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(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 27 juillet
1996)(Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 27 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
I. - Il est créé, à compter du 1er janvier
1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de
l'Etat à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la
planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y
compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques
sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
ainsi que des compétences des administrations et autorités
affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne
l'action de la représentation française dans les négociations
internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire
national des stations radioélectriques de toute nature afin
d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet
effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après
avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les
autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à
l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi
que, le cas échéant, les catégories d'installations pour
lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne
sont pas requis.
II. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants des administrations,
notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences,
du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation
des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses
membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
Le président du conseil d'administration est nommé
par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président
du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité
de régulation des télécommunications.
III. - Le directeur général de l'agence est nommé
par décret après avis du président du conseil d'administration.
Il assure la direction technique, administrative et financière de
l'agence. Il représente l'établissement en justice.
IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération
des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions
publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également
percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques,
dans les conditions fixées par les lois de finances.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les
missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
Un arrêté interministériel précise les
objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues
aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les
dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
VI. - Le présent article est applicable en Polynésie
française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous
réserve des compétences exercées par ces collectivités en
application des statuts qui les régissent.
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