Code de la voirie routière
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine
public routier.
Chapitre Ier : Définition.
Article L111-1
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens
du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés
aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies
ferrées.
L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau
routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la
cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la
connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au
maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les
collectivités territoriales et leurs groupements définissent
conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et de
développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils
sont associés à la définition des normes et définitions techniques
correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.
Chapitre II : Emprise.
Section 1 : Alignement.
Article L112-1
L'alignement est la détermination par l'autorité
administrative de la limite du domaine public routier au droit des
propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit
par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan
parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie
publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire
conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un
tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la
propriété riveraine.
Article L112-2
La publication d'un plan d'alignement attribue de plein
droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des
propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du
plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie
dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à
défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière
d'expropriation.
Article L112-3
L'alignement individuel est délivré par le représentant
de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le
maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route
départementale ou d'une voie communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas
compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être
consulté.
Article L112-4
L'alignement individuel ne peut être refusé au
propriétaire qui en fait la demande.
Article L112-5
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur
que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles
particulières relatives aux saillies.
Article L112-6
Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un
bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé
parmi les monuments historiques.
Article L112-7
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure
du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la
voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par
l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.
Section 2 : Droits des riverains.
Article L112-8
Les propriétaires riverains des voies du domaine public
routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au
droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé
de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession
est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation.
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se
portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à
l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine
concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les
propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent
être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés
résultant d'une modification de l'alignement.
Chapitre III : Utilisation.
Article L113-1
Les règles relatives au droit de placer en vue du public
des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par
l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public,
par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à
un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités
chargées des services de la voirie.
Article L113-2
En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L.
113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer
la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est
autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie
dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de
stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à
titre précaire et révocable.
Article L113-3
Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L.
122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au
public et les services publics de transport ou de distribution
d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y
installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas
incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans
l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et
les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L113-4
Les travaux exécutés sur la voie publique pour les
besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions
des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications
électroniques.
Article L113-5
Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou
autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la
voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de
transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans
les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie.
Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de
voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par
les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de
modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie.
Le régime des redevances dues pour l'occupation du
domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par
l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime
des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages
de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes
ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Article L113-6
Les modalités d'occupation du domaine public routier par
les oléoducs d'intérêt général et par les oléoducs intéressant la
défense nationale sont fixées respectivement par l'article 11 de la loi
de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) et par les articles 6
et 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la société des
transports pétroliers par pipe-line.
Article L113-7
Les travaux mentionnés aux articles L. 113-4, L. 113-5
et L. 113-6 sont soumis aux mesures de coordination des travaux
affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles
L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
Article L114-1
Les propriétés riveraines ou voisines des voies
publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points
dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être
frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Article L114-2
Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas
:
1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de
les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de
ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au
plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à
l'article L. 114-3 ;
2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des
clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations
quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie
d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels
de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article L114-3
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle,
les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et
définit ces servitudes.
Ce plan est soumis à une enquête publique.
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le
département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du
conseil général.
Article L114-4
L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au
profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage
direct, matériel et certain en résultant.
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et
payée comme en matière d'expropriation.
Article L114-5
Toute infraction au plan de dégagement constitue à la
charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel
contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression
est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.
Article L114-6
Les dispositions de la présente section sont également
applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux
propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie
publique et d'une voie ferrée.
Section 2 : Obligations diverses.
Article L114-7
Les riverains des voies publiques peuvent être
contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à
l'article L. 322-6 du code forestier.
Article L114-8
Les opérations de débroussaillement des abords des voies
publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux
articles L. 322-7 et L. 322-8 du code forestier.
Chapitre V : Travaux.
Section unique : Coordination des travaux exécutés sur
les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations.
Article L115-1
A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la
coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies
publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au
représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation.
Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces
voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit
communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils
envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le
maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies
communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans
l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le
refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le
revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint
trois ans d'âge.
Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils
sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont
prévus sous réserve des autorisations légalement requises.
Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait
l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce
qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du
calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi
d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle
les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date
demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai
de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être
exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui
n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux
alinéas précédents.
En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés
ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé
dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.
Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt
général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique,
permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies
publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus
d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au
quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du
présent article.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Police de la conservation.
Article L116-1
La répression des infractions à la police de la
conservation du domaine public routier est poursuivie devant la
juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles
relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Article L116-2
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à
d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur,
peuvent constater les infractions à la police de la conservation du
domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces
infractions :
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de
police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes
particuliers assermentés ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs
attributions :
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les
conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux
publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet
effet ;
3° Sur les voies départementales, les agents du
département commissionnés et assermentés à cet effet ;
4° En Corse, sur les voies de la collectivité
territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés
à cet effet ;
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies
régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet
effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi
jusqu'à preuve contraire.
