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CODE RURAL (NOUVEAU)
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Code rural (nouveau)

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L111-1

L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de

l'aménagement du territoire.

La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions

économique, environnementale et sociale.

Article L111-2

Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique

d'aménagement rural devra notamment :

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace

agricole et forestier ;

2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence

avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces

activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au

stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu

rural ;

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est

essentielle au maintien de l'activité économique ;

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de

peuplement ;

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.

Article L111-3

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance

l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles

habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces

derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non

agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions

existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de

celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de

constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local

d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du

conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent,

l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations

agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être

autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture,

pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs

où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par

la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font

l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas

prévus par l'alinéa précédent.

Article L111-4

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " Agence

française d'information et de communication agricole et rurale ", placé sous la tutelle du ministre

 

chargé de l'agriculture.

Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de

communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à

promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les

produits issus des territoires ruraux.

Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de

communication mentionné à l'article L. 111-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées,

ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion

de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par

décret.

Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,

le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de

représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales

et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences

dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est

nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la

désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant

sur proposition des organisations professionnelles intéressées.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L111-5

Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les

savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil

d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.

Chapitre II : Aménagement rural

Section 1 : L'affectation de l'espace agricole et forestier.

Article L112-1

 

Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un

document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité

administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la

conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être

consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des

carrières.

Article L112-2

Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de

leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que

zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou

après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de

l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur

proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale

après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre

d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine

contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête

publique.L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas

obstacle à cette délimitation.

Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel

agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la

chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas

d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision

motivée du préfet.

Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent

lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à

l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme

en tenant lieu.

La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les

conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L112-3

Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu

et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des

espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la

chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation

d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même

 

en cas de révision ou de modification de ces documents.

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à

l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore

été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Section 2 : Les chartes intercommunales de développement et

d'aménagement.

Article L112-4

Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions

des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.

Section 3 : Les organismes de développement et d'aménagement rural

Sous-section 1 : Les sociétés d'aménagement régional.

Article L112-8

Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant

plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude,

l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une

mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par

décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article

36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par

délibération du conseil régional à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une

société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes

publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des

personnes publiques.

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un

ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses

catégories d'utilisateurs.

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de

fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L112-9

Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4,

L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux

sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.

Sous-section 2 : Les offices de Corse.

Article L112-10

Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et

rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités

territoriales ci-après reproduites :

" Art.L. 4424-33 : La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan

d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole,

rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la

collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité

territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.A cette fin, elle dispose de l'office

du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse,

établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la

collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de

mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.

L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse

cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions ".

Article L112-11

Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel

et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des

orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant

au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural.

L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions

du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

 

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par

arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre

majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'office du développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité

territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.

Article L112-12

Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel

et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des

orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de

l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article

77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour ce

qui concerne les aménagements hydroélectriques.

Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement

liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le

président du conseil exécutif.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions

du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par

arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre

majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de

Corse reprend l'exercice de ses missions.

Article L112-13

Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux

offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui

leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et

des salariés agricoles.

Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des

salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des

élections aux chambres d'agriculture.

Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations

syndicales représentatives du personnel.

 

Article L112-14

L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la

Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les

crédits qui leur sont délégués par cette dernière.

Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont inclus dans la dotation générale de

décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de

réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.

Article L112-15

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant que de besoin, par décret

en Conseil d'Etat.

Section 4 : Fonds de gestion de l'espace rural.

Article L112-16

Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif

concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les

agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes.

Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau

de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après

consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants

des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la

profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.

Article L112-17

Les crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont répartis entre les départements, dans des

conditions fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment en compte la superficie

dont sont déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier

essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que celles

toujours en herbe.

 

Section 5 : Sociétés d'investissement pour le développement rural.

Article L112-18

Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones

de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de

services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;

2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le

marché ;

3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus

exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet

d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de

réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée

du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;

4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des

opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation

de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de

participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés

anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes

morales de droit public ou privé.

Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces

sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et

groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le

développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que

les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de

l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil

d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

 

Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix

dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par

plusieurs régions.

Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres

collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au

moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Chapitre III : Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale

Section 1 : L'agriculture de montagne.

Article L113-1

Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à

la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de

montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme

gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne,

le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la

forêt de montagne, s'attache à :

1° Encourager des types de développement adaptés à la montagne, notamment en consentant un

effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la

montagne et en diffusant les connaissances acquises ;

2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière

dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;

3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre

de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles et forestiers, notamment dans le cadre des

organisations interprofessionnelles reconnues ;

4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ;

5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant

notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les

investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations

et à leurs groupements ;

6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques

 

;

7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la

voie contractuelle.

Section 2 : La mise en valeur pastorale.

Article L113-2

L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les

régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de

la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et

des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions

particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.

Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L.

135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables :

1° Dans les communes classées en zone de montagne ;

2° Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis

de la chambre d'agriculture.

Article L113-3

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des groupements dits "groupements

pastoraux" peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la

constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de

l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole,

groupements agricoles d'exploitation en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement

pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants

agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social.

Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale

de neuf ans.

Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont

situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des

dispositions de l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs

locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne

mentionnées à l'article L. 113-2.

 

Article L113-4

Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux

groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après

reproduit :

" Art. 824 A : I.-Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à

l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe

de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de

réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

" II.-Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les

apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit

d'enregistrement au taux de 0, 60 p. 100.

Article L113-5

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des

contraintes environnementales.

Article L114-1

Le préfet délimite les zones dites "zones d'érosion" dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut

créer des dommages importants en aval.

En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des

propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant à réduire

l'érosion des sols de ces zones.

Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les

moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues

obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des

pertes de revenus.

Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances

de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du

conseil général.

 

Article L114-2

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L114-3

En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financements publics, la

collectivité qui a attribué les subventions peut en demander le remboursement pendant une période

de quinze années à compter de leur attribution.

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II : Aménagement foncier rural

Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes

d'aménagement foncier

Article L121-1

L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés

rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de

contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux

d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs

mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13

;

3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L.

128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L.

126-5.

Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou

départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles

L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font

l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son

environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre

de l'opération d'aménagement.

Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette

 

étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces

aménagements fonciers et de leur périmètre.

Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux

opérations d'aménagement foncier.

Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.

Article L121-2

Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement

foncier :

1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un

aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans

le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de

procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou

intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté

d'ouverture d'enquête publique.

Article L121-3

La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur

désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son

siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés

par le conseil municipal ;

2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou,

à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la

chambre d'agriculture ;

3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires

suppléants, élus par le conseil municipal ;

 

4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des

paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la

chambre d'agriculture ;

5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;

6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires

par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du

conseil général procède à leur désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer

l'avis.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée,

la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine

et de la qualité.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des

communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un

représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

Article L121-4

Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres

peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil

général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission

communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par

l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est

compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces

communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la

commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.

Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier

sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission

communale.

La commission intercommunale comprend également :

 

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant,

pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission

communale ;

3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des

paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la

chambre d'agriculture ;

4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer

l'avis.

Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences

attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement

foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du

département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas,

la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une

personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur

proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président

de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement

foncier.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée,

la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine

et de la qualité.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des

communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un

représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

Article L121-5

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux

propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du

Centre national de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même

procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui

désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

 

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences

forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des

terrains boisés ou à boiser.

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont

désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités

qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations

mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la

commission communale ou intercommunale.

Article L121-5-1

La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est

conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique

ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur

désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son

siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une

commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages

désignée par le président du conseil général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur

proposition du Centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés

suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil

municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

 

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois

après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer

l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs

communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de

l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier

spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission

intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur

désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son

siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la

commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages

désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture

;

4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;

5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur

proposition du centre national de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés

suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le

conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer

l'avis.

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des

communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un

représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.

Article L121-6

La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou

intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des

conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les

conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.

 

Article L121-7

Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les

intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale

d'aménagement foncier.

Article L121-8

La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort

duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;

2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;

3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la

chambre d'agriculture ;

5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats

d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles

les plus représentatives au niveau national ;

6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau

départemental ;

7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés

par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la

chambre d'agriculture ;

9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la

nature et des paysages désignés par le président du conseil général.

Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par

membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission

départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le

périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

 

La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque

renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.

La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement

partiel de la chambre d'agriculture.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir

l'avis.

Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une

opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa

composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article L121-9

Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas

prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale

d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son

représentant ;

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil du centre

régional sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du

centre national de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les

communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du

code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes

dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des

membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des

réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est

propriétaire.

Article L121-10

 

La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations

décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions

peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction

administrative.

En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la

nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à

laquelle cette annulation est devenue définitive.

Article L121-11

Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge

administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions

en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences

excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce

rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le

montant.

Article L121-12

Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale

d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage

en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations

d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la

nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont

dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la

décision d'annulation leur a été notifiée.

Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination

du périmètre.

Article L121-13

Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous

documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en

oeuvre.

Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en

application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou

 

intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et

forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre

d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs

délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives

et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les

informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de

l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à

compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement

foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général

est tenu de diligenter une étude d'aménagement.

Article L121-14

I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement

foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun

d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter

le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes

posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération

d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les

prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis

d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un

délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces

contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous

réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou

intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil

général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en

application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et

forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans

l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de

satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la

notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire,

le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de

grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un

aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération

 

d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier

correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur

de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du

conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande

qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure

d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et

proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du

périmètre d'aménagement.

V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les

périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la

décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations,

conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente

moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le

conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement

foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge

administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

Section 3 : Financement et exécution des opérations.

Article L121-15

Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.

Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à

recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres

d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.

Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes

d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1

dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative

du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois

quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface

situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale

d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations

d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de

l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut

aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de

répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de

propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil

général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation

 

font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à

l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du

recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances

du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour

prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors

assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne

peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les

résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou

intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.

Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise

lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.

Article L121-16

La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des

échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont

mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les

conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés

établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant,

par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un

homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. Toutefois, les

opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres

d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le

département et désignés par le président du conseil général.

Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement

prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de

l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être

réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les

qualifications sont fixées par décret.

Section 4 : Modifications de la voirie.

Article L121-17

La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du

domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :

1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le

périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ;

2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et

 

des voies communales.

De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les

chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.

Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués

dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes

conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.

Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des

voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent

article sont à la charge de la commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de

tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à

sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition

que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la

surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin est en

partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette

partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou

de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.

Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.

Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de

propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur

emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera

faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil

municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.

La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de

randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé

au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la

randonnée.

La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies

communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.

