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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Règles générales de division
Article L111-6-1
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre
2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)(Loi
nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui
sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou
comportent pour le quart au moins de leur superficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la
catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du
1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble
bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des
travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité
publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des
locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à
33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait
l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux
dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de
grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné
lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à
des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des
locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions
définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º,
8º et 9º de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8º, la confiscation porte sur le fonds
de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Article L111-6-2
(inséré par Loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14
décembre 2000)
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit
depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic
technique portant constat de l'état apparent de la
solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des
conduites et canalisations collectives ainsi que des
équipements communs et de sécurité.
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