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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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REPERTOIRE JURIDIQUE V° COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Code général des collectivités territoriales

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA

DÉCENTRALISATION

TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE Ier : Principe de libre administration

Article L1111-1

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

Article L1111-2

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur

compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement

économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à

la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration

du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'Etat un contrat d'objectifs et

de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine

et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième

trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités

territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions

menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs

relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont

affectés.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation

des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

 

Article L1111-3

La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser

l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une

autre d'entre elles.

Article L1111-4

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure

du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux

communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences

ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes,

soit aux départements, soit aux régions.

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des

domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les

collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité

territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque

forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril

1991.

L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière

ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à

une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte,

existant ou à créer.

Article L1111-5

Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :

1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application

d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de

droit privé ou de droit public ;

2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application

d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.

L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une

mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au

respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.

Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un

avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements

publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public

veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de

discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou

de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.

 

Article L1111-7

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions

imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les

autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements

publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière

de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des

régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et

régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière

grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il

peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux

mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat,

compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de

suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat

délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article L1111-9

I. # Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de

rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil

régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer

conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de

schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole

constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de

son suivi et de sa révision.

Ce schéma fixe :

a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en

matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.

Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la

formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des

 

lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux

et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou

partagée de la région et des départements.

Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils

généraux des départements de la région.

Il est mis en oeuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le

compte des collectivités territoriales délégantes.

II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une

concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux

niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements

dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil

régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des

présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un

représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle

se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales

Section 1 : Référendum local

Sous-Section 1 : Dispositions générales

Article LO1112-1

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet

de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Article LO1112-2

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette

collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce

au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

Article LO1112-3

 

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité

territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local,

fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la

délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de

délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de

huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération

pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une

demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois,

en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un

des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la

légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis

à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le

président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans

les quarante-huit heures.

Article LO1112-4

La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une

collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa

réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette

collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant

de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Article LO1112-5

Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la

collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation

d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette

collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des

électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs

de cette dotation sont fixés par décret.

 

Article LO1112-6

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé

au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée

délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son

ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de

l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les

jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées

délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L'élection des membres du Parlement européen ;

5° L'élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent

article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant

décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même

objet dans un délai inférieur à un an.

Article LO1112-7

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part

au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

 

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables

à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et

opérations de vote

Article LO1112-8

Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à

disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article LO1112-9

La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro

heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans

les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de

l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou

groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats

".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1

du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par

l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de

certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Article LO1112-10

Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la

collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le

présent code ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de

l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

 

- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et

groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au

moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont

déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages

exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des

séries des conseillers généraux ;

- pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et

groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une

liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement

général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article LO1112-11

Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions

prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité

territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une

commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions

prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires

établies pour les élections municipales.

Article LO1112-12

Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la

proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier

du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième

alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les

réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des

listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même

réponse " au lieu de : " la même liste ou le même candidat ".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser

le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non

réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de

reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en

 

compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes

non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou

enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Article LO1112-13

Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code

électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement politique

habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".

Article LO1112-14

La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits

pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité

territoriale ayant décidé de l'organiser.

Article LO1112-14-1

Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux

référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les

conditions fixées aux articles suivants du code électoral :

1° Pour Mayotte : article L. 451 ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.

Section 2 : Consultation des électeurs

Article L1112-15

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités

de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de

celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour

les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Article L1112-16

 

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres

collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre

du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute

affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une

consultation par une même collectivité territoriale.

Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la

commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes

électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité

territoriale.

Article L1112-17

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités

d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est

qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux

mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il

dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il

peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois,

en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un

des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la

légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une

liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui

en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L1112-18

Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la

commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux

maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa

demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant

de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

 

Article L1112-19

Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense

obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation

d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette

collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des

électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs

de cette dotation sont fixés par décret.

Article L1112-20

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte

qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité

compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Article L1112-21

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation

des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des

électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation

portant sur le même objet.

Article L1112-22

Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs.

CHAPITRE III : Expérimentation

Article LO1113-1

La loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les

collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant

l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut

 

excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé.

La loi précise également la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales

autorisées à participer à l'expérimentation ainsi que, le cas échéant, les cas dans lesquels

l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui

remplissent les conditions qu'elle a fixées peuvent demander à participer à l'expérimentation.

Article LO1113-2

Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à

l'article LO 1113-1 peut demander, dans le délai prévu à l'article précédent, par une délibération

motivée de son assemblée délibérante, à bénéficier de l'expérimentation mentionnée par cette loi. Sa

demande est transmise au représentant de l'Etat qui l'adresse, accompagnée de ses observations, au

ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales

sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à

l'expérimentation.

Article LO1113-3

Les actes à caractère général et impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation aux

dispositions législatives mentionnent leur durée de validité. Ils font l'objet, après leur transmission

au représentant de l'Etat, d'une publication au Journal officiel de la République française. Leur

entrée en vigueur est subordonnée à cette publication.

Article LO1113-4

Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du présent

chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le

tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un

délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.

Article LO1113-5

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au

Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations des collectivités territoriales

qui ont participé à l'expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces

collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers,

l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences

financières et fiscales.

 

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport retraçant l'ensemble des

propositions d'expérimentation et demandes formulées au titre de l'article LO 1113-2 que lui ont

adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées.

Article LO1113-6

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi

détermine selon le cas :

- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne

peut excéder trois ans ;

- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

- l'abandon de l'expérimentation.

Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un de ces effets proroge cette

expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme

prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal

officiel de la République française.

En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé

par la loi qui l'avait organisée.

Article LO1113-7

Le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, autorise, sur le fondement du

quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre

expérimental, aux dispositions réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences. Ce décret

contient les précisions mentionnées à l'article LO 1113-1.

Les collectivités territoriales peuvent demander à bénéficier de l'expérimentation prévue par le

décret mentionné à l'alinéa qui précède, dans les conditions et selon les procédures définies à

l'article LO 1113-2. Les actes d'une collectivité territoriale dérogeant aux dispositions

réglementaires sont soumis au régime défini à l'article LO 1113-3 et peuvent faire l'objet d'un

recours du représentant de l'Etat dans les conditions exposées à l'article LO 1113-4. Le décret en

Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les modalités d'évaluation des dispositions prises

sur le fondement de l'autorisation.

Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des évaluations auxquelles il est ainsi procédé.

L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de l'expiration du délai mentionné par le décret en

Conseil d'Etat qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet, par décret en Conseil d'Etat, de l'une des

 

mesures prévues à l'article LO 1113-6.

CHAPITRE IV : Autonomie financière

Article LO1114-1

Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la

Constitution sont :

1° Les communes ;

2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou

plusieurs communes et d'un département ;

3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités

d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°,

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°

2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de

départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la

Constitution.

Article LO1114-2

Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont

constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le

taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des

redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des

produits financiers et des dons et legs.

Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui,

mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération

intercommunale.

Article LO1114-3

Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le

montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des

ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises

en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie.

Pour la catégorie des communes, la totalité des ressources mentionnées à l'alinéa précédent est

augmentée du montant de la totalité des ressources dont bénéficient les établissements publics de

coopération intercommunale, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au

financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation. Cet

 

ensemble est minoré du montant des transferts financiers entre communes et établissements publics

de coopération intercommunale.

Pour chaque catégorie, la part des ressources propres [Dispositions déclarées non conformes à la

Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] ne peut

être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.

Article LO1114-4

Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la

deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités

territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de

calcul et son évolution.

Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux

règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une

loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.

CHAPITRE V : Coopération décentralisée

Article L1115-1

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements

internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour

mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des

actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur

dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L.

2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L.

4142-1 leur sont applicables.

En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en

oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

Article L1115-1-1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes

chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public

de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées

aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales

étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des

actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de

solidarité internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement et de la distribution

publique d'électricité et de gaz.

 

Article L1115-4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et

dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit

étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe

au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat

membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en

cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée,

les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation.

Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger

des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce

capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de

l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1

et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes

morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs

groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même

des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les

collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation

de chacune de ces personnes publiques.

Article L1115-4-1

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements

peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement

local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et

de l'autonomie financière.

L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des

personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements

afférents.

La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la

décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région

où le district européen a son siège.

Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième

partie sont applicables au district européen.

Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats

mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie.

Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts

européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

 

Article L1115-4-2

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités

territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de

droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars

2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de

fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des

engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements

de collectivités territoriales et les organismes de droit public des Etats membres de l'Union

européenne, ainsi qu'avec les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats frontaliers

membres du Conseil de l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale de droit

français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le groupement

européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est

reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II

du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en

vigueur lui sont applicables.

Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret

motivé pris en conseil des ministres et publié au Journal officiel.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les

organismes de droit public au sens de la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du

Conseil, du 31 mars 2004, précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect

des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du

représentant de l'Etat dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale

de droit étranger.

Article L1115-5

Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité

territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation

à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la

signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la

région.

Article L1115-6

Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état

de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute

proposition tendant à renforcer celle-ci.

Article L1115-7

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent

 

chapitre.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À

L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE

LEURS GROUPEMENTS

TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L1211-1

Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de

représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que

de représentants des administrations de l'Etat.

Article L1211-2

Le comité des finances locales comprend :

-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

-deux sénateurs élus par le Sénat ;

-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

-quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont

un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la

sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent

code ;

-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des

présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les

communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté

pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les

communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour

les communautés d'agglomération et syndicats d'agglomération nouvelle ;

 

-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements

d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les

communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour

les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

-onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois

ans.

Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants

appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque

cause que ce soit. (1)

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la

même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Article L1211-3

Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L.

2334-7 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L.

1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13.

Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du

Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les

collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère

financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire,

la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.

La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L.

1211-4-2 est alors réputée satisfaite.

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui

sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L1211-4

Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les

analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les

collectivités locales.

Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière

des collectivités locales.

Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la

dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

 

Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du

comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses

composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du

comité.

Article L1211-4-1

Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités

d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'Etat et les

collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des

charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges

réunit paritairement les représentants de l'Etat et de la catégorie de collectivités territoriales

concernée par le transfert.

Lorsqu'elle est saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales, la

commission est réunie en formation plénière.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L1211-4-2

Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission

consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes

de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée par un

représentant élu des collectivités territoriales.

Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou

neutre, des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire

concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la

sûreté nationale.

Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un

impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du

Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L1211-5

 

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le

coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation

globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES

ÉLUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Article L1221-1

Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de

personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour

mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les

dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les

demandes d'agrément.

La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la

personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne

n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle

d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du

casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs

incompatibles avec l'activité de formation considérée.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la

composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS

FUNÉRAIRES

CHAPITRE UNIQUE

Article L1241-1

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de

représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations

habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux

 

opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des

associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de

personnalités désignées en raison de leur compétence.

Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la

législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition.

Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et

des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.

Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses

activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du

secteur funéraire.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE

LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL

CHAPITRE UNIQUE

Article L1311-1

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes

publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs

établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à

l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les

conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.

Section 1 : Bail emphytéotique administratif

Article L1311-2

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail

emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de

l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou

en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de

l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la

réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, à

l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du

culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la

mise en valeur de ce bien ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police

ou de la gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2013, liée aux besoins d'un service

départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique

administratif.

 

Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation

du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la

gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance

du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la

contravention de voirie.

Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt

général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est

supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat est soumis à la réalisation d'une évaluation

préalable dans les conditions fixées à l'article L. 1414-2.

Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une

mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L1311-3

Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes

:

1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale,

qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas

échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la

réalisation de l'opération d'intérêt général ;

2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont

susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en

vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et

cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité

territoriale ;

3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures

d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en

résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut

également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;

5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de

contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les

 

exigences du service public ;

6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération

distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.

Article L1311-4

Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des

collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Article L1311-4-1

Jusqu'au 31 décembre 2013, les collectivités territoriales et les établissements publics de

coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine

public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les

besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les

dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la

disposition des services départementaux d'incendie et de secours.

Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les

engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le

programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à

disposition des constructions.

Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de

contrats de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le

contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive

de droits réels

Article L1311-5

I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations

d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur

compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général

relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages,

constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.

Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les

limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.

 

Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages

autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.

Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités

territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.

II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt

public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de

l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.

III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant

pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine

public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise

les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du

service public.

IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de

contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les

exigences du service public.

Article L1311-6

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier

ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou

scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de

réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et

deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales,

leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec

l'affectation du domaine public occupé.

Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel,

celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou

aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à

l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.

Article L1311-6-1

Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que

pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la

réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère

immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux

 

mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures

d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres

d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le

motif.

Article L1311-7

A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier

existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de

l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le

titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du

titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des

collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes

de tous privilèges et hypothèques.

Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que

l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et

certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées

dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait

anticipé sont reportés sur cette indemnité.

Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de

l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité

compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution

d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.

Article L1311-8

Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public

naturel.

Section 3 : Consultation de l'Etat

Article L1311-9

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant

toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont

 

poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de

crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.

Article L1311-10

Ces projets d'opérations immobilières comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location

d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant

fixé par l'autorité administrative compétente ;

2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption,

d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant

vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur

totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les

tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un

montant égal ou supérieur ;

3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L1311-11

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de

l'autorité compétente de l'Etat.

Article L1311-12

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de

la saisine de cette autorité.

Section 4 : Dispositions diverses

Article L1311-13

Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les

présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces

 

collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue

de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers

ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée

au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté,

lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.

Article L1311-14

Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle,

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité

territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège

dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil

régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont

habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant

les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces

collectivités et établissements publics.

Article L1311-15

L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de

coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au

bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou

du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est

affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération

intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet

équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.

Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des

équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée

entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de

signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le

propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense

obligatoire pour l'utilisateur.

Article L1311-16

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en

application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en

un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la

vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée

par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de

l'article L. 144-1-1 du code forestier.

 

Article L1311-17

La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des

collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les

articles 900-2 à 900-8 du code civil.

TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT

DE COMPÉTENCE

CHAPITRE UNIQUE

Article L1321-1

Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité

bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de

cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les

représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le

procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la

remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la

rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par

la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à

l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu

dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon

que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens

remis.

Article L1321-2

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la

remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume

l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le

renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit

les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

 

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de

surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans

ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des

marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des

biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la

substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité

antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de

l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de

l'attribution de ceux-ci en dotation.

Article L1321-3

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L.

1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur

les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des

biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à

leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

-diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire

de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour

l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

-augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité

bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Article L1321-4

Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2,

peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par

la loi.

Article L1321-5

 

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la

collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est

substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette

dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition

ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate

cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Article L1321-6

Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait

déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la

collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du

propriétaire.

Article L1321-7

Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des

services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à

titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses

réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de

gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à

l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le

renouvellement de ces biens mobiliers.

Article L1321-8

La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières

donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de

l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.

Article L1321-9

Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale

ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent

conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage

public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX

TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article L1411-1

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public

confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé,

dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le

délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au

service.

Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code

sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de

plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les

garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des

garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou

nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les

sociétés existantes.

La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une

offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation

d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et

de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service

public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques

quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du

service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne

publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Article L1411-2

 

Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est

déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les

installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la

détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans

ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire

peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit

public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de

service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux

et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service

public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la

personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures

ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure

à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à

l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de

cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute

délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements

matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et

qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une

augmentation de prix manifestement excessive.

Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

- la bonne exécution du service public ;

- l'extension du champ géographique de la délégation ;

- l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la

convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

- la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la

condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de

stockage.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée

délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le

délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la

délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à

la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire

de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable,

l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des

paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en

Conseil d'Etat.

 

Article L1411-3

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation

de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe

permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine

réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Article L1411-4

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs

établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local

après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à

l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les

caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Article L1411-5

Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres

dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une

commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la

convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de

l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,

président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation

proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de

membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent

également à la commission avec voix consultative.

 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité

territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur

compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute

discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée

délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la

commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse

des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du

contrat.

Article L1411-6

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation

du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5.

L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.

Article L1411-7

Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée

délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.

Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze

jours au moins avant sa délibération.

Article L1411-8

Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que

dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la

collectivité publique.

Article L1411-9

Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics

communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de

l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à

compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par

décret en Conseil d'Etat.

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que

celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

 

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son

délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

Article L1411-10

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des

collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Article L1411-11

Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions

dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.

Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n°

93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire

et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Article L1411-12

Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service

public :

a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;

b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur

lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres

services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes

publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les

statuts de l'établissement ou de la société ;

c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention

n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et

porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de

délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les

modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1411-13

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services

publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation

de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet

1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et

 

diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur

place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur

réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie

d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Article L1411-14

Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des

communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et

aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de

3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes

membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Article L1411-15

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à

disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la

disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Article L1411-16

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition

du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du

public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L1411-17

Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux

établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de

coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent

au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement

et les hôtels des départements et des régions membres.

Article L1411-18

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le

 

représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe

l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle

formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.L'avis de la chambre

régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé

et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières

sont applicables.L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes

dès sa plus proche réunion.

Article L1411-19

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur

le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après

avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.

1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des

prestations que doit assurer la société publique locale délégataire.

CHAPITRE II : Gestion directe des services publics

Article L1412-1

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération

intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et

commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre

Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la

commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.

Article L1412-2

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération

intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public

administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du

chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de

la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Sont toutefois

exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité

locale elle-même.

Article L1412-3

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération

intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public

culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération

culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre.

 

CHAPITRE III : Participation des habitants et des usagers à la vie des

services publics

Article L1413-1

Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics

de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au

moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services

publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de

délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les

établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000

et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les

mêmes conditions.

Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil

régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de

l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la

représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée

délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur

proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute

personne dont l'audition lui paraît utile.

La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute

proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services

d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères

visés à l'article L. 2224-5 ;

3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;

4° Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe

délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant

création de la régie ;

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce

dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 ;

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de

 

recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.

Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée

délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux

réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).

Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par

délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.

CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat

Article L1414-1

I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un

établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée

d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale

ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la

gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que

tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. Toutefois, le

financement définitif d'un projet doit être majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf

pour les projets d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret.

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou

biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne

publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé

d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie

d'expropriation.

Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par

la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute

la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour

encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de

prestations revenant à cette dernière.

III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs

personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera

l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation [Dispositions déclarées non conformes à

la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008] et,

éventuellement, en suivra l'exécution [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la

décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008].

Article L1414-2

 

I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de

caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à

engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse

comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des

risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable.

Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette

évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie.

Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de

l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en

mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le

montage financier ou juridique du projet ;

2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard

préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une

mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service

public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la

réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et

les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du

paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel

n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008.]

Article L1414-3

La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de

traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer

l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans

des conditions prévues par décret.

Article L1414-4

Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat :

a) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour

l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,324-1 à

324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa

de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article

434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10,441-1 à 441-7, par l'article 441-9, par l'article

 

445-1 et par l'article 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ;

b) Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au

bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3,

L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;

c) Les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement

judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

d) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le

lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et

sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. La liste des impôts et

cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par décret ;

e) Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales qui se portent candidates,

ainsi qu'à celles qui sont membres d'un groupement candidat.

Article L1414-5

Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de

l'appel d'offres ou selon une procédure négociée.

Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en

application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne

publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques

pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut

recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le

choix de la procédure dans l'avis de publicité.

Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure

d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l'article L.

1414-8-1.

Article L1414-6

Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et la date limite de réception

des candidatures est d'au moins quarante jours. Il est mentionné dans l'avis d'appel public à la

concurrence.

Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L.

1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui

sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux

articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures

mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être

inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur

à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de

candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et

disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de

l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature.

 

Article L1414-7

Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs,

la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les

moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.

La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.

Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique ne peut donner à

certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut

révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles

communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.

La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure

d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de

répondre à ses besoins.

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules

sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la

concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été

indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les

candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre

leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans

un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y

compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits

et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis

dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle s'efforce de

maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle.

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des

perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de

certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne

peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques

essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet

discriminatoire.

Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation

qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées.

Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les

candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée.

 

Article L1414-8

I. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la

date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être

ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans

l'avis d'appel public à la concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux

candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle

dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.

III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une

lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.

Cette lettre de consultation comporte :

a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de

l'obligation de les rédiger en langue française ;

b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents

complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la

lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai de

réception des offres peut être ramené à quinze jours.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du

contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les

délais sont prolongés en conséquence.

Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la

personne publique six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au

plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et

l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

IV. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont

 

pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été

annoncée dans la lettre de consultation.

V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur

demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

Article 1414-8-1

Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique

peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence.

Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation,

sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1414-3, L. 1414-4, L. 1414-6, L. 1414-9, L.

1414-10, L. 1414-11 et L. 1414-13.

Article L1414-9

I. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse,

par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation

mentionnée à l'article L. 1414-2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la

consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7.

Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération

est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de l'offre, des objectifs de

performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement

durable, et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et

moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût global de l'offre la somme des coûts

actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation,

l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens

immatériels, les prestations de services prévus sur la durée du contrat.

La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire.

D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur

technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou

biens immatériels, leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle.

II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus

avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements

figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des

éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation

est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

Article L1414-10

L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par

l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse.

 

A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût

prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la

part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne

publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.

Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les candidats non retenus

du rejet de leur offre.

En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le

courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date

de conclusion du contrat.

En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze

jours.

Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les

candidats.

En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans

les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de

l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.

Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.

Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour

publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est

établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité

administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués

ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans

ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne

peuvent être divulguées.

Article L1414-11

Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement

d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit

la procédure de passation dans les conditions prévues par les articles L. 1414-2 à L. 1414-10.

Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et qu'il

dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées, l'auteur du projet est

admis à participer au dialogue prévu à l'article L. 1414-7 ou à la procédure prévue à l'article L.

1414-8.

La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une

procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire.

Article L1414-12

 

Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :

a) A sa durée ;

b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son

cocontractant ;

c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité

des prestations de services, la qualité des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les

conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique et, le cas échéant,

leur niveau de fréquentation ;

d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et

distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts

d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les

coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes que le

cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, équipements

ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la

personne publique et qui ne leur portent pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations

pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans

lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles

dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et

financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux

prescriptions du contrat ;

e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des

ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont la personne publique

contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;

f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du

respect des objectifs de performance, particulièrement en matière de développement durable, ainsi

que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution

du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une

partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.

Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait

appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir

au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans

un délai fixé par voie réglementaire ;

g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en

cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une

décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa

résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique,

d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par

le cocontractant.

Tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 % est

soumis pour avis à la commission prévue à l'article L. 1414-6. L'assemblée délibérante ou l'organe

 

délibérant qui autorise la conclusion du projet d'avenant est préalablement informé de cet avis ;

i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service

public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la

propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut,

le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec application de la loi française.

Article L1414-13

Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée

au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique contractante, figure

l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages,

équipements ou biens immatériels et du suivi de leur réalisation ;

b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ;

c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages,

équipements ou biens immatériels.

Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des

ouvrages, équipements ou biens immatériels, elle peut elle-même, par dérogation aux dispositions

du quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise

d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de

maîtrise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

Article L1414-14

Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale

ou de l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la

collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de

l'exécution du contrat. A l'occasion de la présentation du rapport, un débat est organisé sur

l'exécution du contrat de partenariat. Le contenu de ce rapport annuel est fixé par un décret pris

après avis du Conseil d'Etat.

Article L1414-15

Le contrat de partenariat est transmis par application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2

au représentant de l'Etat dans le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, dans

un délai de quinze jours à compter de sa signature. La collectivité territoriale ou l'établissement

public y joint l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle.

 

Article L1414-16

Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce

domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits

réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et

obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les clauses du contrat ayant

pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.

Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans

le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens

appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux

dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux

emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de

droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour

chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne

publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de

partenariat.

Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé

par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique.

CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics

Article L1415-1

Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une

collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux

de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit

d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

Article L1415-2

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au

présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux.

Article L1415-3

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° Aux contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un

contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses

activités pour lui, à condition que ce cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur,

 

soit applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par

le code des marchés publics, par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés

passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ou

par les dispositions du présent chapitre ;

2° Aux contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec un autre pouvoir adjudicateur bénéficiant,

sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ;

3° Aux contrats exigeant le secret ou dont l'exécution est légalement soumise à des mesures

particulières de sécurité ;

4° Aux contrats pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

5° Aux contrats passés en vertu de la procédure propre à une organisation internationale ;

6° Aux contrats conclus selon des règles de passation particulières en vertu d'un accord

international en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;

7° Aux contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local dans

l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article 135 du code des marchés publics ;

8° Aux contrats ayant pour principal objet la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics

de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou plusieurs services de

communications électroniques.

Article L1415-4

En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les

contrats de concession de travaux publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande

publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Article L1415-5

I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics

sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II. - Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des

obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de

l'environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.

Ces obligations, qui sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les

documents de la consultation, ne peuvent entraîner d'effet discriminatoire à l'égard des candidats

potentiels.

Article L1415-6

La collectivité territoriale ou l'établissement public local peut :

1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la

valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;

2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part

des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la

valeur globale des travaux.

L'exigence mentionnée au 1° ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis

d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

 

Article L1415-7

La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de

publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L1415-8

Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des

marchés publics s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.

Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent

soumissionner aux contrats de concession de travaux publics.

Article L1415-9

Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public local avise les

autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi

que celles dans lesquelles les contrats de concession de travaux publics sont conclus, sont prévues

par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES

PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales

Section 1 : Archives

Article L1421-1

Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de

collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L.

212-33 du code du patrimoine.

Article L1421-2

Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles

L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.

 

Article L1421-3

Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte

et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à

L. 212-36 du code du patrimoine.

Section 2 : Bibliothèques

Article L1421-4

Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L.

310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.

Article L1421-5

Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions

des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.

Section 3 : Musées

Article L1421-6

Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des

articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.

Section 4 : Archéologie

Article L1421-7

Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les

dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.

 

Section 5 : Monuments historiques

Article L1421-8

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des

monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou

établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les

dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours

Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et

de secours

Article L1424-1

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental

d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé

dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il

comprend un service de santé et de secours médical.

L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou

leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service

d'incendie et de secours.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui

relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant

d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de

secours et des centres de première intervention.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au

troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement

opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale concernés.

 

Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés

qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles

les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire,

acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service

départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention

entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service

départemental.

Article L1424-2

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte

contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte

contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques

technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi

que leur évacuation.

Article L1424-3

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet,

agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la

réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du

public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention

sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le

département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public.

 

Article L1424-4

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens

relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement

opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le

commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des

opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour

l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à

la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur

des opérations de secours.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré

par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil

municipal de la commune ;

- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental

d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du

conseil d'administration de l'établissement ;

- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental

d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de

Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-5

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant

des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

 

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant

des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération

intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps

départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Article L1424-6

Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps

départemental.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de

l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps

et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre

chargé des départements d'outre-mer est également requis.

Article L1424-7

Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de

toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services

d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques

par ceux-ci.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du

préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma

départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et

de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture

des risques comprend trois volets :

- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré

par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du

conseil municipal de la commune ;

 

- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental

d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis

conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le

service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le

département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil

d'administration de l'établissement.

Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration

du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les

volets qui les concernent, dans les mêmes conditions.

Article L1424-8

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu

par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert

de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération

intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile

Article L1424-8-1

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la

sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations

particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui

logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de

la population face aux risques.

Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

Article L1424-8-2

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de

sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le

règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à

 

la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est

membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des

conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un

établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-8-3

I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les

capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq

ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le

réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder

quinze jours ouvrables par année civile.

III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve

peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier

les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de

gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres

au sein de la réserve de sécurité civile.

Article L1424-8-4

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues

de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans

les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés

au titre de la réserve militaire.

Article L1424-8-5

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec

traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.

La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article L1424-8-6

 

Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour

ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les

conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale

dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Article L1424-8-7

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de

décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière

est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Article L1424-8-8

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des

dispositions de la présente section.

Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie

et de secours

Sous-section 1 : Les compétences

Paragraphe 1 : La gestion des personnels

Article L1424-9

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service

départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires

qui leur sont applicables.

Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers

professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps

communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers,

dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil

d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de

 

secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la

décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement

public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision

d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal

ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un

établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-10

Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le

service départemental d'incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont

choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les

chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les

officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil

d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-11

Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de

coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis

parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et

les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur

grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement

public de coopération intercommunale.

Paragraphe 2 : Les biens

Article L1424-12

Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à

son fonctionnement.

Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et

de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens

nécessaires au fonctionnement de ces centres.

Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de

couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il

 

détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service

départemental d'incendie et de secours

Paragraphe 1 : Les transferts de personnels

Article L1424-13

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai

1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou

intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention

signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et,

d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs

cadres d'emplois leur demeurent applicables.

La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des

transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°

96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

Article L1424-14

Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un

centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du

3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental.

Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités

des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi

n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours

Article L1424-15

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur

décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou

intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des

sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.

Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires

 

mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de

coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-16

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont

pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres

d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération

intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours

sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public

de coopération intercommunale.

Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la

commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service

départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.

Paragraphe 2 : Les transferts de biens

Article L1424-17

Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux

services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération

intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et

nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre

gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des

dispositions de l'article L1424-19.

Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours,

règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter

de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service

départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de

coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est

substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement,

l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des

services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours,

leur mise à disposition prend fin.

La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la

prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

Article L1424-18

 

Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le

département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la

responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou

d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette

opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de

l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.

Article L1424-19

Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des

biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.

Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

Paragraphe 3 : Les procédures de transferts

Article L1424-20

Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, chacune

des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article

L1424-21, sur des questions juridiques ou financières.

En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article

L1424-17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur

une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans

le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties

prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre.L'arbitrage rendu lie les deux parties.

Article L1424-21

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les

quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération

intercommunale dans le département, en son sein ;

 

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par

le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département,

des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Article L1424-22

A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six

mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet,

dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service

départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances

paritaires compétentes.

Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de

coopération intercommunale ou au président du conseil général et au président du conseil

d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un

mois.

Article L1424-23

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou

son représentant. Elle comprend :

-trois représentants de l'Etat ;

-trois présidents de conseil général ;

-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

-trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son

représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le

département est situé outre-mer.

Article L1424-23-1

 

Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais

prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des

conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de

la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et

de secours

Paragraphe 1 : Le conseil d'administration

Article L1424-24

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration

composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de

coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

L'activité de sapeur-pompier volontaire dans le département est incompatible avec l'exercice des

fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative.

Article L1424-24-1

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa

composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et

établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au

département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges

attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être

inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

Article L1424-24-2

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son

sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de

voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à

l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation

proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

 

Article L1424-24-3

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les

présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus

fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des

communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces

établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux

maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement

public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est

proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il

est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont

élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Article L1424-24-4

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par

des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Article L1424-24-5

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un

sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de

membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

prévue à l'article L. 1424-31 ;

4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.

Article L1424-24-6

Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes

partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes

ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil

 

d'administration sur proposition de ceux-ci.

Article L1424-25

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental

d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle

délibération.

Article L1424-26

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des

représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le

nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le

département au vu de cette délibération.

Article L1424-27

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du

conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des

représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics

de coopération intercommunale.

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas

échéant, d'un membre supplémentaire.

Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque

renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus

parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces

derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les

établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil

d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de

coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin,

il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En

cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des

délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des

dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et

L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours

pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par

 

référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des

conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 %

pour chacun des vice-présidents.

Article L1424-27-1

Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie

et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités

pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué

au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.

Article L1424-28

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative

de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur

un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour

suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.

Article L1424-29

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du

service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-30

Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental

d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil

d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et

subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels

du service d'incendie et de secours.

Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration,

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites

déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement

des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut

recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe

le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des

 

marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée.

Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,

notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses

fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle

n'est pas rapportée.

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est

provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas

d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée

des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence

par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

Article L1424-30-1

En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue

définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires

courantes.

Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci

est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion.

Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des

services d'incendie et de secours

Article L1424-31

Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours

une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les

services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les

quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des

sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de

secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services

d'incendie et de secours.

Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et

 

de secours

Article L1424-32

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du

ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté du

ministre de l'intérieur.

Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un département d'outre-mer,

l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Article L1424-33

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du

représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires,

pour :

- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de

la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et

de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur

départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental

peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil

d'administration.

Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur

départemental et au directeur départemental adjoint.

 

Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur

départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la

limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.

Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des

établissements publics de coopération intercommunale et du

département au budget du service départemental d'incendie et de

secours

Article L1424-35-1

Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le

département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au

premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens

matériels.

Article L1424-35

La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est

fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des

ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil

d'administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et,

notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de

secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil

d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au

profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans

leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier

volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales

prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la

situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans

les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du

département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses

obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à

l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de

secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération

intercommunale.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la

 

démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des

communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent,

augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de

transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la

loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les

communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de

chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée,

dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel

fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des

communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier

compte administratif connu.

Article L1424-36

Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17,

le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens

mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35,

réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le

département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de

secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le

département, d'autre part.

A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut,

jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17,

être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées

dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la

moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus,

déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.

Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article

L1424-21.

Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services

départementaux d'incendie et de secours

Article L1424-36-1

I.-Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de

secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des

 

zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération

déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des

systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de

couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux

subventions de ce fonds.

II.-Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des

conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la

liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds

et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à

chacune d'elles.

III.-Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites

fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de

l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers

volontaires

Article L1424-37

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation

initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Article L1424-37-1

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider

ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers

volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être

dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de

se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

Article L1424-38

Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour

la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental

d'incendie et de secours dont ils relèvent.

 

Article L1424-39

Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des

officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de

formation.

Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

Article L1424-40

Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux

instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.