Article L121-18

La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les

modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins

départementaux.

Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération

du conseil général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes

départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports

 

dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des

apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5

% de la surface du périmètre.

Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.

Article L121-19

Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont

interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés

mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et

plantations d'alignement et arbres isolés.

Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être

soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission

communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier

l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la

commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de

rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception

par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.

Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent

droit à aucune indemnité.

Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans

l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au

paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L121-20

A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la

décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de

mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission

communale ou intercommunale.

Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de

l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission

départementale d'aménagement foncier.

La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à

compter de la demande est considérée comme autorisée.

 

Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la

date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Article L121-21

Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation,

leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir

qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de

parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions

prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du

nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas

échéant, l'exécution des travaux connexes.

Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en

Conseil d'Etat.

Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.

Section 6 : Dispositions pénales.

Article L121-22

Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents

assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de

l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve

contraire.

Article L121-23

Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni

d'une amende de 3750 euros.

Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni

d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois

coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.

 

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à

sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende

selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines

complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.

Article L121-24

Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et

forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de

parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la

commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une

valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie

des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre

cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.

Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles

forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires

peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros

par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle

boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.

Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission

communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver

la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la

commission départementale qui statue.

Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement

foncier.

Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à

l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la

commune.

Article L121-25

Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de

l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité

à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.

 

Section 8 : Dispositions d'application.

Article L121-26

Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-25 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier

Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.

Article L123-1

L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au

moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.

Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes

parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit

également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.

Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la

distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire

au regroupement parcellaire.

Article L123-2

Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et

immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier.

Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du

fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur

propriétaire, être réattribués sans modification de limites.

Article L123-3

Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications

 

de limites indispensables à l'aménagement :

1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;

2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à

l'utilisation convenable de ces sources ;

3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les

terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut

se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la

date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris

dans les conditions de l'article L. 121-14 ;

4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son

président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un

terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour

cause d'utilité publique ;

5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération

d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.

Article L123-4

Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente,

en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface

nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes

maintenues ou créées.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou

d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne

bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des

projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être

attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des

caractéristiques desdits terrains.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut

être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au

dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être

assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura

déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission

départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence

par nature de culture.

 

La commission départementale détermine, à cet effet :

1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de

chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la

valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des

attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares.

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires

dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne

couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la

commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente

lui soit attribuée dans cette aire.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du

terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la

commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il

cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée

par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend,

dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les

propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des

soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des

biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue

comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains

cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.

Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire

recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de

l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de

production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les

denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins

un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en

conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de

versement de cette soulte sont déterminées par décret.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires

intéressés.

Article L123-4-1

 

Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le

conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier

en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque

propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et

d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports,

déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et

compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant

qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la

commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente

lui soit attribuée dans cette aire.

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant

pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de

valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le

paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires

bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de

l'article L. 121-24.

Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou

d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne

bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des

projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune

verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation,

afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette

soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier

réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.

Article L123-5

Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la

circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il

y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance

n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des

collectivités territoriales.

La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général

ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier

Article L123-6

 

Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de

répartition.

Article L123-7

A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la

destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle

estime que leur maintien est gênant pour la culture.

Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou

plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.

Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département.

Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes

d'amélioration foncière.

Article L123-8

La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des

opérations et dans leur périmètre :

1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de

fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel

aménagement parcellaire ;

3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels

que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet,

notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des

eaux utiles ;

4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit

lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils

sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au

3° ;

5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des

forêts ;

 

6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments

présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations

d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières

correspondant à ces éléments.

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des

terres à aménager.

Article L123-9

Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est

constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les

conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.

Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages

mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3.

Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L123-10

La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou

intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant

l'intervention de sa décision sur les réclamations.

Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie

et notifiée aux intéressés.

Article L123-11

Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents

cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.

Si l'aménagement foncier agricole et forestier est important et s'il s'agit d'une commune dont le

cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du

cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations d'aménagement foncier agricole et

forestier, soit postérieurement.

Article L123-12

 

Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier

agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits

et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement

foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.

Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et

forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des

décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L123-13

Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les

immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier.

Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L.

123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques,

conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les

conditions qui sont fixés par voie réglementaire.

Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles

attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier que si la publicité est elle-même renouvelée

dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire.

Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les

immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du

présent article.

Si l'aménagement foncier agricole et forestier donne lieu au versement d'une soulte, les droits des

titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de

celle-ci.

Article L123-14

Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans

l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703

du code civil ci-après reproduit :

" Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en

user ".

 

Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.

Article L123-15

Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou

d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou

d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa

jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L123-16

Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a

pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à

compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale

d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole

et forestier.

Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une

indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité

incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les

personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont

jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L123-17

En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, toute division

envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où l'aménagement foncier agricole et forestier a

eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission

départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de

telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation

comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés

au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n°

92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle

agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document

d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette

commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du

document d'urbanisme.

 

Section 4 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone

forestière.

Article L123-18

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre

les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance

moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de

l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure

nécessaire au regroupement parcellaire.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles

forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte

existantes que les parcelles agricoles apportées.

Article L123-19

La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements

forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle

distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle

des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par

l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa

de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur

d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues

ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque

région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet,

après avis du Centre national de la propriété forestière :

1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre

apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des

terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de

productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de

peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne

 

peut excéder 4 hectares.

Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une

évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions

prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des

propriétaires intéressés.

Article L123-20

Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être

compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du

paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette

compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord

et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre

parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par

propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après

avis de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Elle ne peut

excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou

attribuées en échange de parcelles forestières.

Article L123-21

A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale

ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles,

d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut

proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1

qui lui paraissent nécessaires.

Article L123-22

En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19

ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité

compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement

par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant

comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

Article L123-23

Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission

communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération

d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L.

 

123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35.

Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands

ouvrages publics.

Article L123-24

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux

articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la

structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage,

dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant

financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L.

121-1 et de travaux connexes.

La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de

création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.

Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la

commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le

conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre

d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est

l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du

département.

Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier

mentionnée au premier alinéa.

Article L123-25

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des

opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les

conditions suivant lesquelles :

1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles

incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement

n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et

l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au

maître d'ouvrage ;

 

3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des

terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports

;

4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant

l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations

d'aménagement foncier ;

5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du

périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.

Article L123-26

Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des

articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.

Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre

perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient

rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise

en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains

propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont

considérés comme des dommages de travaux publics.

Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par

l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le

périmètre d'aménagement foncier , les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article

L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le

défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions

dans une ou plusieurs natures de culture différentes.

Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.

Article L123-27

Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains

nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement,

d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention

des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état

d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans

le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L.

123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.

 

Article L123-28

La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure

où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit

inadaptée aux projets futurs à réaliser.

Article L123-29

Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L.

123-27 les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux

et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire,

moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre

d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la

superficie comprise à l'intérieur du périmètre.

Article L123-29-1

En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du

prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en

fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.

Article L123-30

Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles

prévues en ces matières par l'article L. 123-25.

Article L123-30-1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la

commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L.

123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs

apports.

Article L123-31

 

Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées, en tant que de

besoin, par voie réglementaire.

Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone

viticole.

Article L123-32

Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement

foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4,

une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble

comme étant une même nature de culture.

Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base

des droits antérieurs.

Article L123-33

Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire

reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier

agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau

affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les

droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires

recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement

foncier agricole et forestier.

Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces

propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement

avant l'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L123-34

Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées

auxdits articles, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

Section 5 : Dispositions d'application.

 

Article L123-35

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

Article L124-1

Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent

titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont

assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.

En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange

est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du

tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués

conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

Article L124-2

Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de

vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds

transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère

d'incessibilité des droits de plantation.

Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre

d'aménagement foncier.

Article L124-3

Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous

peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en

reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au

conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire

 

dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans

une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit

être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés,

afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites

parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions

constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.

Article L124-4

Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais

occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour

l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et

d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et

des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent

alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre

d'aménagement foncier.

Article L124-5

Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a

fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement

foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et

titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le

périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de

cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-6

A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner

une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux,

 

les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut

désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment

remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la

procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

Article L124-7

Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de

l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles

ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans

le délai qu'elle leur impartit.

Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges

peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser

une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la

valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

Article L124-8

La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au

regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens

appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L.

124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions

d'immeubles ruraux.

La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à

l'article L. 121-21.

Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans

un périmètre d'aménagement foncier.

Article L124-9

Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds

forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots

de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions

applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre

d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1.

Article L124-10

 

Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application des

dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste

mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L.

248-1 du code forestier, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles

forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.

Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets

d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de

compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent

excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les

mêmes modalités.

Article L124-11

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale

d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de

l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de

l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la

commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas

l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la

commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L.

121-7.

Article L124-12

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la

commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions

proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de

celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à

l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de

l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur

 

réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle

estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications

apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires

représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une

décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou

sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en

est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la

propriété des personnes publiques.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions

de l'article L. 121-10.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article L124-13

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement

sous-exploitées.

Article L125-1

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives

au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut

demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole

ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison

avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations

agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de

force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à

deux ans en zone de montagne.

A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale

d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de

sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou

pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat

afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.

 

Article L125-2

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé

de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement

sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée.

S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute

autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à

sa mission.

Article L125-3

Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait

pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant,

le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le

titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds

inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse

vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de

remise en valeur.

Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le

mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a

renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le

délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de

deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.

Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le

propriétaire.

Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil

général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application

de l'article L. 126-1.

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils

renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au

présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en

Conseil d'Etat.

La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent

confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la

société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

 

Article L125-4

Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale

d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette

autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant

agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le

propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le

tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage

conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables

de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions

des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à

laquelle la décision est devenue exécutoire.

Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un

même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des

parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail.

Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la

date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau.

La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.

Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est

déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur

évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole

pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation

intervient avant la fin de la troisième année du bail.

Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la

part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les

énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux

ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur

a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

Article L125-5

Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture,

charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles

il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement

sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans

en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre

 

d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil

général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur

des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article

L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des

parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La

commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les

interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être

ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.

Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement

foncier agricole et forestier.

Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement

foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.

Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire

du droit d'exploitation.

La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article

L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée,

les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.

Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une

publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de

demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont

été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Article L125-6

Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé

expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en

valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative

dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de

l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en

valeur.

L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux

dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la

récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les

conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il

 

soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur

dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.

Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables.

Article L125-7

Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission

départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa

de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment

de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le

cadre des dispositions de l'article L. 142-7.

Article L125-8

Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux

articles L. 125-1 à L. 125-7.

Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à

devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette

collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L.

411-35.

Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L.

411-35, céder le bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de

cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions des articles L.

125-1 à L. 125-4.

La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit

d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal.

Article L125-9

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être

réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes,

notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après

avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

Article L125-10

 

Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application

des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée

possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission

communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du

préfet après avis du Centre national de la propriété forestière.

La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L.

101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.

Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale

avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par

affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en

valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code

forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial.A défaut, les

terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour relever du régime forestier ou pour

être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion

forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au septième alinéa de

l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de

l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L125-11

L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et

d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire

participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils

entreprennent aux dépenses desdits travaux.

Article L125-12

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste

prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en

application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en

vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner

le sursis à l'exécution.

Article L125-13

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu

et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code

général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont

prévues.

 

Article L125-14

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de

l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :

" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se

rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de

l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ".

Article L125-15

Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par

décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements

Section 1 : Réglementation des boisements et actions forestières.

Article L126-1

Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les

espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de

milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des

chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :

Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la

reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des

terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles

boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par

grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre national de la

propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil

d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont

pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la

densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général.

On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est

fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.

 

Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et

avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont

supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir

interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations

d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à

la destruction d'office des boisements irréguliers ;

La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols

concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1

du code de l'urbanisme.

Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis

par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier.

Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement

ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques

normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la

réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions

et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix

ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de

l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert

de propriété et fixe le prix du bien.

Article L126-2

Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution

après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général

peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou

pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de

constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins

ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur

débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les

collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.

Section 2 : La protection des formations linéaires boisées.

Article L126-3

Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement,

existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en

application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la

 

demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent

des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le

preneur.

Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans

les parcelles cadastrales.

Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution

après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut

imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et

dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions

ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la

préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et

de les maintenir en état débroussaillé.

Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les

collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article

bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à

boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le

preneur.

A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale

d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.

Article L126-4

Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à

l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros.

Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.

Article L126-5

Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.

 

Article L127-1

Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et

cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations

d'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L127-2

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à

l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023

du code général des impôts ci-après reproduit :

" Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions,

jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à

l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du

livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale,

sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de

même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions.

Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la

mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.

" Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et

qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors

qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités

dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être

immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées."

Article L127-3

Sont fixées par voie réglementaire :

1° Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier

définies aux chapitres II et III, ainsi que les opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en

application du chapitre IV ;

2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de

publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le

transfert des droits réels visant les immeubles aménagés ou échangés.

Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités

 

territoriales

Section 1 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin,

du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L128-1

Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans les départements du

Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des

membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le

ressort duquel se trouve le siège de la commission.

Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de

Corse.

Article L128-2

Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre

titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la

Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Article L128-3

Les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements de

la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Dans ces départements, les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des

terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles des articles L. 128-4 à

L. 128-12 ci-après.

Article L128-4

 

Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre

d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence du président du conseil général, sollicite,

après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et

exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de

la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité

de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise

en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec

les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à

caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force

majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit

d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de

montagne.

Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant

soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.

Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le

titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé

par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état

de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de

ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure

mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.

A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de

représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement

sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer

l'adresse ou l'identité et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des

indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge

peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment

remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions

de la mise en valeur.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le

mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en

valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

Article L128-5

Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le

fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce

fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la

 

faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis

de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de

pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui

s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.

L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux

dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au

propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord

amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les

deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de

l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord

ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par

la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le

versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de

l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si

l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7,

céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique

s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.

Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la

date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau.

La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.

Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la

part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les

énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux

ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur

a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

Article L128-6

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une

autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en

demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une

autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.

Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un

état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en

demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant

choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée

entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

Article L128-7

 

Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le

président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment

de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres

expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut,

sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi

aménagées.

L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres

expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des

conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la

sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application

de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue

à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux

dispositions du présent article.

Article L128-8

Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des

terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Article L128-9

Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 128-4 à L.

128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.

Article L128-10

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les

conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une

nouvelle autorisation d'exploiter.

Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées

devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

 

Article L128-11

Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128-4 à L. 128-6 sont prises

en charge par le département.

Article L128-12

Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées, en tant que de

besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article L128-13

Dans les départements d'outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les

conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un

recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement

sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des

parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à

proximité.

Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque

commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres

d'agriculture.L'article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement.

Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du

propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre III : Les associations foncières

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article L131-1

Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance

n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve

des dérogations prévues par les chapitres suivants.

Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier

agricole et forestier.

Article L133-1

Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement

foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la

gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas

échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième

alinéa de l'article L. 121-15.

Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier

agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-2

A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut

s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de

l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser

l'ensemble des travaux.

 

En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil

municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision

de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les

modalités d'application du présent alinéa.

Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations

foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en

unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une

union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations

foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.

L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur

les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-3

La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière

d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la

date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines

parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la

commission communale.

Article L133-4

Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent

aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux

travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des

propriétés aux travaux.

Article L133-5

Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent

également :

1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à

l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;

2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non

domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont

applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à

 

la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L133-6

Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le

périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est

convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance

précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés

sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.

L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre

d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée

générale de tous les propriétaires intéressés.

un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée

générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires

selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne

les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il

fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.

Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont

jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.

Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs

travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L133-7

En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération

d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître

d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière

d'aménagement foncier agricole et forestier est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les

dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

Article L135-1

Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites

"associations foncières pastorales", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de

 

terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à

l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de

leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages

collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à

l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et

la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser

inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à

des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou

morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui

pourront être édictées par le préfet.

Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers,

autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à

contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.

Article L135-2

Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils précisent notamment

les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter les terres pastorales et gérer les terres à

vocation forestière.

Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont réparties entre les

propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part, ceux de l'ensemble des zones forestières,

d'autre part, selon l'intérêt des travaux pour chacune des diverses zones.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale ouvrent droit en priorité

aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Article L135-3

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à

la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la

moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association

expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004

précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les

propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de

l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un

journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son

périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage.

Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et

d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ;

 

2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend

l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à

l'article L. 135-4.

Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition

prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires

susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la

superficie de ces terres.

Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus

procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant

le délai d'un an au plus.

Article L135-3-1

La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée

limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée

générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet

2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention,

ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à

cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché

pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de

cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

Article L135-4

Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale

autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à

la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la

décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut

d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas

donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée

peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.

Article L135-5

 

L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité

prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au dernier alinéa

de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires

possédant plus des deux tiers de la superficie.

Article L135-6

Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger

pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale

libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à

l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne

peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L.

135-1.

Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation

des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après

consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée

en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la circulation des troupeaux,

le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association

foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un

droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en

l'absence d'opposition.

Article L135-7

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une

association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du

préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés

par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des

charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent être réintégrées dans le

périmètre de l'association par décision du préfet.

 

Article L135-8

Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue

de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son

voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires

à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du

conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de

la dépense à la charge des collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la

quote-part qui incombe à chacune d'elles.

Article L135-9

Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association

foncière pastorale, notamment par application de la procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier

1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains

communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères", ou conformément

à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963 portant suppression des droits dits "de

bandite".

Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits d'usage et que la sauvegarde

de ces droits est incompatible avec l'exploitation pastorale nécessaire, l'association peut, si un

accord amiable n'intervient pas, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :

1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière ;

2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie

du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.

Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.

Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.

Article L135-10

Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par faire-valoir direct ou par

bail et si cette exploitation en est faite dans des conditions mettant obstacle à une mise en valeur,

conforme à l'intérêt général, des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec

l'exploitant, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire de décider, sous réserve, le cas

échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de jouissance de l'exploitant soit cantonné

comme il est dit à l'article L. 135-9.

 

Article L135-11

L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat

tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces

immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas

d'obligation quant à la disposition des biens indivis.

Article L135-12

Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil

d'Etat.

Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour

l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Chapitre VI : Les associations foncières agricoles

Section 1 : Dispositions communes.

Article L136-1

Les associations foncières agricoles sont des associations syndicales, libres ou autorisées,

constituées entre propriétaires de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière pour réaliser

les opérations mentionnées à l'article L. 136-2.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière agricole ouvrent droit en priorité

aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Article L136-2

Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricoles peuvent :

1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou

ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se

livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;

2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles,

 

pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement

rural dans leur périmètre.

Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un

mandat du propriétaire ou de son représentant.

Article L136-3

Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports entre l'association et ses

membres, notamment les limites du mandat confié au syndicat. Ils fixent également les modalités de

répartition des recettes et des dépenses de l'association.

Section 2 : Associations foncières agricoles autorisées.

Article L136-4

L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole

autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du

1er juillet 2004 précitée.

Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des

propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.

Article L136-5

Dans le périmètre de l'association, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des

lieux, tels que semis et plantations d'espèces pluriannuelles, établissement de clôtures, création de

fossés et de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies peuvent être interdites par le préfet

à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à sa décision, pendant le délai d'un an au plus.

Article L136-6

A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique

ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée,

tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts

devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de

cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou

mettre fin à ses fonctions.

 

Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions

ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par

décision préfectorale prise après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors

procédé, par les soins du préfet, à une publication et à un affichage de cette décision et, s'il y a lieu,

à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble

est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas

où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement

de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de

l'article 539 du code civil.

Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de

l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément

aux dispositions du titre II du présent livre.

Article L136-7

Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à

la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des

terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires

représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme

ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet

2004 ;

2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,

l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement

d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L.

136-8.

Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la

condition mentionnée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les

autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au

moins les deux tiers de la superficie de ces terres.

Article L136-7-1

La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée

limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée

générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du

1er juillet 2004 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.

Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention,

ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un

 

vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.

Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché

pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de

cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

Article L136-8

Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole

autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à

la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de

l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable,

cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages

sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des

indemnités de délaissement.

Article L136-9

Les décisions relatives aux travaux et ouvrages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 136-2 sont

prises à la majorité de la moitié au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la

superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association.

Article L136-10

La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être

autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au

développement rural :

a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;

b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.

Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité

territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être

autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.

Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts

contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas

échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à

bénéficier.

 

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le

périmètre de l'association par décision préfectorale.

Article L136-11

Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet

de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de

l'ordre judiciaire :

1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;

2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie

du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.

Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article

sont applicables aux servitudes de droit privé.

Article L136-12

A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place

d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du

périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier

alinéa de l'article L. 136-2, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être

nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de

l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'article L. 136-3.

A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet

peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites à l'article L. 481-1.

Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter

de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.

A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les

atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles.

Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont

portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Article L136-13

Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les

 

dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004

précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Chapitre Ier : Missions et fonctionnement

Section 1 : Missions.

