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REPRESENTATION

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CODE CIVIL

Paragraphe 4 : De la représentation

 

Article 751

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.

 

Article 752

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
   Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

 

Article 752-1

(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

 

Article 752-2

(inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

 

Article 753

(Loi nº 57-379 du 26 mars 1957 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1957)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par t~ete.

 

Article 754

(Loi nº 57-379 du 26 mars 1957 art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1957)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
   On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

 

Article 755

(Loi du 31 décembre 1917))(Loi du 3 décembre 1930))(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)


   La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
   Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
   Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.

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