Article L116-3
Les procès-verbaux des infractions à la police de la
conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la
République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public
routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au
représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil
général ou au maire.
Article L116-4
Les infractions à la police de la conservation du
domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du
directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique
intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes
civilement responsables par des agents de l'administration.
Article L116-5
Lorsque les infractions concernent la voirie nationale,
les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent
être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par
l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal
correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de
l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à
l'appui de ses conclusions.
Article L116-6
L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine
public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages
faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens
de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes
que l'administration a pu être amenée à prendre.
Article L116-7
La juridiction saisie d'une infraction à la police de la
conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat
des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à
l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver
l'atteinte déjà portée.
La décision est exécutoire sur minute nonobstant
opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires
pour en assurer l'application immédiate.
Article L116-8
En matière d'infractions relatives à la police de la
conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de
la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un
jugement définitif n'est pas intervenu.
Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et
de constatation des infractions au code de la route.
Article L117-1
Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect
du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités
de constater les infractions audit code sont intégrés aux
infrastructures et équipements routiers. Leurs caractéristiques sont
fixées par arrêté des ministres compétents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon
lesquelles cette disposition s'applique aux différentes catégories de
voies routières existantes ou à créer, en tenant compte notamment de
l'importance du trafic, et les conditions de financement de ces
dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs
concessionnaires.
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages du réseau routier
dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité
des personnes.
Article L118-1
Les travaux de construction ou de modification
substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne
peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier
préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport
sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce
rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage
au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de
l'affecter.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception
de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et, notamment, les catégories
d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les
ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de
secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier
joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.
Article L118-2
La mise en service des ouvrages du réseau routier
mentionnés à l'article L. 118-1 et appartenant aux catégories fixées par
le décret prévu au dernier alinéa de ce même article est subordonnée à
une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des
garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités
d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative
assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.
Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque
ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique de sécurité
par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service, dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, le
représentant de l'Etat peut prescrire l'établissement d'un diagnostic,
des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat,
ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L118-3
Des décrets peuvent fixer des caractéristiques
techniques de sécurité en matière de conception ou d'exploitation,
applicables à des ouvrages du réseau routier mentionnés à l'article L.
118-1.
Ces décrets devront prendre en compte la spécificité des
collectivités territoriales lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage.
Article L118-4
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ouvrages dont les conditions de construction et
d'exploitation sont déterminées par des conventions internationales.
Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux
le permettent, les infractions au code de la route ou au règlement de
circulation spécifique à l'ouvrage commises sur la partie française
peuvent être relevées par un officier ou un agent de police judiciaire à
la sortie de l'ouvrage en territoire étranger.
S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure
de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de
l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains
de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles
529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de
l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables.
Article L118-5
Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le
réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après
accord du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne les
mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des
usagers et du personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de
l'agent de sécurité est garantie pour l'exercice de ses attributions.
Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de
l'Etat, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention les comptes
rendus d'incident ou d'accident et les rapports d'enquête.
Les dérogations aux prescriptions de sécurité
applicables à ces ouvrages font l'objet d'une consultation de la
Commission européenne. Cette consultation suspend le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 118-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment la liste des tunnels
auxquels il s'applique.
Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau
routier.
Article L119-1
Le préfet communique chaque année aux départements, aux
communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les
accidents de la circulation routière et les infractions graves commises
sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.
Les départements, les communes et leurs groupements
établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code
général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au
réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au
représentant de l'Etat dans le département.
Le seuil de population à partir duquel cette obligation
s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à
jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre X : Service européen de télépéage.
Article L119-2
Le service européen de télépéage concerne les paiements
effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un
dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement
électronique embarqué à bord des véhicules.
Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés
sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par décret.
Article L119-3
Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de
l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007,
utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et
aux
routes nationales.
Article L121-1
Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un
réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou
européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans,
fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national,
jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas
de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier
communal.
Article L121-2
L'occupation du domaine public routier national ou
l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui
appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L.
28 du code du domaine de l'Etat.
Article L121-3
Les dispositions de l'article L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de
possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux
autoroutes et aux routes nationales.
Chapitre II : Autoroutes.
V° AUTOROUTES
Section 1 : Dispositions générales.
Article L122-1
Les autoroutes sont des routes sans croisement,
accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées
aux véhicules à propulsion mécanique.
Article L122-2
Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas
d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les
autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous
réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Des servitudes destinées à éviter les abus de la
publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-3
Les prescriptions à observer en cas de pose de
canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des
autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-4
L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil
d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la
couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la
construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à
l'extension de l'infrastructure.
