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CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (PARTIE REGLEMENTAIRE)
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Code des postes et des communications électroniques

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE Ier : Le service postal

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.

Section 1 : Les caractéristiques du service universel.

Article R1

Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et

transfrontaliers suivants :

a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :

1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux

égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;

2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;

b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;

c) Les services d'envois de catalogues et autres imprimés pesant au plus 2 kg ;

d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en

recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des

entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;

e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par

arrêté du ministre chargé des postes ;

f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;

g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services

d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.

Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable

suivant le jour de leur dépôt.

Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets

homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le

ministre chargé des postes.

Article R1-1

Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de

manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer,

à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.

En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du

service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations

doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la

population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et

que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de

contact par tranche de 20 000 habitants.

Article R1-1-1

La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf

circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de

certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au

premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation

particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce

projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée

notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence

d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes.

Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des

conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport

des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des

personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les

aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du

service universel au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R1-1-2

La levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et

dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information

sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations.

Article R1-1-3

Les envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire

du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes

d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le

prestataire du service universel et l'usager.

 

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire

sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont

renvoyés à l'expéditeur.

Article R1-1-4

Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de

l'ensemble du territoire métropolitain.

Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer,

de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire

métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.

Article R1-1-5

Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel

doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de

transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises

pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R.

1-1-10.

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au

destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.

La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du

destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie

contractuelle.

L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne

exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur

lorsque celui-ci est identifiable.

La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de

réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications

établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique

pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.

Article R1-1-6

Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est

impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze

jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur

lorsque celui-ci est identifiable.

Article R1-1-7

La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les

modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont portés à la

connaissance des usagers dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10, mis à leur

disposition dans les points de contact et par voie électronique.

 

Article R1-1-8

Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en

mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du

service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité

applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur

la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.

Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité

des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national.

Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes.

Article R1-1-9

L'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des

modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de

formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et

donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à

une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter

de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation

par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.

Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut,

sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en

application de l'article R. 1-1-18.

Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses

missions de service public des envois postaux.

Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire

du service universel

Article R1-1-10

La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et

du secteur réservé ainsi que des tarifs en vigueur.

La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de

modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des

services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois

suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre

chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans

les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées

 

approuvées.

La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur

les services d'envois en nombre.

Article R1-1-11

Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du

service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat

conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service

universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.

Article R1-1-12

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La

Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les

dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le

ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.

Article R1-1-13

La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des

services non réservés relevant du service universel.

Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.

Article R1-1-14

La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour

chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres

services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la

presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences

de presse et de ses autres activités.

Article R1-1-15

La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par

l'Autorité après consultation de La Poste.

Article R1-1-16

La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et

l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont

motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la

 

réponse et les délais impartis pour la produire.

La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet

une copie au ministre chargé des postes.

Sous-section 2 : Le transport de la presse

Article R1-1-17

Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission

paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du

service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de

favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.

La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et

de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis

sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai

de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.

Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement

et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans

les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article R1-1-18

La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci

pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les

usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un

délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.

Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne

peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.

Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif

de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes.

Article R1-1-19

La Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements internationaux pris par

l'Etat dans le cadre de l'Union postale universelle.

Article R1-1-20

La Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut

 

et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les

réseaux étrangers.

La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de

coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des

services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des

accords.

Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes

participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les

conditions prévues par les textes qui la régissent.

La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords

internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains

accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.

Article R1-1-21

Selon les orientations définies par les ministres dont relève la politique de coopération

internationale et à la demande du ministre chargé des postes, La Poste contribue à

l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de

coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir

des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou

internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de

stagiaires étrangers et des coopérants français.

La Poste peut être chargée de missions par le ministre chargé des postes au sein des

institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier.

Les modalités selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux

remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités prévues au présent

article sont fixées par voie de conventions.

Article R1-1-22

A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours à la

définition des positions françaises auprès des organisations européennes et

internationales compétentes en matière de réglementation et de normalisation dans le

domaine des services postaux.

Dans ce même domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes

compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international.

Article R1-1-23

Pour développer ses recherches, La Poste peut créer des laboratoires, s'associer ou

coopérer avec tous organismes ou entreprises.

Article R1-1-24

Dans les conditions fixées par une convention passée avec l'Etat, La Poste est chargée de

la conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatélique et

postal qui lui a été dévolu ou affecté.

 

Elle tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle

détient, en distinguant les biens appartenant à l'Etat et ceux qui relèvent de son patrimoine

propre.

Elle présente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas

exposés, assure leur accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes.

Article R1-1-25

La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure

utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique

qui lui sont prescrites.

A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité

de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle

protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute

toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.

Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs

représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours.

Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste

répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du

ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services

postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées

des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale

et de sécurité publique.

La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui

incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique.

La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées,

selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.

Article R1-1-26

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont

rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent

article.

Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises

en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage

effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée

par l'Etat à La Poste.

La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux

armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées

par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

Le contrat de plan détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de

l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de

l'élaboration du contrat de plan, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées

et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au

ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces

informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres

 

arrêtent, en liaison avec l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat.

Chapitre II : La régulation des activités postales.

Section 1 : Les autorisations.

Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations

Article R1-2-1

Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non

réservés ci-après :

a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;

b) Envois de correspondance transfrontalière.

L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service

d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et

juridictionnelles.

Article R1-2-2

L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Article R1-2-3

La demande comporte les informations suivantes :

1° Informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;

b) La composition du capital ;

c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le

domaine des services postaux ;

e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus

dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour

l'activité faisant l'objet de la demande ;

f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire.

2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

 

a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal

conformément à l'offre ;

c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si

la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;

d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;

e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.

3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de

marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de

l'autorisation ;

4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;

5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période

d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les

investissements et les financements prévus.

Article R1-2-4

Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20

jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle

comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.

Article R1-2-5

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de

correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance

intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de

presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à

compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article

R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20

jours ouvrables prévu au même article.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à

la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de

leur objet.

Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés

 

Article R1-2-6

Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :

1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du

prestataire de services ;

2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur

contenu ;

3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite

;

4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;

5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre

des conditions techniques de réalisation des prestations.

Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui

peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.

Article R1-2-7

Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant

l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations

comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents

services d'envois postaux de leur activité autorisée. L'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans

l'utilisation de ces informations.

Article R1-2-8

Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à

l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la

connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une

nouvelle demande d'autorisation.

Section 2 : La procédure de conciliation.

Article R1-2-9

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie

d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code,

un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.

Article R1-2-10

 

En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les

intéressés et le conciliateur.

Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est

conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Section 3 : Le règlement des différends.

Article R1-2-11

Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des

parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le

délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si

elles en font la demande.

Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des

parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.

Article R1-2-12

Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.

La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon

lesquelles celui-ci peut être exercé.

Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets

protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R1-2-13

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le

recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques

et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé

conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du

présent code.

Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.

Article R1-2-14

Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du

ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications

 

électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires,

après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur

résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à

l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ

d'application de l'article L. 20.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant

laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Article R1-2-15

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment

devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les

devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera

porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Article R1-2-16

L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des

postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son

autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu

du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après,

dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article R1-2-17

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est

délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le

président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité

mentionnés à l'article R. 1-2-14.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du

tribunal de grande instance.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées,

chacune pour ce qui la concerne.

TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires

de services postaux.

Article R2-1

 

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des

prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux,

autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre

leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois

le tarif d'affranchissement ;

3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé

des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.

Article R2-2

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des

prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur

ont été confiés ne peuvent excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de

marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des

marchandises augmenté de celui de leur emballage.

Article R2-3

Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire

dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du

prestataire.

Article R2-4

Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des

prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux

qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement.

Article R2-5

Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus

favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre

prestataires et expéditeurs.

LIVRE II : Les communications électroniques

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Définitions et principes.

 

Article R*9

1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de

transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au

profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises

d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les

dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la

terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et

l'étiquetage.

3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un

organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la

Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut

présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes

sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit avec lequel

l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du

corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur

une de ses parties.

5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la

consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention,

en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux

d'équipements.

6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté

européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres

de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace

économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences

essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur

la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés

européennes.

7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de

l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans

l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché

communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.

Article R*9-1

Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents

du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des

communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R.

20-44-1 à R. 20-44-4.

Chapitre II : Régime juridique.

 

Section 2 : Annuaires et services de renseignements.

Article R10

Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit

de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.

Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au

distributeur de ce service :

1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou

susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;

2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque

l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux

consommateurs ;

3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence

d'homonymie sur la même liste ;

4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou

d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par

voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du

service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et

l'abonné.

5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs

permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son

numéro de téléphone.

Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés

aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits

peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à

tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.

Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein

droit des dispositions du 4.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis

pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes

d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de

plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.

Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs

communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur

doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier

alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à

cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de

règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement

contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des

informations prévues au premier alinéa du présent article.

 

Article R10-1

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère

personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au

public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des

dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni,

pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les

contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de

l'article 226-18 du code pénal.

La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier

alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour

les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier

alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

Article R10-3

I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au

quatrième alinéa de l'article L. 34.

Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs,

d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des

oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.

Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont

constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou

dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service

téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe ou mobile

peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs

de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.

Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des

personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils peuvent

également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.

Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de

cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne

fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après

que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes.

Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en

application de l'article R. 10.

II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires

afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la

qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour sous réserve des

dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.

Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les

distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la

souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été

signé.

Article R10-4

 

I. - Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support

électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l'article

L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service

universel de renseignements.

Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs

domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes

de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les

caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le

demandeur et l'opérateur.

Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en

retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions

du 1 de l'article R. 10.

II. - L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à

d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de

renseignements téléphoniques est interdit.

Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application

du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.

Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait

de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné

concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R10-5

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de

renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des

techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en

application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication

à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes

dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires

commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont

été, le cas échéant, confiées.

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de

renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des

opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés

d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de

renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données

relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent

notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.

Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le

souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être

identifiées comme telles.

Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage

des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les

abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a

 

pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les

éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de

renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet

abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.

Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de

renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de

deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous

forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible

avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.

Article R10-6

La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième

alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces

données.

Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par

chaque opérateur selon les principes suivants :

1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement

ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment

comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels

nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.

2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris

en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont

exclus.

Article R10-7

Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel

sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent

accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux

adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au

public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la

mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au

quatrième alinéa de l'article R. 10-3.

Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques

figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.

Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs

ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.

Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout

utilisateur relative :

- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;

- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère

personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur

destruction.

Article R10-8

 

L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article

L. 35-4

est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.

L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet

l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont

régulièrement mises à jour.

Tout opérateur chargé, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée met gratuitement à la disposition de

tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes

départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été

souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se

situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à

l'article

R. 10

. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose

de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un

seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif

abordable.

Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.

Article R10-9

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service

téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de

publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir

des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document

mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article R10-10

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R.

10-1, R. 10-4 et R. 10-9.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues

par l'article 131-41 du code pénal.

Article R10-11

Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de

l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables

aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.

Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de

réseaux et services de communications électroniques.

 

Article R10-12

Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent

des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique,

susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications

électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités

poursuivies par la loi.

Article R10-13

I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques

conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des

infractions pénales :

a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;

b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;

c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque

communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs

fournisseurs ;

e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et,

en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.

III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à

compter du jour de l'enregistrement.

IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les

autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées

au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code

de procédure pénale.

Article R10-14

I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques

sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de

paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que

celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.

II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données

mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la

communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les

données permettant d'établir la facturation.

III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées

que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur

conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder

un an.

 

IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver

pour une durée n'excédant pas trois mois :

a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque

communication ;

c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la

communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs

fournisseurs.

Article R10-15

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 34-1-1 sont désignés par les chefs

des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention

des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi n°

2006-64 du 23 janvier 2006. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils

relèvent.

Article R10-16

Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L.

34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l'intérieur transmet à la commission nationale de

contrôle des interceptions de sécurité une liste d'au moins trois personnes, choisies en

raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste à pourvoir. Ces

propositions motivées sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme

du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.

