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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux
départements d'outre-mer
Article L661-1
(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980
art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 41
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998
art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur
le 15 septembre 1998)
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas
aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, à l'exception du titre Ier,
chapitres III et IV, et du titre II, chapitre II. Les
dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1,
L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces
départements. Elles ont un caractère d'ordre public.
Elles ne s'appliquent pas au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L.
613-3.
Article L661-2
(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980
art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Ordonnance nº 98-774 du 2 septembre 1998
art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1998 en vigueur
le 15 septembre 1998)
Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité
compétente, après avis conforme du conseil général, fixe
le point de départ de la période de trois mois et demi
prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la
divise de manière à tenir compte des particularités
climatiques propres à chacun de ces départements.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie
française
Article L662-1
(Ordonnance nº 98-774 du 2
septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre
1998 en vigueur le 15 septembre 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
102 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
80 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et
L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en
Polynésie française, à l'exception :
- au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des
mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de
service" ;
- de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 261-11 ;
- et à l'article L. 263-3, des mots : "ainsi que
celles" aux mots : "conseil de surveillance".
Article L662-2
(inséré par Ordonnance nº
98-774 du 2 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 4
septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998)
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice
national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût
des facteurs de production dans le bâtiment et publié
par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation est remplacée par une référence à l'index
général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par
l'Institut territorial de la statistique.
Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
L'index est défini dans les conditions déterminées
par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est
fixée par arrêté du haut-commissaire.
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