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Relations entre le beneficiaire et l'attributaire

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

 

 


 

Article L642-21

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.


 

 


 

Article L642-22

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
   Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.


 

 


 

Article L642-23

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.
   Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.
   Il est payé mensuellement à terme échu.


 

 


 

Article L642-24

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.


 

 


 

Article L642-25

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.


 

 


 

Article L642-26

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
   A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.


 

 


 

Article L642-27

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
   Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.


 

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