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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 3 : Union d'économie sociale du logement
Article L313-17
(Loi nº 87-1128 du 31 décembre 1987 art. 3
Journal Officiel du 1er janvier 1988)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 1, art. 6 III Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
L'Union d'économie sociale du logement est une
société anonyme coopérative à capital variable, soumise
aux règles applicables aux unions d'économie sociale
régies, notamment, par le titre II bis de la loi
nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et aux dispositions de la loi nº 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
NOTA : La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 et codifiée en partie dans le code de commerce.
Article L313-18
(inséré par Loi nº 96-1237 du 30 décembre
1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier
1997)
L'Union d'économie sociale du logement a pour seuls
associés :
- à titre obligatoire, chaque organisme collecteur
agréé aux fins de participer à la collecte des sommes
définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut
d'association à caractère professionnel ou
interprofessionnel ;
- à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et
d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte
des sommes définies à l'article L. 313-1 ;
- sur sa demande, toute organisation
interprofessionnelle et représentative au plan national
de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de
la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Article L313-19
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 1,
art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 2 I Journal Officiel
du 22 décembre 1998)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 83 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 52 Journal Officiel du 2
août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 103, art. 104 Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 32 II Journal Officiel
du 27 juillet 2005)
L'Union d'économie sociale du logement :
1º Représente les intérêts communs de ses associés,
notamment auprès des pouvoirs publics ;
2º Conclut avec l'Etat, après information des
associés collecteurs, des conventions définissant des
politiques nationales d'emploi des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction
et des ressources du fonds d'intervention de l'union, à
mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L'union
peut en outre conclure avec l'Etat des conventions ayant
pour objet de favoriser la coopération entre associés,
de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les
modalités d'emploi des fonds issus de la participation
des employeurs à l'effort de construction, de
contribuer, avec les associations départementales
d'information sur le logement qui ont signé une
convention avec l'Etat, à l'information sur le logement
des salariés et d'améliorer la gestion des associés
collecteurs ;
2º bis Assure, à compter d'une date fixée par décret
et dans des conditions fixées par convention avec
l'Etat, le financement des aides prévues au b de
l'article L. 313-1 au bénéfice des emprunteurs ayant
souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 312-1 ;
2º ter Assure, dans des conditions fixées par
convention avec l'Etat, le financement des aides prévues
au g de l'article L. 313-1 ;
3º Elabore, dans l'intérêt commun, des
recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2º.
Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions
ci-dessus mentionnées ;
3º bis Adresse aux associés des recommandations
visant à la bonne application, dans les sociétés
mentionnées à l'article L. 422-2 dont ils sont
actionnaires de référence au sens de
l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de
l'habitat et du renouvellement urbain qu'expriment les
conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant
les fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou conjointement avec cette union et l'Union
d'économie sociale du logement ;
3º ter Adresse aux associés des recommandations
visant à permettre le regroupement des actions des
sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par
les associés collecteurs sans pouvoir organiser de
concentration nationale, à donner des consignes de vote
sur les décisions prises en assemblée des actionnaires
ou des administrateurs de ces mêmes sociétés
lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur
capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont
actionnaires de référence au sens de
l'article L. 422-2-1, le respect des principes
déontologiques qu'elle fixe. Ces recommandations ne
peuvent déroger aux conventions conclues entre l'Etat et
l'Union d'économie sociale du logement sur les mêmes
objets ;
4º Donne, en considération des intérêts communs que
l'union représente et des objectifs définis dans les
conventions mentionnées au 2º, un avis conforme
préalablement aux opérations par lesquelles les associés
collecteurs :
- constituent, cèdent ou transforment des créances ou
accordent des subventions avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction,
dans des conditions qui dérogent aux recommandations
mentionnées au 3º ;
- convertissent ou transforment en titres ou
subventions des créances constituées avec les fonds de
même provenance ;
- prennent ou cèdent des participations financées
avec les fonds de même provenance ;.
5º Assure, dans les limites fixées par ses statuts,
la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et
contribue au développement de leurs activités. Ces
opérations sont retracées dans une comptabilité
distincte.
Les associés collecteurs communiquent à l'union les
renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les statuts de l'union sont approuvés par décret.
Article L313-20
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 1,
art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 98-1164 du 18 décembre 1998 art. 3 I, II, III Journal
Officiel du 22 décembre 1998)
Les stipulations des conventions prévues au 2º et au
2º bis de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
Pour l'exécution de ces conventions, l'Union
d'économie sociale du logement dispose, d'une part, d'un
fonds d'intervention et, d'autre part, d'un fonds de
soutien.
Le fonds d'intervention contribue à la bonne
adaptation des ressources des associés collecteurs aux
besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et
locales d'emploi de la participation des employeurs à
l'effort de construction.
Le fonds de soutien met à la disposition de la
société gérant le fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de
l'article L. 312-1 les sommes destinées à financer les
aides prévues au 2º bis de l'article L. 313-19.
