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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire
Article 812-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention
contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être
expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond
à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité
et résultant de la gestion ou de l'administration du
mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits
et revenus, elle peut être complétée par un capital ou
prendre la forme d'un capital.
Article 812-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La rémunération du mandataire est une charge de la
succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a
pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de
leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs
représentants peuvent demander en justice la révision de
la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature
excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la
charge résultant du mandat.
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