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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)
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Code de la voirie routière

Partie réglementaire

TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.

Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.

Section 1 : Equipements routiers.

Article R*111-1

Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation

routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies

du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route.

Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à

assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible.

Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il suit :

1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble

des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de

marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages

variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction

de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances,

d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux

qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au

recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;

4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés

aux infrastructures routières.

Article R111-2

Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou

plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

a) La localisation par satellite ;

b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS

03.60/23.060) ;

c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

Section 2 : Enquêtes de circulation.

Article D111-2

Afin d'assurer la connaissance statistique des réseaux et des trafics routiers, l'Etat mène,

auprès des usagers de la route, des enquêtes sur leurs déplacements. Les données

recueillies au cours de ces enquêtes sont anonymes.

Article D111-3

Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il

autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités

territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité

détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est

préalablement informée.

L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se

déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions

temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les

dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des

opérations.

Chapitre II : Emprise.

Section 1 : Alignement.

Article R*112-1

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un

immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être

adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé

délivré [*tacite*] en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un

immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui

est protégé au titre des articles 4, 9, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté

qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé

des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre

mois.

 

Article R*112-2

Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des

terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité

foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa

de l'article L. 112-2.

Article R*112-3

Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général

ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une

voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.

Section 2 : Droits des riverains.

Chapitre III : Utilisation.

Article R*113-1

En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de

la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au

Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la

signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation

édictée par l'autorité compétente.

Article R*113-2

Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, dans

les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et

communications électroniques.

Article R*113-3

Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution

d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par les articles 68,

69, 71 et 72 du décret du 29 juillet 1927 relatif à l'application de la loi du 15 juillet 1906 sur

la distribution d'énergie.

Article R*113-4

L'utilisation du domaine public routier par les entreprises de transport de gaz combustible

par canalisations est régie par les articles 30 et 36 du décret n° 85-1108 du 15 octobre

1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.

 

Article R*113-5

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport

et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret

n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en

ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public

par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations

particulières d'énergie électrique.

Article R*113-6

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport

et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans

les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la

loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances

pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par

les canalisations particulières de gaz combustible.

Article R*113-7

L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général

est régie par les dispositions des articles 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 32 du décret n° 59-645

du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29

mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général

destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

Article R*113-8

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt

général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont

fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août

1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336

du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la

construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

Article R*113-9

L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits

chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles

32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498

du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Article R*113-10

L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est

soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris

pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux

économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

Article R113-11

Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article

L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants

de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution

d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux

usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :

a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin

d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;

b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;

c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces

installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.

Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à

l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en

cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette

période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci

est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa

notification à l'occupant.

Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai

prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins

de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.

Chapitre IV : Riveraineté.

Section 1 : Servitudes de visibilité.

Article R*114-1

L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans

d'alignement.

Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes

commence à la date de cette notification.

Article R*114-2

L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour

les contraventions de la cinquième classe.

Chapitre V : Travaux

 

Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les

voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations.

Article R*115-1

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les

propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de

droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les

renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur

localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en

application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes

renseignements.

La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa

1er ci-dessus.

Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance

des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les

opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long

terme.

Article R*115-2

Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les

voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est

notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de

la date prévue à l'article R.* 115-1.

Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces

programmes.

Article R*115-3

L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est

notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires

pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le

maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans

les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

Article R*115-4

Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L.

115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai

de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.

 

Chapitre VI : Police de la conservation.

Article R*116-1

Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un

arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la

voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les

autres cas.

Article R*116-2

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte

portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances,

ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses

dépendances pour les besoins de la voirie ;

3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine

public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y

auront effectué des dépôts ;

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances

susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins

de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

Chapitre VIII : Sécurité d'ouvrages du réseau routier dont

l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité

des personnes.

Section 1 : Ouvrages dont l'exploitation présente des risques

particuliers pour la sécurité des personnes

Article R118-1-1

Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la

sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur

supérieure à 300 mètres.

 

Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous

un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace

confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est

pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers

l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par

mètre de chaussée.

La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un

ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si

l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas

d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à

l'ouvrage ou non.

Article R118-1-2

Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des

tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et

qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans

au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le

poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale

d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article R. 118-2-1, peut rendre

applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une

longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des

dossiers de sécurité le justifie.

Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité

des ouvrages routiers et agrément des experts

Article R118-2-1

Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale

d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent

soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation

des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à

l'article R. 118-1-1.

La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des

ouvrages routiers ;

b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle

des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service

des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

 

Article R118-2-2

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée

de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de

l'équipement :

a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un

par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par

le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé

de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un

ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires

de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des

régions de France ;

c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé

de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur

compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par

le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des

transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés

selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux

b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un

des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes

prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain

renouvellement de la commission.

Article R118-2-3

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut

valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut

valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission,

de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois

personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur

collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis

complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à

l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la

réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les

autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées

dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du

budget.

Article R118-2-4

 

L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité

prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission

nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de

l'équipement.

L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts

agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses

missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de

l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs

secteurs d'intervention.

L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié

ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la

Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des

ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques

particuliers pour la sécurité des personnes

Article R118-3-1

I. - Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes,

y compris ses accès ;

2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui

des poids lourds ;

3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises

dangereuses ;

4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur

origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance

de leurs conséquences éventuelles ;

5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les

mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la

maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire

est complété par :

a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années

antérieures ainsi que leur analyse ;

b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi

que les enseignements qui en ont été tirés ;

c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures

prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance

du tunnel pendant la réalisation des travaux.

II. - Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé,

indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié

établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents

composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité

envisagées.

III. - Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire

accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté

l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier

pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à

la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public

de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil

municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux

mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître

d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de

l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent

alinéa.

Article R118-3-2

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie

d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la

délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté

l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité

accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé,

adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier

préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les

incidents et les accidents significatifs ;

e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte

contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les

délais de leur intervention sur place.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après

avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet

sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages

routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de

prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six

ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services

d'intervention.

 

Article R118-3-3

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître

d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

a)Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé

des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de

leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R.

118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du

maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les

conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la

pertinence des mesures de sécurité.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler,

après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet

sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages

routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la

période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de

l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est

adressée aux services d'intervention.

Article R118-3-4

En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative

des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de

déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les

conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande,

l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée

par le préfet.

Article R118-3-5

Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un

diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans

le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert

ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic

demandé.

Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au

dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les

observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de

l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles

prescriptions particulières d'exploitation.

Article R118-3-6

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre

chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R.

118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour intervenir

comme autorité administrative chargée de la sécurité.

Article R118-3-7

Lorsqu'un ouvrage relevant du présent chapitre est concédé, les procédures relatives au

dossier préliminaire, aux autorisations de mise en service et à l'établissement d'un

diagnostic sont menées avec le concessionnaire.

Article R118-3-8

Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention

organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services

d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs

ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont

situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un

d'entre eux.

Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques

encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux

services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

Article R118-3-9

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le

contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et

celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R.

118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.

Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux

tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen

Article R118-4-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du

réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

 

Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var.

Article R118-4-2

Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L.

118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir

l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord

sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté

cette désignation.

Article R118-4-3

L'agent de sécurité :

a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés

par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son

avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services

d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère

substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de

façon importante ;

d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration

des schémas opérationnels de ces services ;

e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des

caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui

concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le

personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des

équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et

informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article R118-4-4

Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident

significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et

aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes

conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la

liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et

les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de

ce compte rendu et des rapports éventuels.

Article R118-4-5

Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent

satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du

ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté

fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours

soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des

procédés de sécurité innovants.

 

Article R118-4-6

Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend

nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux

de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que

le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au

ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de

la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre

la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

Article R118-4-7

Les analyses des risques contenues dans le dossier préliminaire et le dossier de sécurité

décrits aux articles R. 118-3-1 à R. 118-3-3 sont réalisées par un organisme jouissant

d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, du gestionnaire et du

maître d'oeuvre éventuel.

Chapitre IX : Equipements routiers.

Section 1 : Champ d'application

Article R*119-1

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à

l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.

Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des

dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des

produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de

conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux

règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre

transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité

défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de

mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur

conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette

procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des

exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à

l'article R.* 119-9.

Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article

R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures

applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en

application de son article 3.

 

Section 2 : Evaluation et attestation de conformité

Sous-section 1 : Equipements soumis au marquage CE

Article R*119-2

Les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8

juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de

marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur

conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les

dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour

chacun d'eux.