Article L1424-41

Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages

individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou

établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de

rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou

établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge

par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article L1424-42

Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions

qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il

peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions

déterminées par délibération du conseil d'administration.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation

médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs

sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge

financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

 

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service

départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon

des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité

sociale.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de

Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et

autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages

routiers ou autoroutiers.

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services

départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et

autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie

et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en

urgence dans le département.

Article L1424-44

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter

de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :

1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de

l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;

2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du

traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont

interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au

service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des

appels destinés aux services de police.

Article L1424-45

Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et

en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération

intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services

d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de

 

couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours

relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service

départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres

présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

Article L1424-46

Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la

date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de

secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs

groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les

conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération

intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de

l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne

des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles

qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement

réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs

connus du département, des communes et des établissements publics concernés.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

Article L1424-47

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière

de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de

recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11

jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie

et de secours.

Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de

sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de

sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur

fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune

ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie

et de secours.

Article L1424-48

A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de

secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article

L1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article

 

56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996

relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

Article L1424-49

I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui

leur sont spécifiques.

II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent

pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à

l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil

d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et

de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le

commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre

opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service

départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de

marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil

d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel

appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les

modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions

mentionnées ci-dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public

nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de

l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.

Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens

relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement

opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième

 

et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la

composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

-les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du

conseil d'administration après avis du conseil ;

-la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des

dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes

administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement,

la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes

administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

Article L1424-50

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics

interdépartementaux d'incendie et de secours

Article L1424-51

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations

concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental

d'incendie et de secours.

La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un

arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet

arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du

président du conseil général de chaque département.

 

Article L1424-52

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des

services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions

suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un

groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et

grouper les achats ;

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes

compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées

par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des

biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.

Article L1424-53

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil

d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux

d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des

conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.

Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et

de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des

services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat

d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental

assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à

affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une

nouvelle délibération.

Article L1424-54

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de

 

l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de

l'établissement public interdépartemental.

Article L1424-55

Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat,

des collectivités territoriales et des établissements publics ;

f) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation

obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

Article L1424-56

Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le

président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas

échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de

l'établissement public interdépartemental.

Article L1424-57

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public

interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de

l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

Article L1424-58

 

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de

besoin par décret en Conseil d'Etat.

Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la

protection de la forêt méditerranéenne

Article L1424-59

Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les

départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux

d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes

de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de

la forêt méditerranéenne et de son environnement.

Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est

créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet

arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.

Article L1424-60

L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements

publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la

protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :

1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que

la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les

achats ;

2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels

et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier

les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

3° L'information et la sensibilisation du public ;

4° La réalisation d'études et de recherches ;

5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.

Article L1424-61

 

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus

au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le

constituent.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit

aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne

organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant

de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Article L1424-62

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de

l'établissement public. Il vote son budget.

Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre

chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la

protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de

la première partie du présent code.

Article L1424-63

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations

constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

2° Les dons et legs ;

3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat,

des collectivités territoriales et des établissements publics ;

6° Le produit des emprunts.

 

Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation

et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération

intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la

cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.

Article L1424-64

Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.

Article L1424-65

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure

la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature

du président.

Article L1424-66

Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article L1424-67

Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du

transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont

recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article L1424-68

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de

besoin, par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications

électroniques

 

Article L1425-1

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la

publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de

régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des

infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article

L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou

acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou

réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.L'intervention des

collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative

publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du

présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des

communications électroniques.

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs

groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs

finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins

des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques.

Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non

discriminatoires et proportionnées.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé

à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications

électroniques.

II.-Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités

territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette

activité.

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications

électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de

réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques

ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les

collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les

conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout

différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de

communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux

et infrastructures de communications électroniques visés au I.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques

concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du

différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités

 

exercées en application du présent article.

IV.-Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux

de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications

électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures

ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût

de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations

de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou

d'un marché public.

V.-Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une

insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux

réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la

distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de

promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Article L1425-2

Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et

réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et

présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à

très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire

concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives

publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs

départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à

l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un

syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre

l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations

prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.

Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités

territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de

communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région

concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de

l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités

concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure

s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire

évoluer.

CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle

Article L1426-1

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n°

86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de

 

télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un

réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le

service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs

conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé

à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

CULTURELLE

CHAPITRE UNIQUE

Article L1431-1

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les

établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la

création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes

morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la

culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés

que par la collectivité territoriale elle-même.

Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère

administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités

de leur gestion.

Article L1431-2

La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande

de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des

délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de

l'établissement.

Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant

à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

Article L1431-3

 

L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et

son président. Il est dirigé par un directeur.

Article L1431-4

I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs

groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants

de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.

Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil

d'administration ;

2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat

et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;

3° De représentants du personnel élus à cette fin ;

4° Le cas échéant, de représentants de fondations.

Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de

dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des

représentants élus des étudiants.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en

contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

Article L1431-5

Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public

de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.

Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du

conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des

charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste

 

de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce

conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles,

pédagogiques ou scientifiques.

Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat.

Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau

projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une

durée équivalente à celle du mandat.

Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des

catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de

fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les

modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un

candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être

reconnue par une commission d'évaluation.

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement

supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet

établissement a été habilité à délivrer.

Article L1431-6

I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont

soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale.

II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et

commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code

du travail.

III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements

publics de coopération culturelle.

Article L1431-7

Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont

applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

-les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au

caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

-les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au

contrôle budgétaire et aux comptables publics.

 

Article L1431-8

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des

collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du

premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne

publique ;

2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

3. Les produits de son activité commerciale ;

4. La rémunération des services rendus ;

5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article L1431-9

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE

COOPERATION EDUCATIVE

Article L1441-1

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec

l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner

l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite

éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

 

Article L1441-2

Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à

caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou

de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces

établissements.

TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR

L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

CHAPITRE UNIQUE

Article L1451-1

I. # Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le

représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à

l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs

établissements publics.

II. # Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de

prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses

compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de

l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le

représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier

aux causes de ces manquements.

III. # Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en

vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :

1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en oeuvre les mesures

mentionnées au même II ;

2° Un programme de mesures à mettre en oeuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux

manquements constatés ;

3° Un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures.

Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.

IV. # A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion

prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques

mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui

transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour

modifier son plan d'action.

V. # Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations

transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II

 

pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.

La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures

relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en oeuvre. L'absence

d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le

représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action.

VI. # A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en oeuvre du programme de mesures

conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci

peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale,

du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.

VII. # Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Article L1511-1

La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités

territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.

Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son

territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les

collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements

transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et

régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année

suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce

rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de

l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil

régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une

concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements

de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion

du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de

conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés

sont communiqués au cours de ce débat.

Article L1511-1-1

 

L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les

collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur

compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité

interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires.

Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à

une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission

européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'enjoint, à titre

provisoire ou définitif.A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois

à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office

par tout moyen.

Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des

condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions

de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15.

Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté

européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89

dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent

leurs dispositifs d'aide aux entreprises.

Article L1511-2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de

la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le

régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de

prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances

remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des

obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.

Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces

aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région,

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de

régime d'aides peut le mettre en oeuvre.

Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article

et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

Article L1511-3

Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls

ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de

location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par

référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret

 

en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit

directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors

bénéficier intégralement l'entreprise.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements

de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la

garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Article L1511-4

Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties

imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.

Article L1511-5

Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un

groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L.

1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil

régional par le représentant de l'Etat dans la région.

Article L1511-7

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes

visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la

création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code

monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.

Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce

dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et

notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.

Article L1511-8

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à

favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en

application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit

en matière d'offre de soins.A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et

 

groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé

intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent

également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas

exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés

sur l'ensemble du territoire.

La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des

modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la

qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer

des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en

déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation

rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des

professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de

logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils

effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour

1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités

territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en

faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste,

spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires

mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la

collectivité qui attribue l'aide.

Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas

échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés

par décret.

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

CHAPITRE Ier : Objet

Article L1521-1

Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des

compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les

associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques

pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à

caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de

sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

 

En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception,

réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements

hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement

social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.

La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le

cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération

intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à

l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle

détenait antérieurement au transfert de compétences.

CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des

collectivités territoriales et de leurs groupements

Section 1 : Composition du capital

Article L1522-1

Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements

peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1,

acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous

réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de

la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un

accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs

groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social

est conforme à l'article L. 1521-1.

Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des

voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs

groupements.

Article L1522-2

 

La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne

peut être inférieure à 15 % du capital social.

Article L1522-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être

au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à

usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150

000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs

groupements

Article L1522-4

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre

part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés

d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

Article L1522-5

L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le

cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une

part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de

transformation en augmentation de capital dudit apport.

L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs

groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une

fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement

avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir

pour objet de rembourser une autre avance.

 

Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter

la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond

résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte

locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés

d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de

fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes

constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont

devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se

prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte

courant d'associés au vu des documents suivants :

1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil

d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société

d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi

que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation

en augmentation de capital.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant

d'associés.

CHAPITRE III : Modalités d'intervention

Article L1523-1

Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas

à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la

condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit

de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes

publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration

ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des

représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu,

qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est

prévu.

 

Article L1523-2

Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de

collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d'aménagement visée à

l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé

ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant ainsi que,

éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire ;

3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la

participation financière du concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de

l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le

concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

4° Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de

trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de

l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de

l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du

concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur

rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'organe

délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement

négociées entre les parties ;

6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du traité

de concession.

Le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales

apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public

visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu

entre le concédant et la collectivité qui accorde la subvention.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du

présent livre.

Article L1523-3

Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne

 

publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie

mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de

l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à

L. 300-5-2 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au

coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

Article L1523-4

En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les concessions passées sur le fondement de

l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont

automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des

biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

A peine de nullité, la concession ou le contrat de délégation de service public comprend une clause

prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité

territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et

affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou

de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas

échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie

non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour

le financement de l'opération.

Article L1523-5

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte

exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances

destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de

maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent

la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la

réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une

étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre

prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des

autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est,

le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements

accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les

mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions

cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix

 

de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2 et L.

5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le

service des domaines.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à

la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité

de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent

code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du

livre V de la première partie du présent code.

Article L1523-6

Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de

gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable

des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent,

seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de

mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le

montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial

établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire

aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière

actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations

disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise

en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.

Article L1523-7

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte

des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion

économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de

ces aides.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du

présent livre.

CHAPITRE IV : Administration et contrôle

 

Article L1524-1

Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées

générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant

leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des

rapports du commissaire aux comptes.

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un

établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un

groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du

capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut

intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification.

Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise

au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L.

5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

Article L1524-2

Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de

surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à

augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de

leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs

groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le

délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui

d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales

ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes

entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées

générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire

connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des

collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le

représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les

conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le

directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis.

Article L1524-3

Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou

 

d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport

spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité

territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Article L1524-4

Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées,

pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la

garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations

ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la

loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Article L1524-5

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au

moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son

sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités

territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts

fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce

nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du

capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. En outre, les établissements

publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de

coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au

conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du

groupement concerné.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux

articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur

nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une

participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant

réservé.L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les

représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au

sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent

respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L.

225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles

doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L.

225-48 du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur

nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

 

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des

membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en

vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles

précités du code de commerce.

Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de

l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont

ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette

responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de

cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs

groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés

d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les

fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de

président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont

pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens

des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y

être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe

le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature

des fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs

groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte

locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de

président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas

considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité

ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions

d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque

la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une

délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18.

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil

d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs

remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se

prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants

au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les

modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport

est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux

organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société

commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et

de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application

du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Les sociétés

d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de

 

participation dans le capital d'une société commerciale.

Article L1524-6

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa

garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à

condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de

surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial

désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société.

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du

conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de

l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les

représentants au conseil d'administration par le quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de

collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa

de l'article L. 2253-2.

Article L1524-7

Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions

d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires

dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.

CHAPITRE V : Dispositions particulières

Article L1525-1

Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités

territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28

décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du

7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas

leur objet social ;

 

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport dans

lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont

détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les

collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques

constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983

précitée.

Article L1525-2

Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées

antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée,

sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

Article L1525-3

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées

par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital

desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou

des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de

développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une

ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946

tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de

développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à l'exception des

articles L. 1523-5 et L. 1523-6.

TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES

Article L1531-1

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui

leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

 

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.

300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics

à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le

territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont

membres.

Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont

composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE Ier

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1611-1

Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être

imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en

vertu de la loi.

Article L1611-2

Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel,

de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Article L1611-2-1

Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la

réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la

remise aux intéressés de ces titres.

Article L1611-3

La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les

conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de

crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

 

Article L1611-4

Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des

délégués de la collectivité qui l'a accordée.

Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours

une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie

certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant

connaître les résultats de leur activité.

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une

subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou

entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité

territoriale et l'organisme subventionné.

Article L1611-5

Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi

que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises

en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.

Article L1611-6

Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement

et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les

collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres

communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux

personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement

personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou

l'établissement public.

Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à

hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens,

produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total

ou partiel.

Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte

des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.

Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés

aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une

commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un

 

établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et

financier, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration

préalable auprès d'une commission spécialisée.

Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font

mention.

Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à

l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de

validité sont définitivement périmés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine

notamment :

- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque

d'accompagnement personnalisé ;

- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;

- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des

services et organismes publics ;

- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.

Article L1611-7

I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers

l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations

financières qu'ils assument ou instituent.

II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme

doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :

- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;

- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle

continue ;

- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;

- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.

Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter

ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention

prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes.

Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels

indus résultant de ces paiements.

 

III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme

doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à

la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention

obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces

opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit

une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut

aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus

résultant de ces paiements.

Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.

Article L1611-8

La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement

ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un

groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des

subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

A compter du 1er janvier 2015, à défaut d'adoption dans la région concernée du schéma

d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9,

aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement

accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population

est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à

fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n'est pas

applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport

et du tourisme.

La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l'état récapitulatif qui lui

est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions

du présent article.

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

Article L1612-1

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption

de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année

précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la

dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits

 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la

dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de

l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les

conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.

Article L1612-2

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril

de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département

saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule

des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend

exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre

régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le

représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice

en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de

communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à

l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe

délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Article L1612-3

En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans

un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire

par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des

comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de

communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création,

d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose

de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Article L1612-4

 

Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et

la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses

ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de

fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section,

à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes

d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement

en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Article L1612-5

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale

des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la

transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la

collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires

au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle

délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir

de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne

comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes,

qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle

délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département.

Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa

décision d'une motivation explicite.

Article L1612-6

Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre

le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section

d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats

apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Article L1612-7

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme

étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou

reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement

comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux

provisions exigées.

 

Article L1612-8

Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le

département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.

1612-2 et L. 1612-9.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.

Article L1612-9

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure

prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf

pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article

L. 1612-12.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de

l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis

par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe

délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget

primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions

ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au

budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des

comptes par le représentant de l'Etat dans le département.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa

de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et

au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu

à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

Article L1612-10

La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre

des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au

terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions

de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent

être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Article L1612-11

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des

modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice

auquel elles s'appliquent.

 

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en

outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de

fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits

nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre

les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être

transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur

adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être

achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article L1612-12

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur

le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le

président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant

l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de

l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant

l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de

compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le

président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de

gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des

comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la

mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la

liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

prévue à l'article L. 1615-6.

Article L1612-13

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard

quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la

chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Article L1612-14

Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget,

 

après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou

supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de

20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le

représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement

de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à

l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des

comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la

collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les

mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de

la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend

exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de

l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il

assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.

1612-5 n'est pas applicable.

Article L1612-15

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement

des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit

par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense

obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette

constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la

collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des

comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a

lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la

dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget

rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des

comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L1612-15-1

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une

procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des

chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de

 

l'article L. 1614-8-1.

Article L1612-16

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou

le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a

été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 %

de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article L1612-17

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au

mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs

groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la

chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les

personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de

justice administrative.

Article L1612-18

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en

même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie

réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant

de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure

de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède

d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution

motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de

l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette

notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions

fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans

les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le

budget rectifié.

Article L1612-19

 

Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés

par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application

des dispositions du présent chapitre.

Article L1612-19-1

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses

ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours

de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale

des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce

délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle

apprécie les justifications présentées.

Article L1612-20

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et

intercommunaux.

II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :

-aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

-aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

-aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités

et à des établissements publics ;

-aux établissements publics régionaux et interrégionaux.

CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres

dotations

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Article L1613-1

Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

 

En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de

l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du

1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour

2010.

Article L1613-2-1

Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000

prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements

publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur

dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération

intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de

la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de

la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions

de francs.

Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale

de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de

communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des

dotations visées à l'article L. 5211-24.

Article L1613-3

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans

le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1

qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

Article L1613-4

Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de

fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre

2005 de finances pour 2006.

Article L1613-5

Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations

syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des

charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les

ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le

montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte

tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des

 

dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2 : Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales

et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

Article L1613-6

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements,

des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et

des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des

événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6

de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au

IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions

d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.A compter de 2011, ce fonds est

abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

En 2011, ce fonds n'est pas abondé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment

la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles

aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de

subvention applicables.

CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences

Section 1 : Dispositions générales

Article L1614-1

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et

les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités

territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces

compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par

l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme

la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges

transférées.

La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1°

 

et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011.

Article L1614-1-1

Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des

collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi.

Article L1614-2

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation

préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat,

par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée

dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour

la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de

décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

Article L1614-3

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour

chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du

budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des

finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1.

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à

l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges

transférées aux collectivités locales.

Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l'évolution du coût des

compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. Il est

effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre

des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens

de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des

collectivités locales.

Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des

délégations de compétences, ainsi que l'évolution du produit des impositions de toutes natures

transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des

collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à

des programmes intéressant les collectivités locales.

 

Article L1614-3-1

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges

résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des

conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même

article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les

départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.

Article L1614-4

Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les

ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution

d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement

la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation

de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette

compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour

une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il

est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année

même aux ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds

de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des

taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du

supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour

1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme

la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est

modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de

nouveaux transferts de compétences.

A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en

ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.

Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été

insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de

compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.

 

Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans

l'accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en

application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.

Article L1614-5

Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts

d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des

collectivités locales.

Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la

modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou

des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des

attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au

deuxième alinéa de l'article L. 1614-4.

Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est

constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à

l'article L. 1614-3.

Article L1614-5-1

L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des

accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit

des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les

six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.

Article L1614-6

Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :

-les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation

globale d'équipement des départements ;

-les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

-les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;

-les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités

territoriales en matière de justice et de police ;

-les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au

moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

 

Article L1614-7

Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci

l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement

des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Ces statistiques sont transmises à l'Etat.

En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs

groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution

d'échantillons statistiquement représentatifs.

L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de

l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de

données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs

compétences. Il en assure la publication régulière.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet

d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts

Article L1614-8

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du

premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7

janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les

régions et l'Etat est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements

concernés.

Le montant total de la compensation dont bénéficient les départements concernés correspond au

montant actualisé du concours particulier de l'Etat créé en application de l'article 95 de la loi n°

83-8 du 7 janvier 1983 précitée, constaté au 1er janvier 2007.

La part respective revenant à chaque département est obtenue en appliquant un coefficient au

montant total de la compensation visé au deuxième alinéa. Ce coefficient est calculé pour chaque

département en rapportant la moyenne actualisée des crédits qui lui ont été versés de 1996 à 2005 à

la moyenne actualisée des crédits versés à l'ensemble des départements concernés au titre du

concours particulier au cours de ces dix années.

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application de

l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est

 

intégrée dans la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées et calculée

conformément au I de l'article 119 de la même loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L1614-8-1

A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de

compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des

transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L.

1614-3, sous réserve des dispositions du présent article.

La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans

la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée :

-du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ;

-du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel

roulant affecté aux services transférés ;

-du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la

demande de l'Etat.

Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part

correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés, sur la référence de l'année

2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de

la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002.

Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté

conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des

transports après avis de la région.

La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services

transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences

sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par

la Société nationale des chemins de fer français. Cette révision s'effectue sur la base des services de

l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation

correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur

la valeur ajoutée.

Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges

transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne

lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour

objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces

dispositions.

Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, entraînant une charge nouvelle pour les

régions, donne lieu à une révision, à due proportion, du montant de la contribution visée au

troisième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 

Article L1614-9

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en

oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences

transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation.

Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme

mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du

présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L1614-10

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et

du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques

départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de

décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes

et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements

au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du

patrimoine.

A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux

bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant

correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au

titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier

prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30

décembre 2005 de finances pour 2006.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant

que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Article L1614-11

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des

départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses

supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement

mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de

l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les

départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.

CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée

 

Article L1615-1

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités

territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à

permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par

les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des

collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au

remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de

fonctionnement d'un compte administratif.

Article L1615-2

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article

L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements,

leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services

départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des

écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels

de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles

qu'elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement

composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans

l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes,

des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter

du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement

exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de

lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de

défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère

d'intérêt général ou d'urgence.S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules

ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités

territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les

équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des

parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à

compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement

 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement

que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est

déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er

janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et

afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de

voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la

valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le

domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux

attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec

l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme

technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées

sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L.

3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux

attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou

leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds

de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à

compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace

littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses

d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une

convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment

les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des

parties.

Article L1615-3

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice

du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et

que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est

tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer

la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la

taxe sur la valeur ajoutée.

Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour

laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les

cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7.

Article L1615-4

 

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien

d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur

ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en

application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant

droit à déduction.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et

aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à

disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour

les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.

Article L1615-5

A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur

la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de

l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la

section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets

pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité,

l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

Article L1615-6

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en

Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation

forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement

éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les

communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés

à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième,

dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en

considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la

valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement

aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L.

2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à

l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont

subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du

fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.

 

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur

assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une

progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs

dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération

sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les

dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008

pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur

de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont

inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et

2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du

présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà

donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du

fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées

conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant

d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la

moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité

des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné

des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II,

qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée

délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression

de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles

d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter

de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses

réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le

calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur

de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont

inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et

2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du

présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe

sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà

donné lieu à attribution.

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles

d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des

communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles

d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds

visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au

 

septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement

du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de

référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à

réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces

justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre

en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce

régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou

sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année

s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des

intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet

d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année

au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour

l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances

rectificative pour 2002 s'applique.

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés

sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre

et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds

l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Article L1615-7

Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements

bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à

attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au

nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur

la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur

ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles

d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité

territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement

une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des

attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses

 

d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées

sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives

intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du

territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003,

par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que

celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs

groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou

en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les

risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut

exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens

concernés.

Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses

correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques

inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et

éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

Article L1615-9

Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la

valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont

définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L1615-10

Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des

dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L1615-11

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à

être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions

prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à

compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de

l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de

l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.

Article L1615-12

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1

bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son

cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité

non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle

indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.

L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au

patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans

son patrimoine conformément aux clauses du contrat.

A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient

pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.

Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à

l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction

faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne

publique.

Article L1615-13

La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à

l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une

évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du

fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son

cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité

non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à

l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.

L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à

l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne

publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.

A la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne

publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues au titre du présent article.

Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les

modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du

contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par

l'Etat à la personne publique.

 

CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art

Article L1616-1

Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de

l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23

juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7

janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les

régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.

CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des

collectivités territoriales

Article L1617-1

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat

ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des

maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de

l'Etat.

Article L1617-2

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de

paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut

soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité

personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L1617-3

Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de

suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du

conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas

d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts

ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence

 

totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en

cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les

autorités départementales ou les autorités régionales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est

fixée par décret.

Article L1617-4

Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales.

Article L1617-5

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité

territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le

bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement

public local suspend la force exécutoire du titre.

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de

poursuite suspend l'effet de cet acte.

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale

ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le

bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre

exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de

poursuite.

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement

devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation

judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le

délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements,

des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise

en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant

reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est

 

adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui

était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en

demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des

frais.

En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens

dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de

recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les

voies et délais de recours.

Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public

compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des

poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à

l'article 1912 du code général des impôts.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.

L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de

procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est

pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;

6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée

d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire,

par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui

du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le

montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel

aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la

justice.

Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable

public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des

poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la

notification de la mise en demeure de payer.

7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les

conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée

aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont

une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la

voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste

comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des

catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps

qu'elle est adressée au tiers détenteur.

L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n°

91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies

disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des

sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.

 

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent

être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur

auprès du comptable chargé du recouvrement.

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce

cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances

deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur

établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces

oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit

en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux

1° et 2° du présent article.

8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par

une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret

professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice

de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces

informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux

relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des

établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom

et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à

l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements

et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations

de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour

le compte de débiteurs.

En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du

recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité

territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par

les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.

CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de

dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics

Section 1 : Champ d'application

 

Article L1618-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs

établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements

publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.

312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1.

Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Conditions générales

Article L1618-2

I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article

L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la

collectivité ou de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis

par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur

l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en

valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la

Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,

libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un

compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque

celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur

échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont

déposées exclusivement auprès de l'Etat.

 

III.-Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I

et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité

territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions

prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du

ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et

d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un

agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté

européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V.-Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats

mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes

peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte

individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n°

2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Article L1621-1

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code

ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle

que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Article L1621-2

Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L.

3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds

est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000

habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales

susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du

fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

 

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une

publication au Journal officiel.

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À

MAYOTTE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L1711-1

Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de

Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au

conseil général.

Article LO1711-2

Pour l'application à Mayotte de l'article LO 1112-10, la référence au département est remplacée par

la référence au Département de Mayotte.

Article L1711-3

Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par

l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de

Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont

soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des

charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des

juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de

Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les

modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.

 

Article L1711-4

Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION

CHAPITRE Ier : Principe de libre administration

Article L1721-1

Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs

établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-2.

CHAPITRE II : Coopération décentralisée

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À

L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE

LEURS GROUPEMENTS

CHAPITRE UNIQUE

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE

LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS

CHAPITRE Ier : Biens des collectivités territoriales, de leurs

établissements et de leurs groupements

Article L1741-1

Les articles L. 1311-1, L. 1311-13, L. 1311-15 et L. 1311-17 sont applicables à Mayotte sous

réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-1.

 

CHAPITRE II : Règles particulières en cas de transfert de

compétences

Article L1742-1

Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous

réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.

Article L1742-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit celle-ci confirmée par la

loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Etat " sont supprimés.

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1751-1-1

I.-Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs

établissements publics.

II.-Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : " L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5,

L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail " sont remplacées par les références : " L.

124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ".

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics

locaux

Article L1752-1

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations

prévues à l'article L. 3441-9.

 

Article L1752-2

Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des

adaptations suivantes :

1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu

par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises

Article L1761-1

Les communes de Mayotte et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la

création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des

entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

Article L1761-2

Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de

bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours

bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale, par les communes

et leurs groupements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1761-3

Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses

communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du

groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative

à Mayotte.

La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du

 

marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Article L1761-4

Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs

groupements.

CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales

Article L1762-2

Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de

Mayotte.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1771-1

Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à Mayotte.

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

Article L1772-1

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables

aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de

l'article L. 1791-3.

CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences

 

Article L1773-1

L'article L. 1614-1 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour

son application, les mots : " aux communes, aux départements et aux régions " sont remplacés par

les mots : " à la collectivité départementale et aux communes ".

Article L1773-2

L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour

son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.

Article L1773-3

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour

chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de

l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des

comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure

d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L1773-4

Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation

générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation

générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.

Article L1773-5

Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci

l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement

des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans

les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.

 

Article L1773-6

La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L.

1614-8.

Article L1773-7

L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article

est ainsi rédigée :

Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de

coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code

de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L1773-8

L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les

mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.

Article L1773-9

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la

collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1

à L. 1773-3.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables des

collectivités territoriales

Article L1774-1

Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs

établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.

Article L1774-2

 

Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont

substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de

l'organisation judiciaire ".

CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de

dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics

Article L1775-1

Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs

établissements publics.

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Article L1781-1

I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : " à l'article L. 204-0 bis du code général des

impôts " sont remplacés par les mots : " par le code général des impôts applicable à Mayotte ".

III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L.

4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ".

 

Partie législative

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L1811-1

Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et

sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française

; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la Polynésie française" ;

2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" et les mots : "le préfet" sont remplacés

par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte

tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire

minimum garanti en Polynésie française ;

5° Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale

des comptes" ;

6° Les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par le mot : "décret".

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION

CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales

 

Article L1821-1

I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux

communes de la Polynésie française.

II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales,

un dixième des électeurs, " sont supprimés.

CHAPITRE II : Coopération décentralisée

Article L1822-1

I.-Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie

française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au

représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L.

3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.

" sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n°

2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du

code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs

groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette

ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux

articles L. 2131-1 et L. 2131-2.L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À

L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article L1831-1

Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les

titres Ier à IV du livre II de la première partie.

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE

LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS

Article L1841-1

 

I.-Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie

française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la

propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et

L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable

localement ".

III.-Pour l'application de l'article L. 1311-13 :

1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils

régionaux " sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1851-1

Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à

leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de

la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics

locaux

Article L1852-1

Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent

des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps

communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de

secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées

 

par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.

Article L1852-2

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte

contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte

contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques

technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi

que leur évacuation.

Article L1852-3

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du

haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les

risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la

réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des

moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux équipements et matériels des

services d'incendie et de secours.

Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services

d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire.

Article L1852-4

 

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en

Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours

dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le

commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des

opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour

l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à

la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur

des opérations de secours.

Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de

la date de publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et

adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du

gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public

d'incendie et de secours de Polynésie française.

Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le

commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune

ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des

opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

Article L1852-5

Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des

risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les

services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la

République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq

ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant

actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française,

après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de

l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la

Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours

de Polynésie française.

Article L1852-6

Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé :

 

l° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

Article L1852-7

En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de

sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière

d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les

dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

Article L1852-8

Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les

sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie et de

secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce

qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de

secours, sur avis conforme du haut-commissaire.

Article L1852-9

Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de

sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services

d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs

missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de

leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir

sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du

haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité

civile.

Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du

haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en

matière de protection sociale.

Article L1852-10

Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se

rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1852-2.S'ils ont

 

procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, ils peuvent

demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées

par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions

effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre

15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne

relèvent pas de l'article L. 1852-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements

de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont

fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération

intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du

service d'aide médicale d'urgence.

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises

Article L1861-1

Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des

aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi

organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.

Article L1861-2

Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour compléter les

aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.

CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales

Article L1862-1

I.-Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5,

à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de

l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont

applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi

que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :

 

II.-Pour l'application de l'article L. 1521-1 :

1° Les mots : ", les départements, les régions " sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, les mots : " le livre II du code de commerce sous

réserve des dispositions du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " le code de commerce

applicable localement ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce "

sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 1523-4 :

1° Au premier alinéa, les mots : " les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du

code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public " sont remplacés par les mots : "

les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 " et les mots : " ou de la concession "

sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " la concession ou le contrat de délégation de service public "

sont remplacés par les mots : " le contrat ".

VI.-Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.

VII.-Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent

seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".

VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la

société " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le

siège social de la société ou au haut-commissaire de la République " ;

2° Les mots : " l'article L. 1523-2 " sont remplacés par les mots " l'article L. 1862-2 " ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : " conditions prévues ", les mots : " aux articles L. 2131-2, L.

3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 171

de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie

française lorsque la Polynésie française participe à la société d'économie mixte et, pour les

communes, par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007

portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités

territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements

publics " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " à l'article L. 231-2 et

pour les établissements publics de coopération intercommunale à l'article L. 5211-3 " après cette

date ;

IX.-Pour l'application de l'article L. 1524-2, les mots : " ainsi que le directeur de l'agence régionale

de l'hospitalisation " à la fin du second alinéa sont supprimés.

X.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département

" sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire ".

XI.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 :

1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux

 

dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : " aux

articles L. 1411-1 à L. 1411-18 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur

localement " ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L.

231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code

électoral ".

Article L1862-2

Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs

établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un

contrat qui prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé

ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne

publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la

société ;

3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur

participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la

collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement

de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la

rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne

publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par

des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et

de leur révision ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la

construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à

peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la

collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un

compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état

des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses

restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;

 

c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée

ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les

renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de

comptabilité nécessaires à leur vérification.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1871-1

Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs

établissements publics et à leurs groupements.

CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences

Article L1873-1

Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération

intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de

la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables

Article L1874-1

I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont

applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du

présent article.

II.-Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots :

", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil

général ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil général ou du président du

conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

 

Article L1874-2

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements

publics communaux et intercommunaux.

Article L1874-3

L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des

adaptations suivantes :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les

mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;

3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L.

213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par

le code de procédure civile de la Polynésie française " ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la

loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés

par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : "

commune " ;

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : "

communes ".

CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de

dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de

leurs établissements publics

Article L1875-1

I.-L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et

à leurs établissements publics.

II.-Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 "

sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

 

Article L1881-1

I.-Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités

versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du

haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont

cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un

maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative

des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots :

" l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au

Journal officiel de la Polynésie française ".

 

Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier : Nom.

Article L2111-1

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du

conseil municipal et après consultation du conseil général.

Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites

territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions

de modification.

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu

Section 1 : Délimitation

Article L2112-1

Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le

représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même

département.

Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par

décret.

Section 2 : Modifications

 

Article L2112-2

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont

décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une

demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des

électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner

d'office.

L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire

d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à

l'expiration d'un délai d'une année.

Article L2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une

commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un

arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de

territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la

commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins

de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un

domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de

biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L2112-4

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils

municipaux donnent obligatoirement leur avis.

Article L2112-5

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des

départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la

fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par

arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque

la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

Article L2112-5-1

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune

devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels

appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements

dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits

établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation

d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées

par l'article L. 5211-25-1.

