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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre UNIQUE
Article L651-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 152
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Les fonctionnaires et agents des administrations
publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou
promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à
l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre
II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des
articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L.
641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du
code pénal.
Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1
du code pénal.
Est punie des mêmes peines toute personne qui a
provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires,
agents de location ou toutes autres personnes qui, à
l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et
IV du présent livre, à l'exclusion des articles L.
612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14,
sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou
rétributions supérieures à celles en usage dans la
profession.
Article L651-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Toute personne qui enfreint les dispositions de
l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux
conditions ou obligations imposées en application dudit
article est condamnée à une amende de 25 000 euros.
Cette amende est prononcée à la requête du ministère
public par le président du tribunal de grande instance
du lieu de l'immeuble, statuant en référé ; le produit
en est intégralement versé à l'agence nationale de
l'habitat.
Le président du tribunal ordonne le retour à
l'habitation des locaux transformés sans autorisation
dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il
prononce une astreinte d'un montant maximal de
1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux
irrégulièrement transformés.
Passé ce délai, l'administration peut procéder
d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des
occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.
Article L651-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Quiconque a, pour l'une quelconque des déclarations
prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier),
III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles
L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14,
ou par les textes pris pour leur application, sciemment
fait de fausses déclarations, quiconque a, à l'aide de
manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de
dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 80 000
euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la
résiliation du bail et l'expulsion des locataires
irrégulièrement installés.
Article L651-4
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les
déclarations prescrites par le présent livre et par les
dispositions prises pour son application est passible
d'une amende de 2 250 euros.
Le ministère public poursuit d'office l'application
de cette amende devant le président du tribunal de
grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en
référé.
Article L651-5
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Quiconque a sciemment perçu ou tenté de percevoir
indûment une prime de déménagement ou de réinstallation
ou de faire fixer cette prime à un taux supérieur à l'un
de ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 631-4,
est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une
amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines
seulement. L'intéressé est, en outre, déchu de plein
droit du bénéfice des articles L. 631-1 à L. 631-6.
Article L651-6
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 6º
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les agents assermentés du service municipal du
logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment
devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence
et sont astreints aux règles concernant le secret
professionnel.
Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou
fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par
décision ministérielle.
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage
d'habitation situés dans le territoire relevant du
service municipal du logement.
Ils doivent être munis d'un ordre de mission
personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de
leur photographie.
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit
heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du
local est tenu de laisser visiter sur présentation de
l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa
présence.
En cas de carence de la part de l'occupant ou du
gardien du local, l'agent assermenté du service
municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir
les portes et visiter les lieux en présence du maire ou
du commissaire de police. Les portes doivent être
refermées dans les mêmes conditions.
Article L651-7
Les agents assermentés du service
municipal du logement constatent les conditions dans
lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils
visitent. Ils sont habilités à recevoir toute
déclaration et à se faire présenter par les
propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux
toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans
pouvoir opposer le secret professionnel, les
administrations publiques compétentes et leurs agents
sont tenus de communiquer aux agents du service
municipal du logement tous renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de recherche et de
contrôle.
Quiconque fait volontairement obstacle, en violation
des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du
service municipal du logement, est passible de l'amende
civile prévue à l'article L. 651-4.
Article L651-8
Les ministres sont autorisés à
déléguer par arrêté au représentant de l'Etat dans le
département ou aux fonctionnaires de leur administration
ayant au moins rang de sous-directeur, tout ou partie
des pouvoirs qu'ils tiennent du présent livre.
Article L651-9
Les dispositions des articles
L. 611-1, L. 621-1 à L. 621-6, L. 631-7 à L. 631-9,
L. 641-1 à L. 641-10, L. 651-1 à L. 651-4, L. 651-6 à
L. 651-8 sont d'ordre public.
Article L651-10
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 124
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 13 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur
le fondement de l'article 225-14 du code pénal, des
articles L. 1337-4 du code de la santé publique
et L. 511-6 et L. 521-4 du présent code, il est avéré
que la continuation de l'exploitation d'un établissement
d'hébergement des personnes est contraire aux
prescriptions du règlement sanitaire départemental ou
est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine
ou à la santé publique, l'autorité administrative
compétente peut saisir sur requête le président du
tribunal de grande instance ou le magistrat du siège
délégué par lui, aux fins de faire désigner un
administrateur provisoire pour toute la durée de la
procédure ; les organismes intervenant dans le domaine
de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département peuvent être
désignés en qualité d'administrateur provisoire.
II. - Le ministère public porte à la connaissance du
propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds
dans lequel est exploité l'établissement visé au I
l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de
désignation d'un administrateur provisoire ou de
confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision
de confiscation au registre du commerce et des sociétés
et aux registres sur lesquels sont inscrites les
sûretés. Les modalités d'application de cette
information sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de
débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du
fonds de commerce dans lequel est exploité un
établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines
complémentaires prévues aux 2º et 3º de l'article 225-16
et aux 3º et 5º de l'article 225-19 du code pénal ne
peuvent être prononcées, par décision spéciale et
motivée, que s'il est établi que cette personne a été
citée à la diligence du ministère public avec indication
de la nature des poursuites exercées et de la
possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
Cette personne peut présenter ou faire présenter par un
avocat ses observations à l'audience. Si elle use de
cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision
prononçant l'une de ces peines complémentaires.
IV. - La décision qui prononce la confiscation du
fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la
propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de
l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
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