Code de la voirie routière
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du
domaine public routier.
Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de
circulation.
Section 1 : Equipements routiers.
Article R*111-1
Les équipements routiers sont des dispositifs
affectés aux besoins de la circulation
routière, destinés à la signalisation, à la
protection des usagers, à l'exploitation des voies
du domaine public routier et à la constatation des
infractions au code de la route.
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés,
utilisés et entretenus de façon à
assurer aux usagers de la route le meilleur niveau
de sécurité possible.
Les équipements routiers sont classés en quatre
catégories définies ainsi qu'il suit :
1° Les équipements de signalisation permanents ou
temporaires, comprenant l'ensemble
des dispositifs et produits destinés à la
signalisation routière, notamment les produits de
marquage de chaussées, les panneaux de
signalisation, dont les panneaux à messages
variables, ainsi que les balises et les feux de
circulation ;
2° Les équipements de protection des usagers,
notamment ceux qui assurent une fonction
de retenue des véhicules ou des piétons sur la
chaussée ou ses dépendances,
d'atténuation des chocs ou de protection contre
l'éblouissement ;
3° Les équipements d'exploitation des voies du
domaine public routier, notamment ceux
qui sont destinés à la régulation du trafic, à
l'information ou au secours des usagers, au
recueil des données routières et à l'éclairage des
voies ;
4° Les équipements de constatation des infractions
au code de la route, qui sont intégrés
aux infrastructures routières.
Article R111-2
Les systèmes de télépéage mis en service à partir du
1er janvier 2007 utilisent une ou
plusieurs des technologies suivantes pour
l'exécution des transactions de télépéage :
a) La localisation par satellite ;
b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS
(référence GSM TS
03.60/23.060) ;
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
Section 2 : Enquêtes de circulation.
Article D111-2
Afin d'assurer la connaissance statistique des
réseaux et des trafics routiers, l'Etat mène,
auprès des usagers de la route, des enquêtes sur
leurs déplacements. Les données
recueillies au cours de ces enquêtes sont anonymes.
Article D111-3
Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête,
sur son initiative ou à la demande d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités, gestionnaires de la voirie, il
autorise cette enquête par arrêté sur le domaine
public routier de l'Etat ou des collectivités
territoriales et autorise l'arrêt momentané des
véhicules. Le cas échéant, l'autorité
détentrice du pouvoir de police de circulation sur
la voie faisant l'objet de l'enquête est
préalablement informée.
L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête,
les dates et heures auxquelles elle se
déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il
précise, le cas échéant, les prescriptions
temporaires relatives à la circulation aux abords et
sur les lieux du poste d'enquête, les
dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les
mesures nécessaires à la sécurité des
opérations.
Chapitre II : Emprise.
Section 1 : Alignement.
Article R*112-1
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper
d'une servitude de reculement un
immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, il ne peut être
adopté qu'après l'avis du directeur régional des
affaires culturelles. Cet avis est réputé
délivré [*tacite*] en l'absence de réponse dans le
délai de quatre mois.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper
d'une servitude de reculement un
immeuble qui est compris dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou inscrit ou qui
est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de
la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté
qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des
Bâtiments de France ou du ministre chargé
des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence
de réponse dans le délai de quatre
mois.
Article R*112-2
Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et
les limitations au droit de propriété des
terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement
donnent lieu aux formalités de publicité
foncière. Il en va de même du transfert de la
propriété du sol prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 112-2.
Article R*112-3
Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le
préfet, le président du conseil général
ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route
nationale, d'une route départementale ou d'une
voie communale, fixent les dimensions maximales des
saillies autorisées.
Section 2 : Droits des riverains.
Chapitre III : Utilisation.
Article R*113-1
En application des dispositions de l'article R. 44
du code de la route, le ministre chargé de
la voirie routière nationale et le ministre de
l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au
Journal officiel de la République française les
conditions dans lesquelles est établie la
signalisation routière destinée à porter à la
connaissance des usagers la réglementation
édictée par l'autorité compétente.
Article R*113-2
Les lignes de télécommunications empruntant le
domaine public routier sont établies, dans
les conditions prévues aux articles R. 20-45 et
suivants du code des postes et
communications électroniques.
Article R*113-3
Les obligations des concessionnaires ou des
permissionnaires des réseaux de distribution
d'énergie électrique empruntant le domaine public
routier sont définies par les articles 68,
69, 71 et 72 du décret du 29 juillet 1927 relatif à
l'application de la loi du 15 juillet 1906 sur
la distribution d'énergie.
Article R*113-4
L'utilisation du domaine public routier par les
entreprises de transport de gaz combustible
par canalisations est régie par les articles 30 et
36 du décret n° 85-1108 du 15 octobre
1985 relatif au régime des transports de gaz
combustibles par canalisations.
Article R*113-5
Les redevances pour l'occupation du domaine public
routier par les ouvrages de transport
et de distribution d'énergie électrique sont fixées
dans les conditions prévues par le décret
n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application
de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en
ce qui concerne la fixation du régime des redevances
pour l'occupation du domaine public
par les ouvrages de transport et de distribution et
par les lignes ou canalisations
particulières d'énergie électrique.
Article R*113-6
Les redevances pour l'occupation du domaine public
routier par les ouvrages de transport
et de distribution et par les canalisations
particulières de gaz combustible sont fixées dans
les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2
avril 1958 pris pour l'application de la
loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la
fixation du régime des redevances
pour l'occupation du domaine public par les ouvrages
de transport et de distribution et par
les canalisations particulières de gaz combustible.
Article R*113-7
L'utilisation du domaine public routier pour la
construction des oléoducs d'intérêt général
est régie par les dispositions des articles 23, 24,
25, 27, 28, 29 et 32 du décret n° 59-645
du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article
11 de la loi de finances n° 58-336 du 29
mars 1958 relatif à la construction dans la
métropole des pipe-lines d'intérêt général
destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés sous pression.
Article R*113-8
Les redevances pour l'occupation du domaine public
routier par les canalisations d'intérêt
général destinées au transport d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés sous pression sont
fixées dans les conditions prévues aux articles 1er
à 4 du décret n° 73-870 du 28 août
1973 pris pour l'application des dispositions de
l'article 11 de la loi de finances n° 58-336
du 29 mars 1958 relatives aux redevances
d'occupation du domaine public pour la
construction et l'exploitation des pipe-lines
d'intérêt général.
Article R*113-9
L'occupation du domaine public routier par les
canalisations de transport de produits
chimiques et la redevance due pour celle-ci sont
soumises aux dispositions des articles
32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965
portant application de la loi n° 65-498
du 25 juin 1965 relative au transport des produits
chimiques par canalisations.
Article R*113-10
L'occupation du domaine public routier par les
canalisations de transport de chaleur est
soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34
du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris
pour l'application des titres Ier, II et III de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la
chaleur.
Article R113-11
Le déplacement des installations et ouvrages
mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du
domaine public routier aux exploitants
de réseaux de télécommunications et de services
publics de transport ou de distribution
d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces
installations et ouvrages fait courir aux
usagers de la route un danger dont la réalité est
établie dans les cas suivants :
a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du
gestionnaire du domaine public routier afin
d'améliorer les conditions de sécurité des usagers
sur un itinéraire déterminé ;
b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route
ou de ses abords ;
c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des
accidents survenus que la présence de ces
installations et ouvrages a constitué un facteur
aggravant.
Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du
domaine public routier notifie à
l'occupant son intention de demander le déplacement
des ouvrages et installations en
cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir
ses observations. A l'issue de cette
période, le gestionnaire du domaine public routier
notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci
est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut
être inférieur à un mois à compter de sa
notification à l'occupant.
Si la décision prise en application de l'alinéa
précédent n'est pas exécutée dans le délai
prescrit, le gestionnaire du domaine public routier
peut saisir le juge administratif aux fins
de condamnation de l'occupant à réaliser sous
astreinte les travaux demandés.
Chapitre IV : Riveraineté.
Section 1 : Servitudes de visibilité.
Article R*114-1
L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue
dans les formes prescrites pour les plans
d'alignement.
Notification du plan est faite aux propriétaires
intéressés et l'exercice des servitudes
commence à la date de cette notification.
Article R*114-2
L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est
punie des peines d'amende prévues pour
les contraventions de la cinquième classe.
Chapitre V : Travaux
Section unique : Coordination des travaux exécutés
sur les
voies publiques situées à l'intérieur des
agglomérations.
Article R*115-1
Le maire fixe chaque année la date à laquelle
doivent lui être adressés par les
propriétaires, affectataires des voies,
permissionnaires, concessionnaires et occupants de
droit ceux de leurs programmes de travaux qui
affectent la voirie. Il fixe également les
renseignements qui doivent lui être adressés,
notamment sur la nature des travaux, leur
localisation, la date de leur début et leur durée.
Les demandes adressées au maire en
application du quatrième alinéa de l'article L.
115-1 doivent comporter les mêmes
renseignements.
La décision du maire est publiée. Elle est notifiée
aux personnes mentionnées à l'alinéa
1er ci-dessus.
Deux semaines au moins avant la date fixée par le
maire, celui-ci porte à la connaissance
des mêmes personnes les projets de réfection des
voies communales.
Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er
et 3 ci-dessus distinguent les
opérations qui doivent être entreprises dans un
délai d'un an de celles prévues à plus long
terme.