Article L2112-6

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil

général :

1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les

changements proposés.

Article L2112-7

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire

faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la

propriété de cette nouvelle commune.

Article L2112-8

Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux

 

mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature

appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des

délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal,

décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

Article L2112-9

L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une

autre commune.

Article L2112-10

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent

toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées

par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires

pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées

municipales.

Article L2112-11

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité

habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en

fonction.

Article L2112-12

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil

municipal est dissous de plein droit.

Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne

dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

 

Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont

gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la

modification des limites territoriales.

Article L2112-13

Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du

remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5

du code rural et de la pêche maritime.

CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle

Article L2113-1

La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des

dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

Section 1 : Procédure de création

Article L2113-2

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un

même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des

deux tiers de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de

toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des

communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la

notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune

des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de

trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée

favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils

 

municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de

celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose

d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est

réputée favorable.

Article L2113-3

Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de

toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article

L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur

l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.

La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe

la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs

inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité

absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des

électeurs inscrits.

Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de

l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal

administratif. Les recours ont un effet suspensif.

Article L2113-4

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont

pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être

prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par

décret en Conseil d'Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux

concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général

concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune

nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations

organisées en application de l'article L. 2113-3.A compter de cette notification, les conseils

généraux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de

délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. A défaut d'accord, les limites

territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

Article L2113-5

I.-En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de

ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale

à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à

 

cette dernière.

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans

tous les actes pris par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

supprimé et par les communes qui en étaient membres.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord

contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la

commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l'établissement

public de coopération intercommunale supprimé et les communes n'entraîne aucun droit à

résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement

d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

L'ensemble des personnels de l'établissement public de coopération intercommunale supprimé et

des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les

conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le

bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages

acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La commune nouvelle est substituée à l'établissement public de coopération intercommunale

supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

II.-Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la

commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite

être membre.

En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai d'un mois à

compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération

intercommunale d'un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont

la commune nouvelle est issue. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa

saisine pour se prononcer.A défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du

représentant de l'Etat dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de

l'établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s'est

prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l'absence d'une telle décision,

elle devient membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononce le rattachement de la commune

nouvelle à un établissement public. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de

chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire

de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des

syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions

fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

III.-Par dérogation au II, si l'une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est

membre d'une communauté urbaine ou d'une métropole, un arrêté du représentant de l'Etat dans le

 

département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à

cette métropole. Jusqu'à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des

établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans

la limite du territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des

syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions

fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

IV.-L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune

nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des

droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l'excédent disponible.

Article L2113-6

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune

nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Article L2113-7

Jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune

nouvelle, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant cette création fixe la

composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des

membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints

de chacune des anciennes communes.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la

désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges

complémentaires.

Article L2113-8

Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de

chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au

nombre des électeurs inscrits.

Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total

mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges

supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de

sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être

attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

 

La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur élection, conseillers

dans l'ordre du tableau.

Article L2113-9

Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements

publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d'un

établissement public de coopération intercommunale et d'une ou plusieurs communes non

précédemment membres d'un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à

un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier

de la deuxième année suivant celle de sa création.

Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes

déléguées

Article L2113-10

Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes

déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont

la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du

conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des

communes déléguées dans un délai qu'il détermine.

La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

Article L2113-11

La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour

chacune d'entre elles :

1° L'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant

les habitants de la commune déléguée.

Article L2113-12

Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses

 

membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune

déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre,

désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

Article L2113-13

Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier

de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et

règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L.

2122-20.

Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune

nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

Article L2113-14

Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs

adjoints au maire délégué.

Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

Article L2113-15

Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la

commune déléguée.

Article L2113-16

Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle

devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Article L2113-17

Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les

articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre

1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics

de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d'un conseil.

 

Article L2113-18

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au

fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils

municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils des communes

déléguées pour l'exercice de leurs attributions définies à la présente section.

Article L2113-19

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses

adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour

l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le

conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au

titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité

de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué.

Section 3 : Dotation globale de fonctionnement

Article L2113-20

I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la

dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

II.-La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées

conformément à l'article L. 2334-7.

La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en

compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie

prévue au 4° de l'article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants

correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création, indexés, s'il est

positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue

ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°.

III.-La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° de l'article L.

2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le

taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement

prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation "

telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou

les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux

 

d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu

au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs

établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les

attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui

aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par

le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en

l'absence de création de commune nouvelle.

Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la

dotation de base.

Article L2113-21

La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte

dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées

dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des

établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la

somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l'article L. 2334-7

des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de

compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux

établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune nouvelle

perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

Article L2113-22

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les

conditions de droit commun.

Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la

dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune

des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant

la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution

de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.

CHAPITRE IV : Suppression de communes

Article L2114-1

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie

du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression

 

de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret

en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2113-7 et L. 2113-8, en tant que leurs

dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à

huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai

de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant

de l'Etat dans le département.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule

valablement son avis.

Article L2114-2

Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de

rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des

communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de

rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1, pris au vu de ces propositions, détermine

notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à

l'Etat :

1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;

2° De son domaine privé ;

3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;

4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics

supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de

rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui

résultent du rattachement.

En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises

sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition

absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles

du droit commun.

En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de

rattachement.

Article L2114-3

Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont

seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.

 

Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.

TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier : Le conseil municipal

Section 1 : Composition

Article L2121-1

Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou

plusieurs adjoints.

Article L2121-2

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau

ci-après :

COMMUNES NOMBRE DES MEMBRES

du conseil municipal

De moins de 100 habitants 9

De 100 à 499 habitants 11

De 500 à 1 499 habitants 15

De 1 500 à 2 499 habitants 19

De 2 500 à 3 499 habitants 23

De 3 500 à 4 999 habitants 27

De 5 000 à 9 999 habitants 29

De 10 000 à 19 999 habitants 33

De 20 000 à 29 999 habitants 35

De 30 000 à 39 999 habitants 39

De 40 000 à 49 999 habitants 43

De 50 000 à 59 999 habitants 45

De 60 000 à 79 999 habitants 49

De 80 000 à 99 999 habitants 53

De 100 000 à 149 999 habitants 55

De 150 000 à 199 999 habitants 59

De 200 000 à 249 999 habitants 61

 

De 250 000 à 299 999 habitants 65

Et de 300 000 et au-dessus 69

Article L2121-3

Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L.

270 et L. 273 du code électoral.

Section 2 : Démissions

Article L2121-4

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le

représentant de l'Etat dans le département.

Article L2121-5

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions

qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son

auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Section 3 : Dissolution

Article L2121-6

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et

publié au Journal officiel.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat

dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

Section 4 : Fonctionnement

Article L2121-7

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit

au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le

conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les

communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil

municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.

Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et

délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce

lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de

sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Article L2121-8

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur

dans les six mois qui suivent son installation.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Article L2121-9

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en

est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du

conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des

membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

Article L2121-10

Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est

mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous

quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une

autre adresse.

 

Article L2121-11

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au

moins avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un

jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se

prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du

jour d'une séance ultérieure.

Article L2121-12

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires

soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché

accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout

conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le

maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une

séance ultérieure.

Article L2121-13

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Article L2121-13-1

La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens

matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la

commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de

 

ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications

nécessaires.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Article L2121-14

Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son

président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se

retirer au moment du vote.

Article L2121-15

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres

pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent

aux séances mais sans participer aux délibérations.

Article L2121-16

Le maire a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est

immédiatement saisi.

Article L2121-17

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice

est présente.

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10

à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours

 

au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Article L2121-18

Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans

débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être

retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article L2121-19

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant

trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement

intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A

défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

Article L2121-20

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix

pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul

pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être

valable pour plus de trois séances consécutives.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est

prépondérante.

Article L2121-21

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des

délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;

 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à

égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant

expressément ce mode de scrutin.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions

municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de

candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant,

et il en est donné lecture par le maire.

Article L2121-22

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier

les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent

leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et

les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y

compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de

la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de

l'assemblée communale.

Article L2121-22-1

Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses

membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de

recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à

l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une

telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du

renouvellement général des conseils municipaux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de

la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du

 

principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à

compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet

son rapport aux membres du conseil municipal.

Article L2121-23

Les délibérations sont inscrites par ordre de date.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les

a empêchés de signer.

Article L2121-24

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques

en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à

L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service

public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère

réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Article L2121-25

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article L2121-26

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du

conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du

maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des

communes.

 

Article L2121-27

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité

municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un

décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.

Article L2121-27-1

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que

ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un

espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les

modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

Article L2121-28

I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement

des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette

occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire

d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur

représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur

usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en

charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des

représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil

municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits

nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités

versées chaque année aux membres du conseil municipal.

Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du

service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe

délibérant.

 

Section 5 : Attributions

Article L2121-29

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est

demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner

avis, il peut être passé outre.

Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

Article L2121-30

Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et

maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.

Article L2121-31

Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.

Article L2121-32

Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés

comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650

du code général des impôts.

Article L2121-33

Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein

d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des

 

textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions

assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout

moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée

dans les mêmes formes.

Article L2121-34

Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont

exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:

1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non

encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement

doit être effectué dans le délai de douze années ;

2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été

préalablement approuvé par l'autorité compétente.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la

somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le

chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un

délai supérieur à douze années.

L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département

si l'avis du conseil municipal est défavorable.

Section 6 : Délégation spéciale

Article L2121-35

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou

en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil

municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Article L2121-36

La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans

un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de

l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil

municipal.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent

 

fin dès l'installation du nouveau conseil.

Article L2121-37

Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où

la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.

Article L2121-38

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et

urgente.

En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources

disponibles de l'exercice courant.

Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni

modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

Article L2121-39

Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de

plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat

Article L2121-40

Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations

nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations

nécessaires à l'exercice de ses attributions.

CHAPITRE II : Le maire et les adjoints

 

Section 1 : Dispositions générales

Article L2122-1

Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du

conseil municipal.

Article L2122-2

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder

30 % de l'effectif légal du conseil municipal.

Article L2122-2-1

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu

à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs

quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil

municipal.

Article L2122-3

Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément

impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint

spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.

Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de

communes.

Article L2122-4

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut

être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :

président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

 

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission

européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la

politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°

2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les

deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de

contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle

confirmant l'élection devient définitive.

Article LO2122-4-1

Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en

exercer même temporairement les fonctions.

Article L2122-5

Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du

recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en

exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département

de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont

affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des

administrations mentionnées au premier alinéa.

Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont

affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des

administrations mentionnées au premier alinéa.

Article L2122-5-1

L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune,

des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une

commune de plus de 5 000 habitants.

Article L2122-6

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à

 

l'exercice du mandat de maire.

Section 2 : Désignation

Article L2122-7

Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article L2122-7-1

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à

l'article L. 2122-7.

Article L2122-7-2

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité

absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des

candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les

candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

Article L2122-8

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des

membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués

dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient

mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.

 

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil

municipal est incomplet.

Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins

à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.

Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la

proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le

cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

Article L2122-9

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un

nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son

sein sont la conséquence :

1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son

successeur ;

2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de

conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.

Article L2122-10

Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend

fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié

les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été

attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation

des résultats à l'issue du scrutin.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à

une nouvelle élection des adjoints.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle

élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut

décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment

le poste devenu vacant.

Article L2122-11

 

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à

défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les

habitants de la fraction.

Article L2122-12

Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les

vingt-quatre heures.

Article L2122-13

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais

prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Article L2122-14

Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou

les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans

le délai de quinzaine.

Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux

élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu

dans la quinzaine qui suit.

Article L2122-15

La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département.

Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à

défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre

recommandée.

Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs

successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16

et L. 2122-17.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de

l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux

dans l'ordre du tableau.

 

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se

démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en

application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter

de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L2122-16

Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les

faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée

qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des

ministres.

Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé

du ministère d'avocat.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint

pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé

auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Article L2122-17

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est

provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des

nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut,

pris dans l'ordre du tableau.

Section 3 : Attributions

Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice.

Article L2122-18

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,

déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou

en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des

membres du conseil municipal.

 

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des

articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de

délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat

ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se

prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Article L2122-18-1

L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers

dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du

quartier.

Article L2122-19

Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;

3° Aux responsables de services communaux.

Article L2122-20

Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent

tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Sous-section 2 : Attributions exercées au nom de la commune.

Article L2122-21

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans

le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil

municipal et, en particulier :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous

actes conservatoires de ses droits ;

 

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section

d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les

dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur

inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;

4° De diriger les travaux communaux ;

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux

communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou

legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du

présent code ;

8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités,

toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les

conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens

propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer

l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.

10° De procéder aux enquêtes de recensement.

Article L2122-21-1

Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal

chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la

procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue

du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Article L2122-22

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour

la durée de son mandat :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics

municipaux ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de

 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article

L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes

nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits

sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas

douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,

huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme,

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce

même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement

d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de

l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut

verser la participation pour voirie et réseaux ;

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil

municipal ;

21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit

de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du

code de l'urbanisme ;

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle

est membre.

Article L2122-23

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles

que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes

objets.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application

de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du

maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la

délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas

d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

Article L2122-24

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de

l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.

Article L2122-25

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein

d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des

textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions

assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le

reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes

 

formes.

Article L2122-26

Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil

municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans

les contrats.

Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.

Article L2122-27

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :

1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Article L2122-28

Le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur

observation.

Article L2122-29

Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de

date.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire

sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil

 

d'Etat.

Article L2122-30

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par

l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs

fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de

l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

Article L2122-31

Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la

qualité d'officier de police judiciaire.

Article L2122-32

Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.

Article L2122-33

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut

être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour

laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.

Article L2122-34

Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui

lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis,

y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints

 

Article L2122-35

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires

délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont

comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions

législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si

l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier

imputable sur le budget communal.

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Article L2123-1

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le

temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil

municipal ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour

représenter la commune.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur

de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et

réunions précitées.

 

Article L2123-2

I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à

l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit

d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de

l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils

siègent.

II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale

du travail. Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des

communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000

habitants ;

2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des

communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999

habitants ;

3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers

municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes

de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes

de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à

29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999

habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L.

2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du

présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit

d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction

du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser

le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

 

Article L2123-3

Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle

salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées

par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;

-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils

exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de

cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent,

dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.

Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être

rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de

croissance.

Article L2123-4

Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des

crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.

Article L2123-5

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut

dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Article L2123-6

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des

dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles

les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les

conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux

présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de

mandat municipal.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité

 

professionnelle

Article L2123-7

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de

travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les

droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,

en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues

aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L2123-8

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être

prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1,

L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La

réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent

pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle,

l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Article L2123-9

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins,

d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle,

bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du

travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L2123-10

Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur

leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L.

2123-9.

Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat

 

Article L2123-11

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de

remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de

travail ou de celle des techniques utilisées.

Article L2123-11-1

A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout

adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa

demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées

par la sixième partie du code du travail.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L.

6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du

même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour

l'accès à ces congés.

Article L2123-11-2

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une

commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au

moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé

d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de

mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux

dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de

fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de

l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite

des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des

ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles

prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Droit à la formation

 

Article L2123-12

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit

à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au

compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil

municipal.

Article L2123-13

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L.

2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un

congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que

soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2123-14

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la

présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la

durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par

heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de

fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article L2123-14-1

Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent

transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles

détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.

 

Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de

coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.

Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il

détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.

Article L2123-15

Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études

des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit

avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.

Article L2123-16

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a

fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L.

1221-1.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L2123-17

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller

municipal sont gratuites.

Sous-section 2 : Remboursement de frais.

Article L2123-18

 

Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation

spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des

indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.

Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur

présentation d'un état de frais.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune

sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de

garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire

du salaire minimum de croissance.

Article L2123-18-1

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de

séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils

représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des

frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les

situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal

et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le

territoire de la commune.

Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L.

2121-35.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2123-18-2

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un

remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil

municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur

participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder,

par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Article L2123-18-3

 

Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou

un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur

justificatif, après délibération du conseil municipal.

Article L2123-18-4

Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui

ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque

emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la

rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des

enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant

leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil

municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des

conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.

2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.

Article L2123-19

Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de

représentation.

Sous-section 3 : Indemnités de fonction.

Article L2123-20

I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des

communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et

membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du

traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil

d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique

territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte

locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un

montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant

de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13

décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond

s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

 

III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de

fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne

peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.

Article L2123-20-1

I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres

en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de

l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au

maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en

décide autrement.

II.-Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de

délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du

conseil municipal pour le maire et les adjoints.

Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs

de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités

allouées aux membres du conseil municipal.

Article L2123-21

Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif

des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la

population de la commune associée.

Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des

fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de

la commune associée.

Article L2123-22

Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil

municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I

de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux :

1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

2° Des communes sinistrées ;

3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du

 

chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la

mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires

de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L.

2334-18-4.

Article L2123-23

Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions

de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au

terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

en % de l'indice 1015

Moins de 500 17

De 500 à 999 31

De 1 000 à 3 499 43

De 3 500 à 9 999 55

De 10 000 à 19 999 65

De 20 000 à 49 999 90

De 50 000 à 99 999 110

100 000 et plus 145

La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement.

Article L2123-24

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint

au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées

en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

POPULATION

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en %)

Moins de 500 6, 6

De 500 à 999 8, 25

De 1 000 à 3 499 16, 5

De 3 500 à 9 999 22

De 10 000 à 19 999 27, 5

De 20 000 à 49 999 33

De 50 000 à 99 999 44

De 100 000 à 200 000 66

Plus de 200 000 72, 5

 

II.-L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le

montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit

pas dépassé.

III.-Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut

percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité

fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.

2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.

IV.-En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible

d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.

V.-Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a

interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les

délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas

où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de

fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.

Article L2123-24-1

I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins

pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du

terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour

l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article

L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de

l'article L. 2123-20.

III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application

des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil

municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas

cumulable avec celle prévue par le II du présent article.

IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L.

2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil

municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme

le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la

suppléance est effective.

V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité

maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22

et L. 2123-23.

Section 4 : Protection sociale

 

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L2123-25

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de

travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L2123-25-1

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité

professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité

ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence

entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son

régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L2123-25-2

Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé

d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre

obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale

pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités

effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L2123-26

Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur

activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire

d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

 

Article L2123-27

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code

ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en

application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité

professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer

les élus affiliés.

La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L2123-28

Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code

ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime

complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes

autres pensions ou retraites.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires

et adjoints.

Article L2123-29

Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L.

2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces

derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant

l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L2123-30

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus

communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été

constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment

couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

 

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de

retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article

L. 2123-27.

Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident

Article L2123-31

Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les

adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

Article L2123-32

Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un

accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent

directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux

établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués

en matière d'assurance maladie.

Article L2123-33

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les

délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des

conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres

communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Section 6 : Responsabilité et protection des élus

Article L2123-34

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un

élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du

troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses

fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses

 

compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux

missions que la loi lui confie.

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant

reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de

poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de

ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité

d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°

83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L2123-35

Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de

leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le

code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu

délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion

ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants

directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait

des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures,

diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou

des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs

fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits

commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la

restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action

directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction

pénale.

CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation

générale et en temps de guerre

Article L2124-1

 

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule

convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.

Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la

mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires

que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le

département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence,

l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L2124-2

En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la

délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le

conseil municipal.

Article L2124-3

En temps de guerre, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un

délégué spécial, prendre une mesure d'intérêt communal en se substituant au maire qui, malgré une

mise en demeure, a négligé ou refusé de la prendre.

Lorsque la mesure à prendre présente un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le

département peut se substituer dans les mêmes conditions aux maires des communes intéressées ou,

si la mesure rentre par son objet dans les attributions d'un établissement public de coopération

intercommunale, au président de cet établissement.

Article L2124-4

La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au

président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de

l'Etat dans le département.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

Article L2124-5

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par

décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.

L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de

 

l'assemblée.

Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de

l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les

mêmes décisions que l'assemblée.

Article L2124-6

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement

du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la

plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.

Article L2124-7

En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement

public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public

ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le

conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET

ACTIONS CONTENTIEUSES

CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités

communales

Article L2131-1

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à

leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au

représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les

décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur

signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat.

 

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué

dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est

immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère

exécutoire des actes.

Article L2131-2

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil

municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au

déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au

redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires,

à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les

missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions

réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont

toutefois exclues :

-celles relatives à la circulation et au stationnement ;

-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des

manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres

domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des

conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini

par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les

contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat

d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le

cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme

délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,

lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de

l'urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés

d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de

 

coopération intercommunale.

Article L2131-3

Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont

exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur

notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au

tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa

demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont

devenus exécutoires.

Article L2131-4

Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit

privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions

qui leur sont propres.

Article L2131-5

Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le

représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en

matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les

actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme

agent de l'Etat dans la commune.

Article L2131-6

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à

l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne

pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en

application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département

défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui

communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à

cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute

sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la

demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public

 

formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne

la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des

référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle,

le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension

dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le

Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du

contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de

quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de

suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté

par celui-ci.

Article L2131-7

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le

contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les

départements.

Article L2131-8

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par

un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à

compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le

département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger

le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en

application de l'article L. 2131-6.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans

le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa

saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article L2131-9

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en

demander l'annulation au tribunal administratif.

Article L2131-10

 

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement,

soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne

physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Article L2131-11

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil

intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

Article L2131-12

Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics

communaux.

Article L2131-13

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les

établissements publics communaux.

CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune

Section 1 : Dispositions générales

Article L2132-1

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les

actions à intenter au nom de la commune.

Article L2132-2

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

Article L2132-3

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes

 

conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Article L2132-4

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou

contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la

commune

Article L2132-5

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense,

à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à

la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Article L2132-6

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en

application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.

Article L2132-7

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en

vertu d'une nouvelle autorisation.

TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES

HABITANTS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

 

Article L2141-1

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur

les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités

territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des

dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi

qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale

Article L2143-1

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun

des quartiers constituant la commune.

Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la

composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur

toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise

en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de

la politique de la ville.

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des

crédits pour leur fonctionnement.

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer

les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.

Article L2143-2

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui

peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du

mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

 

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services

publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres

du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème

d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

Article L2143-3

Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour

l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune,

d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des

espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait

toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département,

au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées,

ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le

rapport.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements

accessibles aux personnes handicapées.

La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est

obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière

de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle

est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des

compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent

également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission

intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne

s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération

intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent

à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences,

concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent

créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par

le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences

transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au

travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout

ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le

cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux

personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions

d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une

ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors

présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste

 

de ses membres.

CHAPITRE IV : Services de proximité

Article L2144-1

Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes

mobiles de la mairie.

Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut

être réalisée dans ces annexes mobiles.

Article L2144-2

Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la

mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux

de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont

applicables à ces annexes.

Article L2144-3

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui

en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des

nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du

maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

 

Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE Ier : POLICE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L2211-1

Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de

prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article L2211-2

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le

maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il

acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même

code.

Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de

l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice,

civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de

prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou

intercommunale.

Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette

information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les

conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de

 

la République.

Article L2211-3

Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie

nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa

commune.

Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite,

des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des

infractions mentionnées au premier alinéa.

Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements

devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions

mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40

du code de procédure pénale.

Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de

l'article 11 du même code.

Article L2211-4

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant

de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des

collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le

territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en

oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des

modalités nécessaires à la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone

urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995

d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant

désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de

prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en

application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention

de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de

coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est

facultative.

Article L2211-5

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou

plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

 

Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne

peuvent être communiqués à des tiers.

L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi

par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du

groupe de travail.

CHAPITRE II : Police municipale

Article L2212-1

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de

la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

Article L2212-2

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité

publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies

publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la

démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de

rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien

jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de

réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à

nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des

voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes

accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique,

les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent

le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels

que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et

autres lieux publics ;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la

salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des

secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,

 

tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de

rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les

épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de

provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de

troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou

la conservation des propriétés ;

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la

divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue

nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des

organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Article L2212-2-1

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la

salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L.

2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui

s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le

convoquant en mairie.

Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses

représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de

ce mineur.

Article L2212-2-2

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée

des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies

communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations

sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Article L2212-3

La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la

limite des eaux.

Article L2212-4

 

En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.

2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures

qu'il a prescrites.

Article L2212-5

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les

agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les

tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de

surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par

procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont

dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux

dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les

contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil

d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles

réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la

construction et de l'habitation.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article

21 du code de procédure pénale.

A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux

tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de

la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes

représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de

les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de

fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils

sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police

judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité

du maire de cette commune.

Article L2212-5-1

Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le

produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L.

130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de

la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux

régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.

 

Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie

réglementaire.

Article L2212-6

I.-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police

municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de

coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5,

une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de

l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat

dans le département, après avis du procureur de la République.

Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police

municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.

II.-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un

établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article

L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de

l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent

article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de

l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement

compétents.

III.-La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de

police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées

avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne

porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et

23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des

cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de

coopération intercommunale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.

Article L2212-7

Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur.

Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de

police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants

des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des

fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante

en cas de partage égal des voix.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L2212-8

 

A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du

représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la

commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la

vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les

modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de

l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette

vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont

transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de

la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de

coopération intercommunale.

La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération

intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou

leurs équipements.

Article L2212-9

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à

l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de

communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser

en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie

des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce

exclusivement en matière de police administrative.

Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat

dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des

communes concernées.

Article L2212-10

Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants

d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents

sur le territoire de chacune d'entre elles.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous

l'autorité du maire de cette commune.

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la

commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant

de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes

intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents

et de leurs équipements.

Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale

avec les services de l'Etat dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.

 

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est

établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux

l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité

propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsqu'il met des agents à

disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers

Section 1 : Police de la circulation et du stationnement

Article L2213-1

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les

voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au

représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande

circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L.

2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le

département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

Article L2213-2

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de

l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions

de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi

que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des

emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la

carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux

véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.

 

.

Article L2213-3

Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour

les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport

de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de

l'agglomération ;

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement

des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de

bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un

chargement ou un déchargement de marchandises.

Article L2213-3-1

Lorsqu'une commune est membre d'une métropole, d'une communauté urbaine ou d'une

communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un

plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie

dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à

moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le

temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant

un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures

sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service.

Article L2213-4

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de

voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans

ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la

protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages

ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou

touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions

particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores

admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une

mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service

public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins

professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

 

Article L2213-5

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de

voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil

du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de

nature à compromettre la sécurité publique.

Article L2213-6

Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis

de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve

que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

Article L2213-6-1

Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des

personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à

l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte

des immeubles riverains.

Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture

Article L2213-7

Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute

personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance

Article L2213-8

Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.

Article L2213-9

Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le

maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans

 

qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances

ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Article L2213-10

Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la

surveillance des maires.

Article L2213-11

Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est

libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.

Article L2213-12

Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère

des funérailles, civil ou religieux.

Article L2213-13

Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux

funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.

Article L2213-14

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations

de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et

dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de

celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou

abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de

circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou

d'un agent de police municipale délégué par le maire.

 

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à

toute autre opération consécutive au décès.

Article L2213-15

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules

droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris

entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités

territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des

études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont

effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions

de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la

sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps

de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.

Section 3 : Police dans les campagnes

Article L2213-16

La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la

gendarmerie nationale.

Article L2213-17

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir

un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel

régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes

concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des

communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général

ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes

champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée

conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement

 

public de coopération intercommunale.

Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à

disposition.

Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18,

sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des

lois spéciales.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité

du maire de cette commune.

Article L2213-18

Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est

assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux

dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.A cette occasion,

ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la

route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.

Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est

fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête

et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Article L2213-19

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de

procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les

gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de

procédure pénale.

Article L2213-19-1

 

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions

prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions

qu'ils constatent.

Article L2213-20

Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des

groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des

raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.

Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.

Article L2213-21

Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à

une distance déterminée des habitations et de la voie publique.

Section 4 : Autres polices

Article L2213-23

Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec

des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite

fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il

pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une

garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il

détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades

et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où

elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont

réglementées.

Article L2213-24

 

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments

funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de

la construction et de l'habitation.

Article L2213-25

Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une

zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers,

ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par

arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en

demeure.

Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits

n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire

ou de ses ayants droit.

Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la

notification les concernant est valablement faite à la mairie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L2213-26

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit

être effectué au moins une fois chaque année.

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et

cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation

sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

Article L2213-27

Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou

exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour

la sécurité publique.

Article L2213-28

 

Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour

la première fois à la charge de la commune.

L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions

ministérielles.

Article L2213-29

Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou

amas d'eau.

Article L2213-30

Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après

avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des

villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la

salubrité publique.

A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène

et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou

prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.

Article L2213-31

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage

des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures

nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département

l'état d'insalubrité constatée.

Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service

hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux

reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure

préalable.

Article L2213-32

Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie.

 

CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la

police est étatisée

Article L2214-1

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en

matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière,

de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.

Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil

municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes

et selon les mêmes critères.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L2214-2

La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d'une

commune nouvelle est soumise au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à

l'acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d'au

moins l'une des anciennes communes.

Article L2214-3

Dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué, les forces de police étatisée sont

chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.

Article L2214-4

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L.

2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les

communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de

grands rassemblements d'hommes.

 

Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont

exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et

cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le

département

Article L2215-1

La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du

département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les

autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la

tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule

commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le

représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces

communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article

L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures

relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application

excède le territoire d'une commune ;

4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la

tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent

plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par

arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles,

réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce

service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public

ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que

les modalités de son application.

Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

 

La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre

personne physique ou morale.

La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de

l'application de l'arrêté de réquisition.

Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même

nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé

d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal

administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de

la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant

tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas

sérieusement contestables.

En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en

application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il

délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions

prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de

six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.

Article L2215-2

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de

police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des

actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de

l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire

signe avec l'Etat.

Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs

établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la

délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par

décret.

Article L2215-3

Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de

l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise

en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines

voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules

dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité

 

publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces

naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques,

agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions

prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions

d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur

la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service

public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins

professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

Article L2215-4

Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que

le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Article L2215-5

Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui

sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le

sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz

peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant

de l'Etat dans le département.

Article L2215-6

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments

assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité

cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de

fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans

le département.

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat

dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne

pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L2215-7

 

Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou

la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée

n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département.

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat

dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne

pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L2215-8

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le

département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du

laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de

ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département

concerné.

Article L2215-9

Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de

secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas

d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la

voirie routière, au représentant de l'Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative

chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au

représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de

l'ouvrage est la plus longue.

CHAPITRE VI : Responsabilité

Article L2216-1

La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est

substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre

en oeuvre des mesures de police.

Article L2216-2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables

des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le

statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la

faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la

responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.

 

La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service

concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la

commune, soit par la victime du dommage.S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et

définitivement responsable du dommage.

Article L2216-3

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à

force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit

contre les personnes, soit contre les biens.

Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se

trouve engagée.

TITRE II : SERVICES COMMUNAUX

CHAPITRE Ier : Régies municipales

Section 1 : Dispositions générales

Article L2221-1

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt

public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées

par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui

concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou

d'affermage.

Article L2221-2

Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt

public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas

imposé.

 

Article L2221-3

Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en

régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Article L2221-4

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité

du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.

Article L2221-5

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous

réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L.

2221-10 et L. 2221-14.

Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont

jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Article L2221-5-1

Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1

sous réserve des dispositions suivantes :

a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des

excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;

b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial

mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse l'autorité

compétente de l'Etat, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant

obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la

Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les

décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2.

Article L2221-6

 

Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des

corps d'inspection habilités à cet effet.

Article L2221-7

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L.

2221-6.

Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie

compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service

dont elle est chargée.

Article L2221-8

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de

conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter

les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.

Article L2221-9

Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des

recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie

financière

Article L2221-10

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement

public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par

délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un

directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de

 

services d'intérêt public à caractère administratif.

Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Article L2221-11

Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les

charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil

municipal.

Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et

d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes

de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte

administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de

dépenses affectés à ces services.

Article L2221-12

Les articles L. 2122-21, L. 2342-1 et L. 2343-1 ne sont applicables aux régies dotées de la seule

autonomie financière que sous réserve des modifications prévues par le décret en Conseil d'Etat

mentionné à l'article L. 2221-14.

Article L2221-13

Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme

concessionnaire ;

2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou

industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se

confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des

modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la

cinquième partie.

Article L2221-14

 

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et

financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité

du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les

mêmes conditions sur proposition du maire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de

services d'intérêt public à caractère administratif.

Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des

denrées alimentaires de première nécessité

Article L2221-15

Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées

alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les

dispositions de la présente section.

Article L2221-16

La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.

Article L2221-17

Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.

Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

Article L2221-18

Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.

Il fixe le rôle et les attributions du directeur.

 

Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières, le mode de présentation

du compte administratif et du bilan de la régie.

Article L2221-19

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un

comptable spécial nommé par le maire.

Article L2221-20

Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié

du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer

l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais

fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.

CHAPITRE II : Concessions et affermages

Article L2222-1

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements

publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa

charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Article L2222-2

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne

doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires

Section 1 : Cimetières

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

Article L2223-1

Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement

aménagés à cet effet.

La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal.

Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création,

l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés

par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la

commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et

technologiques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2223-2

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y

déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à

crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant

l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des

urnes.

Article L2223-3

La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :

1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une

autre commune ;

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille

;

4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui

sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article L2223-4

 

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes

exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition

connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein

de l'ossuaire.

Article L2223-5

Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100

mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de

l'Etat dans le département.

Article L2223-6

En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux

emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans

que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans

les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la

fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène

et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

Article L2223-7

Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes

auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il

puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en

soit autrement ordonné.

Article L2223-8

Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.

 

Article L2223-9

Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors

de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.

Article L2223-10

Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles

publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour

la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après

avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et

bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de

fondation ou de dernière volonté.