En cas de délégation des missions du service public
autoroutier, le péage couvre également la rémunération et
l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier
des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de
celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité,
ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage
principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la
délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par
l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette
durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement
limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les
collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles
prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à
titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application de ces dispositions.
La convention de délégation et le cahier des charges
annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les
missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles
il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par
décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités
territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges
prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers
de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales
contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions
initiales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de ce dispositif.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
Article L122-4-1
Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou
ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de
marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal
ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou
indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou
de la destination du transport.
Article L122-4-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de
l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités
territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport
comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la
qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service
public.
Article L122-5
Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la
voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie
nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être
classées dans le domaine public routier départemental ou communal.
Lorsque les collectivités territoriales concernées,
dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de
cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2 : Dispositions financières.
Article L122-6
Les emprunts émis en vue de financer les opérations de
construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau
routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.
Des avances peuvent, en outre, être consenties par
l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de
l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les
intérêts publics sont majoritaires.
Article L122-7
Les créances que l'Etat détient sur les sociétés
d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du
dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième
alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de
la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un
établissement public dénommé "Autoroutes de France".
Les statuts de cet établissement sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Son conseil d'administration comprend deux
parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le
Sénat.
Article L122-8
La date du transfert prévu à l'article précédent est
soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette
date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant,
celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à
capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les
autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.
Le montant des créances transférées est celui constaté à
la date des transferts.
Article L122-9
Dès que sa situation financière le permettra, compte
tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L.
122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des
conditions fixées par décret.
Article L122-10
Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte
concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices
annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont
tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les
créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la
différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société,
et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des
remboursements d'emprunts.
Article L122-11
L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie
mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les
conditions prévues à l'article L. 122-10.
Chapitre III : Routes nationales.
Article L123-1
Les voies du domaine public routier national autres que
les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes
nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré
dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Section 1 : Classement et déclassement.
Article L123-2
Le classement dans la voirie nationale d'une route
départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué
qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément
refusé dans le délai de cinq mois.
Article L123-3
Le reclassement dans la voirie départementale ou
communale d'une route ou section de route nationale déclassée est
prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité
intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné
un avis défavorable.
En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement
peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement
de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou
le changement de tracé d'une voie existante.
Article L123-4
Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de
déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le
ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le
représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement,
avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour
créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur
lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier du code rural.
Article L123-5
Les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 ne
s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code
de l'urbanisme et L. 165-14 du code des communes.
Section 2 : Alignement.
Article L123-6
Les plans d'alignement des routes nationales sont
approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont favorables.
Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat.
Article L123-7
Les plans d'alignement des routes nationales situées en
agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application
du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.
Section 3 : Dispositions relatives à la création de
voies accédant aux routes nationales.
Article L123-8
Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit
traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies,
dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets
préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son
agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout
cisaillement des courants de circulation sur cette route.
TITRE III : Voirie départementale.
Chapitre unique.
Article L131-1
Les voies qui font partie du domaine public routier
départemental sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré
dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Article L131-2
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent
répondre les routes départementales sont fixées par décret.
Les dépenses relatives à la construction, à
l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la
charge du département.
Article L131-3
Le président du conseil général exerce sur la voirie
départementale les attributions mentionnées au cinquième alinéa de
l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions.
Article L131-4
Le classement et le déclassement des routes
départementales relèvent du conseil
général. Ce dernier est également compétent pour
l'établissement des plans d'alignement
et de nivellement, l'ouverture, le redressement et
l'élargissement de ces routes.
Les délibérations du conseil général concernant le
classement ou le déclassement sont
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque
l'opération envisagée a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par la
voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation
et ayant porté sur ce classement
ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule
selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R.
131-8.
Lorsque l'opération comporte une expropriation,
l'enquête d'utilité publique tient lieu de
l'enquête prévue à l'alinéa précédent.
Le conseil général est également compétent pour
approuver les projets, les plans et les
devis des travaux à exécuter pour la construction et la
rectification des routes.
Article L131-5
La délibération du conseil général décidant le
redressement ou l'élargissement d'une voie
existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert
au profit du département de la
propriété des parcelles ou partie de parcelles non
bâties situées à l'intérieur des limites
fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et
qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et
payée comme en matière
d'expropriation.
Article L131-6
Les plans d'alignement des routes départementales,
situées en agglomération, sont
soumis pour avis au conseil municipal en application du
1° de l'article L. 121-28 du code
des communes.
Article L131-7
En dehors des agglomérations, le président du conseil
général exerce, en matière de
coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol
des routes départementales, les
compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.
Le conseil général exerce les mêmes attributions que
celles dévolues au conseil municipal
par l'article L. 141-11.
En cas d'urgence, le président du conseil général peut
faire exécuter d'office, sans mise
en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les
travaux qu'il juge nécessaires au
maintien de la sécurité routière sur les routes
départementales.
