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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré
Article L422-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 III
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 41 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 18 Journal Officiel du
15 novembre 1996)
(Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 2 III Journal Officiel du
20 février 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 41 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 82 II, art. 149 1º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 87 2º, 88 2º Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 22 III Journal
Officiel du 6 septembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 117 II, VII, art. 142
III 2º Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 55 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées
par leurs statuts, principalement en vue de la location,
les opérations prévues à l'article L. 411-1. Elles
peuvent également gérer les immeubles appartenant à
d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et les
immeubles à usage principal d'habitation appartenant à
l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, à une société
d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif,
à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association. Elles peuvent également gérer, en qualité
de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens,
après accord du maire de la commune d'implantation et
dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des
logements situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.
Elles peuvent également réaliser des prestations de
services pour le compte de syndicats de copropriétaires
d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1 ou situés dans le
périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1.
Elles ont également pour objet :
- de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un
tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou
communautés intéressées, toutes les interventions
foncières, les actions ou opérations d'aménagement
prévues par le code de l'urbanisme et le code de la
construction et de l'habitation, sans que les
dispositions de l'article L. 443-14 soient applicables
aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations. Lorsqu'elles se voient confier par
convention la réalisation d'une opération de
restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes
opérations ou actions ou tous aménagements ou
équipements de nature à favoriser une politique de
développement social urbain telle que définie à
l'article 1er de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville ; dans ce cas, la convention peut inclure des
actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur
des habitants des quartiers classés en zones urbaines
sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi
nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ;
- de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément
de leur activité locative, en vue de leur vente à des
personnes physiques à titre de résidences principales,
des logements destinés à des personnes de ressources
modestes et respectant des prix de vente maxima fixés
par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre
satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un
îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de
la collectivité territoriale dans le cadre d'une action
ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre
des objectifs de renouvellement urbain et de mixité
sociale prévus dans les contrats de ville ;
- d'assister à titre de prestataire de services, dans
des conditions définies par leurs statuts, des personnes
physiques et des sociétés de construction constituées en
application du titre Ier du livre II pour la réalisation
et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet
usage, en accession à la propriété ;
- de souscrire ou acquérir des parts de sociétés
civiles immobilières ayant pour objet la réalisation
d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation destinés à des accédants dont les
ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par
l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés
d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions
d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
- de construire, acquérir, réaliser des travaux,
gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en vue de leur
location-accession ;
- de réaliser, dans des conditions définies par leurs
statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes
agréés dans le domaine du logement social, des
prestations de services pour des opérations ou des
actions de nature à favoriser l'insertion sociale des
personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et
des quartiers ;
- de réaliser pour le compte d'autres organismes
d'habitations à loyer modéré des prestations de services
pour des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des
organismes prestataires ;
- d'acquérir et donner en location à des organismes
agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département des hôtels, meublés ou non, destinés à
l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
- d'être syndic de copropriété et administrateur de
biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par
elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer
modéré, une collectivité territoriale, une société
d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif,
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins
99 % par cette association ;
- de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes
visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie
mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
vente d'immeuble à construire prévu aux articles
L. 261-1 et suivants ;
- de construire ou acquérir, aménager, entretenir,
gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou
morales des résidences hôtelières à vocation sociale
prévues à l'article L. 631-11.
Elles peuvent, en outre :
- intervenir, dans les conditions fixées par leur
statut, comme prestataires de services des sociétés
d'économie mixte pour la réalisation d'opérations
d'aménagement, lorsqu'elles ont été agréées à cet
effet ;
- avec l'accord du maire de la commune d'implantation
et du représentant de l'Etat dans le département, gérer,
en qualité d'administrateurs de biens, des logements
situés dans des copropriétés connaissant des difficultés
importantes de fonctionnement ou être syndics de ces
copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles
font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1, elles peuvent, selon les modalités
précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent
déroger aux règles applicables aux habitations à loyer
modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y
effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;
- réaliser des hébergements de loisirs à vocation
sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 421-1 ;
- réaliser des opérations de conception, réalisation,
entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux pour les besoins d'un établissement
public de santé ;
- réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer
des immeubles à usage d'habitation au profit des
fonctionnaires de la police et de la gendarmerie
nationales, des services départementaux d'incendie et de
secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les
locaux accessoires à ces immeubles et les locaux
nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.