Article R*115-2
Le calendrier établi par le maire, qui comprend
l'ensemble des travaux à exécuter sur les
voies publiques situées à l'intérieur de
l'agglomération et sur leurs dépendances, est
notifié aux personnes ayant présenté des programmes
dans les deux mois à compter de
la date prévue à l'article R.* 115-1.
Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés
aux dates prévues dans ces
programmes.
Article R*115-3
L'arrêté de suspension des travaux prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est
notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage.
Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut
prescrire la remise en état de la voie.
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par
l'arrêté de suspension des travaux, le
maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter
d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans
les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 141-11.
Article R*115-4
Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il
tient du septième alinéa de l'article L.
115-1, il en informe préalablement le maire. A
défaut de réponse du maire dans un délai
de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut
prescrire les mesures prévues par cet article.
Chapitre VI : Police de la conservation.
Article R*116-1
Les conditions de l'assermentation, prévue à
l'article L. 116-2, sont déterminées par un
arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de la
voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie
nationale ou du ministre de l'intérieur dans les
autres cas.
Article R*116-2
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine
public routier ou accompli un acte
portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité
de ce domaine ou de ses dépendances,
ainsi qu'à celle des ouvrages, installations,
plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le
domaine public routier et ses
dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non
conforme à la destination du domaine
public routier, auront occupé tout ou partie de ce
domaine ou de ses dépendances ou y
auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté
sur les voies publiques des substances
susceptibles de nuire à la salubrité et à la
sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou
laissé croître des arbres ou haies à moins
de deux mètres de la limite du domaine public
routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un
travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain
sous le domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau
routier dont
l'exploitation présente des risques particuliers
pour la sécurité
des personnes.
Section 1 : Ouvrages dont l'exploitation présente
des risques
particuliers pour la sécurité des personnes
Article R118-1-1
Constituent des ouvrages dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la
sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1
les tunnels routiers d'une longueur
supérieure à 300 mètres.
Pour l'application du présent titre, un tunnel
désigne toute route ou chaussée située sous
un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode
de construction, crée un espace
confiné. Une section de route ou de chaussée située
sous un ouvrage de couverture n'est
pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de
couverture comporte des ouvertures vers
l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure
à 1 m2 par voie de circulation et par
mètre de chaussée.
La longueur d'un tunnel est celle de la voie de
circulation la plus longue située sous un
ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme
à double sens de circulation si
l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux
deux sens de circulation.
Les services d'intervention sont constitués de tous
les services locaux intervenant en cas
d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils
fassent partie du personnel attaché à
l'ouvrage ou non.
Article R118-1-2
Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours
doivent être placés à proximité des
tunnels à double sens de circulation dont la
longueur est supérieure à cinq kilomètres et
qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000
véhicules en moyenne annuelle dans
au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce
seuil de trafic, les véhicules dont le
poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes
sont comptés pour cinq véhicules.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris
après avis de la Commission nationale
d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers
prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre
applicables les mêmes dispositions à des tunnels à
double sens de circulation, d'une
longueur comprise entre trois et cinq kilomètres,
quand l'analyse des risques résultant des
dossiers de sécurité le justifie.
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la
sécurité
des ouvrages routiers et agrément des experts
Article R118-2-1
Il est créé auprès du ministre chargé de
l'équipement une Commission nationale
d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.
Le ministre chargé de l'équipement et le ministre
chargé de la sécurité civile peuvent
soumettre à la commission toute question relative
aux règles de sécurité, à l'organisation
des secours et au contrôle technique applicables aux
ouvrages routiers mentionnés à
l'article R. 118-1-1.
La commission est chargée en outre de donner un avis
sur :
a) Les demandes d'agrément et les retraits
d'agrément d'expert en matière de sécurité des
ouvrages routiers ;
b) Les dossiers préliminaires aux travaux de
construction ou de modification substantielle
des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.
Elle peut être également saisie pour avis des
demandes d'autorisation de mise en service
des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du
renouvellement de ces autorisations.
Article R118-2-2
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité
des ouvrages routiers est composée
de vingt-trois membres comprenant, outre son
président nommé par le ministre chargé de
l'équipement :
a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le
ministre chargé de l'équipement, un
par le ministre chargé des transports, un par le
ministre chargé de la sécurité civile, un par
le ministre chargé de la prévention des risques
technologiques, un par le ministre chargé
de la défense et un par le ministre chargé de la
sécurité publique ;
b) Quatre représentants des collectivités
territoriales comportant sur leur territoire un
ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux
désignés par l'association des maires
de France, un par l'association des départements de
France et un par l'association des
régions de France ;
c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées
conjointement par le ministre chargé
de l'équipement et par le ministre chargé de la
sécurité civile en raison de leur
compétence technique en matière de tunnels routiers
ou de sécurité et deux nommées par
le ministre chargé des transports en qualité de
représentants respectivement des
transporteurs routiers et des associations oeuvrant
pour la sécurité routière.
Dans les catégories mentionnées aux a et b, des
suppléants sont nommés ou désignés
selon les mêmes modalités que les membres
titulaires.
Le mandat des membres de la commission appartenant
aux catégories mentionnées aux
b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En
cas de démission ou d'incapacité d'un
des membres de la commission, un remplaçant est
nommé ou désigné dans les formes
prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps
restant à courir jusqu'au prochain
renouvellement de la commission.
Article R118-2-3
La Commission nationale d'évaluation de la sécurité
des ouvrages routiers ne peut
valablement émettre d'avis que si au moins la moitié
de ses membres sont présents.
Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou
d'organisme qualifié, la commission peut
valablement délibérer en formation restreinte
composée du président de la commission,
de trois représentants de l'Etat, d'un représentant
des collectivités territoriales et de trois
personnalités qualifiées. Les membres de la
formation restreinte sont désignés par leur
collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
ministère chargé de l'équipement.
La commission peut faire appel à des concours
extérieurs pour des travaux ou avis
complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par
les membres de la commission à
l'occasion des réunions leur sont remboursés dans
les conditions prévues par la
réglementation applicables aux fonctionnaires de
l'Etat. Les personnalités qualifiées et les
autres personnes apportant leur concours aux travaux
de la commission sont rémunérées
dans les conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'équipement et du
budget.
Article R118-2-4
L'agrément des experts et organismes qualifiés
chargés d'établir les rapports de sécurité
prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est
prononcé, après avis de la Commission
nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages
routiers, par le ministre chargé de
l'équipement.
L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au
vu de la liste nominative des experts
agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré
le concours pour l'exécution de ses
missions d'évaluation. Seuls ces experts sont
habilités à signer pour le compte de
l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et
peut être limité à un ou plusieurs
secteurs d'intervention.
L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est
constaté que l'expert ou l'organisme qualifié
ne répond plus aux critères de l'agrément. Le
retrait est prononcé après avis de la
Commission nationale d'évaluation de la sécurité des
ouvrages routiers.
Section 3 : Procédures et règles relatives à la
sécurité des
ouvrages routiers dont l'exploitation présente des
risques
particuliers pour la sécurité des personnes
Article R118-3-1
I. - Le dossier préliminaire visé à l'article L.
118-1 comprend :
1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage
projeté dans ses diverses composantes,
y compris ses accès ;
2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant
celui des véhicules particuliers et celui
des poids lourds ;
3° La description des dispositifs particuliers
prévus pour le transport des marchandises
dangereuses ;
4° Une étude spécifique de dangers décrivant les
types d'accidents, quelle que soit leur
origine, susceptibles de se produire au cours de
l'exploitation et la nature et l'importance
de leurs conséquences éventuelles ;
5° La description de l'organisation envisagée des
moyens humains et matériels et les
mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour
assurer la sécurité de l'exploitation et la
maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment
des dangers mentionnés au 4°.
Dans le cas d'une modification substantielle d'un
ouvrage existant, le dossier préliminaire
est complété par :
a) La liste des incidents et accidents significatifs
survenus au cours des cinq années
antérieures ainsi que leur analyse ;
b) La liste des exercices de sécurité effectués au
cours des cinq années antérieures ainsi
que les enseignements qui en ont été tirés ;
c) La description de l'organisation des moyens
humains et matériels et les mesures
prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la
sécurité de l'exploitation et la maintenance
du tunnel pendant la réalisation des travaux.
II. - Le dossier préliminaire est soumis à un expert
ou un organisme qualifié agréé,
indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre.
L'expert ou l'organisme qualifié
établit un rapport de sécurité dans lequel il donne
son appréciation sur les documents
composant le dossier préliminaire et sur la
pertinence des mesures de sécurité
envisagées.
III. - Le maître d'ouvrage adresse en quatre
exemplaires le dossier préliminaire
accompagné du rapport de sécurité au préfet du
département dans lequel est implanté
l'ouvrage dont la construction ou la modification
est projetée. Le préfet soumet le dossier
pour avis à la Commission nationale d'évaluation de
la sécurité des ouvrages routiers et à
la commune sur le territoire de laquelle sont prévus
les travaux ou à l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. La
commission nationale et le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public disposent d'un délai de deux
mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce
délai, leur avis est réputé émis.
Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le
préfet notifie son avis au maître
d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les
travaux qu'après réception de
l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis,
qu'au terme du délai mentionné au présent
alinéa.