Article R*119-3

Les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du

certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

- soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions

de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

- soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de

l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée

au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de

l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988.

Sous-section 2 : Equipements non soumis au marquage CE

Article R*119-4

Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements

routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures

d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.

Article R**119-5

I. - Les équipements mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis sur le marché

que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux

exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage

spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites

aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du

fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du

même article.

II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements

dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou

les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a

été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications

complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de

type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF

"Equipements de la route" par un organisme certificateur habilité, dans les conditions

fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;

b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée

dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre

chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV

du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;

c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui

a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un

contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie

par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent

article.

Les arrêtés mentionnés à l'article R.* 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle

des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les

modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type

d'équipements.

Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux

performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode

d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises

publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant

un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les

mêmes conditions.

III. - Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union

européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,

conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la

conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et

de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements

conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des

niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les

conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.

IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté

conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures

d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité

et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.

Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des

organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires

d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard,

notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.

Section 3 : Règles de mise en service

Article R*119-6

Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 119-2, R.* 119-4

et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi et de règles

techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de

l'équipement et du ministre de l'intérieur.

Article R*119-7

Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne

peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du

marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de

performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le

respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou

d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

Article R*119-8

Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en

service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de

conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une

attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le

cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par

arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant

du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou

incorporés.

Article R*119-9

Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers

définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en

service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances

établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux

normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres

normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques

fixées par cet arrêté.

Article R119-10

Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des dispositifs

innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies

du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service

fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre

expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre

chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

 

Section 4 : Dispositions diverses

Article R119-11

L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II,

au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel

prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder

un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions

qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

TITRE II : Voirie nationale.

Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux

routes nationales.

Article R*121-1

L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions fixées à l'article R.

53 du code du domaine de l'Etat.

Chapitre II : Autoroutes.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R*122-1

Le classement dans la catégorie des autoroutes :

D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

D'une route nationale existante,

est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en

même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une

de ses sections.

Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des

raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après

enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service.

L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière

nationale.

Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre

que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au

premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est

intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis

défavorable.

Article R*122-2

Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création

d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé

de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située

au-delà de ce point d'accès.

Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la

voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article

L. 122-5.

Article R*122-3

Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout

des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous

forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance,

qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que

ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et

d'exploitation de l'autoroute.

Article R*122-4

Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 122-2 sont

celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.

Article R*122-5

A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations

souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des

postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés

concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications,

aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des

autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature

que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le

cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des

canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait

impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à

faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la

réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de

l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur

au-dessus du sol de l'autoroute.

Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les

ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la

 

traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci

doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

Article R122-5-1

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions

prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du

domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de

l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Article R122-5-2

Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier

prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents

financiers reversé au prorata de leurs apports respectifs aux collectivités territoriales et

aux établissements publics de coopération intercommunale en application du dernier

alinéa de l'article L. 122-4.

Section 2 : Dispositions financières.

Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.

Article R*122-6

La Caisse nationale des autoroutes est un établissement public national à caractère

administratif doté de l'autonomie financière.

Article R*122-7

La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au

financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la

perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou

sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en

application des dispositions de l'article L. 122-4.

Article R*122-8

La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

 

e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant

désigné à titre permanent ;

f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par

arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de

celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du

ministre chargé de la voirie routière nationale.

En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix

prépondérante.

Article R*122-9

Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les

points suivants :

a) Budget et compte financier ;

b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

c) Affectation du produit des emprunts ;

d) Etablissement des comptes annuels.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois

par an.

Article R*122-10

Les ressources de la caisse comprennent :

a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et

des finances ;

b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R.* 122-7 en vue

d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse

;

c) Des ressources de trésorerie.

Article R*122-11

La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires

d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé

de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du

conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

Article R*122-12

Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les

actes de la vie civile.

Il a la qualité d'ordonnateur.

 

Article R*122-13

Le fonctionnement financier et comptable de la caisse est assuré dans les conditions

prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la

comptabilité publique selon les modalités définies ci-après.

Article R*122-14

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure

la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les

conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

Article R*122-15

L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du

ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Sous-section 2 : Autoroutes de France.

Article R*122-16

L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère

administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article R*122-17

Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L.