La convention prévue au 2º bis de l'article L. 313-19
définit les modalités d'alimentation de ce fonds, ainsi
que les modalités de prise en charge temporaire des
prêts, et, notamment, la part de mensualités reportée,
le nombre de mensualités reportées, le délai de carence
et les éventuelles périodes de franchise. Elle prévoit
une clause de révision dans le cas où les conditions
d'attribution des prêts mentionnés au troisième alinéa
de l'article L. 312-1 sont modifiées de manière
substantielle.
Un décret, pris après consultation de l'Union
d'économie sociale du logement, fixe les règles de
dotation du fonds de soutien par l'union, les règles
régissant son fonctionnement administratif et financier,
les normes de gestion destinées à garantir sa
solvabilité et l'équilibre de sa structure financière
ainsi que les ratios de couverture des risques.
L'union garantit l'équilibre financier du fonds de
soutien.
Une convention entre l'Union d'économie sociale du
logement et la société de gestion du fonds de garantie
de l'accession sociale, homologuée par arrêté
interministériel, fixe notamment le mode de calcul des
sommes à verser, les conditions de contrôle et les
modalités de mise en oeuvre de la garantie d'équilibre
financier du fonds.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution à
chaque fonds. Le conseil d'administration de l'union
fixe, après consultation du comité des collecteurs
mentionné à l'article L. 313-21, le montant des
contributions sous la forme de versements, de transferts
de créances constituées avec des fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction
ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes
dont le paiement à l'union est garanti par les actifs
des associés issus de cette participation.
Chaque fonds peut également être alimenté par toutes
ressources de l'union.
Les opérations de chacun des fonds et, au sein du
fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emploi
mentionnées au 2º de l'article L. 313-19 sont retracées
dans une comptabilité distincte.
Article L313-21
(inséré par Loi nº 96-1237 du 30 décembre
1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier
1997)
Le conseil d'administration de l'union comporte cinq
représentants des associés collecteurs, élus en son
sein, par le comité des collecteurs, cinq représentants
permanents au plus désignés par les organisations
d'employeurs associées et cinq représentants permanents
au plus désignés par les organisations de salariés
associées. Un suppléant de chacun de ces représentants
est élu ou désigné dans les mêmes conditions. Le conseil
d'administration est présidé par l'un de ces
représentants. Ces représentants et leurs suppléants ne
peuvent être propriétaires d'actions de l'union.
Le comité des collecteurs est élu pour trois ans par
les associés collecteurs dans les conditions fixées par
les statuts. Il est renouvelé par tiers chaque année. Il
doit être réuni dès que la demande en est faite par le
quart des associés collecteurs. Il peut demander la
réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour
déterminé.
Article L313-22
(inséré par Loi nº 96-1237 du 30 décembre
1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier
1997)
Le comité paritaire des emplois est composé des
représentants permanents des organisations d'employeurs
et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur
proposition du comité paritaire, notamment en vue de la
conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2º de
l'article L. 313-19, le conseil d'administration de
l'union délibère sur les politiques d'emploi des fonds
issus de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Article L313-23
(inséré par Loi nº 96-1237 du 30 décembre
1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier
1997)
Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat
auprès de l'union. Ils assistent aux séances du conseil
d'administration et peuvent se faire communiquer tous
documents. Ils peuvent conjointement demander que
l'union procède à une seconde délibération sur les avis
prévus au 4º de l'article L. 313-19 et sur les décisions
relatives aux contributions prévues à l'article
L. 313-20. La confirmation de la décision prise par le
conseil d'administration en première délibération ne
peut être acquise qu'à la majorité des membres composant
le conseil.
Article L313-24
(inséré par Loi nº 96-1237 du 30 décembre
1996 art. 1, art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier
1997)
Toute augmentation du capital de l'union par
incorporation des réserves, bénéfices ou primes
d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par
l'autorité administrative.
L'union ne peut procéder à l'amortissement de son
capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou
rémunération de quelque nature que ce soit à son
capital.
Le prix maximal de cession des actions de l'union est
limité au montant nominal de ces actions.
Les opérations intervenues en violation des
dispositions du présent article sont frappées d'une
nullité d'ordre public.
Article L313-25
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 1,
art. 6 III Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 105 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
Pour ses frais de fonctionnement afférents aux
attributions prévues aux 1º à 4º de l'article L. 313-19,
l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur
les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle
en détermine le montant annuel dans la limite d'un
plafond fixé par l'autorité administrative.
Une fraction des sommes prélevées peut être reversée
par l'union aux organisations interprofessionnelles
d'employeurs et de salariés associées, en défraiement
forfaitaire des charges que représente leur
participation à l'ensemble des travaux et activités de
l'union et de ses associés collecteurs.
L'assemblée générale de l'union détermine
annuellement le montant du défraiement qui est réparti
par le conseil d'administration entre les organisations
interprofessionnelles d'employeurs et de salariés
associées sur la base d'un dossier établi par chaque
organisation décrivant la nature des dépenses envisagées
et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au
titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif
de tous autres défraiements, indemnisations ou
rémunérations par l'union de ces organisations et de
leurs représentants permanents.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas
obstacle au remboursement des frais de mission exposés
dans le cadre de leurs fonctions par les représentants
permanents de ces organisations.
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