Le représentant de l'Etat dans le département peut
intervenir dans les mêmes conditions
que celles prévues au septième alinéa de l'article L.
115-1.
Article L131-8
Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à
l'état de viabilité est
habituellement ou temporairement soit empruntée par des
véhicules dont la circulation
entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par
des exploitations de mines, de
carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il
peut être imposé aux entrepreneurs ou
propriétaires des contributions spéciales, dont la
quotité est proportionnée à la
dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou
en prestation en nature et faire
l'objet d'un abonnement.
A défaut d'accord amiable, elles sont réglées
annuellement sur la demande des
départements par les tribunaux administratifs, après
expertise, et recouvrées comme en
matière d'impôts directs.
TITRE IV : Voirie communale.
Chapitre unique.
Article L141-1
Les voies qui font partie du domaine public routier
communal sont dénommées voies
communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré
dans les conditions fixées aux articles
L. 151-1 à L. 151-5.
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.
Article L141-2
Le maire exerce sur la voirie communale les attributions
mentionnées aux 1° et 5° de
l'article L. 122-19 du code des communes.
Article L141-3
Le classement et le déclassement des voies communales
sont prononcés par le conseil
municipal. Ce dernier est également compétent pour
l'établissement des plans
d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le
redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le
déclassement sont dispensées
d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération
envisagée a pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation
et ayant porté sur ce classement
ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule
selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R.
141-10.
Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3
du code de l'urbanisme tiennent
lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va
de même de l'enquête d'utilité
publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
Article L141-4
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont
défavorables, le conseil municipal
peut passer outre par une délibération motivée.
Article L141-5
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il
est statué après enquête par
délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux
ou plusieurs communes
constituent un même itinéraire entre deux intersections
de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par le représentant
de l'Etat dans le département. Ce
dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle
chacune des communes contribue aux
travaux et à l'entretien.
Article L141-6
La délibération du conseil municipal décidant le
redressement ou l'élargissement d'une
voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire,
transfert, au profit de la commune, de la
propriété des parcelles ou parties de parcelles non
bâties situées à l'intérieur des limites
fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et
qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et
payée comme en matière
d'expropriation.
Article L141-7
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent
répondre les voies communales sont
fixées par décret.
Section 2 : Entretien des voies communales.
Article L141-8
Les dépenses d'entretien des voies communales font
partie des dépenses obligatoires
mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du
code des communes.
Article L141-9
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à
l'état de viabilité est habituellement
ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont
la circulation entraîne des
détériorations anormales, soit dégradée par des
exploitations de mines, de carrières, de
forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé
aux entrepreneurs ou propriétaires
des contributions spéciales, dont la quotité est
proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou
en prestation en nature et faire
l'objet d'un abonnement.
A défaut d'accord amiable, elles sont fixées
annuellement sur la demande des communes
par les tribunaux administratifs, après expertise, et
recouvrées comme en matière d'impôts
directs.
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des
travaux
exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur
des
agglomérations.
Article L141-10
A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les
compétences définies à l'article L.
115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol
des voies communales.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes
conditions que celles prévues à
l'article L. 115-1.
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant
le sol et
le sous-sol des voies communales.
Article L141-11
Le conseil municipal détermine, après concertation avec
les services ou les personnes
intervenant sur le domaine public, les modalités
d'exécution des travaux de réfection des
voies communales dans lesquelles des tranchées ont été
ouvertes. Il détermine
également l'évaluation des frais qui peuvent être
réclamés aux intervenants lorsque ces
derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces
travaux.
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office,
sans mise en demeure préalable et
aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge
nécessaires au maintien de la sécurité
routière sur les voies dont la police de la circulation
est de sa compétence.
Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe
un
établissement public de coopération intercommunale.
Article L141-12
Les attributions dévolues au maire et au conseil
municipal par les dispositions du présent
code sont exercées, le cas échéant, par le président et
par l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
TITRE V : Voies à statuts particuliers.
Chapitre Ier : Routes express.
Article L151-1
Les routes express sont des routes ou sections de routes
appartenant au domaine public
de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles
seulement en des points
aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à
certaines catégories d'usagers et de
véhicules.
Article L151-2
Le caractère de route express est conféré à une route ou
à une section de route, existante
ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie
appartient au domaine public de l'Etat et
par arrêté préfectoral dans les autres cas.S'il s'agit
d'une route nouvelle, l'arrêté peut
emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors
pris après enquête publique et avis des
départements et des communes dont le territoire est
traversé par la route. Sur route
express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages
annexes, d'élargissement et de
raccordement à d'autres voies publiques sont réalisés et
classés en route express par
arrêté préfectoral.L'enquête préalable à la déclaration
de projet ou préalable à la
déclaration d'utilité publique porte également sur le
classement et sur les conditions de
désenclavement des propriétés riveraines éventuellement
concernées par une
modification de leurs conditions d'accès à une voie
publique.
Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être
donnés par les assemblées
délibérantes dans un délai de deux mois suivant la
saisine. L'absence d'avis dans ce délai
vaut avis favorable.
Le caractère de route express est retiré dans les mêmes
formes.
Article L151-3
Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas
d'accès direct à celles-ci.
Dès la publication du décret conférant à une route ou
section de route le caractère de
route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié
par les riverains, mais les
interdictions applicables aux accès existants ne peuvent
entrer en vigueur qu'après le
rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité
peuvent être imposées aux
propriétés riveraines ou voisines dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L151-4
L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route
express en service et la
suppression de points d'accès existants sont décidés ou
autorisés par l'Etat, après
enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration
d'utilité publique, dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
Article L151-5
Les dispositions de l'article L. 15-9 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique,
relatif à la prise de possession des terrains en cas
d'extrême urgence, sont applicables
aux routes express.
Chapitre II : Déviations.
Article L152-1
Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code
de la route, est déviée en vue du
contournement d'une agglomération, les propriétés
riveraines n'ont pas d'accès direct à la
déviation.
Article L152-2
Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans
une déviation, aucun accès ne
peut être créé ou modifié par les riverains, mais les
interdictions applicables aux accès
existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le
rétablissement de la desserte des
parcelles intéressées.
Chapitre III : Ouvrages d'art.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L153-1
L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les
dimensions, le coût d'un ouvrage d'art
appartenant à la voirie nationale, départementale ou
communale ainsi que le service
rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage
en vue d'assurer la couverture
totale ou partielle des dépenses de toute nature liées
soit à la construction, soit, lorsque
ces missions font l'objet d'une convention de délégation
de service public, à la
construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à
l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage
d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
En cas de délégation de ces missions de service public,
le péage couvre également la
rémunération et l'amortissement des capitaux investis
par le délégataire.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
Article L153-2
L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art
est décidée, après avis du conseil
régional, des communes traversées et, le cas échéant,
des organismes visés à l'article L.
153-5 :
- par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au
domaine public de l'Etat ;
- par délibération de l'organe délibérant de la
collectivité intéressée si la route appartient
au domaine public d'un département ou d'une commune.
Article L153-3
En cas de délégation de tout ou partie des missions de
construction, d'exploitation et
d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de
délégation et le cahier des charges annexé
fixent les conditions dans lesquelles le délégataire
exerce les missions qui lui sont
confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la
commune ou le groupement de
collectivités territoriales et en contrepartie
desquelles il est autorisé à percevoir des
péages.
Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces
actes sont approuvés par décret en
Conseil d'Etat.
Article L153-4
L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage
d'art reliant des routes
départementales peut prévoir des tarifs différents ou la
gratuité selon les diverses
catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une
nécessité d'intérêt général en rapport
avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art,
soit de la situation particulière de
certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur
domicile ou leur lieu de travail dans
le ou les départements concernés.
Article L153-4-1
Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou
ensembles de véhicules couplés
destinés exclusivement au transport de marchandises par
route, et ayant un poids total en
charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont
appliqués sans discrimination directe
ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur
ou de l'origine ou de la destination
du transport.
Article L153-5
Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont
applicables aux ouvrages d'art
appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un
établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un
syndicat mixte ayant compétence
en matière de création ou d'aménagement et d'entretien
de la voirie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages
d'art compris dans l'emprise des
autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions
de l'article L. 122-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des articles L. 153-1 à L.
153-4-1.
Section 2 : Dispositions particulières.
Article L153-7
Les conditions de construction et d'exploitation du
tunnel routier sous le Mont-Blanc font
l'objet :
1° De la convention signée à Paris, le 14 mars 1953,
entre la République française et la
République italienne, ratifiée par la loi n° 57-506 du
17 avril 1957 ;
2° De l'avenant à ladite convention en date du 25 mars
1965 ;
3° De l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la
France et l'Italie relatif à la
constitution d'une commission franco-italienne de
contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc.
Article L153-8
Les conditions de construction et d'exploitation du
tunnel routier du Fréjus font l'objet de la
convention et du protocole relatif aux questions
fiscales et douanières, signés à Paris le 23
février 1972 entre la République française et la
République italienne, ratifiés par la loi n°
72-627 du 5 juillet 1972.
Les dispositions des articles L. 122-7 à L. 122-11
relatives à l'établissement public "
Autoroutes de France " sont applicables à la société
française concessionnaire du tunnel
du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés
d'économie mixte concessionnaires
d'autoroutes.
Article L153-9
La chambre de commerce et d'industrie du Havre a, en
vertu de la convention passée
avec l'Etat le 18 décembre 1950, approuvée par la loi n°
51-558 du 17 mai 1951, le droit
de percevoir des péages et d'exploiter un pont-route sur
la Seine à Tancarville.