Article L2223-11

Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article L2223-12

Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre

sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Article L2223-12-1

Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

Sous-section 2 : Concessions

Article L2223-13

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui

désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la

concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

 

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le

cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains

mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

Article L2223-14

Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après

énumérées, accorder dans leurs cimetières :

1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;

2° Des concessions trentenaires ;

3° Des concessions cinquantenaires ;

4° Des concessions perpétuelles.

Article L2223-15

Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le

conseil municipal.

Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont

renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne

peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour

laquelle le terrain a été concédé.

Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur

droit de renouvellement.

Article L2223-16

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.

Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la

concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

 

Article L2223-17

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut

constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état

d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise

de la concession est prononcée ou non.

Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des

terrains affectés à cette concession.

Article L2223-18

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance

des familles et du public ;

3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans

la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;

4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux

concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

Sous-section 3 : Destination des cendres

Article L2223-18-1

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie

extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au

crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant

qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un

lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la

commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L.

2223-18-2.

Article L2223-18-2

 

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur

totalité :

# soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans

une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un

site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

# soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à

l'article L. 2223-40 ;

# soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Article L2223-18-3

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L'identité

du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à

cet effet.

Article L2223-18-4

Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en

dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt

temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est

puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites

cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.

Section 2 : Opérations funéraires

Sous-section 1 : Service des pompes funèbres

Article L2223-19

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2° L'organisation des obsèques ;

3° Les soins de conservation ;

4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;

5° Alinéa supprimé

 

6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux

divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les

communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette

mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de

l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

Article L2223-20

Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du

Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les

obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations

énumérées à l'article L. 2223-19.

Ce règlement détermine :

1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions

que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les

prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires

pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de

financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation

professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou

mortuaires et des crématoriums.

Article L2223-21

Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un

règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou

associations habilitées.

 

Article L2223-21-1

Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à

des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.

Article L2223-22

Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les

tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour

les présentations et stations dans un lieu de culte.

Article L2223-23

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement,

sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19

ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet

effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une

régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la

régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des

cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des

organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.

Article L2223-24

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une

entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue

à l'article L. 2223-23 :

 

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans

sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

-exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

-corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

-acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

-escroquerie ;

-abus de confiance ;

-violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

-vol ;

-attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

-recel ;

-coups et blessures volontaires ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits

mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou,

s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie

la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment

appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du

chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces

dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement

judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en

état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en

France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté

européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique

européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article L2223-25

 

L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou

retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront

été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou

associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;

2° Abrogé

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article L2223-26

Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les

entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de

tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Article L2223-27

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune,

celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera

ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la

volonté.

Article L2223-28

Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un

service extérieur.

Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables

laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes

usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du

maire.

 

Article L2223-29

Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des

funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

Article L2223-30

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.

Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs

participant au service extérieur des pompes funèbres

Article L2223-31

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités

et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les

délégataires des communes ou les services municipaux.

Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville

".

Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

Article L2223-32

Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et

leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant,

du montant de leur capital.

Article L2223-33

A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en

prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de

faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de

 

prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches

effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au

public.

Article L2223-34

Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions

dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.

Article L2223-34-1

Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu

détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.

Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance

produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal.

Article L2223-34-2

Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à

l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des

assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations

enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de

l'informatique et des libertés.

Sous-section 3 : Sanctions pénales

Article L2223-35

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement

sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est

suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros.

La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 75 000

euros.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement

ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques

 

pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un

décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à

l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une

entreprise ou association déterminée.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à

l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou

d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les

prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux

familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article

131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer

l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle

l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article

131-35 du code pénal.

Article L2223-35-1

Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à

l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme

individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 141-1 du code des

assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de

modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures

funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire

désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du

15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et

prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par

les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette

liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une

amende de 15 000 euros par infraction commise.

Article L2223-36

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende

 

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9°

de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L2223-37

Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités

publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou

partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.

Sous-section 4 : Equipements funéraires

Article L2223-38

Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des

personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres

prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre

funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.

Article L2223-39

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des

personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre

onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre

funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

Article L2223-40

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents

pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires

qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites

 

cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium

doivent être gérés directement.

Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le

terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour

à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de

l'Etat dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et un avis de la commission départementale

compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Article L2223-41

Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L.

2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.

Article L2223-42

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un

médecin, attestant le décès.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes

de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux

organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission,

notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.

Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :

1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Institut de veille

sanitaire ;

2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé

publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité

du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après

exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des

réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux

constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Article L2223-43

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière

 

et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à

l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des

véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.

Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent pas aux établissements

de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de

prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces

prélèvements.

Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des

pompes funèbres.

Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires

Article L2223-44

Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de

publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des

communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne

saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes

funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.

Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa

précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à

leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats

comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des

indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de

coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les

conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.

Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui

fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en

application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en

bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le

concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de

pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si

la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.

Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une

entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier

1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une

convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé

d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas

 

intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les

conditions antérieures pour une durée de quatre ans.

Article L2223-45

Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré

et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

Article L2223-46

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.

Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L2223-47

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et

occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L.

2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen pour exercer la même activité ;

2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat

d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui

précèdent la prestation ;

3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du

2° de l'article L. 2223-23.

Article L2223-48

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à

l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France pour exercer les activités

professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :

1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de l'article 3. 1. i de la directive

2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la

reconnaissance des qualifications professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité

considérée :

-de trois années consécutives ;

 

-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation préalable sanctionnée par

une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement valable par un organisme

professionnel compétent de cet Etat ;

-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant trois années, à titre

de salarié ;

2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité de salarié dans l'une

des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur

application au titre de laquelle il souhaite s'établir, si le demandeur justifie d'une formation

préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée pleinement

valable par un organisme professionnel compétent de ce même Etat.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle doit avoir été acquise

dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen pendant les dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de

qualifications professionnelles.

Article L2223-49

Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48, il doit justifier :

1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :

a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente lorsque cette activité est

réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement

inférieur à celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et

sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté

européenne ou l'Espace économique européen ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux ans au moins au cours

des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat

partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition

de détenir un titre de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux

ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation

réglementée ;

2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle de thanatopracteur,

mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux mesures prises pour leur application :

a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque la fonction est

réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un niveau équivalent ou immédiatement

inférieur à celui exigé en la matière par la réglementation nationale ;

b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au moins au cours des

dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de

détenir une attestation de compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle

de deux ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le demandeur

sanctionne une formation réglementée.

Article L2223-50

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49, l'autorité compétente peut

exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumette à une

épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées

par décret en Conseil d'Etat :

 

-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes

de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et

dont la connaissance est essentielle à son exercice ;

-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que son

exercice nécessite en France une formation spécifique sur des matières substantiellement différentes

de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le

demandeur fait état.

L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances acquises par le

demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie,

cette différence substantielle.

Article L2223-51

La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est prise dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'autorité compétente pour la délivrance de

l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.

CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 1 : Dispositions générales

Article L2224-1

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés

ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L2224-2

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des

services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée

par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes

particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison

de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation

excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par

le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

 

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette

délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en

charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas,

cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de

fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération

intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de

distribution d'eau et d'assainissement ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux

services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au

maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux

services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance

d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers

exercices.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le

montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part

substantielle de la rémunération de ce dernier.

Article L2224-3

Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui,

antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la

décentralisation, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux

conditions de l'article L. 2224-2.

Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant la

date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions, qui ont prévu la prise en charge par une commune de

dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux

mentionnés à l'article L. 2224-2.

Article L2224-4

Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui

comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités

en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas

accompagnées du vote de recettes correspondantes.

Article L2224-5

 

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération

intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du

service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les

redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme

pluriannuel d'intervention.

Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du

public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu

ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte,

d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent

article.

Article L2224-6

Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération

intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un

budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont

soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion

est identique.

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à

la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

Section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L2224-7

I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du

point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à

la consommation humaine est un service d'eau potable.

II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service

public d'assainissement.

 

Article L2224-7-1

Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles

arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de

distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et

son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31

décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne

peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.

Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages

de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère

supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les

services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice

pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de

programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon

une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa

précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.

Article L2224-8

I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de

l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce

descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux

réalisés sur ces ouvrages.

II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le

transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent

également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages

visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des

constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou

d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de

l'immeuble.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans

lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat,

en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations

totales agglomérées et saisonnières.

III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle

des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception

joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une

vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la

conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.A

 

l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer

les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les

critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi

que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des

ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations

d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis

selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les

travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document

de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des

installations d'assainissement non collectif.

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la

filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non

collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de

l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font

l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé.

Article L2224-9

Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une

déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette

déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur

général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et

d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment

alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit

préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les

informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le

département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux

usées.

La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le

lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant

du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune

concernée.

Article L2224-10

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux

collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

d'assainissement non collectif ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des

dispositifs d'assainissement.

Article L2224-11

Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à

caractère industriel et commercial.

Article L2224-11-1

La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre

les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre

d'une programmation pluriannuelle.

Article L2224-11-2

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les

régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et

d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L2224-11-3

Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du

délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme

prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le

 

délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

Article L2224-11-4

Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une

part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part,

sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de

l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au

programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés.

Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de

l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont

remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les

contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-788

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du

contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret

en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de

transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces

données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation.

Article L2224-11-6

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière

d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence,

dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux

réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et

l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications

électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les

compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou

un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet

établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être

réalisés.

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement

public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de

communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du

service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions.

Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe

d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération

garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent

article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications

électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération

s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de

distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil

 

susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux

souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de

l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

Sous-section 2 : Règlements des services et tarification

Article L2224-12

Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission

consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement

dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales,

les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des

abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou

électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de

sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des

usagers.

L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des

modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la

possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder

au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de

prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de

risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant

d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection

nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture

du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées

et de contrôle des installations prévues par le présent article.

Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation

de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de

chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation

de la demande.

Article L2224-12-1

Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif

applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L.

2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation

contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux

d'incendie placés sur le domaine public.

 

Article L2224-12-2

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau

potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code

de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée

délibérante du groupement de collectivités territoriales.

Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier

alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font

rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y

compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait

pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les

propriétaires en vertu du précédent alinéa.

Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les

redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

Article L2224-12-3

Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux

investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services,

ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont

interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un

délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30

décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

Article L2224-12-4

I.-Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé

par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en

fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre

de logements desservis.

Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des

ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité

national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée

délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un

délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable

aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité

d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des

 

conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du

groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une

tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

II.-Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de

répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil

municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un

délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen

des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture

d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif

uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du

litre d'eau.

Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet

de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les

zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de

leur classement en zone de répartition des eaux.

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales

définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les

immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

III bis.-Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau

consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une

canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est

anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau

moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation

pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau

moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de

caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la

consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de

l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de

plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon

fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation

excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau

potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement

du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au

paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en

tenant compte de la consommation facturée.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.

 

IV.-Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de

façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités

territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

Article L2224-12-5

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou

raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils

prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans

lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le

calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets

Article L2224-13

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent,

éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des

déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un

syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des

ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de

transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent

à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux

missions.

A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le

souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de

transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent

à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux

missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale

déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires

à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels

la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

Article L2224-14

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets

définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites,

collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

Article L2224-15

 

L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est

fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion

des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code

de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment

quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques

des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat

dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations

temporaires.

Article L2224-16

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs

caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de

certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour

autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et

économique.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces

déchets.

La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

Article L2224-17

L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine

public comporte celle d'assurer ou de faire assurer la gestion des déchets qui s'y trouvent.

Section 4 : Halles, marchés et poids publics

Article L2224-18

Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de

halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles

intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.

Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini

conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité

municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

Article L2224-19

 

L'établissement, la suppression et les changements des dates et des lieux des marchés à bestiaux,

ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil

municipal.

Article L2224-20

Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un

emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme

route à grande circulation.

Article L2224-21

Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en

raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à

grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, le représentant de l'Etat

dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la

notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en

limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les

emprises de la route à grande circulation.

Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de

terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision

du représentant de l'Etat dans le département.

Article L2224-22

L'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 peut être étendue par décret aux

déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes

nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.

Article L2224-23

Les communes peuvent instituer les bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où

chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.

Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.

Article L2224-24

 

Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.

Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.

Article L2224-25

Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur,

mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des

citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.

Article L2224-26

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés,

halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments

destinés au mesurage.

L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le

maire.

Article L2224-27

Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseur ou mesureur public sont confiés sont obligés de

tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de

disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils

sont destitués.

Article L2224-28

Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat

de leur opération.

Article L2224-29

L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des peines prévues par l'article

L. 213-4 du code de la consommation.

 

Section 6 : Electricité et gaz

Article L2224-31

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la

nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics

de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en

application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de

la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et

exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui

concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution

d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du

réseau public de distribution.

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des

autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial,

industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions

prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la

modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n°

2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de

l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la

valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des

conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux

du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L.

222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la

contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque

organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes

précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue

au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de

l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les

autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en oeuvre du programme prévisionnel

de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui

précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une

conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités

concédantes.

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux

alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public

de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du

10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de

l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président.

Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

précitées.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des

 

missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de

secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la

fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs

fournisseurs.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril

1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des

travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit

est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents

en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de

distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent

article.

Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31

décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides

financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est

assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.A cet effet, il est

alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution,

assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.

Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la

demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise

d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent

d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non

interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de

production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.

Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer

soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa

précédent.

Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non

nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux

autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que

l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du

10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en

Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :

-les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et

aux règlements de service des régies ;

-les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de

sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;

-les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux

réseaux publics de distribution ;

-les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur

concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ;

 

-les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.

III.-Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats

mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de

desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute

entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à

l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements

peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement

de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs

finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la

commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le

département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août

2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de

distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la

date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par

un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou

sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités

territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de

l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de

l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des

collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat

mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un

ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le

territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article

21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de

réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des

autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2.

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée

et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de

distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de

l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension

supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n°

2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire

du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier

pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties

d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques,

leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du

9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de

distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions

contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la

date de son choix.

Si la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ou de gaz a été transférée,

dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la

 

publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes

dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de

la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue

au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer de l'établissement public de coopération

intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d'exercer le droit prévu au premier alinéa

du présent V.

Article L2224-32

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et

dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les

communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des

communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et

treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire

aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle

installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des

machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation

utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique

des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute

nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant

l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article

8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par

une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de

production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en

application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie

hydraulique.

Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article

10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de

coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de

l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. Au terme du contrat d'obligation

d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs

d'électricité.

Article L2224-33

Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à

l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la

distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement

ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de

production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque

cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de

sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics

de distribution d'électricité relevant de leur compétence.

 

Article L2224-34

Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de

programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n°

2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3

janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération

intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies

de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la

demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des

dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau

des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont

de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le

renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence.

Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en

situation de précarité.

Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou

partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation

d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides

font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de

certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés,

dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de

programme fixant les orientations de la politique énergétique.Les communes ou établissements

publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes,

notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du

territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.

Article L2224-35

Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un

établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un

gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non

radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité

procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la

collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en

utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de

l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité

territoriale ou l'établissement public de coopération leur appartiennent.

L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de

réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques

incluant en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa

charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications

électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par

l'opérateur de communications électroniques.

 

Les infrastructures d'accueil, d'équipement de communications électroniques, en particulier les

fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l'objet d'une prise en charge financière partielle

ou complète par la collectivité ou par l'établissement public de coopération, qui dispose alors d'un

droit d'usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention

prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures,

l'opérateur dispose alors d'un droit d'usage pour rétablir ses lignes existantes.

Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur

de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de

l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur

la base des principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu'il doit

éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.

Article L2224-36

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence

d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer,

accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la

réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et

l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications

électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les

compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou

un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet

établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être

réalisés.

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement

public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de

communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la

distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité

organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre

prévu à l'article L. 2224-1.

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération

garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent

article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications

électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération

s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures

de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de

réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas

de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme.

Article L2224-37

Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes

peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules

électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création,

l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules

 

électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire

à l'alimentation des infrastructures de charge.

Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération

intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de

maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de

serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L.

2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n°

82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au

Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau

public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité

émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de

l'organe délibérant en application du présent article.

CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie

Article L2225-1

La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des

risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours

par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire

conformément à l'article L. 2213-32.

Article L2225-2

-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont

compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à

l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également

intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.

Article L2225-3

Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à

un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne

publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense

extérieure contre l'incendie.

Article L2225-4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

 

Article L2241-1

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par

la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des

dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000

habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une

convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000

habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la

vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité

compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine

de cette autorité.

Article L2241-3

Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à

l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire

rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et

hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Article L2241-4

Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement

d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration

immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente

viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de

vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

Article L2241-5

Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des

établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou

objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public

ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement

public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

 

Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux

d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par

l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article L2241-6

Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté

de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette

désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont

résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de

droit.

Article L2241-7

Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du

conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à

défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

CHAPITRE II : Dons et legs

Article L2242-1

Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.

Article L2242-2

Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de

commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son

avis.

Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité,

l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.

 

S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté

motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal

administratif.

Article L2242-3

Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.

Article L2242-4

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation,

toute demande en délivrance.

Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter

provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient

ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon

Article L2243-1

Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une

servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont

manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de

déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur

du périmètre d'agglomération de la commune.

Article L2243-2

Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été

procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de

droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables

pour faire cesser l'état d'abandon.

Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les

 

lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans

le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux

propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette

notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des

propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile

n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.

Article L2243-3

A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des

notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état

d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire

saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste

et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un

concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en

vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt

collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant

le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont

engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un

délai fixé par cette dernière.

La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont

pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste

intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé

par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon

manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle

auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à

l'état d'abandon de son bien.

Article L2243-4

L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de

passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste

peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que

l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée

minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la

délibération du conseil municipal.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le

représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté

:

1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des

immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi

 

que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;

2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers

concernés ;

3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits

réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service

chargé des domaines ;

5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au

paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au

moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu

de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la

procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause

d'utilité publique.

L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu

au présent article produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause

d'utilité publique.

Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et

d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité

publique.

TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET

SOCIALE

CHAPITRE Ier : Aides économiques

Article L2251-1

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense

de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité

des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi

approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les

conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.

Article L2251-2

 

Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle

peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et

à l'article L. 2253-1.

Article L2251-3

Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un

service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut

confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet

1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides,

sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de

ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec

d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces

actions, notamment au plan financier.

Article L2251-3-1

Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement

aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil

municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

Article L2251-4

La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet

l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit

le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font

l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à

l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant

et la commune.

CHAPITRE II : Garanties d'emprunts

 

Article L2252-1

Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son

cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice,

d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la

première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de

fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la

commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur

fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre

d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités

susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut

excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou

cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200

et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées

par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités

déterminées par l'échéancier contractuel.

Article L2252-2

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas

applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les

organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant

d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout

ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

à la mise en oeuvre du droit au logement.

 

Article L2252-4

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie

de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles,

d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Article L2252-5

Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière

de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la

commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les

opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L.

2252-2 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.

CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés

Section 1 : Dispositions générales

Article L2253-1

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une

commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant

pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les

conditions prévues à l'article L. 2253-2.

Article L2253-2

Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir

ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par

les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des

services publics communaux à caractère industriel et commercial.

Article L2253-3

 

Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des

certificats nominatifs.

Article L2253-4

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.

L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une

délibération du conseil municipal.

Article L2253-5

Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du

conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de

surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la

commune incombe à la commune et non à ces représentants.

Article L2253-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L.

2253-2 à L. 2253-5.

Section 2 : Participation à des sociétés de garantie

Article L2253-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres

collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de

société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet

exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et

notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs

sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du

chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital

de cet établissement de crédit.

La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie

auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec

 

l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le

fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées

en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous

forme de société anonyme est réglée comme suit :

1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un

siège au conseil d'administration de cette société ;

2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges

dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre

puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit

susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des

garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

CHAPITRE IV : Interventions en faveur du logement social

Article L2254-1

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur

intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou

autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions

foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des

villes et des quartiers.

 

Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE III : FINANCES COMMUNALES

TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L2311-1

Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses

annuelles de la commune.

Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant

en recettes qu'en dépenses.

Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées

par décret.

Article L2311-1-1

Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget,

le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le

fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et

programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les

modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à

fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

Article L2311-2

Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses

d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

 

Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère

d'urgence et de nécessité.

La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution

de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit

excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

Article L2311-3

I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des

autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de

durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de

programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de

paiement.

II - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations

d'engagement et des crédits de paiement.

Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de

décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une

subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les

subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent

valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être

révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations

d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits

de paiement.

 

La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y

afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui

remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2311-4

A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs

établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de

publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur

appartenance à une strate démographique différente.

Article L2311-5

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé

avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire

suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice

suivant.

La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision

budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin

de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au

compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la

section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote

du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite

de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le

conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif,

reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de

financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section

d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,

l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche

décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de

l'exercice.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

Article L2311-6

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le

conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de

fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

Article L2311-7

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil

municipal peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux,

l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des

subventions en cause.

CHAPITRE II : Adoption du budget

Article L2312-1

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les

orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés,

dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le

règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des

communes de 3 500 habitants et plus.

Article L2312-2

 

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article,

le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

Article L2312-3

Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il

est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il

comporte une présentation par nature.

Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les

communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents

budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du

présent article.

Article L2312-4

Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.

CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Article L2313-1

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils

sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou

éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix

du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de

 

subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal

et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

a) détient une part du capital ;

b) a garanti un emprunt ;

c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et

le montant de l'engagement financier de la commune ;

5° Supprimé ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de

leur amortissement ;

7° De la liste des délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code

de l'urbanisme ;

9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de

l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu

de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative

ou du budget supplémentaire.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une

insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement

des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0

bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent

dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe

précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence

susmentionnée.

Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la

situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2313-1-1

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la

 

commune.

Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les

conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions

prévues à l'article L. 2121-26.

Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du

compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour

lesquels la commune :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de

l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Article L2313-2

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des

communes de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.

TITRE II : DÉPENSES

CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires

Article L2321-1

Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

Article L2321-2

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou

 

d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des

archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;

3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la

sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en

application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L.

1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;

4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux

prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires ;

5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.

8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et

approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Abrogé ;

11° Abrogé ;

12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et

de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

13° Les frais de livrets de famille ;

14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le

chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;

15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte

contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964

relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129

du 30 décembre 1974) ;

16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L.

2224-8 ;

17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la

réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas

d'exécution à la demande du conseil municipal ;

 

20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L.

151-40 du code rural et de la pêche maritime ;

22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à

la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent

prévu à l'article L. 5334-10 ;

26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou

supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements

des immobilisations ;

28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la

population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux

amortissements des subventions d'équipement versées ;

29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n°

2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

32° L'acquittement des dettes exigibles.

Article L2321-3

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L.

2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entreront en vigueur à compter de

l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les

garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.

Article L2321-4

Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs

groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est

répartie entre les communes et leurs groupements.

 

A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret

fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.

Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des

groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.

Article L2321-5

Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes

ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une

maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants

contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état

civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances

constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa

la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total

d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles constaté dans la commune

d'implantation.

La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année précédente.

A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par

le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.

CHAPITRE II : Dépenses imprévues

Article L2322-1

Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de

fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce

crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles

de la section.

Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent

être financées par l'emprunt.

Article L2322-2

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil

municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent

 

annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation

n'est inscrite au budget.

TITRE III : RECETTES

CHAPITRE Ier : Catégories de recettes

Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Article L2331-1

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les

formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la redevance communale des mines ;

2° Abrogé ;

3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de

l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière

sur les mutations à titre onéreux ;

5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le

compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection

sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;

6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en

particulier :

1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux

dans les casinos ;

 

2° Abrogé ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.

Article L2331-2

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux

réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans

les lieux publics ;

4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes

dans le prix des concessions des cimetières ;

5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique

et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les

ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions

d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur

les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit

de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes

hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de

l'énergie hydroélectrique ;

8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des

impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité

foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois

dans l'intérêt des communes ;

 

11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas

échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et

des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés

par l'Etat au fonctionnement des communes ;

12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Article L2331-3

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues

au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs

électromécaniques ;

6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de

la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de

séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment

établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

 

9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L.

2223-22.

Article L2331-4

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la

redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

2° Abrogé

3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de

dégradation de la voie publique ;

8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports

et quais fluviaux et autres lieux publics ;

9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports

maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux

loisirs de neige autres que le ski alpin ;

12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la

pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent

exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à

leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions

déterminées par les communes.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du

présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les

lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Section 2 : Recettes de la section d'investissement

 

Article L2331-5

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les

formes prévues au code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de

l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

Article L2331-6

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les

amortissements des immobilisations ;

3° Supprimé ;

4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des

dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.

332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les attributions de la dotationd'équipement des territoires ruraux.

Article L2331-8

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :

1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Le produit des fonds de concours ;

 

5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation

financière ou physique ;

7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;

8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil

d'Etat ;

9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942

relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les

voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les

services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

Article L2331-9

Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en

vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier

1996.

Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles

L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de

la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux

collectivités locales.

Article L2331-10

Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L.

2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux

amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.

Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes

Article L2331-11

Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont

réparties par délibération du conseil municipal.

 

Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.

CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général

des impôts

Article L2332-1

Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat,

acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.

Article L2332-2

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des

établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur

montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué

avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions

mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en

recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions

prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des

taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme

normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent

momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet

sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile

à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi

n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de

commerçants et artisans âgés.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution

visés au présent article.

 

CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le

code général des impôts

Section 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics

Article L2333-1

Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de

l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales

propriétaire de l'abattoir.

En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la

convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une

part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités

territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire

du service.

Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité

Article L2333-2

Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de

coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur

compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L.

2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716

de la nomenclature douanière.

Article L2333-3

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles

mentionnées à l'article L. 3333-2.

Article L2333-4

La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à

l'article L. 3333-3.

Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en

 

appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique

compris entre 0 et 8.A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est

actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année

précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont

arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année

suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus

tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par

une nouvelle décision.

Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect

des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au

31 décembre 2010 conformément à l'article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la

promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché

de l'électricité.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités

d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours

de chaque période.

Article L2333-5

Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes

la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois

suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités,

périodicité et délai que ceux prévus audit article.

Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la

déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement,2 % du montant

de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er

janvier 2012.

La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions

que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.

Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la

taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que

celles prévues à l'article L. 3333-3-3.

 

Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du

montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le

président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en

application de l'article L. 3333-2.

Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de

sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire

et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle

vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L.

3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet

d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la

consommation afférente à chaque point de livraison.

Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure

Article L2333-6

Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de

l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant

les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la

présente section.

Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones

d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt

communautaire peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de

coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil

municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant

le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.L'établissement public de coopération

intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues

par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones

concernées.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un

dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un

droit de voirie.

Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un

décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

Article L2333-7

Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation

 

publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

-les dispositifs publicitaires ;

-les enseignes ;

-les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19

du code de l'environnement.

Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

Sont exonérés :

-les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou

concernant des spectacles ;

-sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de

coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7

mètres carrés.

Article L2333-8

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par

délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou

plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à

12 mètres carrés ;

- les préenseignes de plus de 1, 5 mètre carré ;

- les préenseignes de moins de 1, 5 mètre carré ;

- les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;

- les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20

mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des

concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la

réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en

concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette

suppression.

Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

Article L2333-9

A.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont

applicables.

B.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à

compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :

1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un

procédé non numérique, de 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les

communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et

 

30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;

2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un

procédé numérique, de trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les

articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du

deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000

habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200

000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.

Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les

préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré

selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif

maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par

quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la

superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.

C.-La taxation se fait par face.

Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de

montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches

effectivement contenues dans le dispositif.

Article L2333-10

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération

prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

-fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs

maximaux ;

-dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de

coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de

l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

-dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de

coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de

l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

Article L2333-11

A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la

tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

Article L2333-12

A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et

les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de

l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs

ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le

recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0, 05 € étant négligées et celles

égales ou supérieures à 0, 05 € étant comptées pour 0, 1 €.

 

Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la

publicité extérieure

Article L2333-13

La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par

celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois

suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe

n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

Article L2333-14

La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public

de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les

dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur

suppression.

Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de

l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er

septembre de l'année d'imposition.

Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de

l'article L. 2333-13.

Sous-section 4 : Sanctions applicables

Article L2333-15

Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13 et L. 2333-16 ainsi qu'aux dispositions

réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux

est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la

taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits

dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L.

2333-14.

Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le

contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

Sous-section 5 : Dispositions transitoires

 

Article L2333-16

A.-Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par

l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à

compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

B.-Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

1. Ce tarif de référence est égal :

a) A 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la

taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par

l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

b) A 15 € par mètre carré pour les autres communes.

2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou

celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent

procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

-d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux

dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre

2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches,

réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er

janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et

deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44

par an ;

-d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas

échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard

le 1er décembre 2008.

Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base

d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est

réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

C.-A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres

que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal

prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le

B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution

égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif

prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

D.-Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition

d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé

avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession

municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

-les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et

enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier

2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008 et, le cas échéant, aux mêmes droits

de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

-les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

Section 6 : Taxes particulières aux stations

 

Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article L2333-26

Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III

du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L.

321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9

janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui

réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de

protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque

nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux

articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les

conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement

auxquelles s'appliquent les taxes.

Article L2333-27

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de

la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la

fréquentation touristique de la commune.

Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des

actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté,

sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à

favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces

communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un

parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être

reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme

gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière

de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à

l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public

tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

Article L2333-28

 

La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque

station, par délibération du conseil municipal.

Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.

Article L2333-29

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y

possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

Article L2333-30

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement,

par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la

base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à

l'article L. 2333-29.

Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

Article L2333-31

Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.

Article L2333-32

Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;

2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

Article L2333-34

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

 

1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la

station ;

2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

Article L2333-35

Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la

taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories

de personnes.

Article L2333-36

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les

villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.

Article L2333-37

La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui

versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur

municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L.

2333-36.

Article L2333-39

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou

autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues a l'article L.

2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

Article L2333-40

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites

auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des

pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.

Article L2333-41

La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les

personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de

nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception

mentionnée à l'article L. 2333-28.

La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-41-1

Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux

ans.

Article L2333-42

Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par

délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature

et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et

installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,

2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de

la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le

conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la

commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

Article L2333-43

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les

villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

 

Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et

pénalités.

Article L2333-44

La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et

propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Article L2333-46

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires

ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L.

2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités

suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction,

pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans

lesquelles sont jugées les réclamations.

Article L2333-46-1

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements

concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut

autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui

en font la demande.

Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier

que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre

d'affaires.

Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des

engins de remontées mécaniques.

Article L2333-49

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de

 

montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de

transport et dont le produit est versé au budget communal.

Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue

à l'article L. 3333-4.

Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-50

La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la

limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Article L2333-51

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs

départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites

communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de

l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-52

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la

date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des

titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un

taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à

l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et

celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes

concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est

versée trimestriellement.

Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui

percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %,

appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même

voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent,

subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de

droit.

Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de

coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe

 

spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.

Article L2333-53

Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au

premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;

2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le

développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à

l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui

y contribuent ;

4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes

adhérents ;

5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes

compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;

6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant

l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;

7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la

défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article

L. 2212-2.

Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.

Article L2333-54

Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil

municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.

Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les

casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des

charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.

Ces prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des

abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour

1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995).

 

Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des

éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1

dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux

prélèvements soit de 80 %.

Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des

éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1

dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux

prélèvements soit de 80 %.

Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de

communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion

en faveur du tourisme.

Article L2333-55

Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du

prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.

Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant

des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les

communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application

des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier

par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes

appartenant au même groupe démographique.

Article L2333-55-1

Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération

intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le

produit brut des jeux.

Le produit brut des jeux est constitué :

1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le

montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de

l'encaisse constaté en fin de partie ;

2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une

part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé

des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par

chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la

dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence

entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les

gains payés par chaque poste de jeu ;

3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la

cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu

de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 %

d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes

engagées par eux pour participer au jeu ;

 

4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet

1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous”, par le

produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué

des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du

montant des gains non réclamés ;

5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre

plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85

% appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :

a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du

montant des incréments réalisés par chaque appareil ;

b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.

Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la

combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son

retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au

jackpot progressif multisites.

Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des

incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à

un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.

Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction

des bénéfices des jours suivants.

Article L2333-55-2

Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de

coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos

exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement

auprès d'un comptable public.

Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de

l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre

d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux

antérieure.

Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes

sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont

présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2333-56

Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la

loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 %

à 80 % du produit brut des jeux.

A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à

l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas

échéant les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances

 

rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à

l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut

des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des

éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article.

Article L2333-57

Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème

prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux

d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par

décret.

Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret

prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de

l'application du nouveau barème.

Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords,

après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.

Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les

conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les

collectivités territoriales.

Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage

Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.

Article L2333-58

Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été

reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les

propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par

les articles de la présente sous-section.

Article L2333-59

La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même

temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux

entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la

commune et les propriétaires.

 

La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense

totale.

Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

Article L2333-60

La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts

directs.

Article L2333-61

Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont,

soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des

propriétaires riverains.

Sous-section 2 : Taxe de pavage.

Article L2333-62

Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met

ces frais à la charge des propriétaires riverains.

Article L2333-63

Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à

la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier

établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif

voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.

Section 8 : Versement destiné aux transports en commun

Article L2333-64

 

En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à

l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont

l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des

transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000

habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le

territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article

L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour

l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres

de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif

de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du

versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la

dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la

dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Article L2333-65

L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L.

2333-64.

Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se

calculent conformément aux dispositions de ces législations.

Article L2333-66

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de

l'établissement public.