La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est

notifiée au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Article R10-17

Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les

informations suivantes :

a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et

l'adresse de celui-ci ;

b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la

période concernée ;

c) La motivation de la demande.

Article R10-18

Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée

mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à

l'article R. 10-15.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et

 

conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en

oeuvre par le ministère de l'intérieur.

Article R10-19

Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans leur

motivation, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux

opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai

les données demandées à l'auteur de la demande.

Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités

assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec

l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du

ministre chargé des communications électroniques.

Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1

sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des

traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la

défense.

Article R10-20

Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à

compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de

contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis

de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans

les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut

également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées

par la personnalité qualifiée.

Article R10-21

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes

mentionnés au I de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L.

34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des

modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du

budget et des communications électroniques.

Article R10-22

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la

présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans

les îles Wallis et Futuna. Les dispositions des articles R. 10-15 à R. 10-21 sont en outre

applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.

 

Article R11-1

Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à

quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois,

à compter de sa saisine par l'une des parties.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est

notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune

des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et

fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une

saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de

l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

Article R11-2

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les

recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques

et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux

dispositions suivantes.

Article R11-3

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de

la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la

déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens.

L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au

greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Article R11-4

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la

déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

Article R11-5

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les

 

parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en

déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties

peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la

cour d'appel.

Article R11-6

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel

de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la

requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le

recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience

à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.

Article R11-7

Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L.

36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera

appelée par priorité.

Article R11-8

Les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont

la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour

d'appel de Paris.

Article R11-9

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le

greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 5 : Equipements terminaux de communications

électroniques et équipements radioélectriques.

Paragraphe I : Dispositions générales.

 

Article R20-1

Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi

celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la

sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du

spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation

efficace de la ressource orbitale.

Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce

sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/CE du

Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens

et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance

mutuelle de leur conformité.

Article R20-2

I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel

électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du

Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été

publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour

présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de

sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part.

II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la

conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations

techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre

certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la

directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements

terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de

communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité,

dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article R20-3

Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles

figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :

a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article

1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des

télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces

détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements

modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le

commerce ;

b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996

relative aux équipements marins ;

c) Aux fils et câbles ;

d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la

 

réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n°

3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et

de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de

la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à

l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de

systèmes pour la gestion du trafic aérien ;

g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense

nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le

domaine du droit pénal.

Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.

Article R20-4

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché,

connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité

aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R.

20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements

suivants, ainsi que leurs composants pertinents :

1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que

radioélectriques ;

2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur

destination.

Article R20-5

I. - La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une

des procédures suivantes :

a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments

récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la

fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;

b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a

appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication

assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;

II. - La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des

équipements selon l'une des procédures suivantes :

a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article

R. 20-8 ;

b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de

fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.

Article R20-6

 

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de

l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte :

- la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux

exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de

conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ;

- une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.

La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour

que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation

technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Article R20-7

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de

l'article R. 20-5, la personne responsable :

- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

- effectue ou fait effectuer les "séries d'essais radio essentielles" définies dans les normes

harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne

responsable ;

- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour

que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation

technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Article R20-8

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II

de l'article R. 20-5, la personne responsable :

- établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique

mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de

conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;

- soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la

saisine des autres organismes.

Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles

mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi,

l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre

semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de

cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.

L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines

mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis

de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles

R. 20-10 et R. 20-19.

Article R20-9

 

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II

de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix

une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant

met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui

leur sont applicables.

Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés

ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception,

de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du

fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure.

Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée

d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que

ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.

Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du

système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité.

L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites

inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des

équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise

l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de

fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié

informe le fabricant des conclusions de ses contrôles.

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance

qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à

une nouvelle évaluation.

Article R20-9-1

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions

d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation

technique prévue à l'article R. 20-6.

Article R20-10

I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de

l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :

a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du

fabricant ou de la personne responsable ;

b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences

essentielles applicables.

Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II

et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro

d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques,

l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de

restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats

membres de la Communauté européenne.

Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent

les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en

 

conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à

l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars

1999.

II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une

déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage

auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :

a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation,

la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné

à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières

auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être

connecté ;

c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de

l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ

électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les

équipements terminaux radioélectriques.

La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue

française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques.

La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du

ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du

ministre chargé de la consommation.

Article R20-11

Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques

utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble

de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en

informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du

ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale

des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des

administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le

marché.

Article R20-12

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent

paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par

l'organisme notifié saisi.

Article R20-13

I. - La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la

compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du

décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des

appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre

1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des

 

matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être

évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le

présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités.

II. - Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements

pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des

fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application

de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de

l'article R. 20-1.

Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes en matière

d'évaluation de conformité.

Article R20-14

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L.

36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure

qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité,

en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement

européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les

normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des

organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des

communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de

ces décisions.

Article R20-16

Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le

respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre

chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la

directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de

conformité effectuée dans d'autres Etats.

Article R20-17

Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de

conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre

Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le

marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

Article R20-18

 

Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à l'article R.

20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait

l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent

être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

Paragraphe V : Conditions de mise en service, de

raccordement et d'utilisation des équipements.

Article R20-19

La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de

spécifications techniques :

a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons

liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences

dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de

santé publique ;

b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne

doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés

dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations

radioélectriques, lorsque le public y est exposé.

Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de

restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.

Article R20-20

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux

dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents

mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des

équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la

charge du contrevenant.

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les

prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les

conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la

consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci

refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du

contrôle.

Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des

communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R.

20-14.

Article R20-21

I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont

applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le

ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté

 

de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou

le retirant du marché ou du service.

II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement

radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures

d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions

fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations

radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui

peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce

type d'équipement ou exiger son retrait du marché.

Article R20-22

L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau

des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à

un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

Article R20-23

Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un

réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations

radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes peut autoriser l'exploitant du

réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service.

Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en

demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre

fin aux perturbations dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure,

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à

l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à

l'origine des perturbations.

En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à

l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement

lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe

sans délai l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article R20-24

Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier

alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit

plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est

suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui

est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées

nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger

la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

 

Article R20-24-1

Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications

électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits

installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une

telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients,

lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et

équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de

faciliter la traçabilité de leur intervention.