Les modifications éventuelles aux clauses du cahier des
charges annexé à la convention
précitée sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-2,
ces modifications peuvent autoriser le
concessionnaire à affecter une partie du produit des
péages au financement de la
construction d'un nouveau franchissement de la Seine en
aval de Tancarville.
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies
n'appartenant
pas au domaine public.
Chapitre Ier : Chemins ruraux.
Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
commune. Ils sont affectés à la
circulation publique et soumis aux dispositions du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code
rural.
Article L161-2
Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L.
114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11
sont applicables aux chemins ruraux.
Chapitre II : Voies privées.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L162-1
Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables
aux voies privées ouvertes à la
circulation publique.
Section 2 : Chemins et sentiers d'exploitation.
Article L162-2
Les chemins et sentiers d'exploitation sont soumis aux
dispositions des articles 92 à 96 du
code rural.
Article L162-3
Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont
applicables aux chemins et sentiers
d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la
circulation publique.
Section 3 : Autres voies privées.
Article L162-4
Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins
ou de sentiers d'exploitation sont
régies par les règles du droit commun en matière de
propriété sous réserve des
dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la
présente section.
Article L162-5
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles
d'habitations peut être transférée dans le domaine
public de la commune sur le territoire
de laquelle ces voies sont situées dans les conditions
fixées à l'article L. 318-3 du code de
l'urbanisme.
Article L162-6
Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies
publiques et des maisons riveraines de
ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes
ou non à la circulation publique, en
ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des
vidanges ainsi que l'alimentation en
eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle
doit être établi un égout ou une
canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale
à cet effet.
Les propriétaires des voies privées et des immeubles
riverains peuvent être tenus de se
constituer en syndicat dans les conditions fixées aux
articles 2 à 18 de la loi du 22 juillet
1912 relative à l'assainissement des voies privées.
TITRE VII : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de
Paris.
Article L171-1
Les dispositions des titres Ier à VI sont applicables
aux voies publiques et privées de la
ville de Paris, sous réserve des dispositions
particulières du présent chapitre.
Section 1 : Voies publiques.
Article L171-2
Les opérations relatives à l'établissement et à
l'entretien des appareils d'éclairage public et
de signalisation ainsi que des câbles électriques pour
les transports en commun sont
soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L.
171-9, en tant qu'elles affectent les
propriétés riveraines sans entraîner de dépossession
définitive.
Article L171-3
Lorsque les travaux entraînent une dépossession
définitive, il est fait application de la
procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.
Article L171-4
La ville de Paris peut établir des supports et ancrages
pour les appareils d'éclairage public
ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les
canalisations et les appareillages s'y
rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades
donnant sur la voie publique, soit sur les
toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on
puisse y accéder par l'extérieur, soit
sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie
publique dépendant des immeubles
riverains.
Elle peut également établir des conduits ou supports sur
le sol ou sous le sol des
propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou
autres clôtures équivalentes.
Les exploitants des réseaux ferrés de transports en
commun ont les mêmes droits en ce
qui concerne les supports des appareils de
signalisation.
Article L171-5
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur les
toits et terrasses des bâtiments ne
peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir,
réparer ou surélever.
La pose de supports ou de canalisations dans un terrain
privé ouvert et non bâti ne fait
pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se
clore ou de bâtir.
Le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les
travaux de démolition, réparations,
surélévation ou clôture, prévenir le maire.
Article L171-6
Pour l'étude des projets d'établissement des appareils
et des canalisations d'alimentation,
les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans
les propriétés privées qu'en vertu
d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre
1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics.
Article L171-7
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires
intéressés, la décision autorisant la pose
de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les
propriétés privées est prise après
enquête publique.
Article L171-8
L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il
est notifié individuellement aux
intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours
après cette notification.
Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux
d'entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze
jours de l'avertissement, celui-ci
doit être renouvelé.
En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié
individuellement aux intéressés,
peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
Article L171-9
L'arrêté du maire autorisant l'établissement des
appareils d'éclairage public ou de
signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas
suivi d'un commencement d'exécution
dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de
sa notification.
Article L171-10
Lorsque les supports ou ancrages sont placés à
l'extérieur des murs et façades, sur les
toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou
canalisations sont placés dans des
terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues
aux propriétaires sont réglées par
l'autorité judiciaire.
Article L171-11
Les actions en indemnité prévues par l'article L. 171-10
sont prescrites au terme d'un délai
de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
Section 2 : Voies privées
Sous-section 1 : Assainissement d'office.
Article L171-12
Dans les voies privées, le maire peut faire exécuter
d'office, dans les conditions ci-après
indiquées, les travaux de premier établissement et les
grosses réparations nécessaires
pour l'application des lois et règlements prévus à
l'article L. 162-6.