Article L2333-67

Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme

compétent de l'établissement public dans la limite de :

-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de

l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de

l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice

des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si

les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la

 

date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième

année est ramené à 0,55 % au plus ;

-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de

l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de

l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité

organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en

mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai

maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux

applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à

compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux

supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de

majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités

organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole,

une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens

de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un

établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte

auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le

taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des

communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou

du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au

taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas

institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de

transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération

intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du

transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public

de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

Article L2333-68

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des

dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services

de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports

urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité

responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au

financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo.

Article L2333-69

 

Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit

article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les

pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais

de recouvrement.

Article L2333-70

I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui

rembourse les versements effectués :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou

effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains

d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes

nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents

d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à

l'article L. 2333-66.

II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet

annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la

demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport

contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le

secret professionnel.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-71

La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de

remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.

Article L2333-72

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

Article L2333-73

 

Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter

de la date à laquelle ce versement a été acquitté.

Article L2333-74

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application

des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.

Article L2333-75

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L.

2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.

Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et

résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les

terrains de camping et redevance spéciale

Article L2333-76

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes

qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance

d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent

au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte

et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier,

établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au

profit de ce dernier.

L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L.

5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la

délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de

l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures

ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des

syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le

périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut

excéder les deux années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement

public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en

lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes

 

ayant fait l'objet de la fusion.

Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L.

2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les

modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet

d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide

postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des

impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement

public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble

du périmètre syndical.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent,

pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider

d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités

de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une

année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide

postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des

impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si

cette dernière rapporte sa délibération.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement

public qui en fixe le tarif.

Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les

coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou

pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse

des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de

la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la

répartition de la redevance globale entre les foyers.

Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée

délibérante, par le concessionnaire du service.

Article L2333-77

Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en

provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent

assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places

disponibles sur ces terrains.

Article L2333-78

A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération

intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article

 

L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés

à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont

institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent

article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de

l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et

perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se

substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est

calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés.

Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.

Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au

premier alinéa.

Article L2333-79

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

-à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au

1er mars ;

-à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.

Article L2333-80

En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance

mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni

aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à

usage collectif implantées sur ces terrains.

Section 10 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les

loisirs de neige non motorisés

Article L2333-81

Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la

pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à

favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la

 

commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération

intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des

équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait

l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année,

une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de

perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux

concernés.

L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des

itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le

respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des

aménagements et du damage des itinéraires.

Article L2333-82

Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension

des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond

et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique.

Article L2333-83

L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L.

342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des

communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.

Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de

l'électricité et de gaz

Article L2333-84

Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par

les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations

particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur

domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des

dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953

fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de

transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières

d'énergie électrique et de gaz.

 

Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur

domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures

liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées en application de la loi

n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région

parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines et visées par le décret

n° 73-870 du 28 août 1973, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale en accord avec

l'exploitant de l'ouvrage.

Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2333-85

A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables

annuellement et d'avance.

Article L2333-86

Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui

commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est

seule applicable à l'action en restitution des redevances.

Section 12 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie

Article L2333-87

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour

l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies

qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de

déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre

collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une

tranche gratuite pour une durée déterminée.L'acte instituant la redevance peut prévoir une

tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents.

 

Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée

saisonnière

Article L2333-88

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités

commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou

du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre

d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même

activité.

Article L2333-89

La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est

exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule.

Elle est due par jour d'activité.

Article L2333-90

Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être

inférieur à 0,76 euro par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour.

Article L2333-91

La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une

déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la

déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement

mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une

amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique

pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions

d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle.

Section 14 : Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de

stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de

déchets ménagers

 

Article L2333-92

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets

réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe

générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou

d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les

déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de

l'année d'imposition.

Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles

l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est

postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au

1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou

extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à

l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par

délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son

produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1, 5 euro la tonne

entrant dans l'installation.

Article L2333-93

La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

Article L2333-94

Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de

l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 euro (1) la tonne entrant dans l'installation.

Article L2333-95

I.-La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une

déclaration annuelle souscrite par le redevable.

II.-Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une

déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le

10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est

accompagnée du paiement de la taxe due.

III.-La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune.A cette fin, les exploitants

 

des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux

quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y

afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses

observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre

exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à

l'article 1729 du code général des impôts.

IV.-A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base

de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante.L'exploitant peut

toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se

substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions

prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis

des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

V.-Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui

suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et

sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées,

instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L2333-96

Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou

plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L.

2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située

l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le

territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du

produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent

percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.

Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

Article L2333-97

La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au

traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant

des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines,

dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service

public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés

des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à

l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document

 

d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un

établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par

ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

A défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat

mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement

compétent visant à mettre en oeuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le

même objet.

L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe

reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération

intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La

répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes

collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas

répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement

qui institue la taxe.

Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette

partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite

de l'assiette de la taxe.

Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent,

dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont

adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa

du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième

alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de

la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder

600 mètres carrés.

Article L2333-98

La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains assujettis à

la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société

immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il

détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de

terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est

établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16

juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du

23 décembre 1986.

Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales

hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe,

et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs.

Article L2333-98-1

La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de

 

déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la

taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L.

2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont

établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

A défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la

commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat

mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des

personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98.

Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les

personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à

l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement

peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des

dispositifs déclarés.

Article L2333-99

La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération

intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.

Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à

l'extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l'entretien de ces ouvrages

ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages

publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur

emploi.

Article L2333-100

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.

Article L2333-101

La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée

entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de

gestion des eaux pluviales urbaines.

CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité

des finances locales

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

 

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L2334-1

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de

leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la

différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations

prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.

Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des

communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à

la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour

chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de

fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions

d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté.

Pour 2009 et pour 2010, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros.

Article L2334-2

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du

recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies

par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par

résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du

voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité

sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration

de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année

précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou

à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas

suivants, la population à prendre en compte en 2009, 2010 et 2011 pour l'application de la présente

section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice

2008.

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er

janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d'un arrêté modificatif de

population applicable au 1er janvier 2007 ;

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du

présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était

 

supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans

les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était

inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des

communes de 10 000 habitants et plus.

Article L2334-3

Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes

sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur

population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

-communes de 0 à 499 habitants ;

-communes de 500 à 999 habitants ;

-communes de 1 000 à 1 999 habitants ;

-communes de 2 000 à 3 499 habitants ;

-communes de 3 500 à 4 999 habitants ;

-communes de 5 000 à 7 499 habitants ;

-communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

-communes de 10 000 à 14 999 habitants ;

-communes de 15 000 à 19 999 habitants ;

-communes de 20 000 à 34 999 habitants ;

-communes de 35 000 à 49 999 habitants ;

-communes de 50 000 à 74 999 habitants ;

-communes de 75 000 à 99 999 habitants ;

-communes de 100 000 à 199 999 habitants ;

 

-communes de 200 000 habitants et plus.

Article L2334-4

I. # Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases

communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de

ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties

et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats

sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux

constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les

bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation

forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la

loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal

mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel

fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.

5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente,

correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de

finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de

la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des

diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul

de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le

montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération

intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée,

réparti entre les communes au prorata de leur population.

II. # A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases

communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de

ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du

code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à

l'assiette des impositions communales.

Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°

2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la

dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa

du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts

directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 2334-7 subis l'année

précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux

dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la

limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

 

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le

nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.

Article L2334-5

L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

-d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus

l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale

sur le territoire de celle-ci ;

-d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, à l'exception de la part de

ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.

Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois

taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au

premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe

foncière et de taxe d'habitation.

Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du

taux moyen pondéré taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe

démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des

impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.

Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce

dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances

mentionné au deuxième alinéa.

Article L2334-6

Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal

comprend les ressources nettes provenant de :

a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux

exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code

général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans

la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont

bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires,

les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements

publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme

correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

 

Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code

général des impôts.

b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme

correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général

des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des

établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

c) La taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont

bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires

et les casernements des personnels des armées ;

Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de

l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;

d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures

ménagères, prévue à l'article L. 2333-76.

Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les

exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont

éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements

des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont

situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes, proportionnellement aux

surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.

Article L2334-7

A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

Pour 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par

un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la

population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare en 2011 et à 5,37

euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2005, le montant

de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles

perçoivent au titre de la dotation de base ;

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44

de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article

1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°

2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en

 

bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de

2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n°

2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application

du II du 6 du même article.

Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant

application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune

perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation

de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction

du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement

ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour

1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par

le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003

(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de

France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du

prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673

du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les

surfaces commerciales de cette commune ;

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a

ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants

des compensations mentionnées au 3° ;

b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en

application des 1° et 2°.

En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel

fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur

complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du

complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à

0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130

millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les

communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal

par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national.

Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente.

Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur

d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce

coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000

kilomètres carrés. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007. A compter

de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010.

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des

composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en

application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. A compter de 2011, pour le

calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée

aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux

éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation

supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation

particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des

 

villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code

des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces

sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le

groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction

antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994,

le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour

chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de

finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code

général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30

décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en

application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances

pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour

l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre

de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré

du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le

montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de

finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la

commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un

établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de

2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits

correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la

loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes.A cet

effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application

du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation

forfaitaire.

5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est

versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc

national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces

maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de

l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune

comprise dans le coeur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette

superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.

Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui

de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon

le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation

proportionnelle à la superficie.

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999

(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L.

5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en

application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour

2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant

correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du

code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de

finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe

foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique

 

territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

Article L2334-7-2

I.-La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant

égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et

revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa

précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à

la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999

et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à

l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.

L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre

de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par

habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.

Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la

population de la commune en 1999.

II.-Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I,

la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et

appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après

avis du président du conseil général.

Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du

préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant

définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de

1999.L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation

forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au

préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au

titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

III.-Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la

dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°,

2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un

établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609

nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le

 

complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à

la commune.

A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation

forfaitaire.A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux

dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier

alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de

l'année.

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation

globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour

1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV.-Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est

la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à

part.

Article L2334-8

La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.

Article L2334-9

En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2,

authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base

prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 %

de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la

dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.

Article L2334-10

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de

population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées,

conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.

Article L2334-11

En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de

la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population

 

prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie

calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus

par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après

addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui

fusionnent.

Article L2334-12

En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie

revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa

nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7

sont calculés au prorata de la population de chaque commune.

Sous-section 3 : Dotation d'aménagement.

Article L2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements

de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de

cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources

affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation

forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à

l'article L. 2113-20.

Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8,

de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux

communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale

de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité

rurale et la dotation nationale de péréquation.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la

dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de

population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la

Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité

départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de

la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité

départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant

à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité

urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à

l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans

les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions

 

leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme

l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette

quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et

Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est

calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la

dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie

prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à

cette dotation.

En 1995 Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et de

cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de

telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde

mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité

urbaine et de cohésion sociale est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances

locales entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité

rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des

dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration

n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion

sociale et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement

telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.

A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le

comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité

urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts

ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en

2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation

d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa

du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti,

compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros.

A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion

sociale est majoré de 68 574 738 euros.

A compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68

574 738 euros.

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion

sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de

50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

Article L2334-14

La dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la

dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de

l'exercice au titre duquel elles sont versées.

 

Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.

Article L2334-14-1

I.-La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

II.-Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV,

V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des

départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité

territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de

la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de

la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de

l'article L. 2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les

deux conditions suivantes :

1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré

de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe

démographique.

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition

pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux

IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions

précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est inférieur de

15 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même

groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des

communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les

conditions prévues au IV.

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal

soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe

démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

III bis.-Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de

péréquation de la taxe professionnelle mentionnés à l'article 1648 A du code général des impôts qui,

à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des

entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au

quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

1° La première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

2° La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

3° La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 

IV.-Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe

professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les

conditions suivantes :

L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en

proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des

communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la

commune.

Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième

alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de

l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution

égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit,

à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue

l'année précédente.

L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les montants

attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas

du présent IV.

Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales,

l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale

par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant

lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre.

Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000

habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par

habitant perçue l'année précédente par ces communes.

V.-La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles

comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le

potentiel financier moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de

l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par

habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 15 % au

potentiel financier par habitant du même groupe démographique.

VI.-Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la

dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation

égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a

perdu l'éligibilité.

Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale

de péréquation revenant à une commune éligible diminue par rapport à 2004, cette commune

perçoit une garantie, au titre de la part principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier

en 2005 du montant perçu en 2004.

VII.-Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est versée si son

 

montant est inférieur ou égal à 300 euros.

VIII-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.A défaut,

le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds

national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n°

85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national

de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements

d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.

Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Article L2334-15

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration

des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs

ressources et supportant des charges élevées.

Article L2334-16

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en

fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999

habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges

défini à l'article L. 2334-18.

Article L2334-17

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les

communes de 10 000 habitants et plus est constitué :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et

le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune

et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000

habitants et plus ;

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur

conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de

logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10

000 habitants et plus ;

 

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le

revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier

alinéa de l'article L. 2334-2 .

Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs

appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et

aux filiales de la société ICADE, à l'exclusion des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L.

351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont aussi retenus comme des logements sociaux

pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses

filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les

conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L.

5216-8-1 du présent code. Sont également considérés comme des logements sociaux pour

l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux

sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant

aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi

qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société

nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et

aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements

appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements

locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des

personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire

d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. Les organismes d'habitations à loyer

modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans

la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont

ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un

inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée

comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné

ci-dessus.

Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions

définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la

construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.

Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°,

2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le

quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré

pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un

décret en Conseil d'Etat.

Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

Article L2334-18

Les dispositions de l'article L. 2334-17 s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de

ressources et de charges des communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution

des moyennes nationales constatées pour ces communes à celles constatées pour les communes de

10 000 habitants et plus.

Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

 

Article L2334-18-1

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20

millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à

la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année

précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour

l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la

dotation. A titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011.

Article L2334-18-2

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur

de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un

coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des

communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit

défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté

du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la

commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines

et la population totale de la commune.

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an. A

compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation

égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article

L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des

communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et

de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente,

augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement,

d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de

l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la

dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application

du présent article.

Article L2334-18-3

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non

renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie,

une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. En 2006, cette commune perçoit à titre de

garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004.

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération

 

intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal

prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait

de l'application du douzième alinéa de l'article L2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une

attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune

était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième

chaque année.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Article L2334-18-4

En 2010 et en 2011, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en

application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

1° Aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction

de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Aux trente premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants,

classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles

L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur

population dans le total des communes bénéficiaires.

La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa

population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient

variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en

bénéficient.

Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.

Article L2334-20

La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à

certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part,

des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre

part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est

répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.

Article L2334-21

 

La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la

population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de

canton ;

Ne peuvent être éligibles les communes :

1° Situées dans une agglomération :

a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000

habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

3° Alinéa abrogé ;

4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par

habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est

comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4°

ci-dessus.

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000

habitants et le potentiel financier par habitant de la commune ;

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;

d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones de revitalisation

rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la

dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une

attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale,

elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux

tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

 

Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette

commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier,

respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.

Article L2334-22

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel

financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel

financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Cette fraction est répartie :

1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel

financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes

appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le

domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la

voirie est doublée ;

3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à seize ans

domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.

4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel financier par

hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10

000 habitants.

Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération

peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale,

elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux deux

tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à 2004, cette

commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de garantie lui permettant de bénéficier,

respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.

Article L2334-22-1

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières

communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières

fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur

potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes

appartenant au même groupe démographique.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues

à l'article L. 2334-22.

 

Article L2334-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2334-20 à L. 2334-22.

Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la

circulation routière

Article L2334-24

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités

territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de

finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations

destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L.

2334-2.

En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré

par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros.

Article L2334-25

Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes

et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être

financés sur leur produit.

Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Article L2334-26

A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les

recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

 

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre

dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales

peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice

connu.

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des

instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui

reçoivent d'elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au

titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des

écoles.

Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit

en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du

taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année

précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième

année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est

prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la

répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée.

Article L2334-27

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en

deux parts :

-la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements

effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

-la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code

de l'éducation.

Article L2334-28

Chaque année, le comité des finances locales :

- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par

la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;

- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le

nombre total d'instituteurs recensés ;

- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au

nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.

 

Article L2334-29

Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la

dotation spéciale.

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa

suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune,

dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet

établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour

chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant

unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est

minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

du pénultième exercice.

Article L2334-30

Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation

spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la

différence à l'instituteur concerné.

Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second

alinéa de l'article L. 2334-29.

Article L2334-31

Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier

1990.

Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux

Article L2334-32

Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en

faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des

communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est

fixé à 615 689 257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le

montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe

des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection

économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

 

Article L2334-33

Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000

habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35

000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

# soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

# soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par

habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires

ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles

en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement

rural.A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un

ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs

communes centre de plus de 15 000 habitants ;

2° Les communes :

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500

habitants dans les départements d'outre-mer ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500

habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements

de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier

moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble

des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation. A titre dérogatoire en

2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les

communes éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de

développement rural.

Article L2334-34

Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements

des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte

bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est

calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre

la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle

qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au

moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

 

Article L2334-35

Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna,

des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de

Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34,

les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués aux a et b

du 1° de l'article L. 2334-33 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son

potentiel fiscal moyen par habitant ;

2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité

moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département,

le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune répondant aux critères

d'éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l'article L. 2334-33, entre le potentiel financier moyen par

habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel

financier moyen par habitant.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L.

2334-2.

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des

territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière

année précédant l'année de répartition.

Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à

90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente.

Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110

% du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la

masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution

de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des

crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40

dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de

finances pour 2011.

Article L2334-36

Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans

le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en

 

vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social,

environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics

en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie

des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des

personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers

correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale

et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.

Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

Article L2334-37

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée

:

1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants

dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à

fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des

maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les

membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux

collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de

coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à

fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la

commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils

municipaux.

La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées

par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune

d'elles.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les

limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la

subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des

opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre

de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L2334-38

Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont

susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est fixée par voie réglementaire ne

peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

 

Article L2334-39

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Section 5 : Dotation de développement urbain

Article L2334-40

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l'année précédente à la

dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi

les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères

tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones

prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du

potentiel financier. Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie

la dotation de développement urbain.

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible

à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du

représentant de l'Etat dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte

de cette commune.

Après constitution de la quote-part définie à l'article L. 2334-41, les crédits de la dotation de

développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de

communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au

deuxième alinéa.

Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département conclut une convention

avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont

attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine

économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en

charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'Etat dans le

département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année

par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L.

2334-2.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2334-41

Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de

développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au

montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le

dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la

 

population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de plus de 5 000

habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec

l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du

1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier

de l'année de la répartition.

La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la population des

communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000

€ par commune éligible.

L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.

2334-40.

La population à prendre en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent

article est celle définie à l'article L. 2334-2.

CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers

Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des

mandats locaux

Article L2335-1

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II

du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites

communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et

déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur

potentiel financier.

Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation

globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011.

En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter

de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation,

le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les

conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

 

Article L2335-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être

attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales

entraînent des difficultés financières particulières.

Article L2335-2-1

Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des

armées.

La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes

concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du

ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds

peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou

commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des

armées.

Article L2335-3

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et

1384 A,1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même

code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à

une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à

vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384

A,1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au

montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de

l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27

décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette

fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé

entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l'exception des constructions neuves

financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre

III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes

résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans

prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un

prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est

égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de

minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé

en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n°

2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes

compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la

compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux

 

d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre

le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII

de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total

de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de

2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le

taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par

application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de

finances pour 2011.

Article L2335-4

Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration

fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle

commune.

Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à

l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de

chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier

1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de

l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des

contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de

son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des

mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.

Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette

différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours

des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d'un treizième et supprimée à partir de la

treizième année.

Au cours d'une année quelconque de cette période de douze ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le

montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à 0,15 euro par habitant de

ladite commune.

Section 3 : Subventions d'investissement

Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.

Article L2335-5

Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de

l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des

ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes

 

fusionnées.

Article L2335-6

Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes

fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la

subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

Article L2335-7

Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une

promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à

l'article L. 2113-2.

Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules

bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes

autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient

entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.

Article L2335-8

La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq

années à compter de la date d'effet de la fusion.

Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.

Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement

d'urgence

Article L2335-15

Il est institué de 2006 à 2015 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut

accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux

 

compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période

maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant

des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une

ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des

aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont

tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense

subventionnable.

Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la

remise des titres sécurisés

Article L2335-16

Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou

plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité

électroniques, appelée "dotation pour les titres sécurisés".

A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en

fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.

CHAPITRE VI : Avances et emprunts

Section 1 : Avances

Article L2336-1

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives

spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces

dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant

maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances

peuvent être consenties.

 

Article L2336-2

Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes

et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long

terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet

emprunt.

Section 2 : Recours à l'emprunt

Article L2336-3

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.

TITRE IV : COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier : Publicité des comptes de la commune

Article L2341-1

Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.

Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.

CHAPITRE II : Engagement des dépenses

Article L2342-1

Le maire peut seul émettre des mandats.

 

Article L2342-2

Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté

conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité

des finances locales.

Article L2342-3

Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est

suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le

conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L.

2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.

CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

Article L2343-1

Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les

dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui

lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des

crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.

Article L2343-2

Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES

D'HABITANTS

TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L2411-1

Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et

exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune a la personnalité juridique.

Article L2411-2

La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans

les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1,

par une commission syndicale et par son président.

Article L2411-3

La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10,

est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.

Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil

municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers

municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des

dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L.

2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des

électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six

 

mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département

convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil

municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la

commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de

ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième

alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant

de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution

ne sont pas réunies.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un

domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le

territoire de la section.

Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister

aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission

syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.

Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.

Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

Article LO2411-3-1

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application

de l'article LO 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne

autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les

mêmes conditions que les électeurs français.

Article L2411-4

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son

président.

Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

1° De la moitié de ses membres ;

2° Du maire de la commune de rattachement ;

 

3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

4° Du représentant de l'Etat dans le département ;

5° De la moitié des électeurs de la section.

Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas

délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la

suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

Article L2411-5

La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil

municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des

électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des

électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le

département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits

des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions

prévues par un décret.

Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section

de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et

L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.

Article L2411-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets

suivants :

1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;

2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;

3° Changement d'usage de ces biens ;

4° Transaction et actions judiciaires ;

5° Acceptation de libéralités ;

6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;

 

7° Constitution d'une union de sections ;

8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la

commission syndicale.

En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf

ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une

demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues

par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil

municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à

compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le

maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation

d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou

à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a

compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-7

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de

la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens

et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la

section.

Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement

sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L.

125-7 du code rural et de la pêche maritime.

Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation

est prévue par les lois et règlements en vigueur.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas

prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à

compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de

l'Etat dans le département.

Article L2411-8

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la

section en justice.

 

Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou

interruptifs de déchéance.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense,

les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.

Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la

commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour

délibérer sur le mérite de l'action.

En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée

dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département

peut autoriser le contribuable à exercer l'action.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui

intervient a effet à son égard.

Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.

Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la

commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts

qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute

partie qui plaide contre la section.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en

vertu d'une nouvelle autorisation.

Article L2411-9

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de

l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la

jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à

l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués

par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre

part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Article L2411-10

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités

municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont

perçus en nature.

 

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou

par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du

code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société

d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile

réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section.L'autorité municipale peut attribuer, le cas

échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment

d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au

profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la

commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant

seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un

bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les

articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement

d'attribution défini par l'autorité municipale.

Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des

contrats.

L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section,

ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages

traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la

multifonctionnalité de l'espace rural.

Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de

nouvelles installations agricoles.

Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils

sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux

équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

Article L2411-11

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est

prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil

municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la

commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la

moitié des électeurs de la section.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le

département porte ce transfert à la connaissance du public.

Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont

le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de

transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les

parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Article L2411-12

Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au

premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale

n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils

municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par

arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après

l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le

département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six

mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions

prévues à l'article L. 2411-11.

Article L2411-12-1

Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé

par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des

trois cas suivants :

-lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal

ou admis en non-valeur ;

-lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les

conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5,

sont réunies ;

-lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.

Article L2411-13

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L.

2113-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des

collectivités territoriales ou de la création d'une commune nouvelle prononcée par l'arrêté prévu à

l'article L. 2113-3, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion

de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une

autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par

arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique réalisée

conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil

municipal.

 

Article L2411-14

Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous

réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent

donner lieu à partage entre ayants droit.

Article L2411-15

Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur

proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil

municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui

se prononce à la majorité de ses membres.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre

structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission

syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne

peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la

majorité des suffrages exprimés.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à

chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le

département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation

d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou

à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a

compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-16

Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la

commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des

biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages

exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de

l'Etat dans le département.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre

structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs

de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la

majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le

 

représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées

aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le

département.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation

d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou

à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a

compétence pour autoriser cette vente.

Article L2411-17

En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est

calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

Article L2411-17-1

Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la

commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de

commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la

répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux

dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.

Article L2411-18

Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission

syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par

délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des

biens et d'attribution des revenus.

L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le

maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité

élit son président en son sein.

Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6

et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats

 

entre sections de la commune.

La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.

Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à

l'article L. 5211-19 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

Article L2411-19

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

chapitre.

CHAPITRE II : Dispositions financières

Article L2412-1

Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel

en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.

Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5,

la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à

partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget

annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.

Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont

retracées les dépenses et les recettes de la section.

Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles

résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code

forestier.

La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de

la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire

de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles

prescrites à l'article L. 2411-10.

Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des

électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

 

A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur

réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de

désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la

moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du

livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé

ci-dessus.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

article.

TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE

JOUISSANCE EXCLUSIF

CHAPITRE UNIQUE

Article L2421-1

Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont

soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de

jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.

Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4

janvier 1967.

Article L2421-2

A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1, le

maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :

1° Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du

titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;

2° Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie

héréditaire ou par voie de cession ;

3° Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés

ou par leurs auteurs.

 

Article L2421-3

Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.

Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au

régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.

Article L2421-4

L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.

Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux

personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles

s'exercent ces droits.

Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou

réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.

Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations

éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant

les juridictions compétentes.

Article L2421-5

Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la

date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4, sauf si, à cette date, leur

titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait

le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.

Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en

application du second alinéa de l'article L. 2421-1, ont droit à une indemnité.

En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de

recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

Article L2421-6

Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4, le conseil municipal, à moins qu'il

ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 2421-9, adresse une mise en demeure

aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L.

 

2421-5, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit de

jouissance éteint en application du second alinéa de l'article L. 2421-1, ont, de bonne foi, effectué à

leurs frais des constructions.

Cette mise en demeure enjoint aux intéressés soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la

commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en

matière de domaine privé.

Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de

grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de

l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la

location.

Article L2421-7

Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les

personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des

solutions prévues à cet article.

Article L2421-8

Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et

simplement à leurs droits.

Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse,

dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans

indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance

de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.

Article L2421-9

Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 et au cas où les parcelles doivent être

affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au

droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient

soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.

Cette décision est notifiée aux intéressés.

 

Article L2421-10

Dans les cas prévus aux articles L. 2421-8 et L. 2421-9, les personnes intéressées quittent les lieux

dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à

l'article L. 2421-6 ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette

renonciation.

Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de

l'année culturale en cours.

Article L2421-11

Les options prévues aux articles L. 2421-6 à L. 2421-8 appartiennent aux héritiers du titulaire du

droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.

En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière

propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.

Article L2421-12

Les dispositions des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 bénéficient à toutes les personnes qui ont

acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 2421-1, à

moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires

ou aux usages en vigueur n'ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation

devant les juridictions compétentes.

Article L2421-13

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations

contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-1 met fin, sans

préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit

d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les

parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.

Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

Article L2421-14

A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5,

 

L. 2421-6, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance

supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en

matière d'expropriation.

Article L2421-15

S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister

en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur

laquelle portait le droit de jouissance supprimé.

Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 2421-6, la parcelle sur laquelle

portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en

déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.

Article L2421-16

Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier

1967, occupait ou exploitait le bien considéré, cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que

celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de

la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.

Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de

jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.

Article L2421-17

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève

des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée

indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir

devant les juridictions compétentes.

Le montant de l'indemnité est déposé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit

définitivement statué sur ces litiges et difficultés.

Article L2421-18

 

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais

régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit,

a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment

régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des

communes.

En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L.

21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L2421-19

A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 2421-5 à L. 2421-10, tout

droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages

actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut

plus les attribuer conformément à ces textes et usages.

Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste

acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être

attribuée à un autre bénéficiaire.

Article L2421-20

Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir

effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des

dispositions du présent chapitre, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en

application de l'article L. 2421-6.

Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L.

2421-1 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou

échanges sont rétroactivement validés.

 

Partie législative

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON

CHAPITRE Ier : Dispositions communes

Section 1 : Organisation

Article L2511-1

Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes,

sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont

propres.

Article L2511-1-1

Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux

communes de Paris, Marseille et Lyon.

Article L2511-2

Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et,

pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils

d'arrondissement.

Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune,

celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.

 

Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement

Article L2511-3

Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf

arrondissements municipaux.

Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de

publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de

Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent

être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal.

Article L2511-4

Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements fixés conformément aux tableaux

figurant aux articles L. 2511-5 à L. 2511-7, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil

d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe

d'arrondissements.

Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les

arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil

d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables

au groupe d'arrondissements.

Article L2511-5

Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris :

1 1er arrondissement

2 2e arrondissement

3 3e arrondissement

4 4e arrondissement

5 5e arrondissement

6 6e arrondissement

7 7e arrondissement

8 8e arrondissement

9 9e arrondissement

10 10e arrondissement

11 11e arrondissement

12 12e arrondissement

 

13 13e arrondissement

14 14e arrondissement

15 15e arrondissement

16 16e arrondissement

17 17e arrondissement

18 18e arrondissement

19 19e arrondissement

20 20e arrondissement

Article L2511-6

Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille :

DÉSIGNATION DES SECTEURS ARRONDISSEMENTS

1er secteur 1er et 7e

2e secteur 2e et 3e

3e secteur 4e et 5e

4e secteur 6e et 8e

5e secteur 9e et 10e

6e secteur 11e et 12e

7e secteur 13e et 14e

8e secteur 15e et 16e

Article L2511-7

Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Lyon :

1 1er arrondissement

2 2e arrondissement

3 3e arrondissement

4 4e arrondissement

5 5e arrondissement

6 6e arrondissement

7 7e arrondissement

8 8e arrondissement

9 9e arrondissement

Article L2511-8

Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers

 

d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions

prévues par le code électoral.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans

toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

Article L2511-9

Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers

d'arrondissement.

En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire

de la commune dès réception de la démission.

Article L2511-10

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au

fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils

municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour

l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre.

Article L2511-10-1

I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.

II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve

des dispositions ci-après.

Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers

constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de

quartier.

Article L2511-11

Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la

commune est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.

Article L2511-12

 

Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute

affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq

jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit

l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des

réponses.

A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant

l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours

au moins avant la séance du conseil municipal.

Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement

en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.

En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à

compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du

conseil municipal qui suit l'expiration du délai.

Le conseil d'arrondissement peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.

Article L2511-13

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de

délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de

l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles

particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf

urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à

compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil

municipal délibère.

Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont

soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi

dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil

municipal.

Article L2511-14

Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil

d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux

associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de

l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations.L'avis du conseil d'arrondissement ne

peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal

 

aux associations visées ci-dessus.A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal

délibère.

Article L2511-15

Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la

révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le

projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de

l'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la

partie du plan concernant l'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du

conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en

tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.

Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de

préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue au dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code

de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.

Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas

échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.

Article L2511-16

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des

équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle,

sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la

commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La

réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les

conditions prévues à l'article L. 2511-36.

Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de

l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération

d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la

compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.

Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982

demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le

gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre,

certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en

 

raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil

municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris

après avis du président du tribunal administratif.

Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de

personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des

alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux

matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.

Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux

équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être

passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les

travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans

l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.

Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le

conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts

dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes

à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux

correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Article L2511-17

Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci,

la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit

au prochain renouvellement du conseil municipaL. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un

conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement

qui le demandent.

Article L2511-18

L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil

municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à

l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal

délibère.

Article L2511-19

Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune

dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la

 

commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

Article L2511-20

Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont

attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.

Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal

sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des

maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les

conseillers élus.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou

propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par

convention.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2511-21

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et

du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales

d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La

commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire

d'arrondissement a voix prépondérante.

Article L2511-22

Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne

délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer,

passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans

formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un

arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil

municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans

le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir

délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.

 

Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation

applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation

que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.

Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.

Article L2511-23

Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions

ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en

application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.

Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les

transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et

informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.

Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de

l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une

seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant

de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine

suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette

transmission.

Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de

la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.

Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la

commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde

lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à

laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un

des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux

quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat

délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la

suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En

ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à

cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article L2511-24

Les associations participent à la vie municipale.

Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement.

Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou

 

confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.

Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils

le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute

question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition

à cet égard.

Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.

A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les

sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil

d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le

conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation

d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement

Article L2511-25

Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement

est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions

de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu

huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion,

exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les

conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 %

du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à

quatre.L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et

à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas

de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L.

2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et

de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le

département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses

adjoints.

 

L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les

conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil

municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement

ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au

remplacement dans le délai de quinzaine.

Article L2511-25-1

Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à

dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs

quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil

d'arrondissement.

L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille

à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

Article L2511-26

Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions

relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de

l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.

Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois,

le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur

l'ensemble du territoire de la commune.

Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des

commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.

Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire

de la commune par l'article L. 36 du code électoral.

Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses

attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes

électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation

est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.

Article L2511-27

Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation

 

de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services

communaux.

Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au

directeur général des services de la mairie d'arrondissement.

Article L2511-28

Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa

de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.

Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses

adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par

tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

Article L2511-29

Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet

organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire

d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.

Article L2511-30

Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans

l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des

dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public

dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.

Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles

ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout

changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des

déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des

immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire

d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.

Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en

bureaux ou en locaux d'habitation.

Article L2511-31

 

Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation

des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de

l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions

dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.

Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil

d'arrondissement.

Article L2511-32

Les actes du maire d'arrondissement agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes

règles que les actes du maire agissant en la même qualité.

Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles

que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes

doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des

articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables.

Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires,

d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement

Article L2511-33

Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II

et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les

articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont

applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes

de Paris, Marseille et Lyon.

Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle,

fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

-pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

-pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

-pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.

Article L2511-34

 

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon

pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant

fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de

l'article L. 2123-20.

Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon

pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du

terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

Article L2511-35

L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de

Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de

fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des

adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers

municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.

Section 2 : Dispositions financières

Article L2511-36

Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission

dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune

et des maires d'arrondissement.

Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les

dépenses d'investissement de la commune.

Article L2511-36-1

Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section

d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de

l'article L. 2511-16.

Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement

composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit

dans le budget de la commune.

 

Article L2511-37

Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement

est inscrit dans le budget de la commune.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées

dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement

sont annexés au budget de la commune.

Article L2511-38

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une

dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.

La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L.

2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.

La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants

de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux

interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de

fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des

arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions

prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses

obligatoires pour la commune.

Article L2511-39

A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de

calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces

dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.

Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des

arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale

des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance

relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais

financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers

exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des

conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces

 

dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas

de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la

commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque

arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des

équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue

la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des

équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en

cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil

municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.

Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les

arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment,

de la composition socio-professionnelle de leur population.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment

la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le

conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.

Article L2511-39-1

Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti

entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de

critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.

Article L2511-40

Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1,

L2511-39 et l2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des

arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au

budget de la commune pour l'exercice suivant.

Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est

notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune.

Article L2511-41

Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification

prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel.L'état spécial

est voté par chapitre et par article.

L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le

projet de budget de la commune.

 

Le conseil municipal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le

montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal

lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les

conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal estime que l'état spécial n'a

pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y

figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un

service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes

pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en

application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux

des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à

modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception

de la demande de réexamen.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux

qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil

municipal demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas

échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que

la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.

Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux

des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même

date que celui-ci.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au titre Ier du livre III de la

présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque

ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des

dispositions qui précèdent.

Article L2511-42

Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas adressé au maire de la commune l'état spécial dans le

mois qui suit la notification mentionnée à l'article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil

municipal.

Article L2511-43

Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque

celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire

de la commune.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire

d'arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d'y procéder.

 

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d'office.

Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même

chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le

virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune et du maire d'arrondissement.

Le comptable de la commune est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état

spécial de l'arrondissement.

Article L2511-44

Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois,

engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles

inscrites à l'état spécial de l'année précédente.

En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur

autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite

du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.

Article L2511-45

Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements

peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de

la commune et des maires d'arrondissement.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par

les dotations initiales de l'arrondissement.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire

de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil

d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du

nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial.A l'issue de ce délai,

le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues

nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est

alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du

conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils

d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.

 

CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris

Section 1 : Organisation

Article L2512-1

Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité

territoriale : le département de Paris.

Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée,

dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

Article L2512-2

Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux

conseils municipaux lui sont applicables.

Article L2512-3

Le conseil de Paris est composé de 163 membres.

Article L2512-4

Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5

et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil général.

Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.

Article L2512-5

Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux

délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.

Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions

 

orales au maire et au préfet de police.

Article L2512-6

Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police

pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.

Article L2512-7

Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations

du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement.

Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils

d'arrondissement.

Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa

compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

Article L2512-8

L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de

conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs.

Article L2512-9

Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises

gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des

parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter

l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre

partie la valeur des prestations reçues.

Article L2512-10

Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le

maire d'arrondissement.

 

Article L2512-11

Pour développer le rayonnement international de la capitale, la commune de Paris peut conclure

toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit

privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes

dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du

livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.

Article L2512-12

Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les

représentants de l'Etat sur le territoire de la commune de Paris.

Section 2 : Attributions

Sous-section 1 : Police.

Article L2512-13

Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont

conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L.

2512-17.

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire

de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de

voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant

à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L.

3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances

domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de

sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans

les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la

réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de

substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de

police.

 

Article L2512-13-1

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives,

le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en

coordonnent la mise en oeuvre à Paris.

Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des

conditions fixées par décret.

Article L2512-14

Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L.

2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions

ci-après.

Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la

protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet

de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de

circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à

certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le

préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère

revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement

sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et

en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de

l'application du présent alinéa.

Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de

substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de

police.

L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police

nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville

de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

Article L2512-14-1

 

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments

assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité

cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de

fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir

à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture

de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L2512-14-2

Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou

la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée

n'excédant pas trois mois par le préfet de police.

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir

à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture

de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L2512-15

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de

police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte

contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent

être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.

Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de

Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de

la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police dans des conditions

fixées par décret.

Article L2512-16

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la

République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux

arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles

relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les

modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les

contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil

d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles

 

réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions

visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la

ville de Paris.

Article L2512-16-1

Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par

procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris

relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les

contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil

d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles

réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur

la voie publique.

Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie.

Article L2512-17

Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.

Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.

Article L2512-18

Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget

spécial de la préfecture de police.

Article L2512-19

L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y

compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.

 

Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la

préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100

des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police :

1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris

l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus

à l'alinéa précédent ;

3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;

4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel

de transport et du matériel de transmission.

Sous-section 3 : Dispositions financières.

Article L2512-22

Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.

Article L2512-23

Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet

de police.

Article L2512-24

A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.

Article L2512-25

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture

de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au

budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

 

Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites,

conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.

Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à

contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille

et de Lyon

Section 1 : Organisation

Article L2513-1

Le conseil municipal de Marseille est composé de 101 membres.

Le conseil municipal de Lyon est composé de 73 membres.

Article L2513-2

La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein droit la dissolution

des conseils d'arrondissement de la commune concernée.

Section 2 : Attributions

Article L2513-3

I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres

du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature

menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins

et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que

dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge

financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.

III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses

 

autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas

échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et

des biens incombant à ces administrations ou organismes.

Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur

précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et

détermine les moyens qui lui sont consacrés.

IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des

personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers

de Marseille.

Section 3 : Dispositions financières

Article L2513-4

Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres

et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont

déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.

Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution

sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.

Article L2513-5

Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations

diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

Viennent en atténuation de ces dépenses :

-les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de

l'article L. 2513-3 ;

-les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux

d'incendie et de secours ;

-la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

 

La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées

par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des

dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des

établissements publics.

Article L2513-6

La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à

l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de

cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de

fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune

de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la

communauté urbaine.

TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES

HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU

VAL-DE-MARNE

CHAPITRE Ier : Attributions

Section 1 : Police

Article L2521-1

Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le

représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes

à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de

police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et

L. 2214-4.

Article L2521-2

Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le

département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées

par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique,

 

l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades,

places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage,

le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés,

la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et

égouts, les adjudications, marchés et baux.

Section 2 : Secours et défense contre l'incendie

Article L2521-3

Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de

la défense contre l'incendie.

Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la

prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le

département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

CHAPITRE II : Dispositions financières

Section 1 : Dotation globale d'équipement

Article L2522-1

La commission prévue à l'article L. 2334-37 n'est pas instituée dans les départements des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Section 2 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Article L2522-2

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses

d'investissement afférentes au casernement.

 

Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle

que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient

proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.

TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières

Article L2531-1

Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à

l'exception des articles L. 2333-64 à L. 2333-75, sont applicables aux communes de la région

d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Versement destiné aux transports en commun

Article L2531-2

Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à

l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont

l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient

plus de neuf salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif

de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du

versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %respectivement chacune des trois années suivant la

dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la

dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

Article L2531-3

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.

Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent

conformément aux dispositions de ce code.

Article L2531-4

 

Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le

Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites :

1° De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

2° De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la

Seine-et-Marne.

Article L2531-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des

dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes

effectués dans la région des transports parisiens.

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant

de ce versement au financement :

-de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance

n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

-à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de

dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan

de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges

correspondant à différents modes de transport ;

-des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.

Article L2531-6

I. - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit

article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité

sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de

pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

Le produit est versé au Syndicat des transports parisiens.

Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :

1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou

effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui,

de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce

remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total. Ce

remboursement est maintenu aux employeurs concernés, pour la période restant à courir après

abrogation du périmètre d'urbanisation dans les conditions de l'article L. 5341-2 ;

 

2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes

nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises

installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à

compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir

de la cinquième année.

II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet

annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à sa demande, les données et informations

relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret

professionnel.

Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L2531-7

Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté

interministériel, ledit syndicat répartit le solde en fonction des affectations définies à l'article L.

2531-5.

Article L2531-8

Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.

Article L2531-9

Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter

de la date à laquelle le versement a été acquitté.

Article L2531-10

Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application

du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.

Article L2531-11

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section et

notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux

 

divers régimes de sécurité sociale.

Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région

d'Ile-de-France

Article L2531-12

A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France

contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France

supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer

de ressources fiscales suffisantes.

La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est

soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville

et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le comité comprend :

1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

2° Les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;

3° Le maire de Paris ;

4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des

syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de

coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus

fort reste ;

5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation

proportionnelle au plus fort reste.

Ce comité élit en son sein son président.

Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont

été désignés.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Article L2531-13

 

Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements

sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération

intercommunale de la région d'Ile-de-France.

I.-Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le

potentiel financier par habitant est supérieur d'au moins 25 % au potentiel financier moyen par

habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels

financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces

communes.

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le

potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à

deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel

financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de

la commune considérée ;

2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à deux fois le

potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et est inférieur à

trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel

financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de

la commune considérée ;

3° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou supérieur à trois fois le

potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un

prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen

par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au

titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois

le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui

contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 %.

Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des

dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent

au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du

budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant

de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article

L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les

conditions prévues à l'article L. 2334-2.

II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les

bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3

fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu

 

moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit

du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par

habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en

vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son

montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.

Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le

nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par

habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut

excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.

2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la

région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code

général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le

nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant

constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de

zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases

dépassant le seuil précité.

Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale

de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des

impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre

d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au

niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les

conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant

est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, le

prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres

prévus au I.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à

la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des

bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement

ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font

également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le

prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit

du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant des dépenses

réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération

intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009

et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération

intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des

impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009.

III.-Pour l'application du II :

 

-la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population

municipale et de la population comptée à part ;

-sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les

communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle

a lieu la répartition du fonds ;

-les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après

exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe

professionnelle ;

# la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies

C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases

totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes

membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

# pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même

article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit

perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour

la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de

coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe

professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ;

-le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les établissements

publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables

connus des communes membres.

En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du

II en 2010.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L2531-14

I.-Sous réserve des dispositions du VI, bénéficient, à compter du 1er janvier 2000, d'une attribution

du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales au regard des charges

particulièrement élevées qu'elles supportent :

1° La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction d'un indice

synthétique de ressources et de charges défini au II ci-après ;

2° Les premiers 18 % des communes dont la population est compris entre 5 000 et 9 999 habitants

classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au III ci-après.

II.-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000

habitants et plus est constitué :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de

la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à

l'article L. 2334-4 ;

2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17,

dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total de

 

logements des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont

définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant

habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même

proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région

d'Ile-de-France ;

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la

région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la

population qui résulte du recensement.

Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable

connu.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports visés aux 1°,

2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 20 % et le

quatrième par 10 %. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré

pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions fixées par un

décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité institué par l'article L. 2531-12.

Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France sont classées en fonction de

la valeur décroissante de leur indice synthétique.

III.-Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique de ressources et de

charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, sous réserve de la

substitution des moyennes constatées en Ile-de-France pour ces communes aux moyennes

constatées pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Les communes de la région d'Ile-de-France dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999

habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

IV.-L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles au fonds est

égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des

communes éligibles.

L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur

de l'indice qui lui est attribué et par celle de son effort fiscal, dans la limite de 1, 3.

V.-A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds perçoivent, à titre de

garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année

précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application des

dispositions du IV.

VI.-Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région

d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000,

2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds

en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.

A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.

VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des

conditions prévues à l'article L. 2334-2.

 

Article L2531-15

Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 2531-12 un rapport sur

l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement

social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires

d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.

Article L2531-16

Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds

de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 2531-12 présente au

conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport

qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les

conditions de leur financement.

TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA

MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

CHAPITRE Ier : Organisation

Section 1 : Dispositions générales

Article L2541-1

Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la

Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes

des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L.

2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de

l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article

L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et

L. 2122-34.

Section 2 : Le conseil municipal

 

Sous-section 1 : Fonctionnement.

Article L2541-2

Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.

Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant

les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.

La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la

séance et, en cas d'urgence, la veille.

Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.

Article L2541-3

Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours

déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas

d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.

Article L2541-4

Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :

1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers

présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou

communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;

2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou

plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme

mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.

Article L2541-5

Le conseil municipal fixe son règlement intérieur.

Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

 

Article L2541-6

Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.

Article L2541-7

Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.

Article L2541-8

En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de

ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.

Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.

Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est

prépondérante.

Sous-section 2 : Les membres du conseil municipal.

Article L2541-9

Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du

conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du

président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps

déterminé ou pour toute la durée de son mandat.

Article L2541-10

Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse

d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances

consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du

conseil municipal.

 

Article L2541-11

L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la

constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours

de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.

Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.

Sous-section 3 : Attributions.

Article L2541-12

Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :

1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;

2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite

communales ;

3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;

4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la

suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les

conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par

indivis avec d'autres propriétaires ;

5° Les emprunts ;

6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de

démolitions ;

7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans

d'alignement ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

 

9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;

10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;

11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des

formalités de la purge des hypothèques ;

12° L'exercice du droit de vaine pâture et de parcours ;

13° Les engagements en garantie ;

14° Les transactions.

Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son

examen.

Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil

municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte

fréquentation du public.

Article L2541-13

Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du

receveur municipal.

Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de

recettes sont complets.

Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le

vote.

Le receveur municipal n'assiste pas au vote.

Article L2541-14

Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont

renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.

Il donne obligatoirement son avis :

 

1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions

intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;

2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur

les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;

3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider

en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.

Article L2541-15

Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.

Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.

Article L2541-16

Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux

sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune ainsi que des

réclamations sur l'administration de la commune.

Sous-section 4 : Régime des délibérations.

Article L2541-17

Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux

délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement

ou comme mandataires.

Article L2541-18

L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un

adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils

sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif

dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout

électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.

 

Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.

Section 3 : Le maire

Article L2541-19

Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal

n'est pas requise.

Il prépare les délibérations du conseil municipal.

Il est seul chargé de leur exécution.

Article L2541-20

Le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confiées par la loi

ou les règlements ainsi que celles qui lui sont renvoyées par les décisions du représentant de l'Etat

dans le département.

Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de

l'Etat.

Article L2541-21

Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de

l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.

Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.

Section 4 : Régime juridique des actes pris par les autorités

communales et actions contentieuses

Article L2541-22

Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes

 

pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle,

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles de l'article L. 2131-10.

Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux

communes de plus de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.

2543-2.

Article L2541-23

Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes des départements de la Moselle, du

Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2

mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu de

dispositions particulières applicables dans ces départements.

Article L2541-24

Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L.

2541-25.

Article L2541-25

Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les

actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver

les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais.

Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séance.

CHAPITRE II : Administration et services communaux

Section 1 : Police

Article L2542-1

Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L.

2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21,

L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4.

 

Article L2542-2

Le maire dirige la police locale.

Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.

Article L2542-3

Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police,

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et

édifices publics.

Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des

campagnes.

Article L2542-4

Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de

l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance

et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 2212-2.

Le maire a également le soin :

1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées

d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y

compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des

secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les

épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration

supérieure.

Article L2542-5

Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.

 

Article L2542-6

Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous

bätiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été

rendu public au moins une semaine à l'avance.

Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne

répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés.

Article L2542-7

Le maire peut prescrire :

1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à

chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du déracinement des souches ;

2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux

endroits indiqués par l'autorité.

Article L2542-8

Le maire peut prendre des arrêtés :

1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son

autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de

l'article L. 2542-4 et par l'article L. 2542-5 ;

2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens

à leur observation.

Article L2542-9

Il y a au moins un garde champêtre par commune.

La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.

Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres

compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.

 

Article L2542-10

Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police

conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les

matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de

l'article L. 2212-2 ainsi que :

1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du

bon ordre et de la décence dans les cimetières ;

2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution

des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les

inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu,

l'intervention du représentant de l'Etat dans le département.

Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et

cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Article L2542-11

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour

l'inhumation d'un corps, le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre

ministre du même culte pour remplir ces fonctions.

Dans tous les cas, le maire est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps.

Article L2542-12

Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties

qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet

espace au nombre d'habitants de chaque culte.

Article L2542-13

Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui

prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de

sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des

morts.

 

Section 2 : Opérations funéraires

Article L2542-14

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables aux

communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des

articles L. 2223-19 à L. 2223-30, L. 2223-38 et L. 2223-40.

Article L2542-15

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures,

ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les

enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des

autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Article L2542-16

Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le

droit mentionné à l'article L. 2542-15.

Article L2542-17

Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix

des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les

administrations municipales.

Article L2542-18

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par

les fabriques, les autorités locales y pourvoient.

 

Article L2542-19

Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du

transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils

municipaux.

Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.

Article L2542-20

Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il

est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux

enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de

l'entretien des cimetières.

Article L2542-21

Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.

Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à

cet effet.

Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par le conseil

municipal.

Article L2542-22

Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les

présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

Article L2542-23

Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent

pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou

entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.

 

Article L2542-24

Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux

communaux.

Article L2542-25

Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à

compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre

VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.

Section 3 : Biens de la commune

Article L2542-26

Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles du premier alinéa

de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6, L. 2241-7, L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et

troisième alinéas de l'article L. 2242-4.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux

bureaux d'aide sociale.

Article L2542-27

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession

trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des

personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le

territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par

procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil

d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.

Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du

concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil

municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.

Section 4 : Interventions en matière économique et sociale

 

Article L2542-28

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du

Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en

Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation

majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

Article L2542-29

Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à

partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Article L2542-30

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la

qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre

ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat

des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

CHAPITRE III : Dispositions financières

Section 1 : Dispositions générales

Article L2543-1

Les dispositions du livre VI de la première partie, à l'exception de celles des articles L. 1612-12 et

L. 1612-14, et celles des articles contenus dans le livre III de la présente partie, à l'exception des

dispositions des 1°, 2°, 6°, 14° et 18° de l'article L. 2321-2, de l'article L. 2322-2, du 4° de l'article

L. 2331-2, du 6° du b de l'article L. 2331-3, des 3° et 8° de l'article L. 2331-4, des articles L.

2341-1, L. 2342-1 et L. 2343-1, sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du

Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Section 2 : Budget

 

Article L2543-2

Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont

exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce

régime ;

2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du

conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.

Section 3 : Dépenses

Article L2543-3

Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées

par la loi aux communes.

Sont obligatoires :

1° Les frais matériels de l'administration communale ;

2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des

dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance

du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite,

lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires,

justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

 

8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;

9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

Section 4 : Recettes

Article L2543-4

Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins

courants et les obligations de la commune.

Ces impôts peuvent être :

1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;

2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.

Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.

Article L2543-5

Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les

conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.

Article L2543-6

Les communes dans lesquelles s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 portant

des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg et du

6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire perçoivent la participation des

propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.

Article L2543-7

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent le montant de la contribution

aux dépenses d'équipements publics prévue au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

 

Section 5 : Comptabilité

Article L2543-8

Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil

municipal.

Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet

effet.

Article L2543-9

Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.

Article L2543-10

Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les

dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.

Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux

judiciaires sont introduites par voie d'action.

La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.

CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Section 1 : Dispositions générales

Article L2544-1

Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables aux

communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles

L. 2411-1 à L. 2411-14 et de l'article L. 2412-1.

 

Section 2 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Article L2544-2

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant

exclusivement à une section de commune.

Article L2544-3

Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de

commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.

Article L2544-4

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires

qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la

section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits

étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;

3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;

4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.

Article L2544-5

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil

municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de

biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale

pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.

L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des électeurs et propriétaires de

la section la réclame.

 

Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section,

l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil

municipal.

Article L2544-6

La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme

ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la

section.

La commission nomme en son sein son président.

Article L2544-7

Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la

commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les

tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux

dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.

Le président de la commission locale mène le procès.

Article L2544-8

Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués

par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au

litige.

Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit

de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les

conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires

fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.

Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des

conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.

Article L2544-9

La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne

 

peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et

dommages-intérêts résultant du procès.

Section 3 : Biens communaux et établissements communaux

Article L2544-10

Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des

dispositions suivantes :

1° En ce qui concerne les forêts communales relevant du régime forestier, il s'en tient aux

dispositions légales ;

2° Le partage des biens communaux est interdit.

Article L2544-11

Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs

produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette

répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.

Article L2544-12

La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.

Article L2544-13

Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et

que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau

bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.

Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis

à la jouissance du lot vacant.

 

A défaut d'usage, le sort décide.

Article L2544-14

A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits

égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux

règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.

Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps

de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité

française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la

commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé.

Article L2544-15

L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.

Article L2544-16

Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage

des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux

sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la

voie de la procédure de plein contentieux.

Section 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux

Article L2544-17

Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et

avertit le receveur municipal.

Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.

Article L2544-18

 

Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même

sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration

orale prise en procès-verbal.

Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité

des voix.

Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.

Le recours est jugé par le conseil municipal.

TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA

HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD

CHAPITRE UNIQUE

Article L2551-1

Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pris

en considération à l'article L. 2334-6 pour le calcul de l'effort fiscal est, en outre, majoré de la

somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n°

94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Organisation

Article L2561-1

Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de

Martinique, de Mayotte et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre

Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.

CHAPITRE III : Dispositions financières

Section 1 : Dispositions applicables aux communes des départements

 

de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion

Article L2563-1

Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à

l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L.

2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.

Article L2563-2

Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires

d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en

1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par

l'article L. 2334-13.

La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil

d'Etat.

Article L2563-2-1

Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré

en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à

l'article L. 2334-13.

Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population

telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur

de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La

répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population

ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.

Article L2563-2-2

Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût

de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation

financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

Article L2563-3

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des

départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et

cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.

Article L2563-4

La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit

du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des

départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des

départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

Article L2563-5

Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par

l'article L. 2334-33.

Article L2563-6

Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.

2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.

CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section unique

Article L2564-1

Pour l'application aux communes de Mayotte de la deuxième partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de

Mayotte ;

 

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au

conseil général ;

3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence

au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

Article L2564-2

Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L.

2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de

plus de 3 500 habitants est remplacée :

1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de

moins ou de plus de 20 000 habitants ;

2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de

moins ou de plus de 10 000 habitants.

Section 2 : Organisation de la commune

Sous-section 1 : Nom, territoire et régime financier de la commune.

Article L2564-3

I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont

applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : " sous réserve des

dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 " sont supprimés.

Article L2564-4

Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 2 : Organes de la commune

Paragraphe 1 : Le conseil municipal

Article L2564-5

 

Les articles L. 2121-1 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux

communes de Mayotte.

Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints

Article L2564-6

I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L.

2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L.

2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de

2007.

III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;

2° Le 15° est ainsi rédigé :

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du

code de l'urbanisme applicable à Mayotte.

Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux

Article L2564-7

I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L.

2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail

relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat " sont remplacés

par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " la sixième partie du code du travail "

sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

-être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail

applicable à Mayotte ;

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Elle n'est pas

cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2 ".

Article L2564-8

 

I.-Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : " dans les conditions prévues par

l'article L. 5211-17 " sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L.

5832-6 ".

Article L2564-9

I.-Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L.

2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-18 :

1° Les mots : " fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " fonctionnaires de Mayotte "

;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III et IV (Abrogés)

V.-Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : " l'article L. 2123-20 "

sont ajoutés les mots : " tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de

l'article L. 2572-8 ".

Article L2564-10

I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accident

" sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :

1° Les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à

l'assurance maladie-maternité de Mayotte " ;

2° Les mots : " maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " maladie et

maternité ".

Article L2564-11

I.-Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " du régime général de la sécurité sociale "

sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit

privé de Mayotte ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont

remplacés par les mots :

 

" de l'article L. 2123-26 ".

Article L2564-12

I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : " selon les tarifs appliqués " sont

ajoutés les mots : " à Mayotte ".

Article L2564-13

I.-Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : " par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " par

l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires

de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ".

Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation

générale et en temps de guerre

Article L2564-14

Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions

contentieuses

Article L2564-15

Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du

renouvellement des conseils municipaux de 2007.

Article L2564-16

Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 4 : Information et participation des habitants

Article L2564-17

 

Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2143-3 :

1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;

2° Les mots : " au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont supprimés.

Section 3 : Administration et services communaux

Sous-section 1 : Police

Article L2564-18

Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Article L2564-19

Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et

les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.

Article L2564-20

I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas,

et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : " les routes départementales " sont remplacés

par les mots : " la voirie relevant de la collectivité départementale ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est

réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

IV.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une

personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de

sépulture.

V.-Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-22.-Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque

la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions

prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ".

Article L2564-21

 

Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Article L2564-22

Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Article L2564-23

Les articles L2216-1 à L2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 2 : Services communaux

Paragraphe 1 : Régies municipales

Article L2564-24

Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20

sont applicables aux communes de Mayotte.

Paragraphe 2 : Concessions et affermages

Article L2564-25

Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires

Article L2564-26

Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de

Mayotte.

Article L2564-27

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

 

1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2° L'organisation des obsèques ;

3° Les soins de conservation ;

4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;

5° Alinéa supprimé

6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux

divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La

commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres

visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit

d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre

entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une

convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.

Article L2564-28

Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de

l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités

d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à

fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet

article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.

Article L2564-29

Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut

arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les

entreprises ou associations habilitées.

 

Article L2564-30

Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le

département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;

3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des

cotisations sociales ;

4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions

de décence, d'hygiène et de sécurité.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

Article L2564-31

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une

entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue

à l'article L. 2572-26 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans

sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

d) Escroquerie ;

e) Abus de confiance ;

f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

g) Vol ;

h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

i) Recel ;

j) Coups et blessures volontaires ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force

de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits

mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou,

s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie

la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment

 

appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre

VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand

le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.

Article L2564-32

L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou

retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises

ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;

2° Alinéa abrogé ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article L2564-33

Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les

entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de

tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Article L2564-34

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune,

celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera

ces obsèques.

Article L2564-35

Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au

transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec

l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations

funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.

Article L2564-36

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L.

2572-34.

Article L2564-37

I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont

supprimés.

Article L2564-38

I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est

substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la

référence à l'article L. 2223-25.

Article L2564-39

I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à

l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence

à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L.

2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.

III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles

L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3

du même code.

Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux

Article L2564-40

I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de

Mayotte.

II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3

000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement

remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la

population ne dépasse pas 20 000 habitants ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000

habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".

 

Article L2564-41

I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement

non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article

L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L.

2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause

être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.

Article L2564-42

I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte, à l'exception de

l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité

pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au

logement.

II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est

ainsi rédigé :

" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la

collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "

Article L2564-43

I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le

juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".

Sous-section 3 : Biens de la commune

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2564-44

Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

Paragraphe 2 : Dons et legs

Article L2564-45

 

Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Paragraphe 3 : Déclaration de parcelle en état d'abandon

Article L2564-46

Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale

Paragraphe 1 : Aides économiques

Article L2564-47

I.-Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du

renouvellement des conseils municipaux de 2007.

II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie "

sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".

Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts

Article L2564-48

Les articles L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4

sont applicables aux communes de Mayotte.

Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés

Article L2564-49

Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.

Section 4 : Finances communales

 

Sous-section 1 : Budget et comptes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2564-50

I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur

du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots

: " prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par

le code général des impôts applicable à Mayotte ".

Paragraphe 2 : Adoption du budget

Article L2564-51

I.-Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.

III.-Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : " 10 000 habitants " et " 3 500 habitants "

sont remplacés respectivement par les termes : " 20 000 habitants " et " 10 000 habitants ".

Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes

Article L2564-52

Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de

Mayotte.

Sous-section 2 : Dépenses

Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires

Article L2564-53

 

I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou

d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des

archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à

l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime

d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2

tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime

d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles

L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation

des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des

dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes

peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont

engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou

de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut

porter sur tout ou partie des dépenses ;

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent

sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont

apposées les consignes relatives à la sécurité ;

8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et

approuvées ;

9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

11° Les frais de livrets de famille ;

12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte

contre les moustiques ;

14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif

mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

 

16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la

réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas

d'exécution à la demande du conseil municipal ;

18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les

risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au

reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte

forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au

dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

22° Les dettes exigibles ;

23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure

à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des

immobilisations ;

2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure

à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un

différé de remboursement.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise

notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

Paragraphe 2 : Dépenses imprévues

Article L2564-54

Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 3 : Recettes

Paragraphe 1 : Catégories de recettes

 

Article L2564-55

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt

des communes ;

3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature

;

5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique

et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de

péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des

mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement

des communes ;

8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Article L2564-56

I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de

l'urbanisme applicable à Mayotte ;

2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des

dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

 

5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

8° Le produit des emprunts ;

9° Le produit des fonds de concours ;

10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007

:

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les

amortissements des immobilisations ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les

provisions.

III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice

2007 :

1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements

et les provisions ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la

population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions

spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

Article L2564-57

Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des

dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement

figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un

étalement.

Article L2564-58

 

L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.

Paragraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le

code général des impôts

Article L2564-59

I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

L. 2333-1 ;

L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

L. 2333-87 à L. 2333-91.

II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la

commune et n'y possèdent pas une résidence. "

III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43

sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont

remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté

du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : "

tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée

par le 1er janvier 2004.

Article L2564-60

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite

et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes

provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe

 

sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration

municipale comme en matière d'impôt direct.

Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des

finances locales

Article L2564-61

I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L.

2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.

II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part

destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du

rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de

Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte,

tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

Article L2564-62

I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve

des dispositions du présent article.

II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est

ainsi rédigé :

" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en

multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation

spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité

départementale. "

Article L2564-63

L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.

Article L2564-64

Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer

aux charges liées à la réforme de l'état civil.

Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les

communes de Mayotte au prorata de leur population.

 

Article L2564-65

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient

de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L.

2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers

Article L2564-66

Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

Article L2564-67

Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement

des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée

chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires

et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son

versement.

En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une

majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que

celui prévu à cet alinéa.

La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au

prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements

scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne

comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement

public ou à ce syndicat par la commune.

Article L2564-68

Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la

moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une

compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.

Paragraphe 5 : Avances et emprunts

Article L2564-69

 

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.

Sous-section 4 : Comptabilité

Article L2564-70

Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux

communes de Mayotte.

Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Article L2564-71

I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à

L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de

Mayotte.

II.-Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en

2007, les mots : " prescrite par l'article L. 2131-11 " sont remplacés par les mots : " prescrite par les

dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ".

Section 6 : Dispositions diverses

Article L2564-72

Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des

communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des

dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à

partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes

de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Article L2565-1

Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de

séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour

quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

 

TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Section unique : Dispositions applicables aux communes de de

Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L2571-1

La présente partie du code est applicable aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour cette application il y a lieu de lire :

1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

2° "Conseil général" au lieu de : "conseil régional".

Article L2571-2

Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas

applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L2571-3

Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la

dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par

application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de

population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale

nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte

du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune

de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, est

ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade

de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa

de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même

alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale.

CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française

 

Section 1 : Dispositions générales

Article L2573-1

Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française et

sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française

;

2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " et le mot : " préfet " sont remplacés par

les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte

tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire

minimum garanti en Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots " chambre territoriale

des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret ", sauf à l'article L.

2111-1.

Section 2 : Organisation de la commune

Sous-section 1 : Nom et territoire de la commune

Article L2573-2

I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les articles L. 2112-2 à L. 2112-5-1 et

les articles L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les

mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département

 

", la fin de la phrase est supprimée.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2

concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : "

et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est

consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications

des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes

et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est

consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est

également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des

conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des

communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites

territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision

est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

Article L2573-3

I.-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de

l'article L. 2113-26 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des

adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du

représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du

conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi

organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, "

sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

V.-Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après

consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi

organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le

ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à

l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil

des ministres, ".

Article L2573-4

 

Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous

réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : " décret en Conseil d'Etat, " des mots : "

après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie

française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004

portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

Sous-section 2 : Organes de la commune

Paragraphe 1 : Le conseil municipal

Article L2573-5

I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L.

2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations

prévues du II au IX.

II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L.

270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de

ce code.

III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel "

sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour

information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes

comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première

réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche

suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L.

2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de

convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans

pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent

se faire par tout moyen de télécommunication.

VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le

déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances

 

exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas

d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret

en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers

municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin

public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire

et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics

de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10

et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L.

2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient

simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans

tous les autres.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 "

sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département "

sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints

Article L2573-6

I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L.

2122-6 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L.

2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations

prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont

remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les

mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables

localement " ;

 

2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, "

sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

1° Au 4°, les mots : " en raison de leur montant " sont remplacés par les mots : " selon les

dispositions applicables localement " ;

2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont

supprimés ;

3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par

les dispositions applicables localement ".

V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux

Article L2573-7

I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont

applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au

XVII.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " et

" la durée légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du

travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont

remplacés par les références :

" et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par

les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en

Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont

remplacées par les références :

" L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils

municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L.

2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".

VI.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, le membre de phrase après les mots : " s'ils sont

 

salariés, " est remplacé par les mots : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à

l'expiration de leur mandat ".

VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou

par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des

communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs

établissements publics administratifs ".

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots :

" être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation

applicable localement " ;

2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : "

L. 2123-23 et L. 2123-24 ".

IX.-Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L.

2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

X.-Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L.

1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège

en Polynésie française ".

XI.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des

indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots

: " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités

journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la

Polynésie française ".

XII.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions

suivantes :

" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide

financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire,

qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais

de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur

présentation de justificatifs des dépenses engagées ".

XIII.-Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la

phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements

des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

XIV.-Pour l'application de l'article L. 2123-20-1, au deuxième alinéa du I, les mots : " et sans

préjudice de l'application de l'article L. 2123-22 " sont supprimés.

XV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et

le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en

fonction de la population de la commune ".

XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 :

1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un

 

barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;

2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont

supprimés ;

3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de

l'article L. 2123-23 ".

XVII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :

1° Le I est supprimé ;

2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le

haut-commissaire, " ;

3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont

supprimés ;

4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de

l'article L. 2123-23 ".

Article L2573-8

I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-26, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes

de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la

sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie

française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général

de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime d'assurance vieillesse établi en

Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 " sont

remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".

