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CARACTERISTIQUES DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL
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V° SERVICES POSTAUX


Le service universel postal et les obligations du service postal.


Section 1 : Les caractéristiques du service universel.

Article R1

Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et

transfrontaliers suivants :

a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :

1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;

2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;

b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;

c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ;

d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;

e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;

f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;

g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.

Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.

Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.

Article R1-1

Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de

manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer,

à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.

En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du

service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations

doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la

population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et

que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de

contact par tranche de 20 000 habitants.

Article R1-1-1

La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf

circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de

certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au

premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation

particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce

projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée

notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence

d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes.

Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des

conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport

des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des

personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les

aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du

service universel au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R1-1-2

La levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et

dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information

sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations.

Article R1-1-3

Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire

du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes

d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le

prestataire du service universel et l'usager.

 

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire

sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont

renvoyés à l'expéditeur.

Article R1-1-4

Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de

l'ensemble du territoire métropolitain.

Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer,

de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire

métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.

Article R1-1-5

Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel

doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de

transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises

pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R.

1-1-10.

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au

destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.

La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du

destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie

contractuelle.

L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne

exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur

lorsque celui-ci est identifiable.

La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de

réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications

établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique

pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.

Article R1-1-6

Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est

impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze

jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur

lorsque celui-ci est identifiable.

Article R1-1-7

La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les

modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont portés à la

connaissance des usagers dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10, mis à leur

disposition dans les points de contact et par voie électronique.

 

Article R1-1-8

Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en

mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du

service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité

applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur

la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.

Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité

des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national.

Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes.

Article R1-1-9

L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des

modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de

formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et

donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à

une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter

de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation

par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.

Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut,

sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en

application de l'article R. 1-1-18.

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