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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Départements d'Outre-Mer
Article L472-1
Les modalités d'application des
dispositions du présent livre aux départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion et, notamment les modalités de financement et de
contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré
font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres
intéressés. Toutefois, les décrets pris pour
l'application de l'article L. 431-6 précisent les
mesures d'application nécessitées par la situation
particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par
celle des Français d'outre-mer.
Article L472-1-1
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115
II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. IX Journal Officiel du
12 juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)
Les sociétés d'économie mixte de construction
constituées dans les départements d'outre-mer en
application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant
à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement économique et social des territoires
et départements d'outre-mer et agréées par décision
administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes
conditions que les sociétés d'habitations à loyer
modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie
du logement social et de la caisse des dépôts et
consignations en application du livre IV du présent
code.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la
première phrase de l'article précédent.
Article L472-1-2
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 40
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 9 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 66 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 165 1º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 98 IV Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 109 Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier
et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles
des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5,
L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2
et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements
d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en
application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946
précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour
les logements à usage locatif leur appartenant et
construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat.
Article L472-1-3
(Loi nº 96-609 du 5 juillet 1996 art. 64 I
Journal Officiel du 9 juillet 1996)
A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des
articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à
L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte
constituées en application de la loi nº 46-860 du
30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales,
dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de
Guyane et de la Réunion, pour les logements à usage
locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une
collectivité locale ou à un groupement de collectivités
locales et gérés par lesdites sociétés.
Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une
des sociétés précitées ne peut intervenir que
consécutivement à la passation d'une convention
révisable annuellement entre cette société et l'Etat,
définissant notamment des objectifs de loyers.
Les logements concernés doivent avoir été construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article
L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier
de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme
de prêts de la Caisse centrale de coopération
économique.
Les modifications de loyer pouvant résulter de ces
dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la
date de révision convenue entre les parties ou, à
défaut, au terme de chaque année de contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L472-1-4
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 59 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre
logement mentionné au même article est ramené à un mois.
Article L472-1-5
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 165 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les sociétés d'économie mixte constituées en
application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946
précitée et les sociétés d'économie mixte locales
versent à la Caisse de garantie du logement locatif
social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les
dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont
applicables.
Article L472-1-6
(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet
2003 art. 45 Journal Officiel du 22 juillet 2003)
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements
locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration
avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles
R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des
dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites
déterminées par l'autorité administrative, fixer, à
compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau
loyer qui est applicable dès sa notification aux
titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du
droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit
nécessaire de leur donner congé.
Article L472-1-7
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 34 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III
du titre IV du présent livre sont applicables dans les
départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte
pour les logements à usage locatif leur appartenant et
construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat.
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société
d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles
et attribue en location les logements conformément à
l'article L. 472-1-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Article L472-2
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115
III finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
Les dispositions du présent livre, à l'exception de
l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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