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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-3
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 36
Journal Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 22 II Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
1996 Rectificatif JORF 28 mars 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 167 II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 142 III Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les organismes d'habitations à loyer modéré
perçoivent des locataires des logements visés au premier
alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément
de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des
charges locatives dès lors qu'au cours du bail les
ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer
excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en
vigueur pour l'attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités
applicables en matière d'attribution des logements.
Toutefois, les dernières ressources connues de
l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en
compte sur demande du locataire qui justifie que ces
ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à
celles de l'année de référence. En outre, il est tenu
compte de l'évolution de la composition familiale
intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle
soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont
applicables à la date à laquelle le supplément de loyer
est exigé.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables dans les zones de revitalisation rurale
telles que définies par la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ainsi que dans les quartiers
classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de
l'article 42 de la même loi.
Article L441-3-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 68 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le
département, le programme local de l'habitat, lorsque
les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux
ont été associés à son élaboration, peut déterminer les
zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le
supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et
fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.
Article L441-4
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le montant du supplément de loyer de solidarité est
obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du
plafond de ressources au supplément de loyer de
référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le
montant du loyer principal, il excède 25 p. 100 des
ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond
jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes
vivant au foyer.
Article L441-8
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité
appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré
est calculé par lui en fonction :
- des valeurs du coefficient de dépassement du
plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil
d'Etat ;
- du montant par mètre carré habitable du supplément
de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat
selon les zones géographiques tenant compte du marché
locatif.
Article L441-9
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 56 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'organisme d'habitations à loyer modéré demande
annuellement à chaque locataire communication des avis
d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le
revenu et des renseignements concernant l'ensemble des
personnes vivant au foyer permettant de calculer
l'importance du dépassement éventuel du plafond de
ressources et de déterminer si le locataire est
redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu
de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.
L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de
présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de
l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article
L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation
de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la
sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à
l'article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse
pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer
modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Pour cette liquidation, il est fait application d'un
coefficient de dépassement du plafond de ressources égal
à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à
l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer
modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de
dossier dont le montant maximum est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements
et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de
loyer afférent à la période de retard est liquidé
définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est
reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du
présent article.
Article L441-10
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 XI Journal Officiel du
17 août 2004)
Les organismes d'habitations à loyer modéré
communiquent au représentant de l'Etat dans le
département du lieu de situation des logements les
renseignements statistiques et financiers permettant
l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du
supplément de loyer dans le département. Ce rapport est
soumis pour avis au comité régional de l'habitat.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le
bureau des assemblées, un rapport sur l'application du
supplément de loyer de solidarité.
Article L441-11
(inséré par Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art.
1 Journal Officiel du 5 mars 1996)
L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas
exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas
procédé aux diligences lui incombant pour son
recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la
responsabilité propre d'un comptable public, est
passible d'une pénalité dont le montant est égal à
50 p. 100 des sommes exigibles et non mises en
recouvrement.
La sanction est prononcée par le représentant de
l'Etat dans le département de situation du logement
après que l'organisme d'habitations à loyer modéré a été
appelé à présenter ses observations.
Le montant de la pénalité est recouvré au profit de
l'Etat comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
Article L441-12
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
La convention globale de patrimoine conclue en
application de l'article L. 445-1 peut déroger aux
dispositions de la présente section, le cas échéant dans
le respect du programme local de l'habitat lorsque
celui-ci prévoit des dispositions relatives au
supplément de loyer de solidarité.
Article L441-13
(inséré par Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art.
1 Journal Officiel du 5 mars 1996)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux personnes morales autres que les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, pour les logements à usage locatif
leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement en application des 2º et 3º de
l'article L. 351-2.
Article L441-14
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 1 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux logements financés au moyen de prêts
conventionnés des banques et établissements financiers
appartenant aux bailleurs autres que les organismes
d'habitations à loyer modéré et, dans les départements
d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence
nationale de l'habitat.
Article L441-15
(inséré par Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art.
1 Journal Officiel du 5 mars 1996)
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de
besoin les conditions d'application de la présente
section.
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