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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre UNIQUE
Article L411
(inséré par Loi nº 98-657 du
29 juillet 1998 art. 55 Journal Officiel
du 31 juillet 1998)
La construction, l'aménagement,
l'attribution et la gestion des
logements locatifs sociaux visent à
améliorer les conditions d'habitat des
personnes de ressources modestes ou
défavorisées. Ces opérations participent
à la mise en oeuvre du droit au logement
et contribuent à la nécessaire mixité
sociale des villes et des quartiers.
Article L411-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet
1985 art. 31 Journal Officiel du 19
juillet 1985)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 80 Journal Officiel du
24 décembre 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 144 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Les dispositions du présent livre ont
pour objet de fixer les règles relatives
à la construction, l'acquisition,
l'aménagement, l'assainissement, la
réparation, la gestion d'habitations
collectives ou individuelles, urbaines
ou rurales, répondant aux
caractéristiques techniques et de prix
de revient déterminées par décision
administrative et destinées aux
personnes et aux familles de ressources
modestes.
A ces habitations peuvent être
adjoints, dans des conditions fixées par
décision administrative, des
dépendances, des annexes et des jardins
privatifs ou collectifs, accolés ou non
aux immeubles.
En outre, les ensembles d'habitations
mentionnés aux premiers alinéas peuvent
comprendre accessoirement des locaux à
usage commun et toutes constructions
nécessaires à la vie économique et
sociale de ces ensembles.
Les organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent librement louer les aires
de stationnement vacantes dont ils
disposent par application de l'article
L. 442-6-4.
La location est consentie à titre
précaire et révocable à tout moment par
le bailleur. Un locataire de ce bailleur
ne peut se voir opposer un refus de
location d'une aire de stationnement au
motif que cette aire est louée librement
à une personne ne louant pas un logement
dans le parc de ce bailleur.
Article L411-2
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 145 1º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 53 1º Journal Officiel du
2 août 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 96 II 1º finances
pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 21 Journal Officiel du 11
août 2004)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 44 II finances
rectificative pour 2005 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 58 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les organismes d'habitations à loyer
modéré comprennent :
- les offices publics d'aménagement
et de construction ;
- les offices publics d'habitations à
loyer modéré ;
- les sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes coopératives
de production et les sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif
d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés anonymes de crédit
immobilier ;
- les fondations d'habitations à
loyer modéré.
Les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés aux alinéas précédents
bénéficient d'exonérations fiscales et
d'aides spécifiques de l'Etat au titre
du service d'intérêt général défini
comme :
- la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution, la
gestion et la cession de logements
locatifs à loyers plafonnés,
lorsqu'elles sont destinées à des
personnes dont les revenus sont
inférieurs aux plafonds maximum fixés
par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs
conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont
l'accès est soumis à des conditions de
ressources. Font toutefois partie du
service d'intérêt général les opérations
susmentionnées destinées à des personnes
de revenu intermédiaire dont les
ressources ne dépassent pas les plafonds
fixés au titre IX du livre III, lorsque
les logements correspondants
représentent moins de 10 % des logements
locatifs sociaux mentionnés à l'article
L. 302-5 détenus par l'organisme ;
- la réalisation d'opérations
d'accession à la propriété destinées à
des personnes dont les revenus sont
inférieurs aux plafonds maximum fixés
par l'autorité administrative pour
l'attribution des logements locatifs
conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 et dont
l'accès est soumis à des conditions de
ressources. Font toutefois partie du
service d'intérêt général, dans la
limite de 25 % des logements vendus par
l'organisme, les opérations destinées à
des personnes de revenu intermédiaire
dont les ressources dépassent les
plafonds maximum susmentionnés sans
excéder les plafonds fixés au titre IX
du livre III, lorsque l'ensemble des
opérations sont assorties de garanties
pour l'accédant dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- la gestion, avec l'accord du maire
de la commune d'implantation et du
représentant de l'Etat dans le
département, de logements situés dans
des copropriétés connaissant des
difficultés importantes de
fonctionnement ou faisant l'objet d'une
opération programmée d'amélioration de
l'habitat visée à l'article L. 303-1
ainsi que, pour une période maximale de
dix ans à compter de la première
cession, la gestion des copropriétés
issues de la cession des logements
locatifs mentionnés au neuvième alinéa
tant que l'organisme vendeur y demeure
propriétaire de logements ;
- les services accessoires aux
opérations susmentionnées.
