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TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

 

 


 

Article L471-1

   Conformément à la loi du 1er juin 1924 relative à l'introduction de la législation civile et commerciale française et spécialement de son article 7, 6., demeure en vigueur la loi locale du 1er mai 1889 modifiée, autorisant les associations coopératives de production et de consommation à construire des logements dans les conditions prévues par ce texte.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Départements d'Outre-Mer

 

 


 

Article L472-1

   Les modalités d'application des dispositions du présent livre aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et, notamment les modalités de financement et de contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré font l'objet d'arrêtés conjoints des ministres intéressés. Toutefois, les décrets pris pour l'application de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière aux départements d'outre-mer ainsi que par celle des Français d'outre-mer.


 


 

Article L472-1-1

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115 II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. IX Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)

   Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.


 

 


 

Article L472-1-2

 

(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 40 Journal Officiel du 27 juillet 1994)

 
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 1996)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 165 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 98 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 109 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.


 

 


 

Article L472-1-3

 

(Loi nº 96-609 du 5 juillet 1996 art. 64 I Journal Officiel du 9 juillet 1996)

   A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
   Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers.
   Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat, ou sous forme de prêts de la Caisse centrale de coopération économique.
   Les modifications de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


 

 


 

Article L472-1-4

 

(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 59 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Par dérogation au I de l'article 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois.


 

 


 

Article L472-1-5

 

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 165 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 précitée et les sociétés d'économie mixte locales versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.


 

 


 

Article L472-1-6

 

(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 45 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

   Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.


 

 


 

Article L472-1-7

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
   Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


 

 


 

Article L472-2

 

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 115 III finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

   Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

 

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