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TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE

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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre UNIQUE

 

 


 

Article L481-1-1

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 166 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 96 II 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
   Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
   Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le Comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.


 

 


 

Article L481-3

 

(Loi nº 90-449 du 2 juin 1990 art. 12 Journal Officiel du 2 juin 1990)

 
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 1996)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 63 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.


 

 


 

Article L481-4

 

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 48 III Journal Officiel du 30 janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 art. 41 II Journal Officiel du 15 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005)

   Les marchés conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.


 

 


 

Article L481-5

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 195 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 IV Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
   Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
   Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


 

 


 

Article L481-6

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
   Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


 

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R481 ]

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