|
CODE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
|
|
TITRE
Ier : Chèques postaux
|
|
Article L98
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Le service des chèques postaux est géré par
l'exploitant public La Poste.
|
|
Article L99
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
Peuvent se faire ouvrir des comptes courants
postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les
personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées,
ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de
caractère public ou privé.
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies
sur papier libre ; les spécimens de la signature habituelle
du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont
également recueillis sur papier libre.
|
|
Article L100
|
|
Le chèque postal est signé par le tireur et
porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il
est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en
toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence.
Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par
décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute
mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté
au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est
payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création
est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur
désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire
vaut comme un chèque au porteur.
|
|
Article L101
|
|
(Décret
n° 72-120 du 14 février 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 février
1972)
Lorsque le chèque postal est présenté au
paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement
partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque,
le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à
concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable
à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques
postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention
de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en
soit donnée.
|
|
Article L101-1
|
|
(inséré
par Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 9 Journal Officiel du 5
janvier 1972)
Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque
postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un
document officiel portant sa photographie.
|
|
Article L104
|
|
(Loi
n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier
1972)(Loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4
janvier 1975 rectificatif 16 novembre 1975)(Loi n° 78-1239 du
29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1978)(Loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 12 juillet
1985)(Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 art. 19 et 20 Journal
Officiel du 1er janvier 1992)
Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre
lequel il exerce son recours :
1° La somme impayée sur le montant du chèque
postal ;
2° Les intérêts au taux légal à partir
de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée
par le certificat de non-paiement ;
Les dispositions qui répriment les infractions en
matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque
postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1,
65-2, 65-3, 65-3-1 à 65-3-5, 65-4, 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque
de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission,
pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois
le chèque postal ne peut être endossé.
Les autres dispositions concernant le chèque
bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
|
|
Article L105
|
|
(Loi
n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre
1978)
Le chèque postal de paiement peut recevoir un
barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto.
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les
barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est
réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au
banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement
à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à
son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal
barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être
payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre
banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements au
maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de
compensation.
|
|
Article L106
|
|
(Loi
n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier
1972)
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la
provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être
certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur
ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de
remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
La provision du chèque postal certifié reste
bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article L106-1
|
|
(Loi
n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier
1972)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du
26 janvier 1985)
Il n'est admis d'opposition par le tireur au
paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'en
cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
Si, malgré cette défense, le tireur fait
opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans
le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la
demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
|
|
Article L107
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La Poste est responsable des sommes qu'elle a
reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou
télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113
sont applicables.
La Poste n'est pas responsable des retards
qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Les réclamations relatives aux opérations sur
comptes courants postaux sont admises dans les délais de
prescription du droit commun.
En cas de réclamation, les règles relatives à
la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de
mandats sont applicables aux chèques postaux.
|
|
Article L107-1
|
|
(Loi
n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 105 Journal Officiel du 30 décembre
1982)(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8
juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
La Poste est autorisée à accorder sa
garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les
porteurs de cartes de paiement émises par elle.
|
|
Article L108
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
En cas de changement dans la condition civile ou
la situation légale du titulaire du compte courant postal , avis
doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce
compte. La poste ne peut être tenue responsable des conséquences
pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été
notifiées.
Au regard de La poste tout chèque de
paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est
considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en
mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité
pécuniaire encourue par La poste est la même qu'en matière
de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul
responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la
perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été
remises par La poste.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux
virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement
inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par La poste d'un chèque
au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du
compte.
|
|
Article L109
|
|
(Loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet
1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 94-679 du 8 août
1994 art. 82 Journal Officiel du 10 août 1994)
Est acquis à l'Etat le solde de tout compte
courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit,
d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
La Poste peut prononcer d'office la clôture
d'un compte courant , notamment pour utilisation abusive ou
lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le
titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé
à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur
du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du
centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au
profit des héritiers.
|