Paragraphe VI : Dispositions pénales.

Article R20-25

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le

fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux

dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures

prises en application de l'article R. 20-21.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait

l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou

non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en

infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en

application de l'article R. 20-21 ;

2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R.

20-19 ;

3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant

pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R.

20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou

en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

Article R20-26

Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article

R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements

qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du

code pénal.

Article R20-27

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies à l'article

R. 20-25.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de

l'article R. 20-25.

Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités

de l'Etat.

Article R20-28

Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements

mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité

respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité

électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont

communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence

nationale des fréquences.

Chapitre III : Les obligations de service public.

Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation

des opérateurs chargés du service universel.

Article R20-30

Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des

départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

dans les conditions fixées par la présente section.

Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel mentionnées

aux 1° et 3° de l'article

L. 35-1

ou les éléments de celle décrite au 2° du même article,, en application de l'article L. 35-2,

ou un service obligatoire, en application de l'article

L. 35-5,

assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la

zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité,

de continuité et d'adaptabilité.

Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications

électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou

des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des

conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par

son cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces

obligations.

 

Article R20-30-1

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique

pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à

l'article R. 20-30 qui en fait la demande :

-un raccordement à un réseau téléphonique public ;

-une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications

téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un

débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui

normalement offert par une ligne téléphonique ;

-une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la

métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de

Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et

Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du

service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais,

conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R.

20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une

compensation financière ou commerciale.

Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation

détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels

sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

-interdiction des appels internationaux ;

-interdiction des appels interurbains ;

-interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

-interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en

oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou

partiellement payés par celui-ci.

Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes

rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de

leur revenu prévue à l'article R. 20-34.

Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions

prévues par son cahier des charges.

Article R20-30-2

I.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés

mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service

téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été

désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11. II.-Tout

opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de

renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de

renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

Article R20-30-3

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le

domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans

restriction au service téléphonique au public.

Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune

de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la

population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second

publiphone.

Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en

 

provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des

collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la

Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises

ainsi que des pays étrangers.

Article R20-30-4

En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées

aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article

assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies

disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.

A cet effet :

1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés

l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un

moyen adapté à leur handicap ;

2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de

renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service,

aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de

leur handicap visuel ;

3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du

service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones

établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et

aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent

compte des besoins de la population concernée.

Article R20-30-5

Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur

chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel

mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les

communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des

collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la

Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises

aux heures de faible demande.

Article R20-30-6

La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les

conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de

l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.

Article R20-30-7

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et

3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article se conforment

aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les

valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces

 

indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002 / 22 / CE du

Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les

droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques

(directive " service universel ").

Article R20-30-8

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et

3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article informent les

utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs

éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par

le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des

charges.

Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur

handicap.

Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans

toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi

que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

Article R20-30-9

Les opérateurs chargés, en application de l'article

L. 35-2

, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et ou des éléments

de celle mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions

matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des

utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques

éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au

moins six mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des

adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs

informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les

utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques

éventuelles.

Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions

de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une

approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois

minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions de l'article

L. 121-84

du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du

service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou

relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en

respectant un délai de préavis de huit jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de

l'article

 

L. 33-1

et des prescriptions techniques définies en application de l'article

L. 36-6

.

Article R20-30-10

Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs

des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les

éléments de celle décrite au 2° du même article propose directement ou indirectement une

prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant

pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi

que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel

et, d'autre part, des autres services.

Article R20-30-11

I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service

universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au

2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de

l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de

non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de

l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les

conditions de fourniture du service.

Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de

manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

Toutefois, tout opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1°

de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont

effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et

les tarifs correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à

tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de

l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de

raccordement.

II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des

composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les

éléments de celle décrite au 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le

service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est

consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de

contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen

électronique.L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce

catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des

communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.

III.-Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du

service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un

encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les

éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le

cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces

tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.

IV.-Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant

les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante

 

est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au

moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis

public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à

l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une

décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue

au premier alinéa.

Article R20-30-12

En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence

sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut

lancer des appels à candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du

service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle

décrite au 2° du même article.

Ces appels de candidatures fixent :

1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante

du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de

fourniture de la composante du service universel concernée ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la

composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur

l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone

géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.

Section 2 : Financement du service universel des

communications électroniques.

Article R20-31

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une

compensation sont composés :

a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation

géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué

selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;

b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1

et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes

définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service

universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte,

dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les

opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence

ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services

téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de

l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une

compensation.

 

Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R20-32

Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L.

35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités

qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le

respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la

disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la

demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un

organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des

éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs

doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les

conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Article R20-33

I. Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation

géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables,

c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et

d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service

téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur

agissant dans les conditions du marché.

La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique

de tout opérateur désigné en application de

l'article L. 35-2

pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article

L. 35-1

et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur

qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel.

II.-Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des

recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de

fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas

desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses

auditée dans les conditions prévues au I de

l'article L. 35-3.

Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la

desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés

entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de

fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des

abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de

transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone.

Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise et

publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs

 

prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les

zones considérées.

Article R20-34

I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent

l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont

souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert,

autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction

de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre

de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une

attestation.L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui

le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs

de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer

les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro

de téléphone.

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes

par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités

supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à

l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code

précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.

Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre

chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes.

Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service

universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel

s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le

prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des

opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions

tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.

II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des

dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des

communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se

prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après

avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce

pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis

est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande

est considérée comme acceptée.

Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de

gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service

téléphonique au public.

Article R20-35

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article

R. 20-30-3

sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines

téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du

territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour

l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic

émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et

 

indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou

lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est

supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel,

aucune compensation n'est due.

Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser

l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation

aux cabines des recettes suivantes :

vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes

téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables

dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

Article R20-36

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de

renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et

électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence

des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes

d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à

l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés

par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme

électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux

équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente

et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un

opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de

renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes

résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements

; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de

fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au

service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Article R20-37

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de

rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux

permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait

un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

Article R20-37-1

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs

des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un

opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux

abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés

 

bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la

connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service

universel.