Article L141-1

I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour

contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de

développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien

d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations

agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le

remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des

ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du

marché foncier rural.

Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques,

environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.

II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural peuvent :

1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou

forestières ;

2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits

conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de

vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal

de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de

l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;

 

3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet

agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou

forestiers ou l'intégralité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou

la propriété agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre

III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;

4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières

portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).

III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions

mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement

du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués

et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en

jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et

d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des

charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et

d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de

l'expropriation ;

2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de

la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas

applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter

de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et

d'établissement rural ;

3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de

leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement

spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou

valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités

particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions

de rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L141-2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-16, les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural peuvent effectuer, pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement

foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants.

Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural

mentionnées à l'article L. 121-1.

 

Article L141-3

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent aussi conduire des opérations

destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non

agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de

l'environnement.

Article L141-4

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent également concourir à la

création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises

dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier

sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.

Article L141-5

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par

voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux

établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et,

notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires.

Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou

manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.

Section 2 : Fonctionnement.

Article L141-6

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de

l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans

la décision d'agrément.

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins

de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone

d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la

forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du

code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil

d'administration.

 

Article L141-7

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.

Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui

s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges

sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements

nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la

réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non

amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de

ces sociétés.

Article L141-8

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de

l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à

d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes

ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les

propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément

conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que,

le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article L141-9

Les conditions d'application des articles L. 141-1 à L. 141-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières

Section 1 : Acquisitions et cessions.

Article L142-1

Les cessions par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être effectuées

au profit de toute personne publique ou privée.

Article L142-2

 

Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L.

141-5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du

fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à

l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous

réserve des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des

structures des exploitations agricoles.

Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités

aux opérations d'aménagements fonciers.

Article L142-3

Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées

par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis,

1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.

Article L142-4

Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens

acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures

conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier

elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en

cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce

qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.

Article L142-5

Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à

l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations.

Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement

représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq

ans renouvelable une fois.

Section 2 : Mise à disposition d'immeubles.

Article L142-6

 

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier

et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole,

pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les

articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont

dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois,

pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être

portée à six ans, renouvelable une seule fois.

La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles

ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles

délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions

portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux

situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.

A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont

soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux

déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au

fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.

A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner

à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus

sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en

application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des

impôts ci-après reproduit :

" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6

et de l'article L. 144-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement. "

Article L142-7

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et

établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en

vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier à la disposition des sociétés

d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L142-8

 

Les conditions d'application des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-5 et notamment les

règles d'attribution des exploitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Droit de préemption

Section 1 : Objet et champ d'application.

Article L143-1

Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de

préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens

mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs

dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. Lorsque

l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits

à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29

septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre

de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des

agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux

seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités

fixées par décret.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments

d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé

leur utilisation agricole.

Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce

droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui

ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont

précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10

ne sont pas applicables dans ce cas.

Article L143-2

L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n°

99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes

conformément à l'article L. 331-2 ;

 

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux

d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession

séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles

dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;

8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement

approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;

9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la

protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Article L143-3

A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa

décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs

ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier

la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en

vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

Article L143-4

Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :

1° Les échanges réalisés en application de l'article L. 124-1 ;

2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de

prestations de services personnels ;

3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions

consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur

conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14,

815-15 et 883 du code civil ;

4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface

 

inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural, les acquisitions

réalisées :

a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve

qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L.

411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de

reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre

principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour

l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article L331-2 du code

rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;

5° Les acquisitions de terrains destinées :

a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;

b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations,

à condition que leur superficie n'excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à

cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe

délibérant d'une collectivité publique ;

6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :

a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même

exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le

prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;

b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission

communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit

de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;

c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une

déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ;

d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone

forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;

7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté

conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au

redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article L143-5

Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1,

toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et

d'établissement rural est réputée non écrite.

Article L143-6

 

Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer

les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités

publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle

prévue à l'article 832-1 du code civil.

Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant

régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le

bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée

d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de

lui-même ou de son conjoint.

Article L143-7

Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés

de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les

zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est

susceptible de s'appliquer.

Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et

d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

Article L143-7-1

A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la

société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de

toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du

code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable

à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en

propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque

forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du

code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont

alors pas applicables.

Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une

fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce

cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de

l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière

d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle,

par la fraction restante de l'unité foncière.

Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et

 

d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2

sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société.

Article L143-7-2

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les

déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune.

Section 2 : Conditions d'exercice

Sous-section 1 : Conditions générales.

Article L143-8

Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les

conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412-12.

Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux

ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.

La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après

accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption

prioritaires en mesure de les exercer.

Article L143-9

Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des

sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L. 164 du livre des

procédures fiscales, ci-après reproduit :

"Art. L. 164 : Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire

l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens

immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à

vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent

de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les

associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes

de faire prononcer l'annulation de ces apports".

 

Sous-section 2 : Fixation du prix.

Article L143-10

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son

droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés,

notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle

adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses

propres conditions.

Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il

peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se

prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.

Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir

qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait

proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption

n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement

rural doit réitérer son offre.

Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de

renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un

jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser

l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours

des deux dernières années.

Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.

Article L143-11

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à

l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement

augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date

d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.

Article L143-12

 

Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois,

l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant

pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de

biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement

rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux

mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait

pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d'application de

ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les

deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre.

Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer

le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste

dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut,

pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente

intervient au cours des deux dernières années.

Sous-section 4 : Contentieux.

Article L143-13

A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont

irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés

d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter

du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

Article L143-14

Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par

les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il

s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un

délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues

publiques.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article L143-15

Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de

publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés

des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont

 

fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements

d'outre-mer.

Article L144-1

Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la

Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations

prévues aux articles L. 144-2 à L. 144-5.

Article L144-2

Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours

technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a

pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation

pour cause d'utilité publique.

Article L144-3

Pour les départements d'outre-mer, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :

"Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L.

141-5 s'effectuent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières au

statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L.

461-28 et L. 462-1 à L. 462-27".

Article L144-4

Pour les départements d'outre-mer, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux

articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont

remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.

Article L144-5

 

Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites

aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à

l'article L. 461-18.

Article L144-6

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à

Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux

dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une

fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.

Article L144-7

Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III

du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article

L. 321-1 du code de l'urbanisme.

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur

Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages

Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat

Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités

territoriales.

Article L151-1

Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations

professionnelles et des collectivités territoriales intéressées, des travaux d'équipement rural

excédant les possibilités de ces collectivités.

Article L151-2

Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé

de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.

Article L151-3

Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées,

éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du

ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou

autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du

ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de

destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

 

Si les associations syndicales ne pourvoient pas ou pourvoient insuffisamment aux dépenses

d'entretien et d'exploitation, le préfet inscrit, après avis du président du conseil général du

département où se trouve le siège de l'association, et après mise en demeure devenant exécutoire

après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit

l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède,

éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

Si les associations syndicales persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent

pas la bonne gestion, le préfet, après avis du président du conseil général, charge le service

compétent de l'Etat de l'entretien et propose au ministre de l'agriculture toutes mesures propres à

assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont

applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.

Article L151-4

Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est

pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L.

151-3 sont applicables.

Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les

districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la

remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L.

151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes

ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.

Article L151-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :

1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en

exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité

des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale

par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite

de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée

;

2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association

syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;

 

3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à

l'expiration de cette durée.

Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L151-6

Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en

Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle

apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les

textes relatifs aux associations syndicales.

Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement

qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les

conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la

plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.

L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les

conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre.

Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais

de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré

sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.

Article L151-7

La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de

fonds de concours au chapitre du budget de l'Etat ouvert pour l'exécution des travaux mentionnés au

présent chapitre.

Article L151-8

Les conditions d'application des articles L. 151-1 à L. 151-7 sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités

territoriales et des établissements publics.

Article L151-9

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-8, L. 151-10, L. 151-11, L. 153-2 à L.

153-5, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement

rural, sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements publics qui auront souscrit

l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront

remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions

fixées par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie et

des finances.

Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.

Article L151-10

Les travaux de recherche d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des

communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des

collectivités utilisatrices comprise entre 5 p. 100 et 25 p. 100 des dépenses.

Article L151-11

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article L. 151-10 sont inscrites au budget de

l'Etat.

La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de

concours pour dépense d'intérêt public.

Sous-section 5 : Dispositions communes.

Article L151-13

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 151-38 s'appliquent aux travaux de même nature

entrepris par l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 151-1 à L. 151-12.

Section 2 : Les travaux concédés par l'Etat

Sous-section 3 : Travaux d'irrigation.

 

Article L151-30

Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au

profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de

contributions directes.

Article L151-31

Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne

prévoient pas de redevances principales fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les

dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de

payer des redevances complémentaires dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de

l'eau et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret, les

représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire

entendus.

Article L151-32

Le produit des redevances complémentaires doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien

et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier

établissement.

Article L151-33

Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges,

les usagers, auxquels une redevance complémentaire est imposée, peuvent, si le prix de l'eau

devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur

abonnement, sans dommages-intérêts.

Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les

redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si

le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la

résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital

correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux ont été livrées.

Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au

Journal officiel du décret fixant la redevance complémentaire.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la juridiction

 

administrative.

Article L151-34

Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le

concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison

d'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret, les représentants de

l'association des usagers entendus.

Article L151-35

Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des

irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité

publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que

l'Etat

Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements,

les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par

les concessionnaires de ces collectivités.

Article L151-36

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils

présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement

des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale

ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;

3° Entretien des canaux et fossés ;

 

4° et 5° (alinéas abrogés) ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires

intermédiaires de stockage de bois.

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont

prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire

participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les

personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux

du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle

acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord

amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la

personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Article L151-37

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il

prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des

ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les

bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a

rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités

de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale

autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une

procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité

publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation

des travaux.

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des

opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté

ministériel ou par arrêté préfectoral.

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour

faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le

maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées.

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les

dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation

 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes

intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L.

212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle

en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent

celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.

Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des

collectivités qui en ont pris l'initiative.

Article L151-37-1

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une

enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou

occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée

au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer

l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été

instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière

d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L151-38

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont,

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions

directes.

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de

l'environnement, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des

propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces

hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie

hydraulique.

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des

chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du

demandeur.

 

Article L151-38-1

Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de

forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées

dans tout acte notarié ou sous-seing privé.

Article L151-39

Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et

l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle

seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il

pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision préfectorale.

Article L151-40

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des

articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, en tant que de besoin,

par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.

Article L151-41

L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de

l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations

syndicales régies par ladite loi.

Chapitre II : Les servitudes

Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques

d'eau ou d'assainissement.

 

Article L152-1

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des

concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations

d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir

à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et

jardins attenant aux habitations.

