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CODE CIVIL
Section 8 :
De la révocation des testaments et de leur caducité
Article 1035
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en
partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant
notaires portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une
manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que
celles des dispositions y contenues qui se trouveront
incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Article 1037
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout
son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par
l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur
refus de recueillir.
Article 1038
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat
ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la
chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a
été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et
que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en
faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1040
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Toute disposition testamentaire faite sous une condition
dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans
l'intention du testateur, cette disposition ne doive être
exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas,
sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède
avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que
suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas
l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et
transmissible à ses héritiers.
Article 1042
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri
pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le
fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en
retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre
les mains du légataire.
Article 1043
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier
institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable
de la recueillir.
Article 1044
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans
le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par
une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas
assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui
n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été
donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux
premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande
en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la
demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 1047
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la
mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à
compter du jour du délit.
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