Article L2573-9

I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de la Polynésie française

sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : " en matière d'assurance maladie " sont

remplacés par les mots : " par le régime local d'assurance maladie ".

Article L2573-10

 

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation

générale et en temps de guerre

Article L2573-11

Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions

contentieuses

Article L2573-13

Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 4 : Information et participation des habitants

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2573-14

L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 2 : Participation des habitants à la vie locale

Article L2573-15

I.-Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie

française, sous réserve des adaptations prévues au II.

 

II.-Pour l'application de l'article L. 2143-3 :

1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil général, au conseil départemental

consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie

française " ;

3° Au sixième alinéa, les mots : "de transports ou" sont supprimés et les mots : "de la voirie, des

espaces publics et des transports" sont remplacés par les mots : "de la voirie et des espaces publics".

Paragraphe 3 : Services de proximité

Article L2573-16

Les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Section 3 : Administration et services communaux

Sous-section 1 : Police

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2573-17

I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi

n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : "

dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n°

2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de

sécurité civile en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2

et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des

compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale

et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés,

 

le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en

coordonne la mise en oeuvre.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les

conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la

délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "

Paragraphe 2 : Police municipale

Article L2573-18

I.-Les articles L. 2212-1, L. 2212-2, à l'exception de son 8°, l'article L. 2212-2-1, les articles L.

2212-3 à L. 2212-6 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables aux communes de la Polynésie

française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

"Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police

nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire."

III.-Pour l'application de l'article L. 2212-5, les mots : " contraventions aux dispositions du code de

la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en

matière de circulation et de sécurité routières ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2212-10, le cinquième alinéa est supprimé.

Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers

Article L2573-19

I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les

articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à

l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers

alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations

prévues du II au IX.

II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune,

dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation

routière. "

III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des

emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un

handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.

 

IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est

remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont

insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention

entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont

remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de

sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : "

de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en

Polynésie française ".

VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci

de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa

charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou

les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code

la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de

ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les

conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont

remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Article L2573-20

I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la

construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve

des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement " sont

supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 :

1° Au deuxième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors

applicables " est supprimée ;

 

2° Au troisième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa du IV est supprimé.

IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes "

sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable

localement en matière de contributions directes ".

V.-Pour l'application de l'article L. 511-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " sont

supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la

police est étatisée

Article L2573-21

Les articles L. 2214-1 à L. 2214-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 5 : Pouvoirs du représentant de l'Etat

Article L2573-22

I.-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attributions ", la fin de l'alinéa

est ainsi rédigé : " des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la

Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004

portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie

française définit les modalités de cette mise à disposition ".

Paragraphe 6 : Responsabilité

Article L2573-23

Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

 

Sous-section 2 : Services communaux

Paragraphe 1 : Régies municipales

Article L2573-24

I.-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de

la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : "

conclus selon la réglementation applicable localement ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un compte ouvert ", le membre

de phrase est remplacé par les mots : " dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par

décret ".

Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires

Article L2573-25

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables

aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°

2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du

code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs

groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le

présent article. "

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement

ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit

d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat

est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux

 

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2573-26

I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la

Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

II.-Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les

communes " sont insérés les mots :

" conformément aux dispositions applicables localement ".

III.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement

des déchets et d'électricité ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés

les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

V.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions

prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas

échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

VI.-Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes

règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement

Article L2573-27

Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d'eau

potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l'assainissement.

Article L2573-28

I.-Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l'article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L.

2224-11-2, le premier alinéa de l'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et le

premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française

sous réserve des adaptations prévues du II au V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

 

1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la

loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française "

;

2° La dernière phrase est supprimée.

III.-Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de

l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la

Polynésie française " ;

2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les

mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

IV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la

commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues

par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article L2573-29

Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou

des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de

canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant

le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté

les cours et jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions

d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et

future des terrains.

Sous-paragraphe 3 : Ordures ménagères et autres déchets

Article L2573-30

I.-Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de

l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la

Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les

 

départements et les régions, " sont supprimés.

III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans

de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du

titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la

réglementation applicable localement ".

IV.-L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31

décembre 2011.

Sous-paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics

Article L2573-31

I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-20 et l'article L. 2224-23 sont applicables aux communes de la

Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2224-20, les mots : " nationale classée comme route à grande

circulation " sont remplacés par les mots : " à grande circulation, sauf si la réglementation

applicable localement le permet ".

Paragraphe 4 : Action sociale

Article L2573-32

Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres

communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale,

dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les

règles de fonctionnement de ces établissements.

Sous-section 3 : Biens de la commune

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2573-33

Les articles L. 2241-1, L. 2241-3, L. 2241-4, le premier alinéa de l'article L. 2241-5 et l'article L.

2241-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 2 : Dons et legs

 

Article L2573-34

Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale

Paragraphe 1 : Aides économiques

Article L2573-35

I.-Les articles L. 2251-2 à L. 2251-3-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française à

compter du 1er janvier 2012 sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie "

sont remplacés par les mots : " les articles L. 1861-1 à L. 1861-2 ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2251-3-1, après le mot : " représentatives " sont insérés les mots

: " en Polynésie française " et les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : "

arrêté du haut-commissaire de la République ".

Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts

Article L2573-36

I.-L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°,

et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à

compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations

prévues aux II et III.

II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales

" sont remplacés par le mot : " communes ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2252-2 :

1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : "

des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la

 

République " ;

2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : "

bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".

Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés

Article L2573-37

I.-Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à

compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations

prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : " L. 1521-1 et L. 1522-1 " sont ajoutés

les mots : " ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946

tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de

développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : " régie par les dispositions du livre II du code

de commerce et " sont supprimés.

Section 4 : Finances communales

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L2573-38

I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2311-5, les mots : " la date limite de vote des taux des

impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les

mots : " le 31 mars ".

Paragraphe 2 : Adoption du budget

 

Article L2573-39

Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 et, à compter de l'exercice 2009, l'article L. 2312-3 sont

applicables aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes

Article L2573-40

I.-Les articles L. 2313-1 à L. 2313-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2313-1 :

1° Le 8° est supprimé ;

2° Les mots : " conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609

nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts " sont remplacés par les

mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

Sous-section 2 : Dépenses

Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires

Article L2573-41

I.-Les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2321-2 :

1° Au 2°, les mots : " recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots :

" Journal officiel de la Polynésie française " ;

2° Au 3°, les mots : " au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 213-25-2,

les cotisations aux régimes de retraites " sont remplacés par le mot : " versées " ;

3° Au 5°, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les

 

mots : " centre de gestion et de formation créé par l'article 30 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4

janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de

communes de la Polynésie française " ;

4° Au 18°, les mots : ", sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme " sont

supprimés ;

5° Les 4° bis, 12°, 15°, 21°, 22°, 25°, 26° et 31° sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 2321-3, les dates : " 1997 " et " 1er janvier 1996 " sont

remplacées respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

Paragraphe 2 : Dépenses imprévues

Article L2573-42

Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 3 : Recettes

Paragraphe 1 : Catégories de recettes

Sous-paragraphe 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Article L2573-43

I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé

:

" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des

impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à

l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la

Polynésie française. "

III.-Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

1° Le 3° est supprimé ;

2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

 

3° Le 9° est ainsi rédigé :

" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L.

2573-51 ";

4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables

localement " ;

5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et

des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

IV.-Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi

rédigé :

" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II

de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant

statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

V.-Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits

des redevances pour services rendus ; "

2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

Sous-paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement

Article L2573-44

I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10

sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II

au VI.

II.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des

contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables

localement. "

III.-Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

" 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L.

 

2573-51 ";

IV.-Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par

la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : "

2009 " et " 1er janvier 2008 ".

VI.-Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et

6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée

par les références : " aux 4° et 6° " ;

2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une

augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de

fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire

l'objet d'un étalement. "

Sous-paragraphe 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes

Article L2573-45

I.-L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des

dispositions prévues aux II et III.

II.-Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par

les mots : " de dispositions applicables localement ".

III.-Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont

remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux

Sous-paragraphe 1 : Redevance pour l'enlèvement des déchets,

ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur

les terrains de camping et redevance spéciale

Article L2573-46

I.-Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux

communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

 

II.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la

taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".

2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies

A ter du code général des impôts, " sont supprimés.

Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public

Article L2573-47

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de

l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de

permissions de voirie.

Article L2573-48

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de

l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution

d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz,

dans le respect de la réglementation applicable localement.

Article L2573-49

Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de

l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport

d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable

localement.

Sous-paragraphe 3 : Stationnement payant à durée limitée sur voirie

Article L2573-50

I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des

adaptations prévues aux II et III.

 

II.-Au premier alinéa :

1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont

supprimés.

III.-Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la

taxe et pour constater les contraventions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et

autres recettes réparties par le comité des finances locales

Sous-paragraphe 1 : Fonds intercommunal de péréquation

Article L2573-51

Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les

conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française.

Sous-paragraphe 2 : Dotation globale de fonctionnement

Article L2573-52

I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du

dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers

alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes

 

de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par

résidence secondaire. "

III.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part

destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée

aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date

du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et

la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie

française et celle des communes d'outre-mer.

Sous-paragraphe 3 : Dotation spéciale pour le logement des

instituteurs

Article L2573-53

I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous

réserve des adaptations prévues aux II et III.

II.-Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale

prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité

aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale

aux instituteurs non logés. "

2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont

remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

Sous-paragraphe 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux

Article L2573-54

Les articles L. 2334-32, L. 2334-33 et L. 2334-38 sont applicables aux communes de la Polynésie

française.

Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des

communes

 

Article L2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie

française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en

matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation

ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires

pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de

péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à

l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers

Article L2573-55

I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7,

les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie

française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés

par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte "

sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la

Polynésie française ".

Paragraphe 5 : Avances et emprunts

Article L2573-56

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 4 : Comptabilité

Article L2573-57

 

I.-Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 à L. 2342-3, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux

communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2342-2, les mots : " de l'intérieur " sont remplacés par les mots :

" chargé de l'outre-mer ".

Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Article L2573-58

I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 et L. 2411-4 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont

applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au

VI.

II.-Pour l'application de l'article L. 2411-5, les références aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23 sont

remplacées par la référence à l'article L. 2113-23.

III.-Pour l'application de l'article L. 2411-7, les mots : " par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code

rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable

localement ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2411-10, les mots : " à l'article L. 481-1 du code rural et de la

pêche maritime " et les mots : " par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche

maritime " sont remplacés deux fois par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 2411-14, les mots : " et sous réserve des dispositions de l'article

L. 141-3 du code forestier " sont supprimés.

VI.-Pour l'application de l'article L. 2412-1, les mots : " et celles résultant de l'exécution des

engagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier " sont supprimés.

 

Partie législative

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Nom

Article L3111-1

Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du

conseil général.

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu

Article L3112-1

Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils

généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont

d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3112-2

Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation

du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le

transfert du chef-lieu est envisagé.

CHAPITRE III : Subdivisions du département

 

Article L3113-1

Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après

consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont

décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après

consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de

celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

Article L3113-2

Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le

transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du

conseil général.

La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de

promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

CHAPITRE IV : Regroupement de départements

Article L3114-1

I. # Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par

délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul

département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements

intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier

1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il

ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le

représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés.

Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements

prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10

% de ses membres.

II. # Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement

recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages

exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au

second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de

l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des

collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la

transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

 

III. # Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.

TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Le conseil général

Section 1 : Dispositions générales

Article L3121-1

Il y a dans chaque département un conseil général.

Section 2 : Composition

Article L3121-2

La composition des conseils généraux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les

dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.

Section 3 : Démission et dissolution

Article L3121-3

Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en

donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.

Article L3121-4

Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions

qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son

auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

 

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L3121-5

Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en

prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement

dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Article L3121-6

En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou

d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de

l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du

représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un

délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour

de scrutin.

Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la

première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Section 4 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.

Article L3121-7

Le conseil général a son siège à l'hôtel du département.

Article L3121-8

Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le

règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

 

Sous-section 2 : Réunion.

Article L3121-9

Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un

lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se

tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

Article L3121-10

Le conseil général est également réuni à la demande :

- de la commission permanente ;

- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne

peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de

réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

Sous-section 3 : Séances.

Article L3121-11

Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans

débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces

séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article L3121-12

 

Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est

immédiatement saisi.

Article L3121-13

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la

séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs

opinions.

Sous-section 4 : Délibérations.

Article L3121-14

Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est

présente.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant

pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors

valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil

général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L3121-14-1

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice

n'est présente ou représentée.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission

permanente.

Article L3121-15

 

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le

demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou

le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à

l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions

départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel

de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas

échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général.

Article L3121-16

Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette

réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article L3121-17

Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont

prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des

séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets

et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien

du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les

conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des

départements.

Sous-section 5 : Information.

 

Article L3121-18

Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires

du département qui font l'objet d'une délibération.

Article L3121-18-1

Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens

matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil

général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses

membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L3121-19

Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers

généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être

soumises.

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique

de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces

conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier

alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une

séance ultérieure.

Article L3121-20

Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales

ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les

conditions de présentation et d'examen.

Article L3121-21

Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du

 

département, de l'activité et du financement des différents services du département et des

organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des

délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes

extérieurs.

Article L3121-22

Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le

conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses

délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses

attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions

en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires

soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une

suspension de séance est de droit.

Article L3121-22-1

Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une

mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une

question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un

même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du

renouvellement triennal des conseils généraux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de

la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du

principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à

compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet

son rapport aux membres du conseil général.

Article L3121-23

 

Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein

d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces

organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces

membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le

reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes

formes.

Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.

Article L3121-24

Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations

sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des

élus.

Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du

conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de

leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage

propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge

leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur

proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs

personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à

cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total

des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du

service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe

délibérant.

Article L3121-24-1

Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale

sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes

d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

 

Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.

Article L3121-25

Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci

est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu

par le conseil général.

Article L3121-25-1

Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département

les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général

les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article L3121-26

Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un

rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau

du conseil général

Section 1 : Le président

Sous-section 1 : Désignation.

Article L3122-1

 

Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement

triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de

secrétaire.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion

peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois

ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général.

En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Sous-section 2 : Remplacement.

Article L3122-2

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président

sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un

conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission

permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour

compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se

produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par

le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa,

soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 3 : Incompatibilités.

Article L3122-3

Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions

électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre

de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre

 

du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°

2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation

d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses

fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à

compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Section 2 : La commission permanente

Article L3122-4

Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze

vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du

conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Article L3122-5

Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des

vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du

président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la

commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour

chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture

par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus

au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni

vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats

dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs

listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu

le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des

candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est

 

inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou

aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des

postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour

l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même

durée que le président.

Article L3122-6

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le

conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors

pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il

est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le

président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de

l'article L. 3122-5.

Article L3122-6-1

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions,

formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux.

Article L3122-7

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil

général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.

Section 3 : Le bureau

Article L3122-8

Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de

l'article L. 3221-3 forment le bureau.

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux

 

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats

départementaux

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L3123-1

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps

nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil

général ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour

représenter le département.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date

de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et

réunions précitées.

Article L3123-2

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à

l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures

leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme

auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la

durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

 

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du

temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser

le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Article L3123-3

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la

moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Article L3123-4

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité

professionnelle.

Article L3123-5

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail

effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits

découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,

en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues

aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L3123-6

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être

prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et

L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

 

Article L3123-7

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour

l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont

salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits

des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L3123-8

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés,

sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article

L. 3123-7.

Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat

Article L3123-9

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de

remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de

travail ou de celle des techniques utilisées.

Article L3123-9-1

A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu

délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle

salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans

les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L.

6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du

même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour

l'accès à ces congés.

Article L3123-9-2

A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série

sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci

qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa

demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations

suivantes :

 

-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux

dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de

fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de

l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite

des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du

mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles

prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Droit à la formation

Article L3123-10

Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à

la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au

compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil

général.

Article L3123-11

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et

L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de

formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le

nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3123-12

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

 

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la

présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la

durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par

heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de

fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article L3123-13

Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études

des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir

un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.

Article L3123-14

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a

fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L.

1221-1.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux

Article L3123-15

Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité

fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle

indiciaire de la fonction publique.

Article L3123-15-1

Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en

application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de

ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées

 

aux membres du conseil général.

Article L3123-16

Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de

conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.

3123-15 le barème suivant :

POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) TAUX MAXIMAL (en %)

Moins de 250 000 40

De 250 000 à moins de 500 000 50

De 500 000 à moins de 1 million 60

De 1 million à moins de 1, 25 million 65

1, 25 million et plus 70

Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant

des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières,

aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels

ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la

moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables,

dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

Article L3123-17

L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice

effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence

mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil

général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité

maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général

ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif

est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de

10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être

réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.

Article L3123-18

 

Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil

d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique

territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte

locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un

montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant

de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13

décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond

s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et

d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part

écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme

concerné.

Article L3123-19

Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le

remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil

général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du

remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils

ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant

résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le

département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant

des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le

montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L3123-19-1

Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci

qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque

emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la

rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des

enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant

leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil

 

général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des

conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.

3123-19.

Article L3123-19-2

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de

l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du

département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les

modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par

délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités

journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour

être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.

Section 4 : Protection sociale

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L3123-20

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail

effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L3123-20-1

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité

professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité

ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence

entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son

régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L3123-20-2

 

Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a

cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre

obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale

pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités

effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L3123-21

Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la

durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à

pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du

régime général de la sécurité sociale.

Article L3123-22

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une

retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L3123-23

Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit

des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes

autres pensions ou retraites.

Article L3123-24

 

Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités

effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout

autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L3123-25

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus

départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont

été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont

notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités

concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de

retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L.

3123-22.

Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident

Article L3123-26

Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des

accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Article L3123-27

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans

l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux

praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant

des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance

maladie.

Section 6 : Responsabilité et protection des élus

 

Article L3123-28

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du

conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être

condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels

commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences

normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des

difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller

général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions

lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de

faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Article L3123-29

Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu

délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département

conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les

conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils

pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui

en est résulté.

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la

restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action

directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction

pénale.

Section 7 : Honorariat des conseillers généraux

Article L3123-30

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers

généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet

d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

 

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES

AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

Article L3131-1

Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été

procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur

transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette

transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être

apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à

cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article L3131-2

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en

application de l'article L. 3211-2 à l'exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au

déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au

redressement et à l'élargissement des voies départementales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires,

à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les

missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans

l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles

relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres

domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

 

4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des

conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini

par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les

contrats de partenariat ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat

d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le

cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale ;

6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés

d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

Article L3131-3

Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes

administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3131-4

Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont

exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur

notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au

tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa

demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont

devenus exécutoires.

Article L3131-5

Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit

privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui

leur sont propres.

Article L3131-6

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et

les établissements publics départementaux.

 

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

Article L3132-1

Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à

l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en

informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités

invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe

de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui

lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à

cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute

sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la

demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public

formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne

la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des

référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle,

le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension

dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le

Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du

contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de

quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de

suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté

par celui-ci.

Article L3132-2

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le

contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans

les départements.

 

Article L3132-3

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par

un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à

compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le

département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger

le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L.

3132-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut

déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne

physique ou morale lésée.

Article L3132-4

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements

renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité

à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions

appartenant au département

Article L3133-1

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense,

à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au

département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche

réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en

vertu d'une nouvelle autorisation.

 

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES

SERVICES DE L'ÉTAT

CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition

Article L3141-1

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer,

en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse

directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il

confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits

services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces

services.

CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les

services du département

Article L3142-1

La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le

département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat

dans le département.

CHAPITRE III : Responsabilité

Article L3143-1

Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat

s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du

conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

 

 

Partie législative

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES

DÉPARTEMENTAUX

TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L3211-1

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et,

généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou

dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales

du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur

chef-lieu.

Article L3211-2

Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à

l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le

pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par

le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de

couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil

général ;

 

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,

sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics

;

5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie,

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits

prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas

douze ans ;

7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que

soient les conditions et charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation

des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et

de répondre à leurs demandes ;

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations

d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;

15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est

membre.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts

Section 1 : Budget et contributions

Article L3212-1

Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1

à L. 3312-7.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du

 

département.

Article L3212-2

Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles

établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées

par les conseils compétents.

Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées

par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

Article L3212-3

Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers

pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.

Section 2 : Emprunts

Article L3212-4

Le conseil général décide :

1° Des emprunts du département ;

2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.

CHAPITRE III : Gestion du patrimoine

Section 1 : Domaine

Article L3213-1

Le conseil général statue sur les objets suivants :

 

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux.

Article L3213-2

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à

délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques

essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis

est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par

une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département

donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte

administratif du département.

Article L3213-2-1

Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des

acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu

sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de

tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Section 2 : Voirie

Article L3213-3

Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions

prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

Article L3213-4

 

Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages

d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L.

153-4 du code de la voirie routière.

Section 3 : Transactions

Article L3213-5

Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.

Section 4 : Dons et legs

Article L3213-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des

dons et legs faits au département.

CHAPITRE IV : Action sociale

Article L3214-1

Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon

lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice

de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des

actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à

la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la

délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les

établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention

entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le

département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux

engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en

oeuvre.

 

Article L3214-2

Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L.

3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis

immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

CHAPITRE V : Travaux

Article L3215-1

Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds

départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux

d'intérêt départemental.

Article L3215-2

Le conseil général statue :

1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et

les communes ;

2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui

intéressent le département ;

3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent

plusieurs communes du département.

TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

GÉNÉRAL

 

CHAPITRE UNIQUE

Article L3221-1

Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Article L3221-2

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution

des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts

relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne

figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge

des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Article L3221-3

Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous

sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il

peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du

conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci

sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en

application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son

mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation

d'incompatibilité.

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance

et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits

services.

Article L3221-3-1

Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes

statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa

gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions

mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil

général a reçu quitus de sa gestion.

 

Article L3221-4

Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de

police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous

réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le

département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département

prévu à l'article L. 3221-5.

Article L3221-5

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le

président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les

attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions

de l'article L. 3221-4.

Article L3221-7

Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour

siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant

ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces

membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette

durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L3221-8

Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les

conditions prévus à l'article L. 2213-17.

Article L3221-9

Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont

dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du

conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux

poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions

commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

 

Article L3221-10

Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui

intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Article L3221-10-1

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du

conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action

intentée contre le département.

Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom

du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre

lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil

général de l'exercice de cette compétence.

Article L3221-11

Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des

marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les

crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de

l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Article L3221-11-1

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la

commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé

peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors

obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du

marché.

Article L3221-12

Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au

nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à

l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à

l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.

 

Article L3221-12-1

Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute

décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de

remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil

général de l'exercice de cette compétence.

Article L3221-13

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les

attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.

TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale

Section 1 : Aides économiques

Article L3231-1

L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense

de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité

des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi

approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les

conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

Article L3231-2

Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il

peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

 

Article L3231-3

Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige,

le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de

mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut

passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens

adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis

préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services

nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est

défaillante ou absente.

Article L3231-3-1

Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des

organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les

organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant

l'utilisation de la subvention.

Section 2 : Garanties d'emprunts

Article L3231-4

Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son

cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice,

d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la

première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section

de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par

le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient

multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre

d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités

 

susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut

excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou

cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200

et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées

par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités

déterminées par l'échéancier contractuel.

Article L3231-4-1

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas

applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les

organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant

d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout

ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

à la mise en oeuvre du droit au logement.

Article L3231-5

Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations

en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations

cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Section 3 : Participation au capital de sociétés

Article L3231-6

 

Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le

capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet

d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions

analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.

Article L3231-7

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres

collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de

société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet

exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des

entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins

un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code

monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie

auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement

de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds

de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou

de cessation d'activité de ce fonds.

La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous

forme de société anonyme est réglée comme suit :

-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège

au conseil d'administration de cette société ;

-lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges

dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre

puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit

susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des

garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

Article L3231-8

Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du

conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de

surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du

département incombe au département et non à ces représentants.

 

CHAPITRE II : Aides à objet spécifique

Section 1 : Aide à l'équipement rural

Article L3232-1

Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des

propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un

prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L.

1111-5.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités

définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.

Article L3232-1-1

Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition

des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas

des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de

la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une

assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en

application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau

prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de

ses établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les

critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les

conditions de rémunération de cette mise à disposition.

Section 2 : Electrification

 

Article L3232-2

Les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par

la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par

département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale.

Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées

par les collectivités, la répartition de ces dotations entre les collectivités territoriales ou leurs

groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des

participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.

Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le

domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des

participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de

ce fonds est réglée par cet établissement public.

Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique

Article L3232-4

Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise

concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de

salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces

subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs

salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un

classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à

l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant

et le département.

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Article L3233-1

Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs

compétences.

 

TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS

CHAPITRE UNIQUE

Article L3241-1

Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des

établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont

celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du

titre Ier du livre VI de la première partie.

Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont

celles fixées :

1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article

L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L.

3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.

Article L3241-2

Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les

établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le

concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Article L3241-3

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne

devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Article L3241-4

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés

ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

 

Article L3241-5

Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services

publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers

des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses

desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées

de vote de recettes correspondantes.

Article L3241-6

Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du

conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de

tous ces départements.

 

Partie législative

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L3311-1

Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses

annuelles du département.

Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant

en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein

de budgets annexes.

Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L3311-2

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport

sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la

collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature

à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son

élaboration sont fixés par décret.

CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes

Article L3312-1

 

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les

orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui

est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants,

douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil

général.

Article L3312-2

Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature,

il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte

une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont

fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du

budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil

général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités

locales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L3312-3

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés

par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des

virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits

sont spécialisés.

Article L3312-4

I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des

autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,

jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de

programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de

paiement.

II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement

comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de

conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà

d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention,

une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables

sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations

d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits

de paiement.

III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et

des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du

département.

La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y

afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

Article L3312-5

Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général,

qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la

discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil général.

 

Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

Article L3312-6

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé

avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire

suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice

suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision

budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la

section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote

du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite

de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le

conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif,

reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de

financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section

d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,

le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche

décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de

l'exercice.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L3312-7

Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements.

CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Article L3313-1

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de

l'impression.

Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de

 

mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis

à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

TITRE II : DÉPENSES

CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires

Article L3321-1

Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du

département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18

et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds

institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et

les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales

afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux

prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de

formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du

département ;

10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des

 

dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

Article L3321-2

Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à

l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du

département.

CHAPITRE II : Dépenses imprévues

Article L3322-1

Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements.

TITRE III : RECETTES

CHAPITRE II : Catégories de recettes

Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Article L3332-1

 

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes

prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et

l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture,

d'urbanisme et de l'environnement ;

8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts

pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code

général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2

juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les

conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.

Article L3332-1-1

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées

mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année

en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions

mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en

recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions

prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des

 

taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme

normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les

attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du

préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile

à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution

visés au présent article.

Article L3332-2

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du

département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois

;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas

échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement

et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers

apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways

départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de

fonctionnement ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par

l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

 

Article L3332-2-1

I. # A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la

totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de

l'article 1001 du code général des impôts.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I

correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette

même taxe, calculé conformément au III.

II. # A. # Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre

2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre

2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions

d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. # La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. # Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %,

le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée

conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des

départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à

10 %.

III. # Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT POURCENTAGE

Ain 0,885 5

Aisne 1,305 8

Allier 0,853 5

Alpes-de-Haute-Provence 0,276 6

Hautes-Alpes 0,169 8

Alpes-Maritimes 1,359 6

Ardèche 0,781 3

Ardennes 0,576 4

Ariège 0,346 7

Aube 0,410 2

Aude 0,787 9

Aveyron 0,446 7

 

DÉPARTEMENT POURCENTAGE

Bouches-du-Rhône 3,264 9

Calvados -

Cantal 0,249 9

Charente 0,850 4

Charente-Maritime 0,577 3

Cher 0,361 1

Corrèze 0,409 3

Côte-d'Or -

Côtes-d'Armor 0,840 9

Creuse -

Dordogne 0,642 2

Doubs 1,517 9

Drôme 1,896 4

Eure 0,540 9

Eure-et-Loir -

Finistère 1,578 2

Corse-du-Sud 0,681 2

Haute-Corse 0,253 7

Gard 1,464 3

Haute-Garonne 2,523 5

Gers 0,431 2

Gironde 2,063 1

Hérault 1,818 2

Ille-et-Vilaine 1,897 5

Indre 0,178 9

Indre-et-Loire 0,469 3

Isère 3,499 9

Jura 0,549 0

Landes 0,859 0

Loir-et-Cher 0,408 8

Loire 1,727 2

 

DÉPARTEMENT POURCENTAGE

Haute-Loire 0,480 7

Loire-Atlantique 1,846 8

Loiret -

Lot 0,217 3

Lot-et-Garonne 0,539 8

Lozère -

Maine-et-Loire -

Manche 0,845 8

Marne -

Haute-Marne 0,255 1

Mayenne 0,539 5

Meurthe-et-Moselle 1,705 8

Meuse 0,315 4

Morbihan 0,991 1

Moselle 1,426 1

Nièvre 0,577 3

Nord 5,078 6

Oise 1,433 8

Orne -

Pas-de-Calais 3,583 1

Puy-de-Dôme 0,673 4

Pyrénées-Atlantiques 1,033 1

Hautes-Pyrénées 0,618 6

Pyrénées-Orientales 1,019 1

Bas-Rhin 2,178 3

Haut-Rhin 2,102 3

Rhône 1,466 8

Haute-Saône 0,295 9

Saône-et-Loire 1,029 7

Sarthe 0,972 2

Savoie 1,023 0

Haute-Savoie 1,503 5

 

DÉPARTEMENT POURCENTAGE

Paris -

Seine-Maritime 2,281 5

Seine-et-Marne 1,973 8

Yvelines 1,199 3

Deux-Sèvres 0,415 4

Somme 1,374 1

Tarn 0,808 6

Tarn-et-Garonne 0,498 0

Var 1,3791

Vaucluse 1,382 2

Vendée 1,369 8

Vienne 0,423 6

Haute-Vienne 0,555 9

Vosges 1,285 0

Yonne 0,389 8

Territoire de Belfort 0,309 4

Essonne 2,504 9

Hauts-de-Seine -

Seine-Saint-Denis 4,065 7

Val-de-Marne 2,338 8

Val-d'Oise 1,286 5

Guadeloupe 0,347 4

Martinique -

Guyane 0,305 4

La Réunion -

Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions

d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque

département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au

deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en

application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un

produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du

présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

 

Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Article L3332-3

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

1° Du produit des emprunts ;

2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

3° De la dotation globale d'équipement ;

4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses

d'investissement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation

financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942

relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les

voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les

services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires

destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

11° Des amortissements ;

12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du

résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par

le code général des impôts

 

Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour

Article L3333-1

Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de

séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi

que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas

de l'article L. 5211-21.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle

elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de

perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement

touristique du département.

Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale

d'électricité

Article L3333-2

I. - Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale

d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à

chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de

la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements

successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du

code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.

L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est

demandé avant l'intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe

interviennent lors de la consommation de l'électricité.

III. - Sont redevables de la taxe :

1° Les fournisseurs d'électricité.

 

Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la

revendre à un consommateur final.

Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des

livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire

accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France.

Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à

l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de

l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et

l'utilisent pour les besoins de cette activité.

IV. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique

ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité

utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques

classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la

nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits

énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux

de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

V. - L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :

1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de

l'électricité ;

2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus

;

3° Produite à bord des bateaux ;

 

4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur

activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des

installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de

kilowattheures par site de production.

VI. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de

réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des

pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.

VII. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées

aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du

directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la

taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout

ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation,

l'exonération ou la franchise.

Article L3333-3

La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou

consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

fournie

TARIF EN EURO

par mégawattheure

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères 0,75

Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 0,25

Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une

manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité

ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de

commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles

des professions libérales ou assimilées.

2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que

professionnelles.

3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur

unique compris entre 2 et 4.A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient

multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac

établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants

qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année

suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire

du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par

une nouvelle décision.

Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve

du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale

 

appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la

promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché

de l'électricité.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités

d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours

de chaque période.

Article L3333-3-1

Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme

au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur

général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à

la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de

l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la

déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le

trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement,2 % du montant

de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er

janvier 2012.

Article L3333-3-2

I. # La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents

habilités par le président du conseil général.

Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L.

3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de

l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles.

Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au

même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le

contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que

sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.

Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et

226-14 du code pénal.

Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les

gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons

d'électricité dans le périmètre du département.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des

documents.

Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours

ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice

du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune

 

concernée.

II. # 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou

une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications

correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L.

3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification

pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la

taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont

assortis d'une majoration de 10 %.

2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre

de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil

général.A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de

cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office.A cette fin, la base d'imposition est fixée

sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont

assortis d'une majoration de 40 %.

3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou

l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième

alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec

demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L.

3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la

date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une

taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis

d'une majoration de 40 %.

4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux

personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de

réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente

jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de

notification des droits.L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à

l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions

prévues par l'article L. 1617-5.

5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la

taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la

taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les

présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au

recouvrement de ladite taxe.

Article L3333-3-3

I. # Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31

décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

II. # Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou

de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le

président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire

l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application

des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

 

III. # Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et

fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata

de la consommation afférente à chaque point de livraison.

Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des

engins de remontée mécanique

Article L3333-4

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de

montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres

de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur

l'usager.

L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe

communale prévue à l'article L. 2333-49.

La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre

d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3333-5

La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la

limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Article L3333-6

Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs

départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut

d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L3333-7

Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au

premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

 

1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le

développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à

l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui

y contribuent ;

4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes

adhérents ;

5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes

compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.

Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de

l'électricité et du gaz

Article L3333-8

Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public

par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou

canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires

de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous

réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du

1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les

ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations

particulières d'énergie électrique et de gaz.

Article L3333-9

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.

Article L3333-10

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui

commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

 

La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est

seule applicable à l'action en restitution des redevances.

CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat

Section 1 : Dotation globale de fonctionnement

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L3334-1

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours

particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise

en répartition.

A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des

départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les

conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation

effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des

départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les

conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à

neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476

euros.

A compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 euros et le

montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due

concurrence.

A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est

majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de

Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des

départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les

conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé

au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.

En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition

est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.

Article L3334-2

 

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du

recensement de la population. Cette population est la population municipale du département,

majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.

Article L3334-3

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de

Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait

perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de

croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa

dotation de base pour 2005, d'autre part.

En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en

2010.

Sous-section 3 : Dotation de péréquation.

Article L3334-4

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation

constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de

fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des

départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la

dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances

locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous

réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.

Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des

finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de

péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et,

pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et

de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à

l'article L. 3334-7.

Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la

dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une

quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

 

A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département

ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la

quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité

d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au

premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la

dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la

dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due

concurrence.A l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les

conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de

péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de

fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence.

Article L3334-6

Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des

quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est

majoré du montant, perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à

l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de

finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de la moyenne, pour les cinq derniers

exercices connus, des produits perçus par le département au titre des impositions prévues aux 1° et

2° de l'article 1594 A du code général des impôts ;

Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus

l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la

dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de

la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.

Pour l'application du premier alinéa :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus

servant à l'assiette des impositions départementales ;

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats

sont connus.

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier du département divisé par le

nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.

Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour

le calcul du potentiel fiscal en 2010.

A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles

mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues

au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases

départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune

de ces impositions.

Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n°

2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

 

Article L3334-6-1

Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements

dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux

d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à

l'occasion du recensement de la population.

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le

potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de

péréquation urbaine.

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des

départements urbains éligibles en tenant compte :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le

potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à

l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion

constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2°

de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des famillesdans le département et cette même

proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la

population définie à l'article L. 3334-2 ;

4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le

revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie à l'article L.

3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon

des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°,2°,3°

et 4°.L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa

population et de son indice synthétique.

La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est

égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième

année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants

affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de

cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la

dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances

pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux

départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui

bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.

A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation

de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année

précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus

en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction

antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.

Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble

 

des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.

Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en

2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à

la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable,

une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires

sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.

Article L3334-7

La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux

conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au

double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du

premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en

tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement

minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour

2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en

2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale

perçue en 2004.

A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement

minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette

même année. Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation

de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de

progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la

dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation

perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Cette disposition

ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions

démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au

titre de la dotation de péréquation urbaine.

Sous-section 4 : Dotations de compensation

Article L3334-7-1

Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de

compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de

2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour

2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale

de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation

correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L.

 

1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de

fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque

année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la

dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée

de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette

réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

-la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les

conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions

d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules

terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total

de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le

cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue

par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est

prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du

I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de

2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de

fonctionnement mise en répartition ;

-la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20

millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de

sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31

décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps

départementaux au niveau national à cette même date.

A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en

répartition.

En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier

lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application

des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°

2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la

formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport

économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant

correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été

subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L.

3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel

de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la

dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention

au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la

formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport

économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux

réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de

l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11,

dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au

volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du

deuxième alinéa de cet article.

En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions

d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions

 

perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce

département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier

alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre

2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des

services départementaux d'incendie et de secours.

En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions

d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les

majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire

de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de

sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31

décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps

départementaux au niveau national à cette même date.En 2011, le montant de la dotation de

compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010.

Section 2 : Dotation globale d'équipement

Article L3334-10

La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements :

a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des

subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;

b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de

leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal

par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des

départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au

potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Article L3334-11

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et

d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des

opérations de même nature.

 

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et

règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Article L3334-12

Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux

de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année

à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de

finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas de 2009 à 2011.

Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges

Article L3334-16

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225

euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L.

213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation

départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé

pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement

qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par

l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des

collèges au cours de ces mêmes années.

De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par

application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation

brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à

l'année de versement.

La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois

au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux

grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de

l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

Article L3334-16-1

Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à

 

sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation

générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions

prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

Section 3 bis : Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Article L3334-16-2

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un

prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Il est doté de 2006 à 2011

de 500 millions d'euros par an.

I.-Ce fonds est constitué de trois parts :

1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du

fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2011 ;

2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du

fonds de 2006 à 2011 ;

3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds

en 2006 et à 30 % de 2007 à 2011.

II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif

est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au

titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du

transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant

décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre

2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du

rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions

précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux

départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le

nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le

nombrecumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de

bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale

et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à

l'article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de

laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un

écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède

l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce

département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au

prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts

positifs.

 

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport

entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui

précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour

ce département du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003

précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008

précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de

ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la

somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré

entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel

financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire

mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département,

dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble

des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné

au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de

l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de

l'action sociale.

IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées

par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux

départements d'outre-mer.

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque

département d'outre-mer en 2010 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même

année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au

rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du

travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du

même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles

dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008

précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le

fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007,

constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré

par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre

total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au

rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L.

5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du

même code, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le

versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de

métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de

métropole.

V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions

prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi

n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n°

2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de

l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement

du montant de la dotation.

 

A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du

présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du

montant de la dotation.

Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les

départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans

les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence

réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence

opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de

l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les

départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la

somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements.

Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

Article L3334-17

Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans

de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384

A,1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat,

déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux

dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la

compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer

les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L.

4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. Au titre de 2011, les

compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux

d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par

application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de

finances pour 2011.

CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales

Article L3334-18

I. # A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre

onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des

impôts.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti

entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

 

II. # Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des

droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits

perçus par l'ensemble des départements cette même année.

La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble

des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est

ainsi calculé :

# tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du

montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une

fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du

département ;

# pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant

par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction

du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à

deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du

département est réalisé ;

# pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant

par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15

% de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant

par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

III. # Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle

mentionnée au a.

Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en

ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième

alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de

finances pour 2010 ;

2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux

deux conditions suivantes :

a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du

même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de

l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente

est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus

par l'ensemble des départements cette même année.

Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

IV. # Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L.

3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut

excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

 

V. # Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont

réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini

à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble

des départements.

Les ressources du fonds sont réparties :

1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des

départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des

départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du

département ;

3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre

onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code

général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

VI. # Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en

application de l'article L. 3334-2.

VII. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales

Article L3335-1

I. # Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

des départements.

II. # A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur

la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises au titre de 2010.

III. # 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article

1586 du code général des impôts l'année précédente ;

b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent

article.

2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds

lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

a) La différence définie au 1 est positive ;

b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant

moyen de l'ensemble des départements est positive.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du

nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.

Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.

IV. # Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel

financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des

départements.

 

Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours

de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre

d'habitants de chaque département ;

4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel

financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

Les versements sont effectués par douzièmes.

V. # Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en

application de l'article L. 3334-2.

VI. # Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE VI : Avances et emprunts

Article L3336-1

Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.

TITRE IV : COMPTABILITE

CHAPITRE Ier : Engagement des dépenses

Article L3341-1

Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les

conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris

après consultation du comité des finances locales.

CHAPITRE II : Comptable du département

Article L3342-1

Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des

contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la

collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

 

 

Partie législative

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS

DÉPARTEMENTS

TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L3411-1

Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité

territoriale, le département de Paris.

Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée,

dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

Article L3411-2

Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des

dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au

département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent

code et les autres dispositions législatives en vigueur.

CHAPITRE II : Organisation

Article L3412-1

Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux

conseils généraux lui sont applicables.

 

Article L3412-2

Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du département de Paris.

CHAPITRE III : Dispositions financières

Article L3413-1

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des

impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même

article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.

Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession

hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application

des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de

constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en

application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au

casernement des personnels des armées ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit

est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de

l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux

armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant

aux exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,

quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de

l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à

1395 B du même code ;

3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont

bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires

et les casernements des personnels des armées.

Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du

produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.

Article L3413-2

 

Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les

conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide

sociale et de santé du département.

TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA

SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

CHAPITRE UNIQUE

Article L3421-1

Les dispositions de l'article L. 2512-25 sont applicables aux départements des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article L3421-2

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au

prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de

45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses

d'investissement afférentes au casernement.

TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA

HAUTE-CORSE

CHAPITRE UNIQUE

Article L3431-1

Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière

mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 est en outre majoré de la somme correspondant à la

compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre

1994 portant statut fiscal de la Corse.

 

Article L3431-2

Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit

de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots.

TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L3441-1

Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent

les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre,

attribuent à l'ensemble des départements.

Article L3441-2

Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des

propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération

régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de

la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires

correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des

Nations unies.

Article L3441-3

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir

au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords

avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la

Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires

correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des

Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du

conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation

française, aux négociations d'accords de même nature.

Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter

 

au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent

article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Article L3441-4

Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements

d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur

président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords

avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande,

représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour

acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des

engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de

signature de l'accord.

Article L3441-5

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des

domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du

premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa

demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation

française, à la négociation de ces accords [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000].

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la

délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur

département.

Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative

de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au

développement de leur territoire.

Article L3441-6

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute

proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier

alinéa de l'article L. 3441-3.

Article L3441-7

 

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte

locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour

la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en

matière de coopération régionale.

Article L3441-8

Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les

attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements

d'outre-mer.

Article L3441-9

Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations

suivantes :

Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la

Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de

secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet

de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La

Réunion ;

2° Du président du conseil général de Mayotte ;

3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et

de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la

durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de

secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein

droit aux séances du conseil d'administration.

Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les

 

cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE II : Organisation

Article L3442-1

Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion

peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil

de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute

question entrant dans les compétences de leur département.

CHAPITRE III : Dispositions financières

Article L3443-1

La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4

perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la

dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements

d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale ,

sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

Article L3443-2

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est

calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée

dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2

350 099 € se décomposant comme suit :

1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de

construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en

application de l'article L. 6264-5 ;

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale

de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en

application de l'article L. 6364-5.

Article L3443-3

 

En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale

ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette

compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la

publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et

institutionnelles relatives à l'outre-mer.

CHAPITRE IV : Attributions

Article L3444-1

Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi,

d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de

l'organisation administrative de ces départements.

L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat

d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours

en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Article L3444-2

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de

modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes

propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et

culturel de ces départements.

Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le

fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°

2000-435 DC du 7 décembre 2000.]

Article L3444-3

Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé

des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur

département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des

traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Article L3444-5

Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement

des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.

Article L3444-6

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de

chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour

l'année suivante.

Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la

répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le

département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31

décembre de chaque année.

La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.

CHAPITRE V : Conditions d'application aux départements

d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la

Constitution

Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les départements

d'outre-mer

Article LO3445-1

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à

adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent

leurs compétences.

Article LO3445-2

I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est

 

adoptée par délibération motivée du conseil général.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la

demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à

l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et

précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de

l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles

d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

II.-La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.

Article LO3445-3

Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation

et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO.

3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la

section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à

l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Article LO3445-4

La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au

représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée

nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à

l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce

même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO3445-5

 

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à

l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution

jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai

de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

Article LO3445-6

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition

législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires

d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une

disposition réglementaire.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général.

Article LO3445-6-1

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6

le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle

peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain

renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son

renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi

qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette

délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours

prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en

application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO3445-7

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des

membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou

réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au

représentant de l'Etat dans le département.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre.

Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de

l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets

prévus à l'article LO 3445-5.

 

Article LO3445-8

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation

prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit

expressément.

De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne

peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

Section 2 : Fixation par les départements d'outre-mer des règles

applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières

relevant du domaine de la loi ou du règlement

Article LO3445-9

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles

applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever

du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas

de l'article 73 de la Constitution.

Article LO3445-10

La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est

adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article

LO 3445-9.

Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la

finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.

Article LO3445-11

Les articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.

 

Section 3 : Dispositions communes

Article LO3445-12

Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au

référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier

de la première partie.

Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne

peuvent être soumises au référendum local.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS

DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ET DU VAL-DE-MARNE

CHAPITRE UNIQUE

Article L3451-1

Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi

que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des

eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements

publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination

des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le

transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

Article L3451-2

Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent

assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes

situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des

Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics

de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

Article L3451-3

 

Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de

la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée

entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.

 

Partie législative

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DÉPARTEMENT

DE MAYOTTE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article LO3511-1

A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011,

la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la

Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues

aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.

Article L3511-2

Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code : 1° La référence au département

ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La

référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ; 3° La référence au

conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil

économique, social et environnemental.

Article LO3511-3

Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence

au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article L3511-4

Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

TITRE II : ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE

 

CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité

Article L3521-1

Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et

îlots situés dans le récif les entourant.

Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.

CHAPITRE II : Organes de la collectivité

Article L3522-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : " chèque emploi-service universel

prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " titre de travail

simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " ou d'une aide à la

mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des

articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code " sont supprimés.

CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de

la collectivité

TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA

COLLECTIVITÉ

CHAPITRE UNIQUE

Article L3531-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : " des articles L. 2122-4 ou L.

4133-3 " sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2122-4 ".

TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

Article L3541-1

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du

Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent

leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces

documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu

public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix

du président du conseil général.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables

au Département de Mayotte.

CHAPITRE II : Dépenses

Article L3542-1

Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10°

bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les

cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3°

de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de

sécurité sociale applicable à Mayotte.

La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même

article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la

contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers

volontaires par leur établissement public de formation.

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la

première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.

 

CHAPITRE III : Recettes

Article L3543-1

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

"Art. L. 3332-1. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des

impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui."

"Art. L. 3332-2. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent

notamment :

"1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

"2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

"3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du

Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par

des lois ;

"4° Les dotations de l'Etat ;

"5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers

aux dépenses de fonctionnement ;

"6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

"7° Le produit des amendes ;

"8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

"9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

"10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

"11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3."

"Art. L. 3332-3. - Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

"1° Le produit des emprunts ;

"2° La dotation globale d'équipement ;

"3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

"4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers

aux dépenses d'investissement ;

"5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

"6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

 

"7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation

financière ou physique ;

"8° Les amortissements ;

"9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du

résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6."

Art. L. 3543-2. - Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont

applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 

Partie législative

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION

TITRE Ier : CRÉATION

CHAPITRE UNIQUE

Article L4111-1

Les régions sont des collectivités territoriales.

Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics

régionaux.

Article L4111-2

Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou

leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

Article L4111-3

La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de

la République ni à l'intégrité du territoire.

TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION

CHAPITRE Ier : Nom

 

Article L4121-1

Le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils

généraux intéressés.

La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils

généraux intéressés.

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu

Section 1 : Limites territoriales.

Article L4122-1

Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils

régionaux et des conseils généraux intéressés.

La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux

et les conseils généraux intéressés.

Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements

limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils

généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

Article L4122-1-1

I. # Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de

leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le

département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.

II. # Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des

limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées,

l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins

égal au quart des électeurs inscrits.

Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au

second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de

l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des

collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la

transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

III. # La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en

Conseil d'Etat.

 

Section 2 : Chef-lieu.

Article L4122-2

Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du

conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du

chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

CHAPITRE III : Regroupement de régions

Article L4123-1

I. # Plusieurs régions formant un territoire d'un seul tenant et sans enclave peuvent, par

délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule

région.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'une des régions intéressées

comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne

s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant

de l'Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés.

Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue

au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de

ses membres.

Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés.L'avis de tout

conseil général qui, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du

conseil régional, ne s'est pas prononcé est réputé favorable.

II. # Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement

recueille, dans chacune des régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages

exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au

second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de

l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des

collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la

transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

III. # Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE IV : Fusion d'une région et des départements qui la

composent

Article L4124-1

 

I. # Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de

leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant

leurs compétences respectives.

Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article

3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le

projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai

de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations

du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

II. # Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans

chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés,

correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au

second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de

l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des

collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la

transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

III. # La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité

territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son

administration.

TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L4131-1

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Article L4131-2

Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des

affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional

par ses avis concourent à l'administration de la région.

Article L4131-3

Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et

environnemental régional.

 

CHAPITRE II : Le conseil régional

Section 1 : Composition.

Article L4132-1

La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux

dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.

Section 2 : Démission et dissolution.

Article L4132-2

Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui

en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.

Article L4132-2-1

Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions

qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte

soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de

l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L4132-3

Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en

prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement

dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Article L4132-4

 

En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou

d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de

l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du

représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai

de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première

réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.

Article L4132-5

Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.

Article L4132-6

Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le

règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Sous-section 2 : Réunions.

Article L4132-7

La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son

élection.

Article L4132-8

Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un

lieu de la région choisi par la commission permanente.

 

Article L4132-9

Le conseil régional est également réuni à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder

deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par

semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

Sous-section 3 : Séances.

Article L4132-10

Les séances du conseil régional sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans

débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces

séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article L4132-11

Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est

immédiatement saisi.

Article L4132-12

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la

séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

 

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs

opinions.

Sous-section 4 : Délibérations.

Article L4132-13

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est

présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre

suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations

sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du

conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L4132-13-1

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice

n'est présente ou représentée.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission

permanente.

Article L4132-14

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le

demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou

le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à

l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions

régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de

candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant,

et il en est donné lecture par le président du conseil régional.

 

Article L4132-15

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette

réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article L4132-16

Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles

sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des

séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets

et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien

du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les

conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des

régions.

Sous-section 5 : Information.

Article L4132-17

Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires

de la région qui font l'objet d'une délibération.

Article L4132-17-1

Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens

matériels qu'il juge les plus appropriés.

 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil

régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses

membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L4132-18

Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers

régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être

soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est

obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce

soit, aux membres du conseil régional.

Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des

conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait

l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier

alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur

l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une

séance ultérieure.

Article L4132-19

Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de

la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des

différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état

d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

Article L4132-20

Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales

ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les

conditions de présentation et d'examen.

Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes

extérieurs

Article L4132-21

 

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le

conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses

délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la

commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions

en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires

soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une

suspension de séance est de droit.

Article L4132-21-1

Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une

mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une

question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même

conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du

renouvellement des conseils régionaux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de

la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du

principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à

compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet

son rapport aux membres du conseil régional.

Article L4132-22

Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein

d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces

organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces

membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le

reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes

formes.

Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus.

Article L4132-23

 

Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations

sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des

élus.

Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du

conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et

de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage

propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge

leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur

proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs

personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet

effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des

indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du

service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe

délibérant.

Article L4132-23-1

Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les

réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus.

Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.

Article L4132-24

Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et,

dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences

par les autorités régionales.

 

Article L4132-25

Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le

conseil régional.

Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est

entendu par le conseil régional.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par

le conseil régional.

Article L4132-26

Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les

informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les

informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article L4132-27

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport

spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION

PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL

Section 1 : Le président

Sous-section 1 : Désignation.

Article L4133-1

 

Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de

secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion

peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six

ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional.

En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du

conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes

orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

Sous-section 2 : Remplacement.

Article L4133-2

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président

sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un

conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission

permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par

le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent,

soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 3 : Incompatibilités.

Article L4133-3

Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des

fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre

de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre

du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°

2000-426 DC du 30 mars 2000.]

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation

d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses

fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à

compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Section 2 : La commission permanente

Article L4133-4

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze

vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du

conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Article L4133-5

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des

vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste.

Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers

qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des

candidats de même sexe.

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional

relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste

a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement

dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la commission permanente,

qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote

préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats

dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour

l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de

suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles

d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de

 

sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes

moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l'élection

des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur

chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un

troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les

candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même

durée que le président.

Article L4133-6

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le

conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors

pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A

défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission

permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas

de l'article L. 4133-5.

Article L4133-7

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil

régional prévue par les dispositions de l'article L. 4132-7.

Section 3 : Le bureau

Article L4133-8

Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la

commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.

Section 4 : Contentieux de l'élection

Article L4133-9

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions,

 

formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.

CHAPITRE IV : Le conseil économique, social et environnemental

régional

Section 1 : Dispositions générales.

Article L4134-1

Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du

président du conseil régional, une assemblée consultative.

Section 2 : Composition.

Article L4134-2

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions

de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle

composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants

d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des

personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de

développement durable. Un décret fixe leur nombre.

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Sections du conseil économique et social régional.

Article L4134-3

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des

sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis.

Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports

établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont

communiqués au conseil régional.

 

Sous-section 2 : Règlement intérieur.

Article L4134-4

Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.

Sous-section 3 : Moyens de fonctionnement.

Article L4134-5

Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional

les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le

secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional

met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil

économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour

lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa

compétence.

Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

économique et social régional.

Article L4134-6

L'article L. 4135-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26

sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental

régional.

Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et

environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais

de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.

L'article L. 4135-26 leur est applicable.

Article L4134-7

 

Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice

effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond

mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil

régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la

présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses

travaux.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice

des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au

cinquième alinéa de l'article L. 4135-19.

Article L4134-7-1

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L.

4134-6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont

droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des

réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du

travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;

2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser

le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser

la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail

effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales

ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Article L4134-7-2

 

Le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à

une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil

économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs

frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus

par l'article L. 4134-5.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article L4135-1

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le

temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil

régional ;

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour

représenter la région.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date

de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et

réunions précitées.

Article L4135-2

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à

l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit

d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de

 

l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils

siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la

durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du

travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du

temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser

le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Article L4135-3

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la

moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Article L4135-4

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles

L. 4135-2 et L. 4135-3.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité

professionnelle.

Article L4135-5

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail

effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits

découlant de l'ancienneté.

 

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,

en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues

aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L4135-6

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être

prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et

L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article L4135-7

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour

l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont

salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits

des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L4135-8

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés,

sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article

L. 4135-7.

Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat

Article L4135-9

A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de

remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de

travail ou de celle des techniques utilisées.

Article L4135-9-1

A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu

délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle

salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans

 

les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L.

6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du

même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour

l'accès à ces congés.

Article L4135-9-2

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil

régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat,

avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation

différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux

dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de

fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de

l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite

des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du

mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles

prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Droit à la formation.

Article L4135-10

Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à

la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au

compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil

régional.

Article L4135-11

 

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et

L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de

formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le

nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4135-12

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la

présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée

du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de

fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article L4135-13

Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études

des conseils régionaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir

un lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût prévisionnel.

Article L4135-14

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a

fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L.

1221-1.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.

Article L4135-15

Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité

 

fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle

indiciaire de la fonction publique.

Article L4135-15-1

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en

application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de

ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées

aux membres du conseil régional.

Article L4135-16

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de

conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.

4135-15 le barème suivant :

POPULATION RÉGIONALE (habitants) TAUX MAXIMAL

(en %)

Moins de 1 million 40

De 1 million à moins de 2 millions 50

De 2 millions à moins de 3 millions 60

3 millions et plus 70

Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant

des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières,

aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels

ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la

moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Article L4135-17

L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de

président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.

4135-15 majoré de 45 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil

régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller

majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional

autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes

 

conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être

réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16.

Article L4135-18

Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil

d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique

territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte

locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un

montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant

de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210

du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce

plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et

d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la

part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de

l'organisme concerné.

Article L4135-19

Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le

remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil

régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également bénéficier du

remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils

ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant

résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil régional.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la

région sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional. S'agissant des

frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin

d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant

horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L4135-19-1

 

Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci

qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque

emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la

rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des

enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant

leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil

régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des

conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.

4135-19.

Article L4135-19-2

Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en dehors de

l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région

comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités

selon lesquelles ce logement lui est affecté.

Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par

délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités

journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour

être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région.

Section 4 : Protection sociale

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article L4135-20

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail

effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L4135-20-1

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité

professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité

ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence

entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son

régime de protection sociale.

 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L4135-20-2

Lorsque le président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a

cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre

obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale

pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités

effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Sous-section 2 : Retraite.

Article L4135-21

Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la

durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à

pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du

régime général de la sécurité sociale.

Article L4135-22

Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une

retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L4135-23

Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au

profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

 

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes

autres pensions ou retraites.

Article L4135-24

Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs

élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en

application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant

l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L4135-25

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux

continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou

auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas

échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de

retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article

L. 4135-22.

Section 5 : Responsabilité de la région en cas d'accident.

Article L4135-26

Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents

subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Article L4135-27

Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans

l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux

praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant

des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance

 

maladie.

Section 6 : Responsabilité et protection des élus.

Article L4135-28

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du

conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être

condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels

commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences

normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des

difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional

le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque

celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute

détachable de l'exercice de ses fonctions.

Article L4135-29

Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu

délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région

conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les

conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils

pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui

en est résulté.

La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la

restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action

directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction

pénale.

Section 7 : Honorariat des anciens conseillers régionaux

Article L4135-30

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers

régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

 

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet

d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région.

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES

AUTORITÉS RÉGIONALES

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

Article L4141-1

Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à

leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au

représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient

dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par

tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais

n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article L4141-2

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par

délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour

l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion

ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux

centres de gestion ;

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui

relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des

conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini

 

par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les

contrats de partenariat ;

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat

d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le

cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique

territoriale ;

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés

d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération

interrégionale ;

7° (Supprimé) ;

8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles L. 611-31 et L. 611-32

du code minier ;

9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

Article L4141-3

Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes

administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4141-4

Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont

exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur

notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au

tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa

demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont

devenus exécutoires.

Article L4141-5

Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé

ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur

sont propres.

 

Article L4141-6

Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les régions et les

établissements publics régionaux.

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

Article L4142-1

Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à

l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en

informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités

invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le

représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal

administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L.

4141-1 et L. 4141-2.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à

cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute

sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la

demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public

formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne

la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des

référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle,

le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension

dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le

Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du

contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de

quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de

suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté

par celui-ci.

Article L4142-2

 

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le

contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les

régions.

Article L4142-3

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par

un acte mentionné aux articles L. 4141-2 et L. 4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à

compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la

région, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 4142-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger

le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L.

4142-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 4141-4, le représentant de l'Etat peut

déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne

physique ou morale lésée.

Article L4142-4

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les régions renoncent soit directement,

soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne

physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions

appartenant à la région

Article L4143-1

Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à

ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la

région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche

réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

 

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en

vertu d'une nouvelle autorisation.

TITRE V : RELATIONS ENTRE LA RÉGION ET LES SERVICES

DE L'ÉTAT

CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition

Article L4151-1

Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer,

en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil régional adresse

directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur

confie. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits

services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ces services.

CHAPITRE II : Coordination

Article L4152-1

La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est

assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.

En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an

pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des

départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat

dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les

départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

 

Partie législative

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L4211-1

La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le

cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement

économique, social et culturel de la région par :

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser

par les collectivités publiques ;

3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional

direct ;

4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour

le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements

publics ou de l'Etat ;

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional

direct ;

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que

celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4

sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet

d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;

7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements

des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par

décret ;

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement

interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie

mixte.

 

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou

interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds

d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou

interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut

excéder 50 % du montant total du fonds.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant

notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution

des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès

d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à

des entreprises.

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant

notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil

régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de

modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à

l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds

qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le réglement du fonds.

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront

participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une

société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à

l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions

générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds

de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné

selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie

financière à vocation régionale.

La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de

gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant,

notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion

sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de

modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL

CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales

Article L4221-1

 

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et

scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son

identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des

communes.

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales

et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les

lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les

régions.

Article L4221-2

Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues

par les articles L. 4311-1 et L. 4311-2.

Article L4221-3

Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et

d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.

Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à

l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il

concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.

Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la

coordination des investissements publics locaux dans la région.

Article L4221-4

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération

motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé

donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Les acquisitions et cessions opérées par une région ou par une personne publique ou privée agissant

dans le cadre d'une convention avec cette région donnent lieu chaque année à un état de variation du

patrimoine, annexé au compte administratif de la région.

Article L4221-4-1

 

Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions

immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur

licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous

privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Article L4221-5

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à

l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux

mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le

pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par

le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de

couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil

régional ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,

sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics

;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas

douze ans ;

6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que

soient les conditions et charges ;

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation

des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et

de répondre à leurs demandes ;

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;

12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est

 

membre.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Article L4221-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des

dons et legs faits à la région.

TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

RÉGIONAL

CHAPITRE UNIQUE

Article L4231-1

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Article L4231-2

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution

des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts

relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne

figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge

des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Article L4231-2-1

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes

statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa

gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions

mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil

régional a reçu quitus de sa gestion.

 

Article L4231-3

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous

sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en

l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une

délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont

pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en

application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son

mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation

d'incompatibilité.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et

sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Article L4231-4

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Article L4231-5

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour

siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant

ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces

membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette

durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L4231-6

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les

conditions prévues à l'article L. 2213-17.

Article L4231-7

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Article L4231-7-1

 

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du

conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action

intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au

nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre

elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil

régional de l'exercice de cette compétence.

Article L4231-8

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des

marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les

crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de

l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Article L4231-8-1

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la

commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché

déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle

comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant

prévisionnel du marché.

Article L4231-9

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les

attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.

TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET

SOCIAL RÉGIONAL

CHAPITRE UNIQUE

Article L4241-1

Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique, social et

environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

 

1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de

planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations

générales ;

4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à

délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et

aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement.

A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur

tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l'environnement dans la région.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

Article L4241-2

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et

environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les

conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du

conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut

charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil

régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE

PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE Ier : Le plan de la région

Article L4251-1

Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du

territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences

entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle

avec l'Etat, d'autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises

publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

 

CHAPITRE II : Recherche et développement technologique

Article L4252-1

Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la

région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes

pluriannuels d'intérêt régional.

La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ;

elle participe à sa mise en oeuvre.

Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la

formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies

existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement

économique, social et culturel de la région.

Article L4252-2

Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1, la

région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de

recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics,

les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de

recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

Article L4252-3

Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement

technologique placé auprès du conseil régional.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la

représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de

développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions

sont appelés à proposer leurs candidats.

Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement

technologique.

Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la

répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.

 

CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale

Section 1 : Garanties d'emprunts.

Article L4253-1

Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son

cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice,

d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la

première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette

régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de

fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région

pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par

décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre

d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités

susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut

excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou

cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et

238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées

par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités

déterminées par l'échéancier contractuel.

Article L4253-2

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas

applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les

organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

 

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant

d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout

ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant

à la mise en oeuvre du droit au logement.

Section 2 : Participation au capital de sociétés.

Article L4253-3

Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un

établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du

code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des

personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs

sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du

chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital

de cet établissement de crédit.

La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès

de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une

convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie

ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de

cessation d'activité de ce fonds.

La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de

société anonyme est réglée comme suit :

- dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au

conseil d'administration de cette société ;

- lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont

elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse

être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit

susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des

garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement.

Article L4253-4

Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil

 

d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la

responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la

région et non à ces représentants.

Section 3 : Aides économiques.

Article L4253-5

Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des

organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les

organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant

l'utilisation de la subvention.

TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION

CHAPITRE UNIQUE

Article L4261-1

Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements

publics régionaux qui leur sont rattachés.

 

Partie législative

QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION

LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES

Article L4310-1

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un

rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la

collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature

à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son

élaboration sont fixés par décret.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L4311-1

Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses

annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en

recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de

budgets annexes.

Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.

Article L4311-2

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil

régional peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux,

l'objet et le montant de la subvention.

 

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des

subventions en cause.

CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes

Article L4312-1

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur

les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le

communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au

moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Article L4312-2

Le budget de la région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il

comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une

présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont

fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du

budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil

régional, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités

territoriales et du ministre chargé du budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L4312-3

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés

par article.

En cas de vote par article, le président du conseil régional ne peut effectuer, par décision expresse,

des virements d'article à article qu'à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les

crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7, 5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du

budget, le conseil régional peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de

personnel. Dans ce cas, le président du conseil régional informe l'assemblée délibérante de ces

mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Article L4312-4

 

I. # Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement

comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de

durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou

payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des

autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de

paiement.

II. # Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement

comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de

conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la région s'engage, au-delà d'un

exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une

participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être

engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables

sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées

pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations

d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits

de paiement.

A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil régional présente un bilan de

la gestion pluriannuelle.

La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y

afférents, donne lieu à un état joint au compte administratif.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L4312-5

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil régional

établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des

crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de

programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information du conseil régional sur la gestion des engagements pluriannuels au

cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de

programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités

territoriales et du ministre chargé du budget.

Article L4312-6

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des

 

autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des

crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à

son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement

et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices

antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des

autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au

budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats

émis dans ces conditions.

Article L4312-7

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental

régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au

budget de la région.

Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social

et environnemental régional par le président du conseil régional.

Article L4312-8

Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional,

qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il

doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil régional.

Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

Article L4312-9

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé

avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire

suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice

suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil régional est produite à l'appui de la

décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement et le besoin de financement ou l'excédent de

la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le

vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite

de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le

conseil régional peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif,

reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de

financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section

d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,

le conseil régional procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche

décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de

l'exercice.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

Article L4312-10

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le

conseil régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et

conditions définis par décret.

CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Article L4313-1

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également

être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L4313-2

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;

2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de

subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal

et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la région :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au

compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et

le montant de l'engagement financier de la région ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur

amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des contrats

de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des

jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à

l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette

annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de

la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;

11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;

12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses

 

différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu

de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative

ou du budget supplémentaire.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales

dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L4313-3

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la

région.

Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions

prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à

l'article L. 4132-16.

Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du

compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour

lesquels la région :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit

figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de

l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

TITRE II : DÉPENSES

CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires

Article L4321-1

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la

région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18

et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au

fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et

aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

 

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux

prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des

dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.

CHAPITRE II : Dépenses imprévues

Article L4322-1

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des

autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues

respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux

sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de

dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont

affectées dans les conditions prévues par décret.

TITRE III : RECETTES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L4331-1

Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section

d'investissement.

Article L4331-2

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles

 

figurent :

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de

réseaux ;

2° La taxe sur les permis de conduire ;

3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de

l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article

84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du

code des douanes ;

6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des

douanes ;

7° La taxe relative à l'octroi de mer ;

8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;

b) Les dotations de l'Etat ;

c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements

et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant

d'autres collectivités ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus ;

g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;

h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Article L4331-2-1

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées

mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année

en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions

mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en

 

recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions

prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des

taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme

normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les

attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du

préfet et après avis du directeu