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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté
Article L112-8
Ainsi qu'il est dit à l'article
657 du code civil :
"Un propriétaire peut faire bâtir contre un mur
mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans
toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres
près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de réduire
à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans
le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans
le même lieu, ou y adosser une cheminée."
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