Article R118-3-2
La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à
l'article R. 118-1-1 ou de la partie
d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une
modification substantielle est subordonnée à la
délivrance d'une autorisation par le préfet du
département dans lequel est implanté
l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est
délivrée au vu d'un dossier de sécurité
accompagné du rapport de sécurité actualisé de
l'expert ou de l'organisme qualifié agréé,
adressés par le maître d'ouvrage en quatre
exemplaires et comportant :
a) L'actualisation des descriptions, analyses et
études figurant dans le dossier
préliminaire, notamment pour tenir compte des
modifications résultant des travaux réalisés ;
b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;
c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en
liaison avec les services d'intervention ;
d) La description du dispositif permanent permettant
d'enregistrer et d'analyser les
incidents et les accidents significatifs ;
e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2,
la description des moyens de lutte
contre l'incendie et de secours mis en place à
proximité de l'ouvrage et les modalités et les
délais de leur intervention sur place.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la
réception du dossier pour délivrer, après
avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité,
l'autorisation de mise en service. Le délai
d'instruction est porté à quatre mois si le préfet
sollicite l'avis de la Commission nationale
d'évaluation de la sécurité des ouvrages
routiers.
L'autorisation peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de
prescriptions particulières relatives à
l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six
ans. Une copie de l'autorisation de mise en service
est adressée aux services
d'intervention.
Article R118-3-3
Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la
période de validité de l'autorisation, le maître
d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un
dossier comportant :
a)Le dossier de sécurité décrit à l'article R.
118-3-2 actualisé et complété par un relevé
des incidents et accidents significatifs survenus au
cours de la période écoulée, assorti de
leur analyse, et la liste des exercices de sécurité
effectués conformément à l'article R.
118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés
;
b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou
l'organisme qualifié agréé, indépendant du
maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il
donne son appréciation sur les
conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et
de ses équipements ainsi que sur la
pertinence des mesures de sécurité.
Le préfet dispose de trois mois à compter de la
réception du dossier pour renouveler,
après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité,
l'autorisation de mise en service. Le délai
d'instruction est porté à quatre mois si le préfet
sollicite l'avis de la Commission nationale
d'évaluation de la sécurité des ouvrages
routiers. L'autorisation est renouvelée pour une
durée de six ans à compter de la fin de la
période précédente. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation de
l'ouvrage ou de prescriptions particulières
d'exploitation.
Une copie de la décision de renouvellement de
l'autorisation de mise en service est
adressée aux services d'intervention.
Article R118-3-4
En cas de modification importante des conditions
d'exploitation, d'évolution significative
des risques ou après un incident ou accident grave,
le maître d'ouvrage est tenu de
déposer une demande de renouvellement de
l'autorisation de mise en service dans les
conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à
ce qu'il soit statué sur cette demande,
l'autorisation en cours de validité reste en
vigueur, sauf décision de suspension prononcée
par le préfet.
Article R118-3-5
Lorsque le préfet prescrit, en application de
l'article L. 118-2, l'établissement d'un
diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le
maître d'ouvrage lui communique, dans
le délai qui lui est imparti, les documents prévus
aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert
ou organisme qualifié agréé complète le rapport de
sécurité prévu au b par le diagnostic
demandé.
Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en
service selon les modalités définies au
dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut
également, après avoir recueilli les
observations du gestionnaire et du maître de
l'ouvrage, assortir le renouvellement de
l'autorisation de nouvelles conditions restrictives
d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles
prescriptions particulières d'exploitation.
Article R118-3-6
Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'équipement et des transports et du ministre
chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun
des ouvrages mentionnés à l'article R.
118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements,
le préfet compétent pour intervenir
comme autorité administrative chargée de la
sécurité.
Article R118-3-7
Lorsqu'un ouvrage relevant du présent chapitre est
concédé, les procédures relatives au
dossier préliminaire, aux autorisations de mise en
service et à l'établissement d'un
diagnostic sont menées avec le concessionnaire.
Article R118-3-8
Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R.
118-1-1 et les services d'intervention
organisent des exercices conjoints pour le personnel
du tunnel et les services
d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque
année. Toutefois, lorsque plusieurs
ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des
mêmes services d'intervention et sont
situés à proximité immédiate les uns des autres,
l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un
d'entre eux.
Ces exercices sont basés sur des scénarios
d'incident définis au regard des risques
encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de
mesurer les temps nécessaires aux
services d'intervention pour arriver sur les lieux
et donnent lieu à une évaluation conjointe.
Article R118-3-9
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'équipement et de la sécurité civile précise le
contenu des pièces composant le dossier préliminaire
mentionné à l'article R. 118-3-1 et
celui des pièces composant le dossier de sécurité
mentionné aux articles R. 118-3-2 et R.
118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et
d'actualisation de ce dernier dossier.
Section 4 : Procédures et règles complémentaires
relatives aux
tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier
transeuropéen
Article R118-4-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux tunnels de plus de 500 mètres du
réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :
Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40,
département de l'Ain ;
Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A
40, département de l'Ain ;
Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40,
département de l'Ain ;
Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51,
département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8,
département des Alpes-Maritimes ;
Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département
de l'Ariège ;
Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le
département de la Haute-Garonne ;
Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75,
département de l'Hérault ;
Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51,
département de l'Isère ;
Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département
de l'Isère ;
Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88,
département de la Loire ;
Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75,
département de la Lozère ;
Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11,
département de Maine-et-Loire ;
Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16,
département du Pas-de-Calais ;
Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des
Pyrénées-Orientales ;
Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon,
département du Rhône ;
Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43,
département de la Savoie ;
Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département
de la Savoie ;
Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département
de la Savoie ;
Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43,
département de la Savoie ;
Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43,
département de la Savoie ;
Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la
Savoie ;
Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département
de la Haute-Savoie ;
Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41,
département de la Haute-Savoie ;
Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de
la Haute-Savoie ;
Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département
de la Seine-Maritime ;
Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A
50, département du Var.
Article R118-4-2
Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de
l'agent de sécurité prévu à l'article L.
118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures
qui sont prises pour garantir
l'indépendance fonctionnelle de cet agent.
Dans un délai de deux mois à compter de cette
transmission, le préfet donne son accord
sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse
dans ce délai, il est réputé avoir accepté
cette désignation.
Article R118-4-3
L'agent de sécurité :
a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les
moyens de sauvegarde envisagés
par le dossier préliminaire prévu à l'article R.
118-3-1 ;
b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux
articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son
avis est joint à ce dossier lors de sa transmission
au préfet ;
c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet
au préfet et aux services
d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage
ne présentant pas un caractère
substantiel et sur toute modification des conditions
d'exploitation ne les affectant pas de
façon importante ;
d) Assure la coordination avec les services
d'intervention, notamment lors de l'élaboration
des schémas opérationnels de ces services ;
e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des
interventions d'urgence ;
f) Participe à la définition des principes de
sécurité ainsi qu'à la définition des
caractéristiques de la structure, des équipements et
de l'exploitation, tant en ce qui
concerne les nouveaux tunnels que la transformation
des tunnels existants ;
g) Vérifie que des programmes de formation sont
établis et mis en oeuvre pour le
personnel d'exploitation et les services
d'intervention ;
h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des
exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;
i) Vérifie que des procédures d'entretien et de
réparation de la structure et des
équipements des ouvrages sont établies et mises en
oeuvre ;
j) Participe à l'évaluation de tout incident ou
accident significatif.
Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de
sécurité tous les documents et
informations utiles à l'accomplissement de sa
mission.
Article R118-4-4
Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte
rendu de tout incident ou accident
significatif au regard de la sécurité et de le
transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et
aux services d'intervention dans un délai maximal
d'un mois. Il transmet dans les mêmes
conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le
mois de son élaboration.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'équipement et de la sécurité civile établit la
liste des incidents et accidents considérés comme
significatifs au regard de la sécurité et
les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi
que les modalités de transmission de
ce compte rendu et des rapports éventuels.
Article R118-4-5
Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages
visés dans la présente section doivent
satisfaire aux exigences de sécurité minimales
énumérées par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'équipement et du ministre
chargé de la sécurité civile. Le même arrêté
fixe les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à ces exigences en cas de recours
soit à des solutions de substitution en raison
d'impossibilités techniques, soit à des
procédés de sécurité innovants.
Article R118-4-6
Si une dérogation aux exigences de sécurité
minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend
nécessaire une consultation de la Commission
européenne avant l'engagement de travaux
de construction ou de modification substantielle, le
préfet notifie au maître d'ouvrage que
le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est
suspendu. Il transmet le dossier au
ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de
la Commission nationale d'évaluation de
la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de
deux mois après qu'il a reçu du ministre
la décision de la Commission européenne, le préfet
notifie son avis au maître d'ouvrage.
Article R118-4-7
Les analyses des risques contenues dans le dossier
préliminaire et le dossier de sécurité
décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont
réalisées par un organisme jouissant
d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître
d'ouvrage, du gestionnaire et du
maître d'oeuvre éventuel.
Chapitre IX : Equipements routiers.
Section 1 : Champ d'application
Article R*119-1
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les
équipements routiers définis à
l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la
sécurité des usagers de la route.
Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation
de marquage CE en application des
dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des
produits de construction, ils sont placés sous le
régime de l'évaluation et de l'attestation de
conformité défini à la sous-section 1 de la section
2 du présent chapitre et sont soumis aux
règles de mise en service fixées à l'article R.*
119-7.
