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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Titre Ier : Statut des sociétés de construction
Article L210-1
(Décret nº 79-904 du 17 octobre 1979 Journal
Officiel du 23 octobre 1979)
Le statut des sociétés de construction demeure régi :
- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en
vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er à 3 et
4 bis de la loi nº 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée
ci-après reproduits sous les articles L. 211-1 à L.
211-4 ;
- en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de
l'attribution d'immeubles aux associés par fractions
divises, par les articles 5 à 12, 15 à 17, 50-III, 51,
alinéa 4, et 50-II, de la loi nº 71-579 précitée,
ci-après reproduits sous les articles L. 212-1 à L.
212-13 et L. 212-15 à L. 212-17, par les articles 1 à 5
et 8 du décret nº 55-563 du 20 mai 1955, ci-après
reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5 et L.
212-14, et par les articles 14, alinéa 2, 16, alinéas 1
à 3, 17, alinéa 3, et 18 du décret nº 54-1123 du 10
novembre 1954, ci-après reproduits sous les articles L.
214-6 à L. 214-9 ;
- en ce qui concerne les sociétés coopératives de
construction, par les articles 18 à 31 et 51, alinéa 3,
de la loi nº 71-579 précitée, ci-après reproduits sous
les articles L. 213-1 à L. 213-15 et 242-4 II, par les
articles 1 à 5 du décret nº 55-563 du 20 mai 1955,
ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L.
214-5, et par les articles 14, alinéa 2, 16, alinéas 1 à
3, 17, alinéa 3, et 18 du décret nº 54-1123 précité,
ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L.
214-9.
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