122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte

concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de

prises de participations et d'avances d'actionnaires.

Article R*122-18

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce

conseil d'administration comprend :

a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des

comptes ou de l'inspection générale des finances ;

b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par

le Sénat ;

c) Le directeur des routes, vice-président ;

d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;

e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

 

f) Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;

g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;

h) Le directeur du budget ou son représentant ;

i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les

présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;

n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés

d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des

autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des

autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte

d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes

Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son

sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales

administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité

de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre

est nommé dans les mêmes conditions.

Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une

durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du

mandat en cours.

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son

président.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de

partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable

assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Article R*122-19

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses

opérations financières.

Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de

l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général

économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi

que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte

concessionnaires d'autoroutes.

Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte

 

concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en

fonds propres.

Sous réserve des dispositions de l'article R.* 122-23, ses délibérations sont exécutoires de

plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie

routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de

l'économie et des finances.

Article R*122-20

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes,

conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

c) Le produit d'emprunts ;

d) Les dotations reçues de l'Etat.

Article R*122-21

Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure

la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec

celui-ci.

Article R*122-22

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous

les actes de la vie civile.

Il a qualité d'ordonnateur.

Article R*122-23

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les

conditions prévues par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 53-1227 du 10

décembre 1953.

La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et

consignations.

Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.

Article R*122-24

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et

des finances.

Article R*122-25

 

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre

1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du

ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités

d'exercice de ce contrôle.

Article R*122-26

L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les

dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à

l'article R.* 122-21.

Section 3 : Redevance domaniale.

Article R122-27

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une

période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du

domaine public déterminée par application de la formule suivante :

R = (R 1 + R 2) x 0,3,

où :

R 1 = V x 1 000 x L ;

R 2 = 0,015 x CA ;

V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de

l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour

les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même

code ;

L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le

concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité

de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les

comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts

compétent chargé des recettes domaniales.

Chapitre III : Routes nationales.

Section 1 : Classement et déclassement.

Article R*123-1

Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non

 

classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité

publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre

chargé de la voirie routière nationale.

Article R*123-2

I. - Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par

arrêté préfectoral.

II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le

délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale

ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le

préfet.

Section 2 : Alignement.

Article R*123-3

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales

s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête

comprend outre les pièces prévues à l'article R. 11-19 dudit code, une notice explicative.

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

Article R*123-4

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des

immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan

d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu

aux articles L. 11-8 et R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre

Ier du même code.

Toutefois le dossier prévu à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

Section 3 : Disposition relative à la création de voies accédant

aux routes nationales.

Article R*123-5

 

L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.

TITRE III : Voirie départementale.

Chapitre unique.

Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public

routier départemental.

Article R*131-1

Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de

manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au

moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être

homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

Article R*131-2

Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente

l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de

véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes,

et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Section 2 : Enquête publique relative au classement, au

déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de

nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement

des routes départementales.

Article R*131-3

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les

conditions fixées par la présente section.

Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une

commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission

d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la

commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en

 

application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation.

Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être

inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses

observations.

Article R*131-4

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci,

l'arrêté du président du conseil général est publié par voie d'affiches et éventuellement par

tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion

dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

Article R*131-5

I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées.

Le dossier comprend :

a) Une notice explicative ;

b) Un plan de situation ;

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des

routes départementales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route

départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des

limites projetées de la route départementale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du

projet ;

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

Article R*131-6

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des

parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé,

avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs

mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et

preneurs à bail rural.

Article R*131-7

 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres

spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et

paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R*131-8

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le

commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire

enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois,

au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses

conclusions motivées.

Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux

exécutés sur les routes départementales.

Article R*131-9

Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête

publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985,

cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux

dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête

est organisée par le préfet conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R.

11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*131-10

A l'extérieur des agglomérations le président du conseil général exerce les compétences

qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes

départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles

R.* 115-1 à R.* 115-4.

Article R*131-11

Les dispositions des articles R.* 141-13 à R.* 141-21 relatives aux modalités d'exécution

des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant

sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes

départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations

ci-après :

1° Le département est substitué à la commune ; le conseil général et le président du

conseil général sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

2° Pour l'application de l'article R.* 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont

constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés

couramment dans le département.

 

TITRE IV : Voirie communale.

Chapitre unique

Section 1 : Emprise du domaine public routier communal.