Article R20-38

Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article

L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article prennent en compte, le cas

échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.

Article R20-39

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de

réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications

électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au

prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications

électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant

l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées

ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de

radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de

communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul

chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le

chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux

prestations de service universel rendues par cet opérateur.

Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux

prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de

gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de

l'article R. 20-42.

Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un

opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant

correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant

correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les

montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa

suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en

deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15

septembre.

La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des

communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des communications

 

électroniques et des postes.

Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à

partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service,

communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant

l'année en cause.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant

des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque

opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La

Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30

avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la

Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant

l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la

comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de

l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la

régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième

année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux

de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas

recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à

l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les

comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière

décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités

prévues à l'article R. 20-42.

Article R20-40

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données

constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au

ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant

l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant

notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux

bénéficiant des dispositions de l'article

R. 20-34

.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux

d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre

d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque

année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux

articles

R. 20-33 à R. 20-38 ;

 

elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes

mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article

R. 20-39

.

Article R*20-41

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds

de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des

opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager

éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des

retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses

engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion

comptable et financière du fonds de service universel.

Article R20-42

Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et

consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de

la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et

consignations.

Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des

dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse

des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant

prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite

faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15

janvier de l'année considérée.

Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux

échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour

que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les

reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant

la date d'échéance.

A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des

opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par

la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié

des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non

réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour

de l'échéance majoré de quatre points.

Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé

à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir

en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice

suivant.

Article R20-43

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour

 

quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la

mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre

recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant

l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des

dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées

impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées

minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.

20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

Article R20-44

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes, approuvée par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques précise :

1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au

compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux

opérateurs créditeurs ;

2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour

l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées

par la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification

à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

Chapitre V : Dispositions pénales.

Article R20-44-1

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les

fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général

de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques

nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande

instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et

constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article

L. 40 du code des postes et communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et

le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les

personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant

laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Article R20-44-2

Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications

électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande

 

instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les

devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera

porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Article R20-44-3

L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ou du directeur général de

l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque

cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement

du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas,

que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article R20-44-4

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est

délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications

électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des

fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur

autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du

tribunal de grande instance.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées,

chacune pour ce qui la concerne.

TITRE II : Ressources et police

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R20-44-5

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou

l'autorité affectataire des fréquences.

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les

fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé

de la défense, par le ministre concerné.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat

mentionnées au 1° de l'article L. 33.

Article R20-44-6

Sur demande de l'administration ou de l'autorité affectataire tenue de procéder ou de faire

procéder à un réaménagement de fréquences, l'Agence nationale des fréquences arrête

les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l'objet d'une

intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d'un préfinancement par celui-ci.

Article R20-44-7

Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 20-44-6, sont

répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue

des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences.

L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce

critère s'applique, de la population de la zone couverte.

L'agence fixe également le calendrier des contributions au remboursement dues par les

titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences. La durée du préfinancement ne

peut excéder 5 ans à compter de la date de l'autorisation d'utilisation de fréquences du

titulaire.

A l'issue des opérations de réaménagement, l'Agence nationale des fréquences arrête le

montant définitif de celles-ci et des remboursements dus.

Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences

radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes.

Paragraphe Ier : Dispositions relatives à l'attribution

d'autorisations d'utilisation de fréquences.

Article R20-44-9

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence

gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut

décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue

d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.

Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions

d'autorisations d'utilisation de fréquences.

 

Article R20-44-9-1

La cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences

régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier

cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone

géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de

fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de

l'autorisation.

L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3

précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations

peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées.

Article R20-44-9-2

Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes les projets de cession portant sur une fréquence assignée en

application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences

nécessaires à la continuité de missions de service public.

Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.

Article R20-44-9-3

Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire

pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire

pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les

éléments suivants :

- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

- les conditions financières de la cession ;

- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et

des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;

- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R.

20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le

cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire

face durablement au respect de ses obligations.

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

 

- la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux

autorisations qui résulteraient de la cession ;

- la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas

échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon

le cas :

- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le

cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire

pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre

de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

Article R20-44-9-4

La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux

droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception,

si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone

de couverture.

Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion

des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits

d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.

Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des

autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la

cession.

Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le

calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis

entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à

assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution

initiale des fréquences.

Article R20-44-9-5

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut

s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre

radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le

cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements

pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de

la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au

titre de l'article L. 36-11.

 

Article R20-44-9-6

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, afin

d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service

public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au

cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :

- les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet

de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;

- la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à

candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de

l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou

conjointement.

Article R20-44-9-7

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un

délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer

au projet de cession. Elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les

autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le

cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités

suivantes :

- elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait

l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;

- elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une

autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.

Article R20-44-9-8

Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans

un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration

de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti

dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation

et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer

l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai,

ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet,

l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les

décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues

audit article.

Article R20-44-9-9

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prolonger

de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles

précédents lorsqu'elle considère que la cession est susceptible de porter atteinte aux

objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas

échéant, le cédant et le cessionnaire pressenti, par lettre recommandée avec demande

 

d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification

complète :

- six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;

- deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation.

Article R20-44-9-10

La cession est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions

mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets

protégés par la loi, et notamment du secret des affaires.

Article R20-44-9-11

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est

pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits

associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions

mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée

à l'article R. 20-44-9-3.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie à l'Agence

nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle

demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et

5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions

techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les

dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.

Article R20-44-9-12

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la

disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées

pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la

mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et

notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

- si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession

soumise à l'approbation de l'Autorité ;

- les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

- les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à

l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

- les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre

précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

- l'identité du titulaire ;

- la date d'échéance de l'autorisation ;

- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

 

- si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

- la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

- les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

- le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

Section 3 : Agence nationale des fréquences.

Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions

Article R20-44-10

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des

communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les

administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Article R20-44-11

Les missions de l'agence sont les suivantes :

1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française

dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A

ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des

radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi

que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications

électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de

compétence.

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions,

groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle

assure des liaisons permanentes.

Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du

spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.

