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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 :
Sondages et travaux souterrains
Article L112-5
Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du
code minier :
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain,
un travail de fouille quel qu'en soit l'objet dont la profondeur
dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en
mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur
en chef des mines.
Article L112-6
Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et
134 du code minier :
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les
ingénieurs du service de conservation des gisements
d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national
ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un
ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès
à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles
soit pendant, soit après leur exécution et quelle que soit la
profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire
communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique,
géotechnique, hydrologique, hydrographique, chimique ou minier .
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles
sont informés des conclusions des recherches.
les documents ou renseignements recueillis en application du
présent article ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des
travaux, être rendus pulics ou communiqués à des tiers par
l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Article L112-7
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3
Journal Officiel du 24 février 2004)
Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine,
lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou
la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au
maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le
ministre chargé des recherches archéologiques ou son
représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de
la conservation provisoire des monuments, substructions ou
vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le
dépositaire des objets assume à leur égard la même
responsabilité.
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