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AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
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Section 1 : Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes.

Article L36-5

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur

les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications

électroniques et participe à leur mise en oeuvre.

L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications

électroniques, à la préparation de la position française dans les négociations

internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la

demande du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation

française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce

domaine.

Article L36-6

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et,

lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de

télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux

et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion

et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de

l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et

financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ;

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à

l'article L. 42 ;

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L.

33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

 

5° La détermination des points de terminaison des réseaux.

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté

du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

Article L36-7

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité

prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions

législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du

règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007,

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la

Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE et des autorisations dont ils

bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux

articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à

l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service

universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un

avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L.

35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de

leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les

ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à

l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché

du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions

prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

Article L36-8

I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou

de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou

d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une ou

l'autre des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les

parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des

consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret

de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est

motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles

l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont

susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication

audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se

prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut refuser la

communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors

retirées du dossier.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications

électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des

mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des

réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour

faire face à l'urgence.

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle

 

les notifie aux parties.

II.-En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends

relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, et

le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 134 de la

loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services

de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à

l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L.

48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à

l'article L. 34 ;

2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L.

34-8-1 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l'utilisation partagée

des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9

juillet 2004 précitée ;

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de

communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage

des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1

du code général des collectivités territoriales.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues

au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées

avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations

mentionnées au 1°.

III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en

réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être

ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement

excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une

exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire

l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un

mois.

IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes en application du présent

article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé

dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes

d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies

aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.

Article L36-10

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques

entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le

secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre

d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se

prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également

le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la

 

concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son

avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une

qualification pénale.

Article L36-11

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office,

soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une

organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne

physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part

des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications

électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou

aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé

dans les conditions ci-après :

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux

dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du

règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007,

concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la

Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE, ainsi qu'aux prescriptions d'une

décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de

l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de

communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des

services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y

conformer dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut être assortie

d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne

peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant

ou le fournisseur en est d'accord.L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans

les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8, à la mise en

demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est

assortie l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de

communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques,

ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la

limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en

application des articles L. 42-1 ou L. 44.L'autorité peut notamment retirer les droits

d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une

partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros

attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :

-une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et

aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes

du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même

obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la

sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle

violation de la même obligation ;

-ou, lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le

respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation

 

de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est

proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre

d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir

excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre

carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert.

Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des

griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des

enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter ses observations écrites et

verbales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à

l'impôt et au domaine ;

3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du

présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires.L'autorité

peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la

personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des

solutions ;

4° L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être

saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur

recherche, leur constatation ou leur sanction ;

5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles

peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension

présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le

Conseil d'Etat ;

6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est

susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du

marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant

en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et

décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre,

même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de

son ordonnance.

Article L36-13

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes recueille les

informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les

limites et conditions fixées par l'article L. 32-4.

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