Au titre de la mission d'intérêt
général que constitue la recherche de la
mixité sociale et de la diversité de
l'habitat, les organismes d'habitations
à loyer modéré peuvent exercer les
compétences d'aménagement, d'accession
et de prestations de services prévues
par les textes qui les régissent.
Article L411-3
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 166 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 84 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les dispositions du présent article
sont d'ordre public et sont applicables
aux logements appartenant ou ayant
appartenu aux organismes d'habitations à
loyer modéré, dès lors que ces logements
ont été construits, acquis ou acquis et
amélioré par lesdits organismes en vue
de leur location avec le concours
financier de l'Etat ou qu'ils ont ouvert
droit à l'aide personnalisée au logement
en application d'une convention prévue à
l'article L. 353-14 conclue entre
lesdits organismes et l'Etat.
Ces dispositions ne sont pas
applicables :
- aux logements vendus par les
organismes d'habitations à loyer modéré
en application des premier, troisième et
cinquième alinéas de
l'article L. 443-11 ;
- aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et
devenus propriété d'un associé personne
physique ;
- aux logements dont l'usufruit a été
détenu temporairement par les organismes
d'habitations à loyer modéré ;
- aux logements construits par les
organismes d'habitations à loyer modéré
dans le cadre d'un bail à construction
ou d'un bail emphytéotique et devenus
propriété du bailleur à l'expiration du
bail ;
- aux lots acquis en vue de leur
revente et situés dans les copropriétés
qui font l'objet d'un plan de sauvegarde
en application de l'article L. 615-1,
tels que précisés aux articles L. 421-1,
L. 422-2 et L. 422-3.
En cas de transfert de propriété, y
compris en cas de cession non
volontaire, ces logements restent soumis
à des règles d'attribution sous
condition de ressources et de fixation
de loyer par l'autorité administrative
dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Les locataires de ces
logements bénéficient du droit au
maintien dans les lieux en application
de l'article L. 442-6 ainsi que des
dispositions des articles L. 353-15-1 et
L. 442-6-1.
Tout acte transférant la propriété ou
la jouissance de ces logements ou
constatant ledit transfert doit, à peine
de nullité de plein droit, reproduire
les dispositions du présent article.
L'action en nullité peut être intentée
par tout intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans
à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier.
A la demande de tout intéressé ou de
l'autorité administrative, le juge
annule tout contrat conclu en violation
des dispositions du présent article et
ordonne, le cas échéant, la
réaffectation des lieux à un usage
d'habitation locative.
Article L411-4
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 85 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les logements locatifs sociaux
appartenant aux sociétés d'économie
mixte construits, acquis ou acquis et
améliorés avec une aide de l'Etat à
compter du 5 janvier 1977 et faisant
l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 demeurent soumis,
après l'expiration de la convention,
même lorsqu'ils font l'objet d'un
transfert de propriété, et y compris en
cas de cession non volontaire, à des
règles d'attribution sous condition de
ressources et des maxima de loyer fixés
par l'autorité administrative dans des
conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les articles L. 353-15-1,
L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables
aux locataires de ces logements.
Tout acte transférant la propriété ou
la jouissance de ces logements ou
constatant un tel transfert reproduit, à
peine de nullité de plein droit, les
dispositions du premier alinéa. L'action
en nullité peut être intentée par tout
intéressé ou par l'autorité
administrative dans un délai de cinq ans
à compter de la publication de l'acte au
fichier immobilier.
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas lorsque les
logements ont été construits dans le
cadre d'un bail à construction ou d'un
bail emphytéotique après l'expiration de
ce bail, lorsque celui-ci prévoit que le
propriétaire d'un terrain devient
propriétaire des constructions. Les
dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux logements vendus
par les sociétés d'économie mixte en
application des premier, troisième et
cinquième alinéas de l'article
L. 443-11, aux logements cédés ou
apportés aux sociétés civiles
immobilières d'accession progressive à
la propriété régies par les
articles L. 443-6-2 et suivants et
devenus propriété d'un associé personne
physique et aux logements dont
l'usufruit a été détenu temporairement.