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que

les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation

présente et future des terrains.

Article L152-2

Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées

comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.

Article L152-3

Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des

établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions

les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de

l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et

jardins attenant aux habitations.

Article L152-4

L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette

indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L152-5

 

Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives

à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après

reproduites :

" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en

vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des

contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis

gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

" Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".

Article L152-6

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt

pour l'entretien des canaux d'irrigation.

Article L152-7

Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des

dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre

passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la

rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en

certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée

de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal

reprofilé.

Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de

publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés

des servitudes de passage et de dépôt.

Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est

obligatoire.

L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.

Article L152-8

 

A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de

clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.

Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à

la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.

Article L152-9

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes

antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité

publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes.

Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes

peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce

habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.

Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le

passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité

ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.

Article L152-10

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi

que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière

d'expropriation pour cause publique.

Article L152-11

Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée

à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites

:

" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de

procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code

rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits

d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

" Ils doivent porter mention expresse du présent article. "

Article L152-12

Les modalités d'application des articles L. 152-7 à L. 152-11 sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat.

 

Section 4 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt

pour l'entretien de certains canaux d'assainissement.

Article L152-13

Les dispositions des articles L. 152-7 à L. 152-11 relatifs à une servitude de passage des engins

mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont

applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau

naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges

des cours d'eau non domaniaux.

Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.

Article L152-14

Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour

l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit

de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds

intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation

présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.

Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux

destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au

premier alinéa.

Article L152-15

Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi

arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.

Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application

de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de

collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14,

concernant l'amenée de ces eaux.

 

Article L152-16

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du

parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au

propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées

devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération

avec le respect dû à la propriété.

Section 6 : Servitude d'appui.

Article L152-17

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou

artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du

riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable

indemnité.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

Article L152-18

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du

barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est

respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.

Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux,

celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au

barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

Article L152-19

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont

portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Section 7 : Servitude d'écoulement.

 

Article L152-20

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut,

moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à

travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.

Article L152-21

Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu

de l'article L. 152-20, pour l'écoulement des eaux et de leurs fonds.

Ils supportent dans ce cas :

1° Une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;

2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;

3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

Article L152-22

Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode

d'assèchement, et l'Etat, pour le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes

appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les

mêmes obligations.

Article L152-23

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la

fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'assèchement, les indemnités

et les frais d'entretien sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant,

doivent concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation

Chapitre Ier : Les chemins ruraux.

Article L161-1

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui

n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Article L161-2

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme

voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des

itinéraires de promenade et de randonnée.

Article L161-3

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la

commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Article L161-4

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la

possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Article L161-5

 

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Article L161-6

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la

proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale

:

a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de

l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Article L161-7

Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu

par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er

de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article

L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt

de chaque propriété aux travaux.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement,

la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.

Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le

chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.

Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités

territoriales, ci-après reproduites :

" Art.L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et

usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

" Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ".

Article L161-8

Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par

l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association

syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des

 

dégradations apportées aux chemins ruraux.

Article L161-9

Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations

des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des

chemins ruraux.

Article L161-10

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après

enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale

conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois

qui suivent l'ouverture de l'enquête.

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les

terrains attenant à leurs propriétés.

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur

soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les

règles suivies pour la vente des propriétés communales.

Article L161-10-1

Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête

unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même

itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.

Article L161-11

Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune

et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des

propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié

de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en

état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le

 

conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.

Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il

peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de

l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire

du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.

Article L161-12

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans

lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans

lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités

d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.

Article L161-13

Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière :

1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;

2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur

les voies publiques.

Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.

Article L162-1

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre

divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux

propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Article L162-2

Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les

autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à

 

leur mise en état de viabilité.

Article L162-3

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les

propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Article L162-4

Dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute

contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins

d'exploitation.

Article L162-5

Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation

ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux

de l'ordre judiciaire.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article L163-1

Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux

chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas

2 à 5, du code forestier, ci-après reproduits :

" Art.L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le

représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter

des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique,

dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces

voies.

" Art.L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L.

321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités

territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés

concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état

débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le

département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la

 

traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de

terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les

propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de

terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

" Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont

répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont

reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les

collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en

l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le

département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les

propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.

" En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L.

322-8 sont applicables.

" Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la

circulation du public ".

" Art.L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent

enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des

indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.

L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa

propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.

Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires

d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à

leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le

département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les

dispositions des trois alinéas précédents ".

 

Partie législative

Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Article L171-1

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent,

le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur

responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les

biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à

ces biens.

La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges

d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son

indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des

biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités

de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne

portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées

ci-dessus.

Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité

morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et

agricole ou d'expert forestier.

L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les

comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un

comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition

des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier,

agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée

générale.

Ce comité est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles

ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur

la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste

mentionnée ci-dessus.

Le comité peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit

 

par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être

appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à

l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce comité est

présidé par un membre du Conseil d'Etat.

En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts

forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre

les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter

l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de

la liste est prononcée de plein droit.

Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être

inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code

pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination

présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et

forestier.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les

conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de

désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.

Article L171-2

Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer

de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au

premier alinéa, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et

agricole ou d'expert forestier ;

2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y

conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet

Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;

4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives

définies par décret en Conseil d'Etat.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le

titre de formation du prestataire.

Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de

 

l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en

Conseil d'Etat leur rend applicables.

Article L171-3

Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste

nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord

sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à

une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies

par ce même décret.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Préliminaire : Dispositions communes

Chapitre Ier : Epidémiologie.

Article L201-1

I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et

informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la

protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses

départementaux.

Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à

la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des

réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de

surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des

organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat

sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de

denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les

vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités

professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau

correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article

226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux

organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de

denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au

 

présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article

L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la

diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des

réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de

prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine

animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures

particulières de contrôle adaptées à ces risques.

Article L201-2

Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour

animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat

d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit,

transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la

santé humaine ou animale.

Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse

conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies

contagieuses au sens de l'article L. 223-2, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article

L. 251-3.

Article L201-3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Laboratoires.

Article L202-1

Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat

compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses :

- les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux,

agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

 

- les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

- tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires

visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des

compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

Article L202-2

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés

notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

Article L202-3

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de

reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L202-4

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au

contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Article L202-5

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre III : Réactifs.

Article L203-1

Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de

la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet,

avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les

conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du

présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les

infractions par l'article L. 215-l du code de la consommation.

Chapitre IV : Libre prestation de services.

Article L204-1

Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les

articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les

professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat

partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et

occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification

professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer

cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir

exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la

prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants

communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite

dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du

prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la

sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du

prestataire.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la

formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé

est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et

compétences manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Article L205-1

I. # Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents

publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions

prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R.

645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section

2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :

 

1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture ;

5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;

6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire

figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage,

la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, inspecteurs, contrôleurs,

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des gens de

mer.

II. # Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des

articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-8 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de

la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans

l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les

articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier

et le titre III du présent livre.

III. # Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L205-2

I. # Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 exercent leurs compétences :

1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale

;

2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré, sur l'étendue de la région dans laquelle se

trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce

ressort, sur l'étendue de celui-ci.

II. # Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont

affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

III. # Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se

 

transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région de leur

résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation

initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le

procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé

et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

Article L205-3

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture

au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également

transmise à l'intéressé, dans le même délai, lorsqu'il est connu.

Article L205-4

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une

personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend

compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui

ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son

identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Article L205-5

I. # Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées

par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public.

II. # Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y

opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est

en cours :

1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à

des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant,

des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés,

transportés, détruits ou offerts à la vente ;

2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à

l'exclusion des locaux à usage de domicile ;

3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à

usage de domicile, où :

# sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des

produits d'origine végétale ou tous produits mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1

ou L. 257-1 ;

 

# sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à

l'article L. 251-1, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de

dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils

entendent intervenir.

III. # Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées

qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un

officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale

relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.

Article L205-6

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 205-1

peuvent, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut

excéder 24 heures, afin de procéder au contrôle des véhicules contenant des animaux vivants ou des

produits soumis à leur contrôle en vertu du présent livre :

1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un agent de police

judiciaire adjoint ou un agent des douanes, revêtus des marques et insignes de leur qualité, tout

véhicule de transport à usage professionnel ;

2° Faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel arrêté dans un lieu dont

l'accès est autorisé au public, afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des

exigences sanitaires et de la protection animale.

Article L205-7

I. # Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :

1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support

et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à

toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations

enregistrées par l'appareil ;

3° Recueillir les de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs

constatations.

II. # Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux

soumis à leur contrôle.L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L.

202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République.

Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse.

III. # Ils peuvent également procéder à la saisie :

1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;

2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la

 

réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.

IV. # Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les

procès-verbaux constatant les infractions.

Article L205-8

Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en

application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L205-9

Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 et les

agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le

secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou

recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.

Section 2 : Transaction pénale

Article L205-10

I.-L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après

avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions

et délits prévus et réprimés par :

-le présent titre, les chapitres II à V du titre Ier, à l'exception de l'article L. 205-11, les titres II, III et

V du présent livre et les textes pris pour leur application ;

-les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal.

II.-Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles

l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529

du code de procédure pénale.

III.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de

l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne

peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui

lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le

dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le

paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

IV.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction

est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis

l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Section 3 : Opposition à fonctions

Article L205-11

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle ou

d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 205-1, L. 212-13, L.

221-5, L. 231-2, L. 250-2, L. 251-2 et L. 251-14.

II.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également

la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions

prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article

131-39 du même code pour les personnes morales.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police

administrative

Section 1 : Visite des locaux

Article L206-1

I. # Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à

usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. L'ordonnance

comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux

opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. L'ordonnance

est exécutoire au seul vu de la minute. II. # L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la

visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou

émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant,

l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est

procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification

comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et

contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la

visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. III. # La visite s'effectue

sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des

libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A

tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de

la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. IV. #

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire

 

assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la

visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur

autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les

constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le

procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant

et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une

copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le procès-verbal mentionne le délai et les

voies de recours. V. # L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le

premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les

parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel est formé par déclaration remise ou

adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à

compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de

grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties

peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un

pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi

en cassation est de quinze jours. VI. # Le premier président de la cour d'appel connaît des recours

contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention

suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de

constituer avoué. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au

greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la

réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon

les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze

jours. VII. # Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des

libertés et de la détention autorisant la visite.

Section 2 : Mesures en cas de constatation d'un manquement

Article L206-2

I. # Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-20 ou L. 231-2 constate un

manquement aux dispositions suivantes :

# de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;

# de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ;

# relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ;

# aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations

d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;

# aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire

prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;

 

# à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet,

et sauf urgence, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai

qu'il détermine. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se

faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à

l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas

d'urgence, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se

soit conformé à son injonction.

