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Servitudes de vue

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Section 4 : Servitudes de vue

 

 


 

Article L112-9

   Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
   L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.


 


 

Article L112-10

   Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :
   "Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
   Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant."


 


 

Article L112-11

   Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil :
   "Les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre à éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs."


 

 
 
 
 
 

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