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CHEQUES POSTAUX
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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)

TITRE Ier : Chèques postaux


Article L98

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.


Article L99

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
   Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre  ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.


Article L100


   Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
   Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
   Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
   Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
   Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.


Article L101

 

(Décret n° 72-120 du 14 février 1972 art. 1 Journal Officiel du 16 février 1972)



   Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
   Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
   En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.


Article L101-1

 

(inséré par Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1972)



   Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.


Article L104

 

(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1972)(Loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975 rectificatif 16 novembre 1975)(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1978)(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 24 Journal Officiel du 12 juillet 1985)(Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 art. 19 et 20 Journal Officiel du 1er janvier 1992)



   Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
   1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
   2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
   Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, 65-3-1 à 65-3-5, 65-4, 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
   Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.


Article L105

 

(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1978)



   Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
   Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
   Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
   Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
   Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.


Article L106

 

(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1972)



   Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
   La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
   Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Article L106-1

 

(Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1972)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985)



   Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
   Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.


Article L107

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
   Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
   La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
   Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
   En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.


Article L107-1

 

(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 105 Journal Officiel du 30 décembre 1982)(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.


Article L108

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)



   En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal , avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
   Au regard de La poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La poste est la même qu'en matière de mandat.
   Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
   La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
   La seule possession par La poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.


Article L109

 

(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 82 Journal Officiel du 10 août 1994)



   Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
   La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant , notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
   En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.

 

 

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