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AFFRANCHISSEMENT RECOMMENDATION ET CHARGEMENT
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TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement

Chapitre Ier : Affranchissement.

Article D38

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un

coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.

Article D41

Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance,

les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de

l'administration des postes et communications électroniques.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux

particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à

affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100.

Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions

dans lesquelles elle peut être accordée.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux

titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu

une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par

ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que

les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux

postes et des communications électroniques.

Article D42

Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à

l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la

taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à

 

la Croix-Rouge française.

Article D44

Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est

pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois

urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre

remboursement.

Article D45

Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la

perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe

égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.

Article D46

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale

d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont

l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques

et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.

Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes

postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas

être recommandés.

Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant

des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.

Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un

minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.

Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur

présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications

électroniques.

Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à

l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la

distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.

Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le

montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas

échéant, du minimum de perception prévu au présent article.

Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de

l'usager.

Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après

suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe

d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.

 

Chapitre II : Recommandation et chargement.

Article D47

A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des

journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les

objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.

Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis

contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.

Article D48

Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent

soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article D49

Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.

Article D50

Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être

acquittées par l'expéditeur.

Article D51

Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute

nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être

insérées dans les lettres recommandées.

Article D52

Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent,

autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières

ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.

Article D53

Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à

l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.

Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de

détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.

La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et

 

énoncer le montant des valeurs expédiées.

Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.

Article D54

Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être

présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.

Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres

à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.

Article D55

Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :

1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes

et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets

précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou

étrangères ayant cours légal.

2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les

valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des

bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.

Article D56

Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres

documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire

l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits

documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents

peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.

Article D57

L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit

donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.

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