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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Relations entre le titulaire du droit
d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition
Article L642-14
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Sous réserve des dispositions du présent chapitre,
les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du
livre III du code civil relatif au louage de choses sont
applicables aux relations entre le titulaire du droit
d'usage des locaux et l'attributaire.
Article L642-15
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
A compter de la prise de possession, l'attributaire
verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit
d'usage.
Cette indemnité est égale au loyer défini à
l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement
du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour
satisfaire aux normes minimales de confort et
d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux.
Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des
frais de gestion est supérieur au loyer défini à
l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue
auprès du titulaire du droit d'usage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
Article L642-16
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le juge judiciaire fixe, le cas échéant,
l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct
et certain, causé par la mise en oeuvre de la
réquisition.
Article L642-17
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
La transmission des locaux, à titre onéreux ou
gratuit, n'affecte pas la réquisition.
Article L642-18
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit
de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition
d'avoir :
1º Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
2º Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration
du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
Article L642-19
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le juge judiciaire connaît du contentieux des
relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition.
Article L642-20
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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