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TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOM

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre UNIQUE

 

 


 

Article L371-1

 

(Ordonnance nº 2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)

   Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions des titres préliminaires, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6.


 

 


 

Article L371-2

 

(Ordonnance nº 2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)

   Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer ainsi que celle des Français établis hors de France.


 

 


 

Article L371-3

 

(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Ordonnance nº 2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)

   Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 301-3 à L. 301-5, L. 312-4-1, L. 312-5-1, L. 312-5-2 et L. 364-1.

 

 


 

Article L371-4

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-937 du 2 septembre 2004 art. 1 II Journal Officiel du 4 septembre 2004)

   Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte.


 
 
 
 
 
 



 

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