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RESERVE HEREDITAIRE ET QUOTITE DISPONIBLE

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CODE CIVIL

 

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

 

 


 

Article 912

 

(Loi du 14 juillet 1819))

 
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
   La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.


 

 


 

Article 913

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 16 II Journal Officiel du 4 décembre 2001)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 VIII Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
   L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.


 

 


 

Article 913-1

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

 

 


 

Article 914-1

 

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 I Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 12, art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
   NOTA : loi 2006-728 2006-06-23 art. 29 : Une erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction de l'article 29 26º. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4.

 

 


 

Article 916

 

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 13 II Journal Officiel du 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11, art. 12, art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

 

 


 

Article 917

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 11 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

 

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