2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques

en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des

compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à

l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui

paraissent nécessaires.

3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L.

41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du

règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et

entre administrations et autorités affectataires.

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences,

 

notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de

fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui

transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la

protection du secret de défense.

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est

informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives

avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des

fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce

domaine, l'interlocuteur unique.

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation

peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité

affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et

l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas

requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations

radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la

puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles

l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations

et installations.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à

l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors

directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un

délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au

présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations

qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est

postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions

prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative

aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités

affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les

documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de

groupement des stations radioélectriques.

6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique,

d'ingénierie du spectre, de limitation de l'exposition du public aux champs

électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes

radioélectriques.

7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le

secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des

mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les

circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses

conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres

concernés.

 

8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et

de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.

9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences

radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions

correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et

gère le fonds de réaménagement du spectre.

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice

des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités

affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage,

qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité

affectataire.

Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans

le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs

plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation,

délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les

contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le

coût d'exécution de chaque convention.

12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions

relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les

déclarations prévues à l'article R. 20-11.

13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques,

conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde

de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les

examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les

indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services

d'amateur.

15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications

électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire

visées à l'article L. 97-2..

Paragraphe II : Organisation et fonctionnement

Article R20-44-12

L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :

- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

 

- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

- un représentant du ministre chargé de l'espace ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

- un représentant du ministre chargé de la communication ;

- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes.

Article R20-44-13

Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur

compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil

d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications

électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de

l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

désignent chacun leur représentant.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En

cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir

jusqu'au terme de celui-ci.

Article R20-44-14

Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de

l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences

entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels

sont destinées ces bandes ;

2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences

internationales traitant de radiocommunications ;

3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;

4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit

une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de

crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

5° Approbation du rapport annuel d'activité ;

6° Approbation du compte financier ;

7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;

9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 20-44-11 ;

 

10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au

réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;

11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles,

constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du

personnel contractuel ;

14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre

des différentes missions de l'agence ;

15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci

des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités

affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des

personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation

des contributions au réaménagement du spectre.

Article R20-44-15

Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour

exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception

de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 20-44-14. Il précise les

conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la

compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14°

du même article.

Article R20-44-16

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il

est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil

d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications

électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins

deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et

du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur général de

l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent

comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également

appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la

présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres

sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau

convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai

maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux

membres du conseil et au membre du corps du contrôle général économique et financier

dans le mois qui suit la séance.

 

Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14

ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil

d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de

délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations

exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à

compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle

délibération du conseil d'administration.

Article R20-44-17

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux

questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont

exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence

d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception

par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont

exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général

économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences

financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et

financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer

dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du

conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre

du corps du contrôle général économique et financier.

Article R20-44-18

Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil

d'administration.

Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en

oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction

technique, administrative et financière de l'agence.

Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil

d'administration, des ordonnateurs secondaires.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives

constituées par le conseil d'administration.

Il a qualité pour :

1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres

de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;

2° Représenter l'agence en justice ;

3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;

4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;

5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;

 

6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une

commission consultative constituée à cet effet.

Article R20-44-19

Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.

Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions

administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la

composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du

ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction

publique.

Paragraphe III : Dispositions financières

Article R20-44-20

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227

du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne

les établissements publics à caractère administratif.

Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font

l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des

comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de

l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R20-44-21

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre

1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de

l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et

financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques et du ministre chargé du budget.

Article R20-44-22

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des

marchés publics.

Article R20-44-23

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

 

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des

personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont

placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Article R20-44-24

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du membre du corps

du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n°

92-681 du 20 juillet 1992 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23

décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements

publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.

Paragraphe IV : Dispositions particulières

Article R20-44-25

Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les

îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en

Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.

Article R20-44-26

Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la

meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les

îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en

Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des

stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des

fréquences.

Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil

supérieur de l'audiovisuel.

L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions

d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les

catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences

radioélectriques ;

- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées

à leur utilisateur ;

- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux

indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en

vigueur ;

 

- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans

les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et

ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque

cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à

déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi

que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à

l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors

directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un

délai de deux mois après la saisine de l'agence.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les

conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le

décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la

documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents

ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les

documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de

groupement des installations radioélectriques.

Chapitre II : Numérotation et adressage.

Section 1 : Numérotation.

Article R20-44-27

L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due

par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Article R20-44-28

Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le

ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne

peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes.

Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la

catégorie de numéro attribué :

CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres

MONTANT par numéro : a

CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

 

CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre

MONTANT par numéro : 20 000 000 a

Article R20-44-29

La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une

redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste

due.

Article R20-44-30

A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution

est calculé au prorata de leur durée.

Article R20-44-31

Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui

ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à

deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services

associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles

ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à

l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

Article R20-44-32

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par

les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29

décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R20-44-33

Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande

d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de

rejet.

 

Section 2 : Attribution et gestion des noms de domaine de

l'internet.

Paragraphe I : Modalités de désignation et obligations des

organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de

domaine, au sein des domaines de premier niveau du système

d'adressage par domaines de l'internet correspondant au

territoire national

Article R20-44-34

Les personnes morales chargées d'attribuer et de gérer les noms de domaine de l'internet

mentionnés à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques sont

dénommées "offices d'enregistrement".

Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office

d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont

dénommées "bureau d'enregistrement".

Article R20-44-35

Chaque office est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de

candidatures publié au Journal officiel de la République française, précisant notamment,

s'il y a lieu, la partie du territoire national concernée et les prescriptions dont pourra être

assortie la désignation en application de l'article R. 20-44-36.

Article R20-44-36

La désignation d'un office peut être assortie de prescriptions portant notamment sur :

- les règles de désignation et d'enregistrement des noms de domaine ;

- les critères d'éligibilité à l'attribution d'un nom de domaine ;

- les termes dont l'enregistrement n'est pas autorisé, notamment en raison de leur

caractère illicite ou contraire à l'ordre public, ou est réservé à l'office ou aux pouvoirs

publics ;

- les procédures d'accès aux services des bureaux d'enregistrement ;

- les dispositions nécessaires pour assurer la concertation avec l'ensemble des parties

intéressées par les décisions de l'office, notamment les bureaux d'enregistrement, les

demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

- la mise en place de procédures de règlement des différends ;

- les exigences de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

 

- la mise en place d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance

de l'office un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public.

