Article L111-4
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Les règles générales de construction applicables aux
bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien
destinées à assurer le respect des règles de sécurité
jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les
modalités de justification de l'exécution de cette
obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de
plein droit aux dispositions contraires ou divergentes
des règlements départementaux et communaux.
Article L111-5
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Conformément aux articles L. 1er et L. 2 du code de
la santé publique, dans chaque département un règlement
sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le
département détermine les prescriptions relatives à la
salubrité des maisons et de leurs dépendances.
Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code,
les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement
raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées
domestiques.
Article L111-6
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
Conformément à l'article L. 361-4 du code des
communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune
habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100
mètres des nouveaux cimetières transférés hors des
communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni
restaurés, ni augmentés sans autorisation.
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