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation,
que ce soit à titre permanent ou à titre
transitoire, ils sont placés sous le régime de
l'évaluation et de l'attestation de conformité
défini à la sous-section 2 de la section 2 du
présent chapitre et sont soumis aux règles de
mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les
types d'équipements qui, par leur
conception ou le caractère particulier de leur
fabrication, ne peuvent être soumis à cette
procédure d'évaluation et d'attestation de
conformité, doivent néanmoins satisfaire à des
exigences relatives à leurs caractéristiques et
performances dans les conditions fixées à
l'article R.* 119-9.
Lorsque des types d'équipements appartenant à la
quatrième catégorie définie à l'article
R.* 111-1 contiennent des composants relevant du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure, les
exigences techniques et les procédures
applicables à ces composants sont celles fixées par
ce décret et par les arrêtés pris en
application de son article 3.
Section 2 : Evaluation et attestation de conformité
Sous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE
Article R*119-2
Les arrêtés interministériels pris en application de
l'article 1er du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 déterminent les types d'équipements
routiers soumis à l'obligation de
marquage CE préalablement à leur mise sur le marché,
les modes d'attestation de leur
conformité aux spécifications techniques auxquelles
ils doivent satisfaire ainsi que les
dates à compter desquelles l'obligation de marquage
susmentionnée prend effet pour
chacun d'eux.
Article R*119-3
Les procédures d'évaluation de conformité et les
procédures de délivrance et de retrait du
certificat de conformité des produits marqués CE
sont mises en oeuvre :
- soit par des organismes indépendants agréés à cet
effet conformément aux dispositions
de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
;
- soit par des organismes agréés par les autorités
compétentes d'autres Etats membres de
l'Union européenne et figurant sur la liste des
organismes et laboratoires notifiés publiée
au Journal officiel des Communautés européennes en
application des dispositions de
l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du
21 décembre 1988.
Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage
CE
Article R*119-4
Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement
déterminent les types d'équipements
routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE,
sont soumis à des procédures
d'attestation de conformité à des normes ou à
d'autres spécifications techniques.
Article R**119-5
I. - Les équipements mentionnés à l'article R.*
119-4 ne peuvent être mis sur le marché
que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur
conception que leur fabrication, aux
exigences essentielles de sécurité fixées par la
réglementation en vigueur.
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité
est attesté par un marquage
spécifique à chacune des procédures d'attestation de
conformité ou d'équivalence décrites
aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce
marquage est apposé par les soins du
fabricant ou de l'importateur selon les modalités
définies par l'arrêté mentionné au IV du
même article.
II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I
du présent article que les équipements
dont l'équivalence est attestée selon la procédure
prévue aux III et IV du présent article ou
les équipements dont la conformité à des normes ou à
d'autres spécifications techniques a
été attestée à l'issue de l'une des procédures
définies comme suit :
a) La conformité des équipements à des normes et, le
cas échéant, à des spécifications
complémentaires qui a été évaluée, par des
organismes agréés, sur la base d'essais de
type et d'une surveillance de la production, est
attestée par la délivrance de la marque NF
"Equipements de la route" par un organisme
certificateur habilité, dans les conditions
fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26
janvier 1984 ;
b) La conformité des équipements à des
réglementations techniques, qui a été évaluée
dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est
attestée par la délivrance par le ministre
chargé de l'équipement, dans les conditions fixées
par l'arrêté interministériel prévu au IV
du présent article, d'une homologation accordée pour
une année renouvelable ;
c) La conformité des équipements à des normes ou à
des réglementations techniques, qui
a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés
par un laboratoire agréé et d'un
contrôle de la production réalisé par le fabricant,
est attestée par une déclaration établie
par ce dernier dans les conditions fixées par
l'arrêté interministériel prévu au IV du présent
article.
Les arrêtés mentionnés à l'article R.* 119-4 fixent,
pour chaque type d'équipements, celle
des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui
lui est applicable ainsi que les
modalités administratives et techniques
particulières à cette procédure pour ce type
d'équipements.
Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence
relatifs aux caractéristiques et aux
performances des produits. Ces niveaux d'exigence
sont définis, selon le mode
d'évaluation et d'attestation de conformité prévu,
par référence soit aux normes françaises
publiées au Journal officiel de la République
française ou à d'autres normes garantissant
un niveau de sécurité équivalent, soit à des
spécifications techniques fixées dans les
mêmes conditions.
III. - Les équipements routiers fabriqués dans
d'autres Etats membres de l'Union
européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen,
conformément aux règles techniques ou aux normes en
vigueur dans ces Etats, et dont la
conformité à ces règles ou à ces normes a été
évaluée et attestée sur la base d'essais et
de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont
réputés équivalents aux équipements
conformes aux prescriptions du présent chapitre à la
condition d'offrir de façon durable des
niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage
équivalents.
Une attestation d'équivalence est délivrée par le
ministre chargé de l'équipement dans les
conditions fixées par l'arrêté interministériel
mentionné au IV du présent article.
IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de
l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté
conjoint, les modalités générales, administratives
et techniques, des procédures
d'évaluation de la conformité à des spécifications
techniques et d'attestation de conformité
et d'équivalence décrites aux II et III du présent
article.
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le
ministre chargé de l'équipement, des
organismes certificateurs chargés de l'homologation
des produits, des laboratoires
d'essais ainsi que des organismes chargés du
contrôle de la production au regard,
notamment, du respect des normes des séries NF EN
45000 et EN ISO 17000.
Section 3 : Règles de mise en service
Article R*119-6
Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés
prévus aux articles R.* 119-2, R.* 119-4
et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de
prescriptions d'emploi et de règles
techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de
l'équipement et du ministre de l'intérieur.
Article R*119-7
Les types d'équipements routiers inscrits dans les
arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne
peuvent être mis en service sur les voies du domaine
public routier que s'ils sont munis du
marquage CE et respectent, le cas échéant, les
performances ou les classes de
performances que le ministre chargé de l'équipement
fixe par arrêté afin d'imposer le
respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à
l'usage, dépendant du type de route ou
d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont
utilisés, installés ou incorporés.
Article R*119-8
Les types d'équipements routiers mentionnés à
l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en
service sur les voies du domaine public routier que
s'ils bénéficient d'une attestation de
conformité obtenue conformément aux dispositions du
II de l'article R.* 119-5 ou d'une
attestation d'équivalence obtenue en application du
III du même article, et respectent, le
cas échéant, les exigences de performances que le
ministre de l'équipement fixe par
arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de
sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant
du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces
équipements sont utilisés, installés ou
incorporés.
Article R*119-9
Le ministre chargé de l'équipement détermine, par
arrêté, les types d'équipements routiers
définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1
qui doivent satisfaire, lors de leur mise en
service, à des exigences techniques relatives à
leurs caractéristiques et performances
établies, le cas échéant selon les différents types
d'ouvrage, par référence soit aux
normes françaises publiées au Journal officiel de la
République française ou à d'autres
normes garantissant un niveau de sécurité
équivalent, soit à des spécifications techniques
fixées par cet arrêté.
Article R119-10
Par dérogation aux dispositions des articles R.*
119-8 et R.* 119-9, des dispositifs
innovants ou expérimentaux peuvent être mis en
service sur certaines sections des voies
du domaine public routier dans les conditions
d'expérimentation et d'aptitude en service
fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des
autorisations d'emploi à titre
expérimental sont, dans ce cas, accordées aux
fabricants ou importateurs par le ministre
chargé de l'équipement à la demande des
gestionnaires de ces voies.
Section 4 : Dispositions diverses
Article R119-11
L'homologation, l'attestation d'équivalence et
l'agrément prévus respectivement au b du II,
au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que
l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel
prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être
suspendus pour une durée ne pouvant excéder
un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur
délivrance lorsque les conditions
qui ont permis cette délivrance ne sont plus
réunies.
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes
et aux
routes nationales.
Article R*121-1
L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est
délivrée dans les conditions fixées à l'article R.
53 du code du domaine de l'Etat.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R*122-1
Le classement dans la catégorie des autoroutes :
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
D'une route nationale existante,
est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris
après enquête publique. Ce décret peut en
même temps prononcer la déclaration d'utilité
publique de la route ainsi classée ou d'une
de ses sections.
Le classement dans la catégorie des autoroutes des
ouvrages annexes et des
raccordements à d'autres voies publiques est
prononcé par arrêté du préfet, pris après
enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés
sur une autoroute en service.
L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par
le ministre chargé de la voirie routière
nationale.
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une
route appartenant à une voirie autre
que la voirie routière nationale est prononcé, selon
le cas, dans les formes prévues au
premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la
collectivité territoriale dont la voirie est
intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai
de cinq mois, donné un avis
défavorable.
Article R*122-2
Le déclassement d'une autoroute est prononcé par
décret. Toutefois, en cas de création
d'un point d'accès nouveau sur un raccordement
autoroutier en service, le ministre chargé
de la voirie routière nationale peut déclasser par
arrêté la portion du raccordement située
au-delà de ce point d'accès.
Ces actes peuvent, simultanément, prononcer
l'incorporation dans une voirie autre que la
voirie routière nationale mais dans ce dernier cas
sous réserve des dispositions de l'article
L. 122-5.
Article R*122-3
Les propriétés riveraines des autoroutes ne
jouissent du droit de déverser les eaux d'égout
des toitures sur les autoroutes et du droit d'y
déverser les eaux ménagères que sous
forme de permissions de voirie prescrivant le cas
échéant le paiement d'une redevance,
qui peuvent être accordées dans les cas
exceptionnels où l'administration estimerait que
ces déversements ne sont pas incompatibles avec les
conditions d'établissement et
d'exploitation de l'autoroute.
