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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 :
Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à
loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré
Article L422-3
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 IV Journal
Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 53 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 42 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 55 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 41 III Journal Officiel
du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 82 II, art. 149 6º,
7º, art. 152 I, II, art. 164 V Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 87 3º, 88 3º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 53 2º Journal Officiel du
2 août 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 117 III Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 55 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré ont pour objet :
1º D'assister à titre de prestataires de services, dans des
conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques
et des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion
d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la
propriété ;
2º En vue de leur vente à titre de résidence principale, de
construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des
immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par
l'autorité administrative ;
2º bis En vue de leur location-accession, de construire,
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;
3º Abrogé
4º De réaliser des lotissements ;
5º De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale
selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 ;
6º D'acquérir et donner en location à des organismes agréés
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des
hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des
personnes en difficulté ;
6º bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer
ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article
L. 631-11 ;
7º De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts,
toutes les actions ou opérations d'aménagement définies par le
code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la
ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de
tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de
tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne
sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues
nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;
8º De réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes
oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques
des prestations de services définies par leurs statuts ;
9º De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des
immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de
la police et de la gendarmerie nationales, des services
départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;
10º De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les
acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à
construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.
Elles peuvent, en outre, avec l'accord du maire de la commune
d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département,
gérer en qualité d'administrateurs de biens des logements situés
dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de
fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces
mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1, elles peuvent,
selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui
peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer
tous travaux et les louer provisoirement.
Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire
de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.
Elles peuvent également réaliser des prestations de services
pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1.
Elles peuvent réaliser pour le compte d'autres organismes
d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour
des missions rentrant dans l'objet social et la compétence
territoriale desdits organismes et des organismes prestataires.
Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs
statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir,
améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et
destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et
d'habitation.
Elles peuvent également être syndic de copropriété et
administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis
soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société
d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif,
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans
les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation
destinés à la location.
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour
le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de
la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association.
Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de
personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir
l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à
L. 253-5.
Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.
Les sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à
l'examen analytique de leur situation financière et de leur
gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les
modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision
coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions
d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le
respect des principes coopératifs.
Un décret détermine les modalités d'application du présent
article.
Article L422-3-1
(Loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 art. 66 Journal
Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 53 II Journal Officiel
du 14 juillet 1992)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 149 8º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 53 2º Journal Officiel du
2 août 2003)
Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance
des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré
exerçant une activité de gestion locative comprennent des
représentants des locataires dans des conditions définies par
leurs statuts.
Article L422-3-2
(Loi nº 83-657 du 20 juillet 1983 art. 66 Journal
Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 48 Journal Officiel du
14 juillet 1992)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 152 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 53 2º, 3º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
d'habitations à loyer modéré exercent les compétences
mentionnées à l'article L. 422-3.
Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans les
conditions définies par leurs statuts.
Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles
L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en
société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une
personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de
transformation doit être agréée par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
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