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Chapitre Ier : Affranchissement.

Article D38

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un

coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

Article D41

Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance,

les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de

l'administration des postes et communications électroniques.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux

particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à

affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100.

Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions

dans lesquelles elle peut être accordée.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux

titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu

une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par

ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que

les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux

postes et des communications électroniques.

Article D42

Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à

l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la

taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à

 

la Croix-Rouge française.

Article D44

Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est

pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois

urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre

remboursement.

Article D45

Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la

perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe

égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.

Article D46

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale

d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont

l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques

et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.

Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes

postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas

être recommandés.

Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant

des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.

Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un

minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.

Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur

présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications

électroniques.

Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à

l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la

distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.

Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le

montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas

échéant, du minimum de perception prévu au présent article.

Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de

l'usager.

Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après

suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe

d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.

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