Article R*122-4
Les servitudes destinées à éviter les abus de la
publicité prévues à l'article L. 122-2 sont
celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11
février 1976.
Article R*122-5
A l'exception des installations nécessaires à
l'exploitation de l'autoroute, des installations
souterraines autorisées dans les conditions prévues
par l'article R. 20-45 du code des
postes et communications électroniques et de celles
établies par les sociétés
concessionnaires en vue de leur utilisation par des
opérateurs de télécommunications,
aucune autorisation ne peut être accordée pour la
pose, à l'intérieur des emprises des
autoroutes, de canalisations aériennes ou
souterraines longitudinales de quelque nature
que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être
accordées par arrêté préfectoral ou, le
cas échéant, interpréfectoral si plusieurs
départements sont concernés pour des
canalisations souterraines dans les cas
exceptionnels où toute autre solution serait
impossible pour leur passage et sous réserve que
leur implantation ne soit pas de nature à
faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou
à les rendre plus onéreuses.
Les traversées aériennes peuvent être autorisées
sous réserve qu'elles satisfassent à la
réglementation en vigueur et qu'aucun support ne
soit implanté dans les emprises de
l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne
soit à moins de huit mètres de hauteur
au-dessus du sol de l'autoroute.
Les canalisations autres que les lignes électriques
aériennes doivent emprunter les
ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité,
les dispositions imposées pour la
traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce
par l'arrêté d'autorisation.
Les canalisations franchissant une autoroute et
préexistantes à la construction de celle-ci
doivent être modifiées en conformité des
dispositions qui précèdent.
Article R122-5-1
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le
pouvoir de délivrer, dans les conditions
prévues au II de l'article R. 57-4 du code du
domaine de l'Etat, les titres d'occupation du
domaine public de l'Etat en application des articles
L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de
l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Article R122-5-2
Les cahiers des charges des délégations de missions
du service public autoroutier
prévoient les conditions dans lesquelles est
déterminé le montant actualisé des excédents
financiers reversé au prorata de leurs apports
respectifs aux collectivités territoriales et
aux établissements publics de coopération
intercommunale en application du dernier
alinéa de l'article L. 122-4.
Section 2 : Dispositions financières.
Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.
Article R*122-6
La Caisse nationale des autoroutes est un
établissement public national à caractère
administratif doté de l'autonomie financière.
Article R*122-7
La Caisse nationale des autoroutes est chargée
d'émettre des emprunts affectés au
financement de la construction ou de l'aménagement
des autoroutes donnant lieu à la
perception des péages et de répartir le produit de
ces emprunts entre les collectivités ou
sociétés ayant reçu la concession de la construction
ou de l'exploitation d'autoroutes en
application des dispositions de l'article L. 122-4.
Article R*122-8
La caisse est administrée par un conseil de huit
membres qui comprend :
a) Deux représentants du ministre chargé de la
voirie routière nationale ;
b) Deux représentants du ministre de l'économie et
des finances ;
c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
d) Le commissaire général au Plan ou son
représentant désigné à titre permanent ;
e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations ou son représentant
désigné à titre permanent ;
f) Un président de société d'économie mixte
concessionnaire d'autoroutes désigné par
arrêté du ministre chargé de la voirie routière
nationale.
Le président et le vice-président du conseil
d'administration, choisis parmi les membres de
celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la voirie routière nationale.
En cas de partage égal des voix, le président du
conseil d'administration a voix
prépondérante.
Article R*122-9
Le conseil d'administration règle les affaires de la
caisse. Il délibère notamment sur les
points suivants :
a) Budget et compte financier ;
b) Montant et caractéristiques des emprunts à
émettre ;
c) Affectation du produit des emprunts ;
d) Etablissement des comptes annuels.
Le conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président et au moins une fois
par an.
Article R*122-10
Les ressources de la caisse comprennent :
a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec
l'autorisation du ministre de l'économie et
des finances ;
b) Les sommes versées par les concessionnaires
mentionnés à l'article R.* 122-7 en vue
d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir
les frais de fonctionnement de la caisse
;
c) Des ressources de trésorerie.
Article R*122-11
La caisse met le produit de ses emprunts à la
disposition des concessionnaires
d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie
et des finances et du ministre chargé
de la voirie routière nationale, les versements sont
effectués sur ordre du président du
conseil d'administration ou de toute personne
mandatée par lui à cet effet.
Article R*122-12
Le président du conseil d'administration représente
la caisse en justice et dans tous les
actes de la vie civile.
Il a la qualité d'ordonnateur.
Article R*122-13
Le fonctionnement financier et comptable de la
caisse est assuré dans les conditions
prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la
comptabilité publique selon les modalités définies
ci-après.
Article R*122-14
Sous le contrôle du conseil d'administration, la
Caisse des dépôts et consignations assure
la gestion administrative des opérations de la
Caisse nationale des autoroutes dans les
conditions fixées par une convention qui est conclue
entre les deux établissements.
Article R*122-15
L'agent comptable de la Caisse nationale des
autoroutes est nommé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la voirie routière nationale.
Sous-section 2 : Autoroutes de France.
Article R*122-16
L'établissement public national dénommé Autoroutes
de France a le caractère
administratif et est doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière.
Article R*122-17
Cet établissement a pour mission, dans les
conditions fixées par les articles L. 122-7 à L.
122-11, d'assurer une péréquation des ressources des
sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi
à l'équilibre de leur trésorerie.
Il peut faire des apports en fonds propres à ces
sociétés, notamment sous la forme de
prises de participations et d'avances
d'actionnaires.
Article R*122-18
L'établissement est administré par un conseil
d'administration de vingt membres. Ce
conseil d'administration comprend :
a) Un président, désigné par décret parmi les
membres du Conseil d'Etat, de la Cour des
comptes ou de l'inspection générale des finances ;
b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un
par l'Assemblée nationale, l'autre par
le Sénat ;
c) Le directeur des routes, vice-président ;
d) Le vice-président du conseil général des ponts et
chaussées ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité et de la circulation
routières ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Agence des
participations de l'Etat ou son représentant ;
g) Le directeur de la prévision ou son représentant
;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la comptabilité publique ou son
représentant ;
j) Le directeur général des collectivités locales ou
son représentant ;
k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale ou son représentant ;
l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations ou son représentant ;
m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé
de la voirie nationale parmi les
présidents de sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'autoroutes ;
n) Six membres représentant les collectivités
territoriales actionnaires des sociétés
d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes
désignées ci-après : Société des
autoroutes du Sud de la France, Société des
autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des
autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société
des autoroutes Estérel-Côte
d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes
Rhônes-Alpes, Société des autoroutes
Paris-Normandie, à raison d'un membre par société.
Chaque membre est choisi en son
sein par le collège des représentants permanents des
collectivités territoriales
administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un
membre ainsi désigné perd la qualité
de représentant permanent d'une collectivité
territoriale administrateur, un autre membre
est nommé dans les mêmes conditions.
Le président et le membre choisi parmi les
présidents des sociétés sont nommés pour une
durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance
d'un siège pour quelque cause que
ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes
conditions jusqu'à l'expiration du
mandat en cours.
Les fonctions de président et d'administrateur ne
sont pas rémunérées.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux
fois par an sur convocation de son
président.
Les délibérations sont prises à la majorité simple
des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le membre du corps du contrôle général économique et
financier et l'agent comptable
assistent avec voix consultative aux délibérations
du conseil d'administration.
Article R*122-19
Le conseil d'administration règle les affaires de
l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte
financier ainsi que sur ses
opérations financières.
Il vérifie et arrête le montant des sommes qui
reviennent à l'établissement en vertu de
l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le
membre du corps du contrôle général
économique et financier peuvent se faire communiquer
toutes les justifications utiles ainsi
que tous documents relatifs à la gestion et aux
comptes des sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'autoroutes.
Il arrête les conditions des avances qu'il accorde
aux sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces
concours, ainsi que de ses apports en
fonds propres.
Sous réserve des dispositions de l'article R.*
122-23, ses délibérations sont exécutoires de
plein droit, sauf opposition, dans le délai de
quinze jours, du ministre chargé de la voirie
routière nationale ou du ministre chargé de
l'économie et des finances.
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels
sont approuvés par le ministre de
l'économie et des finances.
Article R*122-20
Les ressources de l'établissement comprennent
notamment :
a) Les sommes versées par les sociétés d'économie
mixte concessionnaires d'autoroutes,
conformément aux dispositions de l'article L. 122-7
;
b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;
c) Le produit d'emprunts ;
d) Les dotations reçues de l'Etat.
Article R*122-21
Sous le contrôle du conseil d'administration, la
Caisse des dépôts et consignations assure
la gestion de l'établissement dans les conditions
définies par une convention passée avec
celui-ci.
Article R*122-22
Le président du conseil d'administration représente
l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
Il a qualité d'ordonnateur.
Article R*122-23
Le fonctionnement financier et comptable de
l'établissement est assuré dans les
conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29
décembre 1962 et n° 53-1227 du 10
décembre 1953.
La comptabilité de l'établissement est distincte de
celle de la Caisse des dépôts et
consignations.
Les fonds de l'établissement sont déposés en compte
propre au Trésor.
Article R*122-24
L'agent comptable de l'établissement est nommé par
arrêté du ministre de l'économie et
des finances.
