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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 :
Servitudes de vue
Article L112-9
Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du
code civil :
L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre
pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en
quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article L112-10
Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du
code civil :
"Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement
l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou
fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont
les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit
lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant."
Article L112-11
Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du
code civil :
"Les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six
décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la
chambre à éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf
décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages
supérieurs."
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