lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

Regles generales de renovation d'immeubles

Accueil Gestion Patrimoniale ] Dispositions applicables a tous les batiments ] Dispositions generales applicables aux batiments d'habitation ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles

 

 


 

Article L111-6-2-1

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.


 

 


 

Article L111-6-2-2

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.


 

 


 

Article L111-6-2-3

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

 
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.
   Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.
   Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.


 
 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] Regles generales de construction ] [ Regles generales de renovation d'immeubles ] Regles generales de division ] Acces aux boites a lettres ] Personnes handicapees ou a mobilité reduite ] Caracteristiques thermiques et performance energetique ] Caracteristiques acoustiques ] Responsabilité des constructeurs d'ouvrages ] Controle technique ] Assurance des travaux de construction ] Dispositions communes ] R111 ]

RECHERCHE 

--