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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Article L125-1
(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 Journal
Officiel du 29 juin 1989)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 1º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière
permanente les bâtiments et les constructions.
Ne sont pas concernés par les dispositions de la
présente section les installations à câbles, y compris
les funiculaires pour le transport public ou non des
personnes, les ascenseurs spécialement conçus et
construits à des fins militaires ou de maintien de
l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les
élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs
installés dans des moyens de transport, les ascenseurs
liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès
au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de
chantier.
Article L125-2
(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 Journal
Officiel du 29 juin 1989)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de
sécurité extensible ou de porte doivent être munies au
plus tard le 31 décembre 1992 :
soit de porte de cabine ;
soit d'un dispositif de protection susceptible
d'assurer un niveau de protection équivalent à celui
résultant de la mise en place des portes.
Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation et par le
ministre chargé de l'industrie.
A compter de cette date, tout propriétaire, locataire
ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des
référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous
astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec
les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Les modifications apportées doivent préserver
l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en
fauteuil roulant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves
pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés,
l'autorité administrative peut accorder une dérogation
aux exigences soit de la sécurité, soit de
l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire
pour y satisfaire.
Article L125-2-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 79 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de
sécurité dans les conditions prévues à l'article
L. 125-2-4.
Article L125-2-2
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 79 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à
les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer
la sécurité des personnes.
Cette obligation incombe au propriétaire de
l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de
l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre
d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des
capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par
ses propres moyens.
Article L125-2-3
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 2º
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique
périodique portant sur leur état de fonctionnement et
sur la sécurité des personnes.
Le contrôle technique est confié à une personne
qualifiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce
aucune activité de fabrication, d'installation ou
d'entretien des ascenseurs et ne détient aucune
participation dans le capital d'une entreprise exerçant
une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une personne
morale, son capital ne doit pas être détenu, même à
titre partiel, par une telle entreprise.
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans
l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de
l'ascenseur, communication du rapport du contrôle
technique ou de ses conclusions.
Le rapport du contrôle technique est un document
auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés
à l'article L. 231-1 du code du travail, les
dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
Article L125-2-4
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 79 2º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les conditions d'application de la présente section
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret définit les exigences de sécurité à
respecter, y compris par les entreprises chargées de
l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de
sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en
fonction notamment des risques liés à l'installation de
l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son
environnement. Il détermine les délais impartis aux
propriétaires et aux entreprises concernées pour
répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux
propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais
mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze
ans à compter de la publication de la loi nº 2003-590 du
2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir
compte de contraintes techniques exceptionnelles, de
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ou de nécessités liées à la conservation du
patrimoine historique.
Le décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi
que les modalités de leur exécution et de justification
de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le
contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans
les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des
parties au début et au terme du contrat. Il fixe
également les conditions dans lesquelles le propriétaire
de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à
l'obligation d'entretien.
Le décret détermine le contenu du contrôle technique,
notamment la liste des dispositifs et exigences de
sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les
modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le
décret fixe les critères de qualification ou de
compétence auxquels la personne en charge du contrôle
technique doit satisfaire.
Un bilan d'application de ces dispositions est
réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une
évaluation dont il est rendu compte au Parlement.
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