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REPRESENTATION
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CODE CIVIL Paragraphe 4 : De la représentation Article 751 (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 752 (Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 752-1 (inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 752-2 (inséré par Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 753 (Loi nº 57-379 du 26 mars 1957 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1957)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 754 (Loi nº 57-379 du 26 mars 1957 art. 3 Journal Officiel du 27 mars 1957)(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 755 (Loi du 31 décembre 1917))(Loi du 3 décembre 1930))(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002) La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession. Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. |
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