Article R*122-25
L'établissement est soumis au contrôle financier de
l'Etat prévu par le décret du 25 octobre
1935 instituant le contrôle des établissements
publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du
ministre de l'économie et des finances détermine en
tant que de besoin les modalités
d'exercice de ce contrôle.
Article R*122-26
L'établissement rembourse chaque année à la Caisse
des dépôts et consignations les
dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions
définies par la convention prévue à
l'article R.* 122-21.
Section 3 : Redevance domaniale.
Article R122-27
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent
annuellement à l'Etat, pour une
période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin,
une redevance pour occupation du
domaine public déterminée par application de la
formule suivante :
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
où :
R 1 = V x 1 000 x L ;
R 2 = 0,015 x CA ;
V est la valeur locative de 1 mètre de voie
autoroutière telle qu'elle est fixée au II de
l'article 1501 du code général des impôts et
actualisée selon les modalités prévues pour
les propriétés bâties autres que les immeubles
industriels à l'article 1518 bis de ce même
code ;
L correspond au nombre de kilomètres de voies
autoroutières exploitées par le
concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant
l'année du versement ;
CA représente le montant du chiffre d'affaires
réalisé par la société au titre de son activité
de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine
public national, tel qu'il apparaît dans les
comptes définitifs au titre de l'année précédant
l'année du versement.
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de
chaque année au service des impôts
compétent chargé des recettes domaniales.
Chapitre III : Routes nationales.
Section 1 : Classement et déclassement.
Article R*123-1
Le classement dans la voirie nationale d'une route
nouvelle ou d'une route existante non
classée dans la voirie d'une collectivité
territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité
publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration
d'utilité publique, d'un arrêté du ministre
chargé de la voirie routière nationale.
Article R*123-2
I. - Le déclassement d'une route ou d'une section de
route nationale est prononcé par
arrêté préfectoral.
II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis
défavorable de la collectivité intéressée dans le
délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le
reclassement dans la voirie départementale
ou communale d'une route ou section de route
nationale déclassée est prononcé par le
préfet.
Section 2 : Alignement.
Article R*123-3
L'enquête préalable à l'approbation des plans
d'alignement des routes nationales
s'effectue dans les conditions fixées aux articles
R. 11-19 à R. 11-27 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le dossier soumis à enquête
comprend outre les pièces prévues à l'article R.
11-19 dudit code, une notice explicative.
Les intéressés peuvent faire connaître leurs
observations sur le projet.
Article R*123-4
Dans le cas où, en vue de la réalisation des
alignements, il est nécessaire d'exproprier des
immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé
depuis l'approbation du plan
d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni
formalité, l'arrêté de cessibilité prévu
aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions
des chapitres II et suivants du titre
Ier du même code.
Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est remplacé par un dossier comprenant les
copies certifiées conformes :
a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;
b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant
aux immeubles bâtis à exproprier ;
c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six
mois de date.
Section 3 : Disposition relative à la création de
voies accédant
aux routes nationales.
Article R*123-5
L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par
le préfet.
TITRE III : Voirie départementale.
Chapitre unique.
Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine
public
routier départemental.
Article R*131-1
Les profils en long et en travers des routes
départementales doivent être établis de
manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales
et l'assainissement de la plate-forme.
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route
départementale un tirant d'air d'au
moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la
largeur de la chaussée.
Les caractéristiques techniques de la chaussée
doivent, sur une même voie, être
homogènes en matière de déclivité et de rayon des
courbes.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la voirie routière nationale et du
ministre de l'intérieur.
Article R*131-2
Le président du conseil général peut interdire d'une
manière temporaire ou permanente
l'usage de tout ou partie du réseau des routes
départementales aux catégories de
véhicules dont les caractéristiques sont
incompatibles avec la constitution de ces routes,
et notamment avec la résistance et la largeur de la
chaussée ou des ouvrages d'art.
Section 2 : Enquête publique relative au classement,
au
déclassement, à l'établissement des plans
d'alignement et de
nivellement, à l'ouverture, au redressement et à
l'élargissement
des routes départementales.
Article R*131-3
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 131-4 s'effectue dans les
conditions fixées par la présente section.
Un arrêté du président du conseil général désigne un
commissaire enquêteur ou une
commission d'enquête dont il nomme le président. Les
membres de la commission
d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire
enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête sont choisis sur une liste
départementale établie annuellement en
application de l'article R. 11-5 du code de
l'expropriation.
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci
sera ouverte et sa durée qui ne peut être
inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois
;
2° Les heures et lieux où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses
observations.
Article R*131-4
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et durant toute la durée de celle-ci,
l'arrêté du président du conseil général est publié
par voie d'affiches et éventuellement par
tout autre procédé dans la ou les communes
intéressées.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête,
cet arrêté fait l'objet d'une insertion
dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les
communes intéressées.
Article R*131-5
I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de
chacune des communes intéressées.
Le dossier comprend :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par
nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la
réglementation en vigueur.
II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif
à la délimitation ou à l'alignement des
routes départementales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication,
d'une part, des limites existantes de la route
départementale, des parcelles riveraines et des
bâtiments existants et, d'autre part, des
limites projetées de la route départementale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles
comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du
projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
Article R*131-6
Une notification individuelle du dépôt du dossier à
la mairie est faite aux propriétaires des
parcelles comprises, en tout ou partie, dans
l'emprise du projet, sous pli recommandé,
avec demande d'avis de réception, lorsque leur
domicile est connu ou à leurs
mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu, la notification
est faite, le cas échéant, aux locataires et
preneurs à bail rural.
Article R*131-7
Les observations formulées par le public sont
recueillies sur le ou les registres
spécialement ouverts à cet effet. Le ou les
registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête.
Article R*131-8
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les
registres d'enquête sont clos et signés par le
commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête. Le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête
transmet, dans le délai d'un mois,
au président du conseil général le dossier et le ou
les registres accompagnés de ses
conclusions motivées.
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination
des travaux
exécutés sur les routes départementales.
Article R*131-9
Lorsque les travaux relatifs à la voirie
départementale doivent donner lieu à enquête
publique en application de la loi du 12 juillet 1983
et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
cette enquête est organisée par le président du
conseil général conformément aux
dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à
déclaration d'utilité publique, l'enquête
est organisée par le préfet conformément aux
dispositions des articles R. 11-14-1 à R.
11-14-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Article R*131-10
A l'extérieur des agglomérations le président du
conseil général exerce les compétences
qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de
coordination des travaux sur les routes
départementales dans les mêmes conditions que celles
fixées pour le maire aux articles
R.* 115-1 à R.* 115-4.
Article R*131-11
Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.*
141-21 relatives aux modalités d'exécution
des travaux de réfection des voies communales et aux
évaluations des frais en résultant
sont applicables aux travaux de remblaiement des
tranchées ouvertes dans les routes
départementales et aux travaux de réfection de
celles-ci, sous réserve des adaptations
ci-après :
1° Le département est substitué à la commune ; le
conseil général et le président du
conseil général sont substitués respectivement au
conseil municipal et au maire ;
2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les
prix de référence sont ceux qui sont
constatés dans les marchés passés par le département
ou, à défaut, les prix constatés
couramment dans le département.
TITRE IV : Voirie communale.
Chapitre unique
Section 1 : Emprise du domaine public routier
communal.
Sous-section 1 : Alignement et caractéristiques
techniques.
Article R*141-1
L'enquête préalable à l'établissement d'un plan
d'alignement a lieu conformément aux
dispositions des articles R.* 141-4 et suivants.
Article R*141-2
Les profils en long et en travers des voies
communales doivent être établis de manière à
permettre l'écoulement des eaux pluviales et
l'assainissement de la plate-forme.
Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie
communale, un tirant d'air d'au moins
4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur
de la chaussée.
Les caractéristiques techniques de la chaussée
doivent, sur une même voie, être
homogènes en matière de déclivité et de rayon des
courbes.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la voirie routière nationale et du
ministre de l'intérieur.
Article R*141-3
Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou
permanente l'usage de tout ou partie
du réseau des voies communales aux catégories de
véhicules dont les caractéristiques
sont incompatibles avec la constitution de ces
voies, et notamment avec la résistance et la
largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Sous-section 2 : Enquête publique relative au
classement, à
l'ouverture, au redressement, à la fixation de la
largeur et au
déclassement des voies communales.
Article R*141-4
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 141-3 s'effectue dans les
conditions fixées par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur
et précise l'objet de l'enquête, la
date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures
et le lieu où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses
observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
Article R*141-5
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête
et durant toute la durée de celle-ci,
l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et
éventuellement par tout autre procédé.
Article R*141-6
Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative ;
b) Un plan de situation ;
c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par
nature de dépense à effectuer ;
d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la
réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la
délimitation ou à l'alignement des voies
communales, il comprend en outre :
a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une
part des limites existantes de la voie
communale, des parcelles riveraines et des bâtiments
existants, d'autre part des limites
projetées de la voie communale ;
b) La liste des propriétaires des parcelles
comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du
projet ;
c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.
Article R*141-7
Une notification individuelle du dépôt du dossier à
la mairie est faite aux propriétaires des
parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise
du projet, sous pli recommandé, avec
demande d'avis de réception lorsque leur domicile
est connu ou à leurs mandataires,
gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification
est faite, le cas échéant, aux locataires et
preneurs à bail rural.
Article R*141-8
Les observations formulées par le public sont
recueillies sur un registre spécialement
ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non
mobiles, est coté et paraphé par le
commissaire enquêteur.
