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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article L422-4
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 29 V
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 77 Journal Officiel du
24 décembre 1986)
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 17 mai
1991)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 43 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont
habilitées, dans les conditions fixées par leurs
statuts, à réaliser les opérations prévues par le
présent article.
I. - Ces sociétés ont pour objet :
a) De consentir aux personnes physiques des prêts
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
b) De consentir des prêts complémentaires aux prêts
mentionnés au a ci-dessus ;
c) D'accorder, aux fins mentionnées à l'article
L. 411-1, tout prêt qu'elles seront habilitées à
distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du
Trésor et du ministre chargé du logement ;
d) D'effectuer, pour le compte d'organismes
d'habitations à loyer modéré, le recouvrement des sommes
dues par les acquéreurs de logements cédés dans les
conditions prévues à l'article L. 443-13.
II. - Ces sociétés sont également habilitées,
nonobstant les dispositions de l'article 7 de la loi
nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit :
a) A réaliser des constructions destinées à
l'accession à la propriété, susceptibles d'être
financées à l'aide de prêts ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement ;
b) A réaliser des lotissements ;
c) A réaliser des hébergements de loisirs à vocation
sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 421-1 ;
d) A réaliser des opérations de prestation de
services liées aux activités visées aux I et II du
présent article, dans des conditions fixées par les
clauses types mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 422-5.
III. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier
peuvent, en dehors des cas prévus au I et au II, soit
directement à titre accessoire, soit par l'intermédiaire
des filiales visées à l'article L. 422-4-2, réaliser
toutes opérations de prêts immobiliers, de construction,
de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services,
liées à la propriété de l'habitat, sans que ces
opérations aient pour objet la constitution d'un
patrimoine locatif pour ces sociétés ou leurs filiales,
dans les conditions et limites précisées par les clauses
types prévues audit article L. 422-4-2.
Elles peuvent également, selon les mêmes modalités et
dans les mêmes conditions et limites, réaliser pour leur
compte ou pour le compte de tiers, toutes les opérations
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, avec
l'accord de la ou des collectivités concernées.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent,
en dehors des cas prévus au I et au II, soit directement
à titre accessoire, soit par l'intermédiaire des
filiales visées à l'article L. 422-4-2 du présent code,
réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de
construction, de réhabilitation, de maîtrise d'ouvrage
et de prestations de services liées à l'habitat dans les
conditions et limites précisées par les clauses types.
Les opérations réalisées au titre des I, II et III du
présent article ne peuvent avoir pour objet la
constitution d'un patrimoine locatif pour les sociétés
anonymes de crédit immobilier ou pour les sociétés
visées à l'article L. 422-4-2 précité. Toutefois, ne
sont pas considérées comme constituant un patrimoine
locatif au sens du présent article la location des
immeubles invendus d'une opération d'accession à la
propriété comptabilisés en éléments du stock, la
location, en attente de la revente, des immeubles acquis
sur adjudication et la location des parties inoccupées
des sièges sociaux des sociétés visées au présent
article, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions
définies par les clauses types mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 422-5 du présent code.
Article L422-4-1
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 2 Journal
Officiel du 17 mai 1991)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 13 Journal Officiel du
5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier, les
établissements de crédit qu'elles contrôlent ensemble ou
séparément, directement ou indirectement, et leur caisse
centrale sont affiliés à un réseau doté d'un organe
central.
L'organe central du réseau des sociétés anonymes de
crédit immobilier est régi par les articles 21 et 22 de
la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Il exerce
les pouvoirs de contrôle prévus auxdits articles sans
préjudice des dispositions de l'article L. 451-1 du
présent code. Il a la forme d'une association de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et
prend le nom de "chambre syndicale des sociétés anonymes
de crédit immobilier".
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier constitue un fonds de garantie et
d'intervention.
Les dirigeants de chacun des établissements de
crédit, membres du réseau, mentionnés à l'article 17 de
la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 précitée doivent être
agréés par la chambre syndicale, qui s'assure que ces
dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et
l'expérience adéquate à leurs fonctions. Lorsque les
conditions d'honorabilité ne sont plus remplies,
l'agrément est retiré.
La chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier peut prononcer à l'égard d'un établissement
du réseau les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et de la radiation de
l'affiliation au réseau ; elle peut prononcer à l'égard
des dirigeants les sanctions disciplinaires de
l'avertissement, du blâme et du retrait d'agrément.
Le président de la chambre syndicale est de droit
président de la caisse centrale des sociétés anonymes de
crédit immobilier, dont le capital est détenu
majoritairement par les sociétés anonymes de crédit
immobilier. Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant
impossible l'exercice par le président de la chambre
syndicale du mandat de président de la caisse centrale,
ce dernier est nommé par le conseil d'administration de
la caisse centrale sur proposition du président de la
chambre syndicale.
Un décret en Conseil d'Etat approuve les statuts de
la chambre syndicale et précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions de mise en oeuvre des sanctions
disciplinaires.
Les statuts de la caisse centrale sont soumis à
l'agrément de la chambre syndicale.
La moitié au moins des membres du conseil
d'administration de la caisse centrale sont désignés
parmi les membres élus de l'instance délibérante de
l'organe central.
Article L422-4-2
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 3 Journal
Officiel du 17 mai 1991)
(Loi nº 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 14 Journal Officiel du
5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)
Les clauses types prévues à l'article L. 422-5,
auxquelles doivent se conformer les statuts des sociétés
anonymes de crédit immobilier, précisent notamment les
conditions dans lesquelles celles-ci peuvent prendre des
participations ou constituer des sociétés pour effectuer
les opérations visées au III de l'article L. 422-4 et
les limites apportées, le cas échéant, à l'objet social
de ces sociétés.
Les clauses types précisent, en outre, les conditions
d'exercice du droit d'agrément et de préemption de
l'organe central du réseau mentionné à
l'article L. 422-4-1 ; le droit d'agrément porte sur les
augmentations de capital et les cessions de parts ou
d'actions des établissements de crédit membres dudit
réseau, sur les fusions et scissions ainsi que sur les
prises de participation, les investissements et les
cessions d'actifs de ces établissements ; les refus
d'agrément doivent être motivés ; le droit de préemption
porte sur les cessions de parts ou d'actions des
établissements de crédit membres du réseau. L'organe
central ne peut détenir que temporairement les parts ou
actions ainsi préemptées.
Article L422-4-3
(inséré par Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art.
3 Journal Officiel du 17 mai 1991)
En cas de cessation d'affiliation d'une société
anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce
soit, au réseau mentionné à l'article L. 422-4-1, cette
société est dissoute de plein droit et sa liquidation
est réalisée conformément aux dispositions de
l'article L. 422-11.
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