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ANNUAIRES ET SERVICES DE RENSEIGNEMENTS
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Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

Article L34

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de

communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des

personnes.

Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes

d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire

d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de

certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la

constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont

destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces

listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation

reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire

que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations

commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations

nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou

effacées, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis

pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur

mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire

d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un

service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée,

les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à

un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs

auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou

plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44.

Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de

l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone

géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

de la Commission supérieure du service public des postes et des communications

électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes

d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.

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