Si les travaux ont déjà fait l'objet d'un arrêté
d'injonction pris en application des articles L.
26 et suivants du code de la santé publique et de la loi
du 22 juillet 1912 précitée et
devenu exécutoire, le maire adresse par lettre
recommandée, aux propriétaires ou à leur
syndic s'il en a été désigné un, une mise en demeure
d'avoir à les exécuter dans un délai
qu'il fixe ; cette mise en demeure mentionne qu'à défaut
d'exécution dans le délai indiqué
ces travaux seront exécutés d'office aux frais des
intéressés. A l'expiration de ce délai, il
pourra être procédé, sans autre formalité, à l'exécution
d'office.
S'il n'a pas été pris d'arrêté d'injonction et si une
intervention d'urgence est nécessaire, le
représentant de l'Etat dans le département peut
prescrire par arrêté et faire exécuter
d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux de
réparation ou de consolidation, à
caractère sommaire et conservatoire, reconnus
indispensables ainsi que, dans les voies
ouvertes à la circulation publique et dont la liste a
été établie par voie d'arrêté, les travaux
reconnus nécessaires à la sécurité de la circulation. Il
rend compte de son intervention à la
commission des logements insalubres.
Article L171-13
Le maire peut, après mise en demeure effectuée par
lettre recommandée et non suivie
d'effet dans le délai imparti, assurer, aux frais des
intéressés, l'exécution des prescriptions
du règlement sanitaire de la ville de Paris relatif à
l'entretien de la voie en bon état de
propreté et de salubrité notamment en ce qui concerne
les menues réparations des
revêtements de la voie, les dégorgements de
canalisations, les suppressions de fuites,
l'enlèvement des dépôts de gravats, des ordures et des
immondices, le balayage des
neiges, le cassage des glaces, le service de
l'éclairage, la fourniture de l'eau.
En cas de danger imminent, le représentant de l'Etat
dans le département a la faculté de
prescrire par arrêté et de faire exécuter d'office, sans
mise en demeure préalable, les
travaux nécessaires pour remédier au danger.
Sous-section 2 : Classement des voies privées ouvertes à
la
circulation publique.
Article L171-14
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation
publique, peut, sur délibération du
conseil municipal, et après enquête publique être
transférée dans le domaine public de la
ville de Paris.
La décision de classement est prise par arrêté motivé du
maire lorsque aucune déclaration
contraire au projet n'est produite à l'enquête par un
des propriétaires intéressés et que
l'avis du commissaire enquêteur est favorable.
Cette décision, qui comporte l'approbation d'un plan
d'alignement, incorpore de plein droit
au domaine public de la ville tout le terrain non clos
et non couvert de constructions
compris entre les alignements approuvés. Elle autorise
l'exécution immédiate des travaux
de viabilité et d'assainissement, ainsi que le
recouvrement de la part de dépense
correspondante à la charge des riverains.
Le droit des propriétaires se résout en une indemnité,
qui, à défaut d'accord amiable, est
fixée comme en matière d'expropriation.
Article L171-15
Dans les voies classées en application de l'article L.
171-14, la ville de Paris assume
l'entretien à partir de la décision de classement. Le
maire décide de l'époque à laquelle les
travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de
les faire exécuter dans le délai de
six ans.
Sous-section 3 : Dispositions financières.
Article L171-16
Les dépenses des travaux exécutés d'office en
application des dispositions des articles L.
171-12 et L. 171-13, majorées de 5 % pour frais
généraux, sont arrêtées et réparties par le
maire, après enquête, le syndic entendu, entre les
propriétaires de la voie et des
immeubles riverains en raison de l'intérêt de chaque
propriété à l'exécution des travaux,
compte tenu le cas échéant de la nature des activités
exercées dans les immeubles
riverains et sans préjudice des recours susceptibles
d'être intentés par le propriétaire dont
s'agit en réparation des détériorations en résultant.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans
intérêt :
a) En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise
en état totale ou partielle, en cinq
annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois
en douze mois à compter de la
date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant
toujours libres d'acquitter tout ou
partie de ces annuités par anticipation ;
b) En ce qui concerne les travaux d'entretien courant,
en une seule fois après
l'achèvement des travaux.
Article L171-17
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, la
ville peut accorder son concours
financier aux propriétaires, et notamment assurer la
pose gratuite des installations
d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils
de lavage, la gratuité du service
de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau
nécessaire pour l'alimentation des
réservoirs de chasse installés en égout et des appareils
de lavage.
Article L171-18
Dans le cas des voies classées dans le domaine public de
la ville de Paris, en application
des dispositions de l'article L. 171-14, les travaux de
viabilité et d'assainissement
nécessaires à la mise ou remise en état de ces voies,
conformément au règlement
sanitaire de la ville de Paris, sont exécutés par les
soins de la ville.
