|
CODE
CIVIL
Section 3 : Des testaments-partages
Article 1079
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le testament-partage produit les effets d'un partage.
Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du
testament pour réclamer un nouveau partage de la
succession.
Article 1080
(Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai
1803))
(Loi nº 71-523 du 3 juillet 1971 art. 11 Journal Officiel du 4
juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 21, art. 23
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa
part de réserve peut exercer l'action en réduction
conformément à l'article 1077-2.
|