lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

RENONCIATION A LA SUCCESSION

Accueil Gestion Patrimoniale ] CHAPITRE I    OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET SAISINE DES HERITIERS ] CHAPITRE II   QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER ] CHAPITRE III   HERITIERS ] CHAPITRE IV OPTIONS DE L'HERITIER ] CHAPITRE V SUCCESSIONS VACANTES ET SUCCESSIONS EN DESHERENCE ] CHAPITRE VI ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION PAR UN MANDATAIRE ] CHAPITRE VII REGIME LEGAL DE L'INDIVISION ] CHAPITRE VIII PARTAGE ] CHAPITRE VI PARTAGE ET RAPPORTS ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE CIVIL

 

Section 4 : De la renonciation à la succession

 

 


 

Article 804

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La renonciation à une succession ne se présume pas.
   Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.


 

 


 

Article 805

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
   Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.


 

 


 

Article 806

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.


 

 


 

Article 807

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
   Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.


 

 


 

Article 808

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.


 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] ACCEPTATION PURE ET SIMPLE DE LA SUCCESSION ] ACCEPTATION DE LA SUCCESSION A CONCURRENCE DE L'ACTIF NET ] [ RENONCIATION A LA SUCCESSION ]

RECHERCHE 

--