II. # Il peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement

le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.

III. # Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des

animaux qu'il détient.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits

animaux

Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages

apprivoisés ou tenus en captivité

Section 1 : Les animaux de rente.

Article L211-1

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le

propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il

connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en

donne immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il

a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui

évalue les dommages.

En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du

propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine

de la vente.

Article L211-2

Les préfets peuvent, après avis des conseils généraux, déterminer par des arrêtés les conditions sous

lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages

qu'elles causent.

 

Article L211-3

L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du

lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.

Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si

ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.

Article L211-4

I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne

cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la

mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :

" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan

d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au

propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."

Article L211-5

Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de

réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le

lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas

enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.

Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les

droits déterminés au premier alinéa.

Article L211-6

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches

d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il

y a lieu.

Article L211-7

 

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la

sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance

des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés

voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou

sèche, sans solution de continuité.

Article L211-8

Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont

attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.

Article L211-9

Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le

suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

Article L211-10

Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier

qui leur sont nécessaires.

Section 2 : Les animaux dangereux et errants.

Article L211-11

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour

les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son

propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce

titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L.

211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir

l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire

 

peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente

pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire

du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à

faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de

l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en

oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou

à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la

garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories

mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13

ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui

circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou

dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article

L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des

services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement

de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal

sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-12

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par

les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des

dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de

chiens relevant de chacune de ces catégories.

Article L211-13

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

 

2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis

pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un

document équivalent ;

4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de

l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du

comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée

plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

Article L211-13-1

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire

d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement

canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la

charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la

formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les

conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer

l'attestation d'aptitude. II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12

est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à

l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation peut être renouvelée

dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une

nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Article L211-14

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens

mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le

maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de

commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

1° De pièces justifiant :

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du

propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par

l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont

considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude

 

mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son

propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de

détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c

du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en

demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un

mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet

peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de

celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont

intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes

qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son

propriétaire ou de son détenteur.

Article L211-14-1

Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en

application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une

liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L211-14-2

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur

ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la

commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur

du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application

du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L.

211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le

préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir

l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à

ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans

un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après

avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son

euthanasie.

 

Article L211-15

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de

l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le

territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à

Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la

collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie

mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à

un certificat vétérinaire.

Article L211-16

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à

l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans

les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la

première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne

majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les

locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant

dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à

l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Article L211-17

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine

encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de

surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des

chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de

services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants

d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique

européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1. Il en est de

même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le

certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude

professionnelle.

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité,

d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit

être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu

par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations

 

chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.

Article L211-18

Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux

services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services

publics de secours, utilisateurs de chiens.

Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne

sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1.

Article L211-19

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L.

211-17, L. 215-1 à L. 215-3.

Article L211-19-1

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou

tenus en captivité.

Article L211-20

Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont

trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des

routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a

le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par

l'autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait

procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L.

211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale

reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont

mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du

lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Article L211-21

 

Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés

errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par

eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la

force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou

tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont

conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du

propriétaire ou du détenteur.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas

été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors

considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire

euthanasier.

Article L211-22

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils

peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils

prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la

commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.

211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la

force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres

laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L211-23

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la

garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se

trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui

est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant

cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il

participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de

tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents

mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui

n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas

connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

 

Article L211-24

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des

chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles

L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,

avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour

lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité

de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est

assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, désigné par le

gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue

conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En

cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont

définies par décret.

Article L211-25

I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à

l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le

gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les

départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage

peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son

propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la

fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux

dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire

peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux

disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau

propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées

à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du

ministre chargé de l'agriculture.

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à

l'euthanasie de l'animal.

 

III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des

animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.

Article L211-26

I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la

fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.

L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L.

212-10. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme

abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les

mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.

II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des

chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

Article L211-27

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des

animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur,

vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et

à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces

mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces

populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de

protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans

préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés

de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté

préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des

critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Article L211-28

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences

dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L.

211-14-2, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les

formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

 

Section 3 : Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques

ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article L211-29

Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages

apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après

reproduit :

" Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L.

214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou

plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu

de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt

prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue

d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait

été statué sur l'infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa

santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance

ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du

procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou

confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier

président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il

s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions

prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance

judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit

de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si

celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut

saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,

sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération

ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de

non-lieu ou de relaxe.

Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus

nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave

et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le

juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que

celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. "

Section 4 : Les animaux éduqués accompagnant des personnes

handicapées.

 

Article L211-30

Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur,

sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du

port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que

ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.

Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux

Section 1 : Colombiers - colombophilie civile.

Article L212-3

Toute personne possédant des pigeons voyageurs en colombier, faisant le commerce de pigeons

voyageurs ou recevant à titre permanent ou transitoire des pigeons voyageurs doit adhérer à une

association colombophile.

Article L212-4

Les associations colombophiles sont des associations constituées et déclarées conformément aux

dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, lorsqu'elles ont leur

siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles

21 à 79 du code civil local.

Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies par décret en Conseil

d'Etat relatives à la tenue des colombiers, à l'immatriculation et au recensement des pigeons

voyageurs ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur lâcher.

Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales

de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de

cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Identification des animaux

Sous-section 1 : Identification des animaux des espèces bovine, ovine,

caprine et porcine.

 

Article L212-6

La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine,

ovine, caprine et porcine.

Article L212-7

L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, la

mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6

et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.

Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de

l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L212-8

Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur

traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi

que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité

administrative.

Lorsqu'un agent mentionné aux articles L. 221-5 et L. 221-6 constate qu'un fabricant ne respecte pas

les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative

de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas

échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour

respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.

Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'est pas

agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le

contrôle. Si le matériel en cause ou le fabricant ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir

l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du

détenteur du matériel.

Sous-section 2 : Identification des équidés.

Article L212-9

 

Les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par

l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires

prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à

l'établissement public "Les Haras nationaux" par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés

sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

L'établissement public "Les Haras nationaux" s'assure du respect des règles d'identification et de

déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et

délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires.

Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.

Article L212-10

Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un

procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en oeuvre par les personnes qu'il habilite à

cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999

âgés de plus de quatre mois.L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour

tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non

domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste

de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés

de l'agriculture et de l'environnement.

Sous-section 4 : Identification des autres espèces animales.

Article L212-11

Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à

d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.

Sous-section 5 : Dispositions d'application.

Article L212-12

Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent

 

obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification

des animaux.

Article L212-12-1

Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en

application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données

relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la

mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent

être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les

conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des

libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans

lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par

le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des

données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

Article L212-13

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des

douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente

section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires

relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.

Article L212-14

Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous

les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et

20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est

en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les

véhicules transportant les animaux.

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 1 : Les vices rédhibitoires.

 

Article L213-1

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de

conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application

des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des

dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649

du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou

défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L213-3

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions

portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L.

213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code

civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur

vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-4

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa

de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-5

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts

chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés

par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-6

 

En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le

vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa

demande, un certificat délivré par l'agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de

l'article L. 231-2 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies.

En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la

dépouille.

Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit

en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie

saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la

viande saisie.

Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré

son vendeur de la garantie prévue par la présente section.

Article L213-7

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les

ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre

l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la

vente.

Article L213-8

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les

échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est

inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté

une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des

maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Chapitre IV : La protection des animaux.

 

Article L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions

compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-2

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de

les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des

exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet

1976 relative à la protection de la nature.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de

l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de

l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi

précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de

l'article L. 214-1.

Article L214-6

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour

son agrément.

II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une

association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en

charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles

L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles

reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de

vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de

chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles

sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède

un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques,

physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est

délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et

notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les

 

prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace

économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union

européenne sont régies par l'article L. 204-1.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de

présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions

figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens

sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de

protection animale pour ces animaux.

VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations

ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes

vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources

suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département

où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article L214-7

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont

la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de

l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres

manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou

plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des

commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non

spécifiquement consacrés aux animaux.

L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de

compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la

mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles

sanitaires et de protection animale.

Article L214-3

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les

animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces

animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances

lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et

d'abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui

doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L214-8

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article

L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant

également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou

onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection

des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à

titre onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les

chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les

activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de

bonne santé établi par un vétérinaire.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant

les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat

mentionné au 3° du I du présent article.

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé,

doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son

auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,

mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la

femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence

d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L214-4

 

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le

cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.

Article L214-9

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur

d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de

fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et

régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires,

zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19

ou L. 214-20.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de

l'agriculture.

Article L214-10

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article

L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :

1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de

procédure pénale ;

2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la

consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6,

au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;

4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article L214-11

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et

L. 215-9.

 

Article L214-12

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au

transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés

sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports

dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la

formation des personnels.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait

de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Article L214-13

Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des

communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou

pour l'abattage des animaux.

Article L214-14

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles,

des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la

plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que

les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient

nettoyés et désinfectés.

Article L214-15

Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries,

bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente,

l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection

du vétérinaire sanitaire.

A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la

garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire

en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.

Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire

ou du représentant de la police locale.

 

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent

les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du

service sanitaire.

Article L214-16

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et

les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas

d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de

désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces

mesures.

En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Article L214-17

Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des

bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet,

et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.

A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du

code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire,

aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les

animaux domestiques.

Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il

peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

Article L214-18

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les

mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

Article L214-19

Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient

fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils

 

sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L.

214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Article L214-20

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les

inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article

L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des

eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du

ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les

vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions

définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat

compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et

constater les infractions visées à l'article L. 214-19.

Article L214-21

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et

agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L214-22

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L.

214-21.

Article L214-23

I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique

l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L.

215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés

aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles

et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures

lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage

 

professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont

pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre

le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers

mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un

officier ou agent de police judiciaire ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture

de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;

4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement

de leur mission et en prendre copie.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18

et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est

préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur

clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à

l'intéressé.

IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou

des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les

fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal

qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas

d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un

lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de

protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire

prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention au

procès-verbal.

V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à

procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au

déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux

lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4.

Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur,

de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou

d'échange.

Article L214-24

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et

L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du

département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les

conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L214-25

La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire,

est interdite.

Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient

une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.

Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L215-1

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien

appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en

contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à

l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Article L215-2

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder

à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au

 

troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans

les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des

chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni

des mêmes peines.