Article R20-44-37

Chaque office est tenu de rendre publics les prix des prestations d'attribution et de gestion

des noms de domaine.

Article R20-44-38

La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum

de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de la période pour laquelle l'office a été

désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de

renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de renouvellement.

Article R20-44-39

Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre

de l'Union européenne.

Les offices, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de

commerce, ne peuvent, pendant toute la durée de la mission qui leur est confiée, exercer

l'activité de bureau d'enregistrement de noms de domaine pour la gestion et l'attribution

desquels ils ont été désignés.

Article R20-44-40

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des

communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.

La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre

chargé des communications électroniques.

Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des

communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt

général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article

L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2

ci-dessous de la présente section.

Article R20-44-41

Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la

désignation d'un office avant son terme en cas d'incapacité technique ou financière de

l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son

activité ou de méconnaissance par lui des obligations fixées par le présent code et par les

textes pris pour son application ou des prescriptions fixées lors de sa désignation.

Le ministre notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause.

Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le retrait de la

désignation ne peut intervenir moins de trois mois après la notification susmentionnée.

 

Paragraphe II : Principes d'intérêt général régissant

l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine

de premier niveau du système d'adressage de l'internet

correspondant au territoire national

Article R20-44-42

Les règles d'attribution des noms de domaine au sein des noms de domaine de premier

niveau correspondant au territoire national sont conformes aux dispositions du présent

paragraphe.

Article R20-44-43

I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services

publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou

services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de

premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou

d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou

associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut

uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom

de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.

III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à

ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de

domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine

de l'internet correspondant au territoire national.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms

de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :

- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant

déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est

enregistré.

Article R20-44-44

Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au

territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la

République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une

collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet

ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.

Article R20-44-45

 

Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un

droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le

présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou

un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

Article R20-44-46

Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf

si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne

foi.

Article R20-44-47

Chaque office informe sans délai les autorités publiques compétentes des noms de

domaine, au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national,

présentant un caractère illicite ou contraire à l'ordre public qu'il aurait constaté ou qui lui

serait signalé en application des cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du

29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse et des articles 227-23 et 410-1 du code

pénal.

Paragraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement

Article R20-44-48

Les offices collectent, en tant que de besoin auprès des bureaux d'enregistrement, et

conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification des personnes

morales ou physiques titulaires de noms de domaine. Ils mettent en place une base de

données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le

respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers

et aux libertés.

Article R20-44-49

Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative

lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions

fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son

identification est inexacte.

Chaque office établit à cette fin une procédure comportant notamment l'envoi d'un avis au

titulaire du nom de domaine pour lui donner la possibilité de prendre les mesures

appropriées.

Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de

domaine :

- lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées

par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;

- en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou

 

extrajudiciaire de résolution des litiges.

Article R20-44-50

L'office établit des procédures transparentes et non discriminatoires d'accès à ses

services pour les bureaux d'enregistrement.

Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers l'office à se

conformer aux principes d'intérêt général fixés au deuxième alinéa de l'article L. 45 du

code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 de la présente

section ainsi que dans les conditions de désignation de l'office.

Paragraphe IV : Dispositions particulières

Article R20-44-51

Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-50 sont applicables à Wallis et Futuna et dans les

Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et

servitudes.

Section 1 : Droits de passage.

Article R*20-45

La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

- par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des

ouvrages concédés ;

- par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

- par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération

intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

Article R20-46

La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination

du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

Article R20-47

La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la

durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est

fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

 

Article R20-48

Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité

du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage

supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la

permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des

installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces

installations.

Article R20-49

Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de

l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la

modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur

à deux mois.

Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre

le partage d'installations entre opérateurs.

Article R20-50

Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47, l'autorité

compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée

d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter

du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage

peut être ainsi assuré.

En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal

de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant,

jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des

postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer

sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été

possible d'utiliser les installations existantes.

Article R20-51

Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative

de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et

opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les

fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.

Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine

occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

Article R20-52

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article

R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le

 

permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :

I. - Sur le domaine public routier :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300

Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

40 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par

mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne

toutefois pas lieu à redevance.

II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :

a) Sur le domaine public fluvial :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000

Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

1 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par

mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne

toutefois pas lieu à redevance.

b) Sur le domaine public ferroviaire :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000

Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

3 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par

mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne

toutefois pas lieu à redevance.

c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000

Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

1 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par

mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne

toutefois pas lieu à redevance.

On entend par artère :

a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des

câbles, ou un câble en pleine terre ;

b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

Article R20-53

 

Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année,

par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index

général relatif aux travaux publics.

Article R20-54

Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le

pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties.

L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations

relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de

l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est

fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de

l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

Section 2 : Servitudes.

Article R20-55

Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de

réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la

propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de

propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier

indiquant :

1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété,

accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise

les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter

d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été

retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée

ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou

emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique

la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.

Article R20-56

Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au

syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à

recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur

qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier

constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

Article R20-57

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le

 

demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette

invitation simultanément.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie,

l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois

mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de

l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il

n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

Article R20-58

Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48

du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à

quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom

de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la

réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution

de la servitude et le choix de l'emplacement.

Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de

copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

Article R20-59

Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié

dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article R*20-60

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par

celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont

indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou,

en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins

avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la

servitude et transmise au propriétaire.

Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la

servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le

bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à

l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

Article R*20-61

L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas

commencé dans les douze mois suivant sa publication.

Article R*20-62

Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire

 

de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat

représenté par le syndic.

Section 3 : Servitudes de protection des centres

radioélectriques d'émission et de réception contre les

obstacles.

Article R*21

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des

aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches

radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone

primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence

supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut

être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour

des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

Article R*22

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre

des zones de servitudes ne peut excéder :

-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de

sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre

que ceux précités ;

-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre [*définition*] est définie comme étant le contour du polygone de

surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou

projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour

excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être

fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition

ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun

de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes

même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article R*23

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique

entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet

des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette

 

projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au

présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les

aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à

une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de

radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station,

augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux

limites de ce secteur.

