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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Sociétés de construction poursuivant
plusieurs programmes
Article L214-1
Lorsqu'une société mentionnée à
l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit
pas simultanément la construction de l'ensemble des
logements répondant à son objet, ses statuts peuvent
prévoir que les appels de fonds supplémentaires
nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y
compris la participation à toutes dépenses d'intérêt
commun, seront répartis entre les seuls associés ayant
vocation aux logements construits dans le cadre de
chacun desdits programmes.
Article L214-2
A défaut de dispositions
statutaires, une assemblée spéciale des associés dont
les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de
logements compris dans un même programme, convoqués,
soit par le conseil d'administration ou la gérance de la
société, soit par l'associé le plus diligent, peut
décider, sous réserve des dispositions des alinéas
suivants, que les appels de fonds visés à l'article
précédent seront répartis comme il est dit audit
article.
L'assemblée spéciale ne statue valablement que si les
deux tiers au moins des associés ayant vocation aux
logements compris dans le programme sont présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des
voix, chaque associé disposant du nombre de voix qui lui
est attribué par les statuts de la société.
En outre, les décisions de l'assemblée spéciale
doivent, pour être valables, être approuvées par une
assemblée générale de tous les associés statuant dans
les conditions de quorum et de majorité requises pour
les modifications statutaires. Cette assemblée est
réunie par le conseil d'administration ou la gérance de
la société dans le délai d'un mois à compter de
l'assemblée spéciale ; elle apporte aux statuts des
modifications correspondantes.
La répartition entre les divers associés de leurs
créances ou dettes à l'égard de la société est effectuée
par le conseil d'administration ou la gérance de la
société. Cette répartition ne devient définitive
qu'après avoir été approuvée par une assemblée générale
ordinaire des associés, qui doit être réunie par le
conseil d'administration ou la gérance dans le délai
d'un an à compter de l'assemblée générale extraordinaire
prévue au troisième alinéa du présent article.
Article L214-3
Les membres des sociétés visées
aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ci-dessus, dont les
parts ou actions donnent vocation à l'attribution de
logements compris dans un même programme, peuvent,
réunis en assemblée spéciale convoquée et statuant dans
les conditions définies à l'article L. 214-2, demander
la convocation d'une assemblée générale de tous les
associés à l'effet de décider :
Soit la dissolution de la société et la dévolution de
son actif à plusieurs sociétés nouvelles constituées
conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 et
de l'article L. 213-1 ;
Soit l'apport d'un ou plusieurs éléments d'actif à
une ou plusieurs sociétés constituées comme il est dit
ci-dessus.
Dans ce cas, l'assemblée générale doit être réunie
par le conseil d'administration ou la gérance de la
société dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée
spéciale. Cette assemblée générale statue dans les
conditions de quorum et de majorité requises pour les
modifications statutaires.
Article L214-4
Les sociétés nouvelles prennent en
charge l'intégralité du passif correspondant aux divers
éléments d'actif de la société ancienne qui leur est
dévolu ou apporté. Elles sont réputées, chacune en ce
qui la concerne, avoir le même objet que la société
ancienne dont elles assurent la continuation.
Dans le partage des titres reçus par la société
ancienne, les associés reçoivent les parts ou actions
des sociétés nouvelles correspondant au logement auquel
ils avaient vocation.
Si le capital d'une ou plusieurs sociétés nouvelles
est divisé en actions, les actions d'apport attribuées à
la société ancienne sont, par dérogation à l'article 279
de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966, immédiatement
négociables, même si le capital de la société ancienne
n'est pas divisé en actions ou si elle a moins de deux
ans d'existence.
NOTA : La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 et codifiée dans le code de commerce. L'article 279
n'a pas été repris.
Article L214-5
(Ordonnance nº 2004-632 du 1 juillet 2004
art. 61 II Journal Officiel du 2 juillet 2004)
Lorsque les projets d'aménagement des ensembles
d'habitations entrepris ou réalisés par la société
comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des
sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être
dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait
été établi par un règlement de copropriété ou qu'une
association syndicale régie par l'ordonnance nº 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires ait été constituée pour assurer
l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits
ouvrages.
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