Elles peuvent aussi prendre à bail des logements
vacants pour les donner en sous-location à des personnes
physiques dans les conditions fixées par les articles
L. 444-1 et suivants.
Elles peuvent également réaliser en vue de leur
vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1
à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée
ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association, des
immeubles à usage principal d'habitation destinés à la
location.
Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour
le compte de personnes publiques ou privées, des
immeubles à usage principal d'habitation dont elles
peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les
modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.
Elles peuvent aussi réaliser des prestations de
service pour le compte de l'association agréée
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés
civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2
et suivants.
Article L422-2-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 41 V
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 61 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 III Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 48 Journal Officiel du 2
août 2003)
I. - Le capital des sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :
1º Un actionnaire de référence détenant la majorité
du capital ;
2º Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de
référence, les communautés de communes de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération, les syndicats
d'agglomération nouvelle, les départements et les
régions sur le territoire desquels la société anonyme
d'habitations à loyer modéré possède des logements ;
3º Les représentants des locataires, élus sur des
listes de candidats présentés par des associations
oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant
pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du
logement social fixés par le présent code, notamment par
les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la
ville défini par la loi nº 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville ;
4º Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.
Aux fins d'application des dispositions du présent
article, des actions sont cédées à un prix symbolique
par l'actionnaire de référence, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, aux établissements
publics et collectivités territoriales mentionnés au 2º
et aux locataires élus dans les conditions définies au
3º.
Chaque catégorie d'actionnaires est représentée aux
assemblées générales des actionnaires, sans qu'il y ait
nécessairement proportionnalité entre la quotité de
capital détenu et le nombre de droits de vote, selon les
modalités prévues par les statuts, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'actionnaire de référence peut être constitué
d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre
eux par un pacte emportant les effets prévus à
l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule
voix dans les assemblées générales de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré. Le pacte d'actionnaires
est communiqué dès sa conclusion à chacun des
actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle
celle-ci a son siège. Il prévoit notamment les modalités
de règlement des litiges qui pourraient survenir entre
les signataires.
En cas de rupture du pacte ou en cas de modification
de la composition du capital ayant un effet sur
l'actionnaire de référence, les instances statutaires de
la société anonyme d'habitations à loyer modéré
demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à
l'article L. 422-5.
Les associés de l'Union d'économie sociale du
logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il
en va de même des organismes à but non lucratif ayant
pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
III. - L'actionnaire de référence mentionné au 1º du
I détient la majorité des droits de vote aux assemblées
générales d'actionnaires, sans que la proportion des
droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la
part de capital dont il dispose.
Les établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2º du I détiennent au moins
10 % des droits de vote, indépendamment de la quotité de
capital détenu. Les droits de vote sont répartis entre
les régions, d'une part, les départements et
établissements publics, d'autre part, selon des
modalités prévues par les statuts, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun
de ces deux groupes, les droits de vote sont répartis
par les établissements publics et collectivités
territoriales concernés, en tenant compte de
l'implantation géographique du patrimoine de la société
anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les
départements, sont seuls pris en compte les immeubles
situés hors du territoire des communes regroupées dans
un des établissements publics mentionnés au 2º du I.
Les représentants des locataires mentionnés au 3º
du I détiennent au moins 10 % des droits de vote
indépendamment de la quotité de capital détenu.
Le total des droits de vote des établissements
publics et collectivités territoriales mentionnés au 2º
du I et des représentants des locataires mentionnés au
3º du I est égal au tiers des voix plus une.
Les personnes physiques et les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières dont la
majorité des parts est détenue par des salariés de la
société anonyme d'habitations à loyer modéré ne peuvent
pas avoir la qualité d'actionnaire de référence. Les
personnes physiques ne peuvent détenir au total plus de
5 % du capital. La répartition des droits de vote
résiduels entre les actionnaires mentionnés au 4º du I
s'effectue en proportion de la quotité de capital qu'ils
détiennent.
Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par
l'actionnaire de référence des actions détenues par les
actionnaires mentionnés au 4º du I.
IV. - Les membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition de chaque catégorie
d'actionnaires. Trois d'entre eux sont nommés sur
proposition des établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2º du I.
Les représentants des locataires mentionnés au 3º
du I, au nombre de trois, sont membres du conseil
d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
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