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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action
en réduction
Article 929
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 9
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 14
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à
exercer une action en réduction dans une succession non
ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit
d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La
renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a
été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur
la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement.
Elle peut également ne viser que la réduction d'une
libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à
la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être
conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 10
Journal Officiel du 4 juillet 1971 en vigueur le 1er
janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 14
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La renonciation est établie par acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée
séparément par chaque renonçant en présence des seuls
notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences
juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été
établie dans les conditions fixées au précédent alinéa,
ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par
l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par
plusieurs héritiers réservataires.
Article 930-1
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La capacité requise du renonçant est celle exigée
pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le
mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à
l'action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne
constitue pas une libéralité.
Article 930-2
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas
été porté atteinte à la réserve héréditaire du
renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a
été exercée que partiellement, la renonciation ne
produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve
du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si
l'atteinte à la réserve porte sur une fraction
supérieure à celle prévue dans la renonciation,
l'excédent est sujet à réduction.
La renonciation relative à la réduction d'une
libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si
la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur
ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été
faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa
renonciation que si :
1º Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas
ses obligations alimentaires envers lui ;
2º Au jour de l'ouverture de la succession, il est
dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait
pas renoncé à ses droits réservataires ;
3º Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu
coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 930-4
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation est formée dans l'année, à
compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle
est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans
l'année, à compter du jour du fait imputé par le
renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses
héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux
obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au
3º de l'article 930-3.
La révocation en application du 2º de l'article 930-3
n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui
qui avait renoncé.
Article 930-5
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le
1er janvier 2007)
La renonciation est opposable aux représentants du
renonçant.
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