Article L411-5
(Loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000 (1)
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 61 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les logements locatifs appartenant
aux sociétés immobilières à
participation majoritaire de la Caisse
des dépôts et consignations et faisant
l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 demeurent soumis,
après l'expiration de la convention et
pour une durée de six ans, aux règles de
maxima de loyers en vigueur pour la
conclusion des conventions mentionnées
au 3º de l'article L. 351-2 lorsque les
logements ne bénéficient pas d'une
subvention de l'Etat. Pendant cette
période, les logements restent
considérés comme des logements locatifs
sociaux au sens du 2º de l'article
L. 302-5. Ces dispositions ne sont
applicables qu'aux logements occupés au
moment de l'expiration de la convention
mentionnée ci-avant. En cas de départ
des locataires après l'échéance de
ladite convention, les loyers des
logements concernés sont fixés en
application des dispositions du b de
l'article 17 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986. A l'issue de cette
période, les loyers de ces logements
évoluent en application des dispositions
des c et d de l'article 17 de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
NOTA : (1) (Dispositions (de la loi
nº 2000-1208) déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel nº 2000-436 DC du
7 décembre 2000).
Article L411-5-1
(inséré par Loi nº 2006-872
du 13 juillet 2006 art. 62 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les bailleurs de logements
conven-tionnés en application de
l'article L. 351-2, mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de
l'article 41 ter de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière,
possédant plus de dix logements,
informent le locataire de la nature
temporaire de la convention qui les lie
à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi
que des conséquences financières pour le
locataire à l'issue de la durée de
validité de la convention.
Lorsqu'un bailleur visé au premier
alinéa a décidé de ne pas renouveler la
convention le liant à l'Etat, il
informe, au plus tard deux ans avant son
expiration, les locataires concernés de
son intention. Cette notification est
accompagnée d'une prévision
d'augmentation des loyers.
Dans le même délai, il informe les
maires des communes concernées, ainsi
que le représentant de l'Etat dans le
département, de son intention de ne pas
renouveler ladite convention.
Si cette absence de renouvellement a
pour conséquence de faire passer la
commune au-dessous du seuil fixé par
l'article L. 302-5 ou si la commune est
déjà au-dessous de ce seuil, l'avis
consultatif du représentant de l'Etat
dans le département est requis.
Un décret détermine les conditions
d'application du présent article.
Article L411-6
(inséré par Loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
A la date de cessation d'effet d'une
convention prévue à l'article L. 351-2
portant sur des logements appartenant à
un organisme d'habitations à loyer
modéré, l'ensemble des dispositions du
présent livre sont applicables à ces
logements.
Article L411-7
(inséré par Loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les attributions des locaux
commerciaux en pied des immeubles
construits ou acquis par les organismes
d'habitations à loyer modéré se font en
tenant compte des objectifs de mixité
urbaine et de mixité sociale du quartier
ou de l'arrondissement où les immeubles
se situent.
Les propositions d'attribution sont
préalablement soumises à l'avis
consultatif du maire de la commune.
Article L411-8
(inséré par Loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 art. 145 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
L'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer
modéré peut conclure avec l'Etat des
conventions ayant pour objet de
favoriser la réalisation des objectifs
définis à l'article L. 301-1.
Ces conventions peuvent porter :
- sur l'évolution de l'équilibre
économique des organismes et de la
gestion de leur patrimoine immobilier et
notamment sur les loyers, suppléments de
loyer de solidarité et charges ;
- sur l'amélioration des services
rendus aux occupants de ce patrimoine
immobilier ;
- sur la modernisation des conditions
d'activité des organismes d'habitations
à loyer modéré, et notamment leur
respect des bonnes pratiques
professionnelles.
Les stipulations des conventions
ainsi conclues par l'union des
habitations à loyer modéré regroupant
les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré entrent en
vigueur et s'imposent après approbation
par arrêté du ou des ministres
concernés.
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