II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou

sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer

ou commettre l'infraction ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à

l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Article L215-2-1

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative

d'obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation

requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article

L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

Article L215-3

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :

 

1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des

activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;

2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité

mentionné à l'article L. 211-17 ;

3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une

personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage

ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou

sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer

ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à

l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;

2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage

ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité professionnelle ou

sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer

ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième

catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

Article L215-3-1

Les gardes champêtres et les agents de police municipale constatent par procès-verbaux les

infractions aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris

pour leur application.

 

Article L215-4

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de

procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L.

211-16.

Article L215-5

Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux

infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires

majorées et détermine les modalités d'application du présent article.

Article L215-6

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre

un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de

deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

" En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal

statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le

tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à

une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement

en disposer.

" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également

les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer,

pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités

que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette

infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités

syndicales.

" Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article

121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

-l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

-les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une

tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux

combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

 

" Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

" Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en

captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ".

Article L215-7

Ainsi qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal, ci-après reproduit :

" Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux

sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à

l'article 521-1 ".

Article L215-9

Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux

dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire

des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux

importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la

chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire

à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même

délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.

Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la

suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux

qu'il détient.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L215-10

Est puni de 7 500 euros d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités

visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de

l'article L. 215-9 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour

les animaux ou de ne pas les utiliser ;

 

3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une

personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un

certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne

pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces

animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 215-9.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les

modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du

même code.

Article L215-11

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne

exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou

de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer

ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa

garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du

code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les

modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du

même code.

Article L215-12

La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de

procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L.

214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.

Article L215-13

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter

des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12.

Article L215-14

 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'entraver l'exercice des

fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II : La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L221-1

Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du

ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes

mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction

des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les

mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses.

Article L221-2

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des

finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur

l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat

aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux

dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de

l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction

administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du

diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des

animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des

subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.

Article L221-3

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout

temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries,

 

quais et cours où les animaux ont séjourné.

Article L221-4

I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté

qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions

prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement

communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur

application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en

demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de

quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal,

son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites

informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite

à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors

applicables.

II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions

prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement

communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en

vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son

propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.

En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal, les agents

ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au

retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.

Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme

n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la

consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur

les traitements médicamenteux.

Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure

de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour

produire les informations nécessaires.

Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes

mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des

dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à

aucune indemnité.

 

Article L221-5

Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la

lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la

réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du

service dans lequel ils sont affectés :

-les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents

contractuels de l'Etat ;

-les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur

une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L221-6

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les

inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article

L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des

eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du

ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les

vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions

définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat

compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et

constater les infractions visées à l'article L. 221-5.

Article L221-7

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les fonctionnaires et agents

mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L221-8

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ont libre accès à tous les locaux, installations et

véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des

locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès

au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens

nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux

chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels

de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter

l'accomplissement de leur mission.

 

II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des

libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être

effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de l'article L.

205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

Article L221-9

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et

nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont

affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.

Article L221-10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 à L. 221-9.

Article L221-11

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations

de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes

répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.

Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire

les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration

compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions

conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la

profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de

l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu

aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont

assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des

revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Article L221-12

 

Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans

les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans

délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article

L. 227-1 dont ils ont connaissance.

Article L221-13

Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis

d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les

limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des

directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un

mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation

d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les

exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation

communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre II : Le contrôle sanitaire des activités de reproduction

animale

Article L222-1

Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction

des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance,

de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.

Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise

en oeuvre de ces activités sont précisées par décret.

Chapitre III : La police sanitaire

Section 1 : Dispositions communes.

Article L223-1

 

Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le

territoire de la commune.

Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.

Article L223-2

Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures

sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une

liste établie par décret.

Article L223-3

Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au

niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.

Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une

de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.

Le déclenchement du plan permet au préfet :

- de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au

4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

- de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une

exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6

du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et

de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;

- de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8,

un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des

conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de

favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.

Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard

après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être

préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après

avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

 

Article L223-4

Un décret établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de

police sanitaire.

Article L223-5

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde

d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées à

l'article L. 223-2 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi

qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.

En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage,

connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé

à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au

maire de la commune où se trouve l'animal.

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et

avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et

maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou

soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres

Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.

Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou

mort.

Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La

même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait

donné l'autorisation spéciale.

Article L223-6

Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à

l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.

Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès

qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de

l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

 

Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L.

223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.

Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref

délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance

en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application

des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.

Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant

déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L.

223-8 lorsque :

- soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une

forte présomption de maladie réputée contagieuse ;

- soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu

infecté de maladie réputée contagieuse ;

- soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie

réputée contagieuse.

Article L223-7

L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de

maladie contagieuse sont interdites.

Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil

d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction

de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la

maladie dont son animal était atteint ou suspect.

Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera

recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a

poursuites du ministère public.

Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois

l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de

poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa

précédent, que conformément aux règles du droit commun.

 

Article L223-8

Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le

cas particulier.

Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un

arrêté de mise sous surveillance.

Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures

suivantes :

1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux

dans ce périmètre ;

2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la

circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport,

la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles

d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la

contagion ;

6° L'obligation de détruire les cadavres ;

7° L'interdiction de vendre les animaux ;

8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion,

ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les

conditions prévues par l'article L. 223-6 ;

9° Le traitement ou la vaccination des animaux.

Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables

aux différentes maladies mentionnées à l'article L. 223-2.

Section 2 : Dispositions particulières

 

Sous-section 1 : La rage.

Article L223-9

La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne

l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent

déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection

pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des

services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et

8° de l'article L. 223-8.

Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde

d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec

un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au

maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.

Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même

pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande

expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans

certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,

pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces

réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que

la vaccination soit considérée comme valable.

L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné,

dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police

sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.

L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence

des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de

la force publique.

Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa

précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie,

les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire

d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Article L223-10

 

Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on

peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance

du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des

animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires

définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité

investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus

définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

Article L223-11

Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont

la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique,

les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute

personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Article L223-12

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11

ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des

animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.

Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés

ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne

peut être suspectée de ce seul fait.

Article L223-13

Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre

compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de

prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.

Article L223-14

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut,

dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

 

2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux

domestiques et sauvages.

Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines

espèces ou catégories d'animaux.

Article L223-15

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est

obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Article L223-16

Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5°

de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales,

lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection

d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la

diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces

animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L223-17

Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article

L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins

attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces

terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux

lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions

ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

Sous-section 2 : La fièvre aphteuse.

Article L223-18

La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les

espèces.

 

Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative,

d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.

Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la

vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée

peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision

institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que

les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.

Article L223-19

La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes

ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des

micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé

publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces

micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes

dont l'utilisation est soumise à autorisation.

Sous-section 3 : La morve des équidés.

Article L223-23

Dans le cas de morve dûment constatée, les équidés doivent être abattus par ordre du maire.

Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.

Article L223-24

Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la

constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.

Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été

dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de

péripneumonie contagieuse.

 

Sous-section 5 : La peste bovine.

Article L223-25

Lorsqu'un arrêté du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux

des espèces bovine, ovine et caprine qui ont été exposés à la contagion sont isolés et soumis aux

mesures sanitaires déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Les prophylaxies organisées.

Article L224-1

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur

une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national,

le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de

prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de

prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire

ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette

prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut

être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels

animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L224-2

Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent

présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.

Article L224-3

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des

maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y

compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux

frais des intéressés par l'autorité administrative.

 

Chapitre V : Les contrôles sanitaires facultatifs.

Article L225-1

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux

intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre

d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire

dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux,

intervenant à titre individuel.

Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des

programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies

animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.

Chapitre VI : Des sous-produits animaux.

Article L226-1

Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la

transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de

plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des

catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour

lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de

ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette

substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier

alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de

l'équarrissage.

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret

en Conseil d'Etat.

Article L226-2

Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales,

définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre

2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la

consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les

conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres

 

ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le

règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture et des autres ministres intéressés.

Article L226-3

Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un

établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un

établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774 / 2002

du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas

échéant, des autres ministres intéressés.

Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à

l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure

ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le

traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur

exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.

Article L226-4

Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force

majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est

procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination

sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de

sous-produits de gibiers sauvages.

Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre

chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Article L226-5

Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant,

des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux

peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n°

1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.

 

L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au

précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002

du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat.

Article L226-6

I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs

délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de

leur élimination.

II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception

de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux

jours francs après leur production.

III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le

délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être

allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits

animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas

ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze

heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des

conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L226-7

L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute

activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la

consommation humaine.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant

entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de

commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation

humaine.

Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales,

ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés

à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une

mission d'équarrissage.

 

Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux,

de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être

menées sur des sites différents.

Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de

cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette

personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

Article L226-8

L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement

(CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de

manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service

public de l'équarrissage.

Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer

l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret

l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à

l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date

d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du

présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à

indemnisation des cocontractants.

Article L226-9

Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction

relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de

facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de

l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son

propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres.

Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.

Article L227-1

Les mesures concernant l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre

gratuit des médicaments vétérinaires destinés au diagnostic, à la prévention et au traitement des

 

maladies des animaux, tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique, sont régies

par les dispositions du titre IV du livre Ier de la partie V du même code.

Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Article L228-1

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en

méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6 ou de l'article L. 223-8 ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou

soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des

cadavres ou débris des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus

comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux

qu'elle sait atteints de maladies contagieuses ou avoir été exposés à la contagion.

Article L228-2

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F :

1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux

qu'elle sait morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la

peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une

contagion parmi les autres animaux.

Article L228-3

Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés

domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni

d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F. La tentative est punie comme le

délit consommé.

 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre

involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa

précédent est puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.

S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000

000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.

Article L228-4

Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une

année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des

gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées

au double du maximum fixé par lesdits articles.

Article L228-5

I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :

1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le

règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant

des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation

humaine ;

2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont

l'élimination est obligatoire ;

3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne

chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont

l'élimination est obligatoire ;

4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport

d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou

de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;

- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002

 

du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à

l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.

Article L228-6

Sont punis d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans :

1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin

antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-18 ;

2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-19.

Article L228-7

Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de

déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de

fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 200 000 F et d'un

emprisonnement de deux ans.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par

extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un

journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

Article L228-8

I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être

titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette

activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4

500 Euros d'amende.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent

également les peines complémentaires suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la

collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à

commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.

Article L231-1

I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires

applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du

secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II

et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ

d'application des dispositions susmentionnées.

II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits

sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des

sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;

4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits

d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments

pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport

et de leur mise en vente ;

5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes

d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du

règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

 

6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous

température dirigée.

Article L231-2

I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ;

3° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;

5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;

6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant

sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les

missions définies dans leur contrat ;

8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du

corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les

syndics des gens de mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;

9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du

ministère de la défense.

II. - Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les

denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux,

sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L.

234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur

les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation

animale.

