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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre
UNIQUE :
Article L511-1
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 4 I
Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des
murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent
ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre
la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas
les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité
publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.
Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire
ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables
pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article
L. 511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront
utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur,
bâtiment et édifice.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant
l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au
maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.
Article L511-1-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 1º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 4 II Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Tout arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de
droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est
également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux
titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la
jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si
l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à
l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que
les parties communes d'un immeuble en copropriété, la
notification aux copropriétaires est valablement faite au seul
syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées
au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification
les concernant est valablement effectuée par affichage à la
mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage
sur la façade de l'immeuble.
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou
la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la
conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend
l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
Article L511-2
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 4º Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1,
le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai
déterminé les travaux de réparation ou de démolition de
l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le
péril, de faire commettre un expert chargé de procéder,
contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la
constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le
péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera
passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par
l'administration.
Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties
dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de
l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des
travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette
exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite.
En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté
l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté
portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet
arrêté précise si cette interdiction est applicable
immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne
peut excéder six mois ; il est notifié aux personnes visées au
premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités
fixées par cet article. Il reproduit les dispositions des
articles L. 521-1 à L. 521-3. A la demande du maire, il est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du
bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de
la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de
solidarité pour le logement du département.
Sur le rapport d'un homme de l'art constatant la réalisation
des travaux prescrits, le maire, par arrêté, prend acte de la
réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et prononce
la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la
démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant,
celle de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet
arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3.
A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble
pour chacun des locaux.
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se
libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un
bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants.
Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une
rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut
être convenu que cette personne restera dans les lieux
lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la
réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine.
NOTA : Ordonnance 2005-1566 2005-12-15 art. 14 : Les
dispositions de l'article 5 de cette ordonnance entreront en
vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er
octobre 2006.
Article L511-2
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 4º Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 16 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006)
I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont
les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le
propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1,
en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les
réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou
les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre
les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
mitoyens.
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas
de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir
l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions
des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables.
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne
peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est
définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou
l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le
maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite
aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.
II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par
l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la
conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également
conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou
débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le
cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les
occupait à la date de l'arrêté de péril.
III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate
la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date
d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et,
le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux.
L'arrêté du maire est publié à la conservation des
hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour
chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses
frais.
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le
délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder
dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un
mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le
maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur
exécution. Il peut également faire procéder à la démolition
prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des
référés, rendue à sa demande.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires la commune peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par
l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors
subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence
des sommes par elle versées.
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et
fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour
leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4
du code de la santé publique sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2005-1566 2005-12-15 art. 14 : Les
dispositions de l'article 5 relatif à la nouvelle procédure de
péril de cette ordonnance entreront en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er octobre 2006.
Article L511-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 3º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement
adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du
tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé
d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui
suivent sa nomination.
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril
grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires
nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment,
l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées
dans le délai imparti par la sommation , le maire a le droit de
faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures
indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées
dans l'article précédent.
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se
libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le
cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur
le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans
tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera
dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté
prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble
menaçant ruine.
NOTA : Ordonnance 2005-1566 2005-12-15 art. 14 : Les
dispositions de l'article 5 de cette ordonnance entreront en
vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er
octobre 2006.
Article L511-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 3º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 16 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2006)
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement
adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative
compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre
heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse
constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures
de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril
grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires
nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation
de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans
le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce
cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur
compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et
mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un
homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date
d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article
L. 511-2.
NOTA : Ordonnance 2005-1566 2005-12-15 art. 14 : Les
dispositions de l'article 5 relatif à la nouvelle procédure de
péril de cette ordonnance entreront en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er octobre 2006.
Article L511-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 4º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire
l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L.
511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la
commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.
Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les frais
d'inscription hypothécaire, les frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, sont garantis par l'inscription, à
la diligence du maire et aux frais des propriétaires concernés,
d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un
immeuble relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés.
Article L511-5
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 5º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 6 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive
ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux
nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement
inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement
ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux
articles L. 521-1 à L. 521-3.
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de
l'arrêté de péril sont soumis aux règles définies à
l'article L. 521-2.
A compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux
vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour
quelque usage que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être
applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du
péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
Article L511-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 179 5º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 7 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende
de 50 000 euros :
- le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après
mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application
des articles L. 511-2 et L. 511-3.
II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une
amende de 100 000 euros :
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de
les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux
sont visés par un arrêté de péril ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une
interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer
ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.
III. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de
l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º
de cet article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
V. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre
d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
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