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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre UNIQUE
Article L371-1
(Ordonnance nº 2004-937 du 2
septembre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 4 septembre 2004)
Chaque année, dans le cadre de la loi
de finances, le Gouvernement déposera
sur le bureau des Assemblées un rapport
sur l'exécution des dispositions des
titres préliminaires, IV, V et VI du
présent livre et de l'article L. 431-6.
Article L371-2
(Ordonnance nº 2004-937 du 2
septembre 2004 art. 1 Journal Officiel
du 4 septembre 2004)
Les décrets pris pour l'application
des titres préliminaire, IV, V et VI du
présent livre et de l'article L. 431-6
précisent les mesures d'application
nécessitées par la situation
particulière des départements
d'outre-mer ainsi que celle des Français
établis hors de France.
Article L371-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Ordonnance nº 2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 Journal
Officiel du 4 septembre 2004)
Les dispositions du présent livre ne
s'appliquent pas au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception
des articles L. 301-3 à L. 301-5, L.
312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L.
364-1.
Article L371-4
(inséré par Ordonnance nº
2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 II
Journal Officiel du 4 septembre 2004)
Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont
applicables à Mayotte. Toutefois, le
dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne
sera applicable que lorsque le code
général des impôts sera entré en vigueur
à Mayotte.
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