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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 : Relations entre l'attributaire et le
bénéficiaire
Article L642-21
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le bail, conclu entre l'attributaire et le
bénéficiaire, est régi par la loi nº 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous
réserve des dispositions de la présente section.
Article L642-22
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le contrat de location est conclu pour une durée d'un
an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir
si celle-ci est inférieure à un an.
Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni
caution simple ou solidaire.
Article L642-23
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au
mètre carré de surface habitable, fixé par décret.
Il est révisé chaque année en fonction de la
variation moyenne de l'indice du coût de la construction
et des indices des trois trimestres qui précèdent.
Il est payé mensuellement à terme échu.
Article L642-24
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec
un délai de préavis d'un mois.
Article L642-25
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location
ni sous-louer le logement.
Article L642-26
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant
avant la fin de la réquisition, le représentant de
l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire
un autre logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le
bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est
déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit
pour une durée d'un an, ou pour la durée de la
réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure
à un an.
Article L642-27
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Si, au plus tard trois mois avant la fin de la
réquisition, le titulaire du droit d'usage et le
bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location,
l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit
les conditions pour l'attribution d'un logement
d'habitation à loyer modéré la location d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A
défaut d'une telle proposition, le représentant de
l'Etat dans le département est tenu de proposer un
logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de
tout titre d'occupation à l'expiration de la
réquisition.
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