La dépense correspondant aux travaux à exécuter,
déduction faite des frais d'installation
de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils
hydrauliques publics, ainsi que des
consolidations souterraines qui restent à la charge de
la ville, est fixée à une somme
forfaitaire d'après les prix des marchés d'entretien en
vigueur à la date du classement.
Cette somme, majorée de 5 % pour frais généraux de
l'administration, et après déduction,
le cas échéant, des subventions accordées, est répartie
et le remboursement en est
exigible à compter de la décision de classement dans les
conditions indiquées à l'article L.
171-16 pour les travaux de mise ou de remise en état
totale ou partielle.
Article L171-19
Si le maire juge nécessaire d'établir dans les cas
prévus aux articles L. 171-12 et L.
171-18 un égout visitable au lieu d'une simple conduite
d'évacuation, la moitié au moins
des frais d'établissement de cet égout et de report en
égout des conduites d'eau
existantes reste à la charge de la ville ; le reliquat
est compris dans la somme à recouvrer
sur les propriétaires intéressés dans les cas prévus aux
articles L. 171-16 et L. 171-18.
Article L171-20
Le maire arrête et rend exécutoires les états des sommes
dues en application des articles
L. 171-13, L. 171-16, L. 171-18 et L. 171-19. Le
recouvrement s'effectue comme en
matière d'impôts directs.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en
matière d'impôts directs.
Pour les dépenses recouvrables par annuités, les
réclamations relatives à la fixation de
leur montant ou à leur répartition ne pourront être
présentées que lors de la mise en
recouvrement de la première annuité.
Les dispositions du 1 de l'article 1920 du code général
des impôts relatives à la taxe
foncière sont applicables jusqu'à complet remboursement,
et même à l'encontre des
propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes
portées sur les états de
recouvrement. Toutefois, le privilège ainsi créé prend
rang immédiatement après celui du
Trésor public pour le recouvrement de la taxe foncière.
Article L171-21
Lorsqu'un immeuble a plusieurs copropriétaires, toute
injonction ou notification à faire pour
l'exécution des articles L. 171-12 à L. 171-20 peut
valablement être faite à celui ou à ceux
d'entre eux dont le ou les noms figurent au rôle des
contributions afférentes à l'immeuble.
Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, sont
solidairement tenus du paiement de
la part de dépense afférente à l'immeuble.
Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, l'exécution des
articles susindiqués est
poursuivie contre le nu-propriétaire ; la somme mise en
recouvrement sur celui-ci est
garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prend
rang à la date de l'inscription requise
par le maire en vertu d'un extrait de l'état de
recouvrement devenu exécutoire.
En cas de mutation de propriété, les annuités
subséquentes sont, à défaut de paiement
par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles
directement de l'acquéreur,
propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances,
sauf recours de ce dernier contre le
redevable.
Section 3 : Coordination des travaux.
Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
d'outre-mer.
Article L172-1
Les articles L. 114-7 et L. 114-8[*champ
d'application*]ne sont pas applicables dans les
départements de la Guyane et de la Réunion.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article L173-1
Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur
délibération de leur assemblée, aux
communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents en
matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport
en commun.
Article L173-2
Le conseil municipal peut demander l'application à la
commune des dispositions des
articles L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise
par décret en Conseil d'Etat.
Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles
des dispositions des articles L.
171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles spéciales
à la ville de Paris, notamment en
ce qui concerne la pose gratuite par la ville des
installations d'éclairage public, des
conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la
gratuité du service de l'éclairage
de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour
l'alimentation des réservoirs de
chasse installés en égout et des appareils de lavage ;
compte y sera tenu également, s'il y
a lieu, des règles et usages propres à la commune
intéressée.
Article L173-3
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de
l'environnement ci-après reproduit :
" Art.
L. 321-11
-A la demande de la majorité des communes ou des
groupements de communes
compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement d'une île
maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le
conseil général peut instituer un droit
départemental de passage dû par les passagers de chaque
véhicule terrestre à moteur
empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et
recouvré au profit du département. Il
peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du
reversement au département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3, 05 euros
par véhicule, est fixé par le conseil
général après accord avec la majorité des communes et
groupements de communes
mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des
tarifs différents ou la gratuité selon les
diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit
d'une nécessité d'intérêt général en
rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la
situation particulière de certains
usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou
leur lieu de travail dans l'île
concernée, ou leur domicile dans le département
concerné, soit de l'accomplissement
d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du
département. Il est destiné, sur les îles
concernées, au financement exclusif de mesures de
protection et de gestion des espaces
naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre
le préfet, le conseil général et les
communes et les groupements de communes insulaires
mentionnés au premier alinéa.
Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi
que des opérations dont le
département est maître d'ouvrage, il est transféré au
budget des communes et
groupements de communes concernés dans le cadre de la
convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. "