Sous-section 1 : Alignement et caractéristiques techniques.

Article R*141-1

L'enquête préalable à l'établissement d'un plan d'alignement a lieu conformément aux

dispositions des articles R.* 141-4 et suivants.

Article R*141-2

Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à

permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins

4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être

homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

Article R*141-3

Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie

du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques

sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la

largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à

l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au

déclassement des voies communales.

Article R*141-4

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les

 

conditions fixées par la présente sous-section.

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la

date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre

connaissance du dossier et formuler ses observations.

La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

Article R*141-5

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci,

l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.

Article R*141-6

Le dossier d'enquête comprend :

a) Une notice explicative ;

b) Un plan de situation ;

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies

communales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie

communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites

projetées de la voie communale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du

projet ;

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

Article R*141-7

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des

parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec

demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires,

gérants administrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et

preneurs à bail rural.

Article R*141-8

Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement

ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le

commissaire enquêteur.

Article R*141-9

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire

enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre

accompagnés de ses conclusions motivées.

Article R*141-10

Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en

application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985,

cette enquête est organisée :

a) Par le maire, dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985

précité, quand les travaux ne donnent pas lieu à expropriation ;

b) Par le préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas contraire.

Sous-section 3 : Publicité foncière.

Article R*141-11

Le transfert des propriétés des terrains non bâtis résultant de la délibération du conseil

municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante donne lieu aux

formalités de publicité foncière.

Section 2 : Entretien des voies communales.

Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies

communales situées à l'extérieur des agglomérations.

Article R*141-12

Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article L. 141-10 pour la

coordination des travaux sur les voies communales situées à l'extérieur des

agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles R.* 115-1 à R.* 115-4.

Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et

le sous-sol des voies communales.

Article R*141-13

Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les

personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées

intervenants.

Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R.

 

* 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les

conditions mentionnées à l'article R.* 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection

définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.

Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

Article R*141-14

Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de

réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux

règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que

certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par

le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires,

permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.

Article R*141-15

Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal

détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les

modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs

dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des

travaux de réfection seront exécutés par la commune.

Article R*141-16

Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les

délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le

conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à

ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en

demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la

mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un

caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.

Article R*141-17

Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties

de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien

liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre

la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par

convention, que cet entretien est assuré par la commune.

Article R*141-18

Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux

de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des

dispositions des articles R.* 141-14 et R.* 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés

d'office en application de l'article R.* 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés

d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes

sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R.* 141-19, R.* 141-20 et R.*

141-21.

 

Article R*141-19

Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R.* 141-14 et R.*

141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec

l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.

A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.

Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R.* 141-16, les sommes

dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché

l'accord de l'intervenant.

Article R*141-20

Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal d'après les prix constatés dans les

marchés passés par la commune pour les travaux de même nature et de même

importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.

Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune, le prix

réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce

marché.

Article R*141-21

La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal. Le

taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des travaux pour la tranche de

travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 % pour la tranche comprise entre 2

286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche au-delà de 7 622,45 euros.

Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un

établissement public de coopération intercommunale.

Article R*141-22

Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent

code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

TITRE V : Voies à statuts particuliers.

Chapitre Ier : Routes express.

Article R*151-1

 

Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :

a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes

ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;

b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes

appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.

Article R*151-2

Le décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la

liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route

express seront en permanence interdits.

Article R*151-3

L'enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans

les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour

cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les

documents énumérés audit article R. 11-3 :

1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route

express doit lui être conféré ;

2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route

express et pour le rétablissement des communications ;

3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route

express seront en permanence interdits.

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement

avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis

à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

Article R*151-4

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions

prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents

énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les

dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la

route doit priver d'accès.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des

parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les

conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues

pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la

route express.

Article R*151-5

I. - La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4

sur une route existante est prise après enquête publique et avis des départements et des

 

communes intéressés :

1° Par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la route express

appartient au domaine public de l'Etat ;

2° Par un arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la route express appartient au domaine

public d'un département ou d'une commune.

II. - L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R.

11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis

à enquête comprend, outre les documents énumérés au I de l'article R. 11-3 dudit code,

l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi

que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

III. - Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express

existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols

rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas

fait application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la décision concernant les

accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des

sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Article R*151-6

Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête

publique ne comprend que les documents suivants :

1° Une notice explicative ;

2° Un plan de situation ;

3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route

express sera supprimé.