Article R*24

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout

secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services

exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles

dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties,

une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un

centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage

métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant

perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est

également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber

le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une

décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé

n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Article R*25

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des

servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont

de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique.

Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à

un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou

de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de

plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents

qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de

pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le

territoire de ces communes.

Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des

servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont

les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale

des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de

l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il

 

est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret.

Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article

lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son

aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder

à l'enquête.

Article R*26

Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus

haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de

dégagement ;

-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus

haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de

dégagement ;

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus

haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception

radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

Article R27

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements

ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories

d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique.

Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences

par arrêté du ministre intéressé.

Article R*28

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il

est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première

et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone

de garde radioélectrique.

Article R*29

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre

des zones de servitudes ne peut excéder :

-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500

mètres pour la zone de protection ;

 

-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000

mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de

surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées.

Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,

l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les

limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées

à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées

peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas

mutuellement.

Article R*30

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers

d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la

gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du

centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du

matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou

d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services

exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

Article R*31

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après

enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun

applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la

mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un

commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications

électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les

communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une

étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de

murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à

l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne

les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit

arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter

aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des

agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de

produire des troubles.

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par

décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement

 

industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

En cas d'avis défavorable de ce comité [*caduc*], il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret.

Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article

lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son

aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder

à l'enquête.

Article R*32

Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à

l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications

excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment,

les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites

industriels.

Article R*33

Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés

par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets

d'application portent leur contreseing.

Article R*34

Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 61 et R.

30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues à l'article R. 30

sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

Article R*35

Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées

qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les

cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à

la mise en service.

Article R*36

L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels

sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.

Article R*37

Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas

échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.

Article R*38

 

Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du

comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel

électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde

radioélectriques ;

b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

Article R*39

L'exécution des dispositions des articles R.[* 21 à R.*] 38 ci-dessus relève d'une action

concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des

travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la

construction et de l'agriculture.

Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.

Section 5 : Dispositions pénales.

Article R40

Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles

fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.

Article R41

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux

contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.

Article R*42

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du

Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau

des communications électroniques.

Article R42-1

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques,

l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs

dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution

de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de

transport ou de distribution.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L.

 

65.

Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.

Section 2 : Dispositions pénales.

Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non

territoriales.

Article R45

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est

refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article

L. 79.

Article R46

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble

sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les

abordages ;

2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure

d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au

moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;

3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les

bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des

bouées d'un quart de mille nautique au moins.

Article R47

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille

nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen

de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la

position du câble [*infraction*], sauf les cas de force majeure ;

2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille

nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ;

toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le

bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai

nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser

vingt-quatre heures ;

3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de

 

mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles

sous-marins.

Article R48

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les

articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut

avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications

électroniques ;

2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble

sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de

prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout

autre navire.

Article R49

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou

fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire

des câbles sous-marins ;

2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

Article R50

Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait

été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un

navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

Article R51

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la

détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e

classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

Article R52

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce

maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux

années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour

infraction aux dispositions desdits articles.

 

TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes

satellitaires

Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.

Section 1 : Demandes d'assignation de fréquence.

Article R52-3-1

Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont

adressées à l'Agence nationale des fréquences.

La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des

radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux

coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications

augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette

dernière.

Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de

répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union

internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare

dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la

procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

Article R52-3-2

Le demandeur apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique

nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Section 2 : Instruction des demandes d'autorisation

d'exploitation de fréquences.

Article R52-3-3

Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence

précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par

l'Agence nationale des fréquences :

1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ;

2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de

fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ;

3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.

 

Article R52-3-4

Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence

nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des

communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.

Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service

rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant

de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des

communications électroniques.

Article R52-3-5

Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale

des fréquences :

1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés

dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;

2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences

radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai

de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est

réputé émis.

Article R52-3-6

A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la

réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé

des communications électroniques un dossier comportant :

1° La demande d'autorisation ;

2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité

aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

3° Les observations et avis recueillis ;

4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à

compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai,

sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence

nationale des fréquences.

Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à

l'article L. 97-2.

Article R52-3-7

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de

toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y

 

compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les

exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au

titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont

communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des

communications électroniques.

Article R52-3-8

Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours

technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des

radiocommunications.

Article R52-3-9

Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des

engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des

télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification

des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.

Article R52-3-10

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des

communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments

financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son

exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte

l'autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans

l'exploitation du système satellitaire.

Article R52-3-11

Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article

précédent :

1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans

le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu

par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil

d'administration ;

2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des

fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;

3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du

ministre chargé des communications électroniques ;

4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système

satellitaire ;

 

6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.

Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.

Article R52-3-12

Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une

durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le

demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie,

l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.

L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à

l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de

l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au

premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette

demande est traitée comme une première demande.

Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.

Article R52-3-13

Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de

l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de

l'autorisation, celle-ci est caduque.

Article R52-3-14

Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des

radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas

d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale

des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la

France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le

ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale

des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le

Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications,

l'autorisation est caduque.

Article R52-3-15

Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation

d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre

chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des

fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.

 

Chapitre V : Dispositions financières.

Article R52-3-16

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les

modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-17

Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au

moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à

l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par

l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.

Article R52-3-18

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée

à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 161 à 166 du décret n°

62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

Article R52-3-19

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur

secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications

électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement,

il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-20

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4

ressortissent aux comptables du Trésor, selon les modalités applicables en matière de

créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-21

Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3

de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R.

52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des

compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.


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l'Union internationale

des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la

France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le

ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale

des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le

Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications,

l'autorisation est caduque.

Article R52-3-15

Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation

d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre

chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des

fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.

 

Chapitre V : Dispositions financières.

Article R52-3-16

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les

modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-17

Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au

moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à

l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par

l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.

Article R52-3-18

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée

à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 161 à 166 du décret n°

62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

Article R52-3-19

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur

secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications

électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement,

il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-20

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4

ressortissent aux comptables du Trésor, selon les modalités applicables en matière de

créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Chapitre VI : Dispositions particulières.

Article R52-3-21

Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3

de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R.

52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des

compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.


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