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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés
ayant pour objet la construction d'immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
Article L212-10
Les sociétés qui ont pour objet la
construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation sont tenues :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière
;
Soit de confier les opérations constitutives de la
promotion immobilière à leur représentant légal ou
statutaire, à la condition que lesdites opérations aient
été définies au préalable par un écrit portant les
énonciations exigées par l'article L. 222-3. La
responsabilité du représentant légal ou statutaire
s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à
l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L.
221-1 du présent code.
Avant la conclusion du contrat de promotion
immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée
générale de l'écrit comportant les énonciations exigées
par l'article L. 222-3, le représentant légal ou
statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des
associés aucun versement, aucun dépôt, aucune
souscription ni acceptation d'effets de commerce pour
les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement
ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à
laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
au versement par les associés souscripteurs du capital
initial des sommes nécessaires au paiement des études
techniques et financières du programme et à l'achat du
terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués,
les parts ou actions ne peuvent être cédées
volontairement avant la conclusion du contrat de
promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit
susvisé, si ce n'est entre associés.
Article L212-11
La cession de parts peut être
précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en
contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage
à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix
fixé dans ledit contrat.
Le contrat préliminaire doit comporter toutes
indications relatives à la constitution de la société, à
la consistance et aux conditions techniques d'exécution
des travaux et aux conditions financières de
l'opération.
Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte
spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou
un établissement spécialement habilité à cet effet ou
chez un notaire.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du
contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de
trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou
si le contrat proposé fait apparaître une différence
anormale par rapport aux prévisions du contrat
préliminaire.
Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts
est nulle.
Article L212-12
Les dispositions des articles L.
214-6 à L. 214-9 relatives au conseil de surveillance
sont applicables aux sociétés régies par le présent
chapitre.
Article L212-13
Les dispositions des articles L.
212-1 à L. 212-12 sont d'ordre public.
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