Article R*151-7

Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont

celles de l'article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976.

Chapitre II : Déviations.

Article R152-1

Constituent des routes à grande circulation les routes qui figurent sur la liste établie en

application de l'article L. 110-3 du code de la route.

Article R*152-2

I. - Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à

enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 :

 

1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique

l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la

déviation et pour le rétablissement des communications.

L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R.

11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis

à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice

accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le

désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

II. - Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à

expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès

est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa

précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement

des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

Chapitre III : Ouvrages d'art.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R*153-1

La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de

communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension

et de coût suivantes :

1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou

supérieure à 4 000 mètres carrés ;

2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant

par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics

TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté

le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02

applicable à la date du 5 mai 1988.

Article R*153-2

L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public

routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil

d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les

délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de

communes :

1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de

remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement

de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges

 

d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux

investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en

régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la

construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des

ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.

Section 2: Dispositions particulières.

Article R*153-3

Les dispositions des articles R.* 122-16 à R.* 122-26 relatives à l'établissement public

Autoroutes de France sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel

routier du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte

concessionnaires d'autoroutes.

TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant

pas au domaine public.

Chapitre Ier : Chemins ruraux.

Article R*161-1

Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions du décret n° 64-527 du 5 juin 1964 et

du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 pris en application du chapitre Ier du titre II du

livre Ier du code rural.

Article R*161-2

Les dispositions des articles R.* 113-1, R.* 115-1 à R.* 115-4 et R.* 141-12 à R.* 141-21

sont applicables aux chemins ruraux.

Chapitre II : Voies privées.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R*162-1

 

Les dispositions de l'article R.* 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la

circulation publique.

Section 2 : Chemins et sentiers d'exploitation.

Section 3 : Autres voies privées.

Article R*162-2

L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal

de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est

effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de

l'urbanisme.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article R*163-1

Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux

équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6

du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.

TITRE VII : Dispositions particulières.

Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.

Section 1 : Voies publiques.

Article R*171-1

L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Article R*171-2

L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.

Article R*171-3

 

L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier

d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des

canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces

propriétés sont situées.

Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties

intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.

Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un

des journaux publiés dans la ville de Paris.

Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A

l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que

comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.

Article R*171-4

Les notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement

déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.

Article R*171-5

La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à

l'article L. 171-10 est le tribunal d'instance.

Section 2 : Voies privées.

Article R*171-6

L'enquête en vue du classement dans la voirie de la ville de Paris, prévu à l'article L.

171-14, se déroule selon les modalités fixées par les articles R. 11-1 et suivants du code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*171-7

L'enquête prévue à l'article L. 171-16 s'effectue selon les modalités fixées aux articles 7 et

8 de la loi du 22 juillet 1912.

Section 3 : Coordination des travaux.

Article R*171-8

Le calendrier des travaux prévu aux articles L. 115-1 et R.* 115-2 est établi par le maire

après avis du préfet de police.

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux départements

d'outre-mer.

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article R*173-1

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis du conseil

départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur le

rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article R*173-2

Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont

fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après

reproduits :

" Art.

R. 321-5

-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article

L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île

maritime au continent en direction de cette île.

" Art.

R. 321-6

-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est

attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière

d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque

groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou

d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement

comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci

n'entrent pas dans le décompte des voix.

" Art.

R. 321-7

-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise,

le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

" Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa

de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules

périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début

et de fin de ces périodes.

" Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur

concerné.

" Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les

groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou

d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine,

une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir

 

donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est

déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

" Art.

R. 321-8

-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de

l'article L. 321-11, comprend :

" 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île

soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des

paysages et des sites ;

" 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

" 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur

maître d'ouvrage ;

" 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux

communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

" II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au

siège des groupements concernés.

" Art.

R. 321-9

.-Le droit départemental de passage est recouvré :

" 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour

son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue

pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

" 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention

avec le département.

" Art.

R. 321-10

.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un

compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes

et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention

prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements

publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

" Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception,

exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et

pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui

concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations

d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint

aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

" Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le

groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers

par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations

contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

" Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve

naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces

espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget

respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme

gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles

financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles

avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles

avec son programme d'aménagement.

" Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et

groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention

mentionnée à l'article R. 321-8. "

 

 

 


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