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TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

 

 


 

Article L661-1

 

(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

 
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 41 Journal Officiel du 27 juillet 1994)

 
(Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)

   Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier, chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II. Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public.
   Elles ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.

 

 


 

Article L661-2

 

(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

 
(Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)

   Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française

 

 


 

Article L662-1

 

(Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 102 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
   - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
   - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
   - et à l'article L. 263-3, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".


 

 


 

Article L662-2

 

(inséré par Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)

   A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
   Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
   L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.


 

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R662 ]

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