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CODE
CIVIL
Section 4 : De la renonciation à la succession
Article 804
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée
par l'héritier universel ou à titre universel doit être
faite au tribunal dans le ressort duquel la succession
s'est ouverte.
Article 805
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été
héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la
part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut,
elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est
dévolue au degré subséquent.
Article 806
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et
charges de la succession. Toutefois, il est tenu à
proportion de ses moyens au paiement des frais
funéraires de l'ascendant ou du descendant à la
succession duquel il renonce.
Article 807
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa
renonciation en acceptant la succession purement et
simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un
autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en
possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de
la succession, sans toutefois remettre en cause les
droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens
de la succession par prescription ou par actes
valablement faits avec le curateur à la succession
vacante.
Article 808
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant
sa renonciation sont à la charge de la succession.
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