Article R*141-9
A l'expiration du délai d'enquête, le registre
d'enquête est clos et signé par le commissaire
enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au
maire le dossier et le registre
accompagnés de ses conclusions motivées.
Article R*141-10
Lorsque des travaux intéressant la voirie communale
donnent lieu à enquête publique en
application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
cette enquête est organisée :
a) Par le maire, dans les conditions fixées aux
chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985
précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à
expropriation ;
b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux
articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
dans le cas contraire.
Sous-section 3 : Publicité foncière.
Article R*141-11
Le transfert des propriétés des terrains non bâtis
résultant de la délibération du conseil
municipal décidant le redressement ou
l'élargissement d'une voie existante donne lieu aux
formalités de publicité foncière.
Section 2 : Entretien des voies communales.
Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur
les voies
communales situées à l'extérieur des agglomérations.
Article R*141-12
Les compétences confiées au maire en vertu des
dispositions de l'article L. 141-10 pour la
coordination des travaux sur les voies communales
situées à l'extérieur des
agglomérations s'exercent dans les conditions
définies aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux
affectant le sol et
le sous-sol des voies communales.
Article R*141-13
Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les
voies communales est assuré par les
personnes qui ont été autorisées à exécuter les
travaux, ci-après dénommées
intervenants.
Il en est de même, sauf disposition contraire du
règlement de voirie mentionné à l'article R.
* 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf
délibération contraire prise dans les
conditions mentionnées à l'article R.* 141-15, de la
réfection provisoire et de la réfection
définitive des chaussées, trottoirs, accotements et
autres ouvrages dépendant de la voie.
Le délai entre la réfection provisoire et la
réfection définitive ne peut excéder un an.
Article R*141-14
Un règlement de voirie fixe les modalités
d'exécution des travaux de remblaiement, de
réfection provisoire et de réfection définitive
conformément aux normes techniques et aux
règles de l'art. Il détermine les conditions dans
lesquelles le maire peut décider que
certains des travaux de réfection seront exécutés
par la commune.
Ce règlement est établi par le conseil municipal
après avis d'une commission présidée par
le maire et comprenant, notamment, des représentants
des affectataires,
permissionnaires, concessionnaires et autres
occupants de droit des voies communales.
Article R*141-15
Dans les communes où il n'a pas été établi un
règlement de voirie, le conseil municipal
détermine à l'occasion de chaque opération, après
concertation avec les intervenants, les
modalités d'exécution des travaux de remblaiement et
de réfection des voies et de leurs
dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes
conditions, que certains des
travaux de réfection seront exécutés par la commune.
Article R*141-16
Lorsque les travaux de réfection des voies
communales ne sont pas exécutés dans les
délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes
aux prescriptions édictées par le
conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure
d'exécuter les travaux conformément à
ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas
exécutés dans le délai fixé par la mise en
demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office
aux frais de l'intervenant. Toutefois, la
mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque
l'exécution des travaux présente un
caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la
sécurité routière.
Article R*141-17
Lorsque la réfection définitive est effectuée par
l'intervenant, celui-ci assure sur les parties
de chaussées, accotements, trottoirs ou autres
ouvrages concernés les travaux d'entretien
liés aux conditions dans lesquelles la réfection a
été exécutée. Toutefois, par accord entre
la commune et l'intervenant, il peut être décidé,
dans des conditions et délais fixés par
convention, que cet entretien est assuré par la
commune.
Article R*141-18
Les sommes qui peuvent être réclamées à
l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux
de réfection provisoire ou définitive sont exécutés
par la commune en application des
dispositions des articles R.* 141-14 et R.* 141-15
ou lorsque les travaux sont exécutés
d'office en application de l'article R.* 141-16,
comprennent le prix des travaux augmentés
d'une majoration correspondant aux frais généraux et
aux frais de contrôle. Ces sommes
sont déterminées dans les conditions prévues aux
articles R.* 141-19, R.* 141-20 et R.*
141-21.
Article R*141-19
Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en
vertu des articles R.* 141-14 et R.*
141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est
fixé d'un commun accord avec
l'intervenant après un constat contradictoire des
quantités de travaux à exécuter.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le
conseil municipal.
Dans le cas de travaux exécutés d'office en
application de l'article R.* 141-16, les sommes
dues à la commune peuvent être fixées par le conseil
municipal sans que soit recherché
l'accord de l'intervenant.
Article R*141-20
Les prix unitaires sont fixés par le conseil
municipal d'après les prix constatés dans les
marchés passés par la commune pour les travaux de
même nature et de même
importance et, à défaut, d'après les prix constatés
couramment dans le département.
Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un
marché passé par la commune, le prix
réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que
fait apparaître le décompte définitif de ce
marché.
Article R*141-21
La majoration pour frais généraux et frais de
contrôle est fixée par le conseil municipal. Le
taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du
montant des travaux pour la tranche de
travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 %
pour la tranche comprise entre 2
286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche
au-delà de 7 622,45 euros.
Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où
il existe un
établissement public de coopération intercommunale.
Article R*141-22
Les attributions dévolues au maire et au conseil
municipal par les dispositions du présent
code sont exercées, le cas échéant, par le président
et par l'assemblée délibérante de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
TITRE V : Voies à statuts particuliers.
Chapitre Ier : Routes express.
Article R*151-1
Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :
a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie
routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes
ou de sections de routes appartenant au domaine
public routier de l'Etat ;
b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur
lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes
appartenant au domaine public routier des
départements ou des communes.
Article R*151-2
Le décret conférant à une route ou section de route
le caractère de route express fixe la
liste des catégories de véhicules ou d'usagers
auxquelles tout ou partie de la route
express seront en permanence interdits.
Article R*151-3
L'enquête préalable au décret conférant le caractère
de route express est effectuée dans
les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R.
11-17 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier
soumis à enquête comprend, outre les
documents énumérés audit article R. 11-3 :
1° Un plan général de la route indiquant les limites
entre lesquelles le caractère de route
express doit lui être conféré ;
2° L'indication des dispositions prévues pour
l'aménagement des points d'accès à la route
express et pour le rétablissement des communications
;
3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers
auxquelles tout ou partie de la route
express seront en permanence interdits.
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête
publique peut être effectuée conjointement
avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des travaux. Le dossier soumis
à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa
précédent.
Article R*151-4
Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête
parcellaire est effectuée dans les conditions
prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête
comprend, outre les documents
énumérés à l'article R. 11-19, une notice
accompagnée des plans précisant les
dispositions prévues pour assurer le désenclavement
des parcelles que la réalisation de la
route doit priver d'accès.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation,
l'établissement des plans de désenclavement des
parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête
parcellaire, organisée dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans
sont approuvés dans les formes prévues
pour les plans d'alignement des routes de la
catégorie domaniale à laquelle appartient la
route express.
Article R*151-5
I. - La décision de création ou de suppression d'un
point d'accès prévue à l'article L. 151-4
sur une route existante est prise après enquête
publique et avis des départements et des
communes intéressés :
1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie
routière nationale lorsque la route express
appartient au domaine public de l'Etat ;
2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque
la route express appartient au domaine
public d'un département ou d'une commune.
II. - L'enquête publique est effectuée dans les
formes prévues aux articles R. 11-3 à R.
11-17 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis
à enquête comprend, outre les documents énumérés au
I de l'article R. 11-3 dudit code,
l'indication de l'emplacement des accès et la
description des aménagements projetés ainsi
que les dispositions envisagées pour assurer le
rétablissement des communications.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les
deux enquêtes sont confondues.
III. - Lorsque la création ou la suppression de
points d'accès sur une route express
existante n'est pas compatible avec les
prescriptions d'un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas
fait application de l'article L. 123-8 du code de
l'urbanisme, la décision concernant les
accès ne peut être prise qu'après l'approbation de
la modification du plan d'occupation des
sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Article R*151-6
Lorsque le caractère de route express est retiré à
une route, le dossier soumis à enquête
publique ne comprend que les documents suivants :
1° Une notice explicative ;
2° Un plan de situation ;
3° Un plan général de la route indiquant les limites
entre lesquelles le caractère de route
express sera supprimé.
Article R*151-7
Les servitudes destinées à éviter les abus de la
publicité prévues à l'article L. 151-3 sont
celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11
février 1976.
Chapitre II : Déviations.
Article R152-1
Constituent des routes à grande circulation les
routes qui figurent sur la liste établie en
application de l'article L. 110-3 du code de la
route.
Article R*152-2
I. - Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les
articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont
applicables. Toutefois, le dossier soumis à
enquête comprend, outre les documents énumérés audit
article R. 11-3 :
1. Un plan général de la déviation indiquant les
limites entre lesquelles s'applique
l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;
2. L'indication des dispositions prévues pour
l'aménagement des points d'accès à la
déviation et pour le rétablissement des
communications.
L'enquête parcellaire est effectuée dans les
conditions prévues aux articles R. 11-19 à R.
11-31 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis
à enquête comprend, outre les documents énumérés à
l'article R. 11-19, une notice
accompagnée des plans précisant les dispositions
prévues pour assurer le
désenclavement des parcelles que la réalisation de
la déviation doit priver d'accès.
II. - Lorsque la décision incorporant une route dans
une déviation ne donne pas lieu à
expropriation, l'établissement des plans de
désenclavement des parcelles privées d'accès
est précédé d'une enquête parcellaire, organisée
dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les plans sont approuvés dans les formes
prévues pour les plans d'alignement
des routes de la catégorie domaniale à laquelle
appartient la déviation.
Chapitre III : Ouvrages d'art.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R*153-1
La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit
des communes ou groupements de
communes peut être perçue sur les ouvrages d'art
répondant aux conditions de dimension
et de coût suivantes :
1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de
tranchée couverte égale ou
supérieure à 4 000 mètres carrés ;
2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à
100 millions de francs, ce seuil variant
par application d'un coefficient égal au rapport
entre l'index national des travaux publics
TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence
et de la consommation tel que constaté
le jour de la délibération se prononçant sur le
recours à la redevance et l'index TP 02
applicable à la date du 5 mai 1988.
Article R*153-2
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à
comprendre dans le domaine public
routier communal est, conformément à l'article L.
153-5, autorisée par décret en Conseil
d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration
d'utilité publique des travaux et les
délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée
délibérante du groupement de
communes :
1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;
2° Précisant les conditions dans lesquelles sera
assurée soit la couverture des charges de
remboursement des emprunts garantis ou contractés
par la commune ou le groupement
de communes pour la construction de l'ouvrage, soit
la couverture des charges
d'exploitation et d'entretien ainsi que la
rémunération et l'amortissement des capitaux
investis par le concessionnaire assurant
l'exploitation de l'ouvrage d'art ;
3° Approuvant un plan de financement lorsque
l'ouvrage doit être construit ou exploité en
régie ou les projets de convention de concession et
de cahier des charges lorsque la
construction ou l'exploitation de l'ouvrage est
confiée à un concessionnaire ;
4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les
modalités de leur application.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent
article est pris sur le rapport des
ministres chargés de l'économie, des collectivités
locales et de la voirie routière nationale.
Section 2: Dispositions particulières.
Article R*153-3
Les dispositions des articles R.* 122-16 à R.*
122-26 relatives à l'établissement public
Autoroutes de France sont applicables à la société
française concessionnaire du tunnel
routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux
sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'autoroutes.
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies
n'appartenant
pas au domaine public.
Chapitre Ier : Chemins ruraux.
Article R*161-1
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions
du décret n° 64-527 du 5 juin 1964 et
du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 pris en
application du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code rural.
Article R*161-2
Les dispositions des articles R.* 113-1, R.* 115-1 à
R.* 115-4 et R.* 141-12 à R.* 141-21
sont applicables aux chemins ruraux.
Chapitre II : Voies privées.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R*162-1
Les dispositions de l'article R.* 113-1 sont
applicables aux voies privées ouvertes à la
circulation publique.
Section 2 : Chemins et sentiers d'exploitation.
Section 3 : Autres voies privées.
Article R*162-2
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du
transfert dans le domaine public communal
de voies privées ouvertes à la circulation publique
dans un ensemble d'habitation est
effectuée selon les dispositions des articles R.
318-10 à R. 318-12 du code de
l'urbanisme.
Chapitre III : Dispositions communes.
Article R*163-1
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du
chapitre IX du titre Ier sont applicables aux
équipements de signalisation établis, en application
des dispositions de l'article L. 411-6
du code de la route sur les voies privées ouvertes à
la circulation publique.
TITRE VII : Dispositions particulières.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville
de Paris.
Section 1 : Voies publiques.
Article R*171-1
L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5
est donné par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R*171-2
L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est
donnée par arrêté du préfet.
Article R*171-3
L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule
dans les conditions ci-après. Le dossier
d'enquête indique les propriétés privées où il doit
être placé des supports, des
canalisations ou des appareillages. Il est déposé à
la mairie de l'arrondissement où ces
propriétés sont situées.
Un délai de huit jours court à dater de
l'avertissement qui est donné aux parties
intéressées de prendre communication du projet
déposé à la mairie.
Cet avertissement est affiché à la porte de la
mairie d'arrondissement et inséré dans l'un
des journaux publiés dans la ville de Paris.
Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les
observations ou les réclamations. A
l'expiration du délai il arrête le projet définitif
et autorise toutes les opérations que
comportent l'établissement, l'entretien et la
surveillance des installations projetées.
Article R*171-4
Les notifications et avertissements prévus à
l'article L. 171-8 peuvent être valablement
déposés à la mairie de l'arrondissement en cas
d'absence des intéressés.
Article R*171-5
La juridiction compétente en premier ressort pour la
fixation des indemnités prévues à
l'article L. 171-10 est le tribunal d'instance.
Section 2 : Voies privées.
Article R*171-6
L'enquête en vue du classement dans la voirie de la
ville de Paris, prévu à l'article L.
171-14, se déroule selon les modalités fixées par
les articles R. 11-1 et suivants du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*171-7
L'enquête prévue à l'article L. 171-16 s'effectue
selon les modalités fixées aux articles 7 et
8 de la loi du 22 juillet 1912.
Section 3 : Coordination des travaux.
Article R*171-8
Le calendrier des travaux prévu aux articles L.
115-1 et R.* 115-2 est établi par le maire
après avis du préfet de police.
Chapitre II : Dispositions relatives aux
départements
d'outre-mer.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article R*173-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
173-2 est pris après avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques et sur le
rapport du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de la santé.
Article R*173-2
Les règles relatives au droit départemental de
passage prévu à l'article L. 173-3 sont
fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code
de l'environnement, ci-après
reproduits :
" Art.
R. 321-5
-Peuvent faire l'objet de la perception du droit
départemental de passage prévu par l'article
L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui
empruntent un ouvrage d'art reliant une île
maritime au continent en direction de cette île.
" Art.
R. 321-6
-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 321-11, il est
attribué une voix par commune n'appartenant pas à un
groupement compétent en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et
autant de voix pour chaque
groupement de communes compétent en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement que celui-ci comporte de communes
membres. Lorsqu'un tel groupement
comprend également des communes non situées sur
l'île maritime concernée, celles-ci
n'entrent pas dans le décompte des voix.
" Art.
R. 321-7
-Lorsque la majorité calculée selon les modalités
définies à l'article R. 321-6 est acquise,
le conseil général peut instituer par délibération
un droit départemental de passage.
" Cette délibération précise, s'il y a lieu, les
différences de tarifs visées au quatrième alinéa
de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception
de ce droit de passage aux seules
périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la
délibération fait mention des dates de début
et de fin de ces périodes.
" Elle peut prévoir des tarifs différents selon le
type de véhicule terrestre à moteur
concerné.
" Cette délibération est soumise pour accord à
toutes les communes ainsi qu'à tous les
groupements de communes compétents en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai
de deux mois à compter de sa saisine,
une commune ou un groupement de communes ne s'est
pas prononcé, il est réputé avoir
donné son accord. La majorité des communes et
groupements de communes est
déterminée dans les mêmes conditions de calcul que
celles définies à l'article R. 321-6.
" Art.
R. 321-8
-I.-La convention, d'une durée de cinq ans
renouvelable, prévue au cinquième alinéa de
l'article L. 321-11, comprend :
" 1° Un programme technique de protection et de
gestion des espaces naturels de l'île
soumis préalablement pour avis à la commission
départementale de la nature, des
paysages et des sites ;
" 2° L'évaluation des charges liées à la perception
du droit de passage ;
" 3° Le programme des opérations retenues, en
mentionnant leur financement et leur
maître d'ouvrage ;
" 4° Les modalités de versement du produit du droit
départemental de passage aux
communes et aux groupements de communes signataires
de la convention.
" II.-Un exemplaire de la convention peut être
consulté dans chacune des communes et au
siège des groupements concernés.
" Art.
R. 321-9
.-Le droit départemental de passage est recouvré :
" 1° Soit directement par le comptable du
département ou par un régisseur agissant pour
son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul,
ou ajouté à la redevance déjà perçue
pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
" 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans
des conditions définies par convention
avec le département.
" Art.
R. 321-10
.-Le produit du droit départemental de passage est
imputé par le département sur un
compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées
par le département aux communes
et aux groupements de communes désignés comme
maîtres d'ouvrage dans la convention
prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées
par ces collectivités et établissements
publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
" Le produit de ce droit est, après prélèvement des
sommes liées à sa perception,
exclusivement affecté à la préservation des espaces
mentionnés dans la convention et
pour les actions qu'elle définit. Les dépenses
afférentes à la gestion de ces espaces, qui
concernent aussi bien des opérations de
fonctionnement que des opérations
d'investissement, sont suivies au moyen de l'état
des recettes ordinaires affectées, joint
aux documents budgétaires de la collectivité ou de
l'établissement public.
" Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un
organisme tiers, la commune ou le
groupement de communes reverse le produit du droit
départemental de passage à ce tiers
par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des
charges fixant les obligations
contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de
cette ressource.
" Lorsque certains de ces espaces naturels sont
classés en parc national, réserve
naturelle ou parc naturel régional, les sommes
correspondant aux actions définies sur ces
espaces sont reversées par la commune ou le
groupement de communes au budget
respectivement de l'établissement public chargé du
parc national, de l'organisme
gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc
naturel régional. Les mesures qu'elles
financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan
de gestion doivent être compatibles
avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un
parc national doivent être compatibles
avec son programme d'aménagement.
" Le reversement du produit du droit départemental
de passage aux communes et
groupements de communes est subordonné à l'entrée en
vigueur de la convention
mentionnée à l'article R. 321-8. "