III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure

pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés selon des modalités définies par décret,

sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions :

1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à VI du

présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour leur exécution ;

 

2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ

d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des règlements et décisions

communautaires les modifiant ou pris pour leur application :

- règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure

communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans

les aliments d'origine animale ;

- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant

les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes

transmissibles ;

- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,

instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la

sécurité des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la

consommation humaine ;

- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à

l'hygiène des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant

les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

- règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant

les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale

destinés à la consommation humaine ;

- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif

aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments

pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au

bien-être des animaux ;

- règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des

températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments

surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant

des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

- règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les

 

modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant les normes de

commercialisation applicables aux oeufs ;

3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6.

IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés

peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites

du département où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme

mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens du règlement (CE) n°

854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des

services vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation

du ministère de l'agriculture.

Article L231-2-1

I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

1° Ont accès aux abattoirs et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins

professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des

aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés,

manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles

officiels prévus par l'article L. 231-2.

Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque

l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours.

Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués

qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal

de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ;

2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des

espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont

hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;

3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des

modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel

transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en

contenant ou des aliments pour animaux ;

4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support

ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se

trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou

 

sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;

5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux

données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter

l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement

approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;

6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.

II. - (Abrogé).

III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur

clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à

l'intéressé.

Article L231-3

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre

de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection

sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits

sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et

locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils

concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces

animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour

concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes

résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur

l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2 : Délégation des tâches de contrôle

Article L231-4

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux

contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des

infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à

l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en

 

Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les

conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.

II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être

autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n°

854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par

décret.

III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue

de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29

avril 2004 dans des conditions définies par décret.

Article L231-4-1

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du

II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers.

Section 3 : Mesures d'exécution.

Article L231-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de

l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui

concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour

animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale et les sous-produits

d'origine animale.

Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements

sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les

personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut,

toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

Article L231-6

Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui

entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article

L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par

décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les

modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues

aux articles et chapitres précités.

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux produits

Article L232-1

Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté

les obligations qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n°

178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative

compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de

traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la

consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de

denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge

nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la

décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et

ceux à qui il l'a cédée.

Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de

transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné

au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les

tiers.

Article L232-2

Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative

à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du

règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à

la charge du propriétaire ou du détenteur des produits, denrées alimentaires ou animaux mentionnés

à l'article L. 231-1 ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.

Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements

Section 1 : Mesures de police administrative.

Article L233-1

Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou à la

réglementation prise pour leur application, un établissement présente ou est susceptible de présenter

 

une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent

ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et

d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le

préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement

ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

Section 2 : Agrément des établissements.

Article L233-2

Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits

d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine

sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et

décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou

l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.

En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions

communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa

précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au

titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou

l'autorisation est retiré.

Article L233-3

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de

rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la

commercialisation des animaux.

Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20 constate que les

conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable

du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un

délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est

pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages

Section 1 : Registre d'élevage.

Article L234-1

 

I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits

doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le

préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels

d'équidés.

II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits

doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à

jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales

relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont

définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions

communautaires.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L.

221-5, L. 221-6 et L. 231-2.

La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du

ministre chargé de l'agriculture.

III. - Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du

ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent

être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les

informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.

IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant

de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais

d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents

habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le

détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur

bien-être.

En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux

sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2

procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont

issues.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des

dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à

aucune indemnité.

Section 2 : Substances interdites ou réglementées.

 

Article L234-2

I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou

dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but

thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation

humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances

à action thyréostatique.

II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les

départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés

à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,

anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de

détenir sans justification ces substances.

Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la

composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier

de la cinquième partie du code de la santé publique.L'administration de ces médicaments est

subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la

responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.

III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées

alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application

des I et II du présent article.

IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à

l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans

justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé

publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments

vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Cette interdiction ne s'applique

pas dans le cas d'essais de médicaments réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné

au 9° de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de l'article L.

5141-16 du même code.

V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis

à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés

dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé

publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités

de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles

concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui

concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des

motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance

de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de

médicaments à des animaux.

VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de

l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette

autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un

vétérinaire.

 

VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code de la santé

publique, ci-après reproduits :

" Art.L. 5141-11 :

" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des prémélanges

médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.

5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10.

" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal s'il ne répond aux

conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des conditions particulières de fabrication,

d'importation, d'exportation, de prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à

l'aliment médicamenteux.

" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à l'animal. Les

prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement autorisé en application

de l'article L. 5142-2 pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la

fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L.

5143-3 ".

" Art.L. 5143-4 :

" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de

l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à

partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.

" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation de mise sur

le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement n'est disponible, le

vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :

" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans la même

indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique

différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé

répondant aux mêmes conditions ;

" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire autorisé pour des

animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique différente ou un aliment

médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes

conditions ;

" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :

" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;

" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive

2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux

médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection

concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L.

5142-7 ;

" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation magistrale vétérinaire.

" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire,

soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect

de la prescription du vétérinaire.

 

" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la

chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action

pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes

I, II et III du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure

communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans

les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les

espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au

minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et

de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du

code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En

outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé

identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage

pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique

ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les

conditions suivantes sont respectées :

" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le

règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément

à la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire

relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des

équidés ;

" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les

indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification

obligatoire ;

" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des

ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire

des aliments. "

" Art.L. 5143-5 :

" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement

remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants :

" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à

l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la

soumission au régime de ces substances ;

" 2° Les aliments médicamenteux ;

" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;

" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l'usage vétérinaire

est autorisé depuis moins de cinq ans.

" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au traitement.

" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée

au plus égale à trois mois. ".

 

Section 3 : Mesures de police administrative.

Article L234-3

En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux

animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une

substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie

d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux

substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement

au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu

du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de

tout ou partie des mesures suivantes :

1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des

animaux ;

6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de

présenter ses observations.L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la

constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à

aucune indemnité.

Article L234-4

Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent

ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de

vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2

ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle

sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces

mesures sont mises en oeuvre.

 

Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures

suivantes :

-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit

danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.

Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être

soumis aux mêmes mesures.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en

mesure de présenter ses observations.

Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.

Article L235-1

Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits

destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé

humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou

l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission

de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires,

qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas,

agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.

S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé,

fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour

animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en

informent les autorités compétentes.

Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la

liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les

établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les

modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que

certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des

établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.

 

Article L235-2

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour

l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace

pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de

travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures

correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité

administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de

l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.

Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et

exportations

Section 1 : Dispositions générales.

Article L236-1

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux

vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les

micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent

répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre

chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut

notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à

un agrément.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou

animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des

marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes

physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

Article L236-2

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de

l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des

animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions

communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de

regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les

vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous

 

certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine

animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent

article.

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de

l'agriculture.

Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents

prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur

des marchandises.

La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les

vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de

certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la

formule suivante :

R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.

Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents

précités.

La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties,

privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres

chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces

d'animaux et des produits.

Article L236-3

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou

dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent

chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance

ou à destination de ces départements, ou entre eux.

Section 2 : Les importations et exportations.

Article L236-4

 

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne,

les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux,

les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer,

dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des

importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements

d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la

protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe

la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont

la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des

douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des

arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés

par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les

marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un

autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus

en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut

être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales

et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux

familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées

par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Section 3 : Les échanges intracommunautaires.

Article L236-5

Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L.

221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et

sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes

pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire

métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises

communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le

ministre chargé de l'agriculture.

En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une

entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange,

les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des

produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes

pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions

fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L236-6

 

Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes

peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60,61,63 ter,65 et 410 du même code, effectuer

des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les

documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la

présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions

au présent article.

En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5

ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des

douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles

prévus à l'article L. 236-5.

Article L236-7

Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à

l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements

d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des

douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par

les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa

sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des

douanes.

Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits d'origine animale,

aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits

susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et

directe deux points géographiques de la Communauté européenne.

Article L236-8

Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires

des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement

préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité

administrative et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou

leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la

demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires,

certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux

vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs

soumis à ces obligations.

 

Section 4 : Dispositions diverses.

Article L236-9

Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour

animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les

véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents

chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la

réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, leur

transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

Article L236-10

Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de

transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de

l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération

d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office

à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

Article L236-11

Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie

contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

Article L236-12

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles

L. 236-1 à L. 236-11.

 

Chapitre VII : Dispositions pénales.

Article L237-1

I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur

le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder

en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation

humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui

ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux

dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.

III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à

l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article

131-39 du même code.

Article L237-2

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

-d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ;

-de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou

des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être

titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L.

235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

-de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières

animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

-de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant

consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un

agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter

une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement,

prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.

 

III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant

:

-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la

santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil

du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un

tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du

même règlement communautaire ;

-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits

d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement

européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de

retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en

méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code

rural.

IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des

cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui

en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale

dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou

commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat

électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique.

V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,

7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Article L237-3

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des

animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne

répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article

L. 236-1 ;

2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des

produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux

conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;

 

3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils

sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des

animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux

n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;

4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits et

sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux

agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus

à l'article L. 236-8 ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les

infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine

ou animale.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des

cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui

en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale

dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou

commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat

électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,

7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux

Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Article L241-1

Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les

conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est

tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent

ou de l'organisme désigné à cette fin.

Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à

cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la

production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil

régional de l'ordre des vétérinaires.

Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture

peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité

française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de

vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble

de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de

l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au

22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.

Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine

et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription

prévues au premier alinéa du présent article.

 

Article L241-2

Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

peuvent se prévaloir :

1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations

communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du

ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet

arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union

européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette

liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou

sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est

accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste

que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen

et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union

européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste

mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou

sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est

accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que

l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins

trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation

;

4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union

européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste

mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date

à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par

l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et

licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq

années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union

européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux

dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné

d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce

diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et

sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de

la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une

expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;

7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé

 

dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces

personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins

cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des

formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle

que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et

autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.

Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de

fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme

leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.

Article L241-3

Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres

Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les

activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre

occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de

l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie

des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie

vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si

l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite

postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont

soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

Article L241-4

Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent, dans tous les cas où ils font

usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré

et du lieu où ce titre a été établi.

Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie

conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

Article L241-5

Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 241-1 à

L. 241-4.

 

Article L241-6

Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L.

243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales

vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou

d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent

article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la

médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement

cette médecine et cette chirurgie.

Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la

présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les

animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la

gestion de son cabinet.

Article L241-8

Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie

vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile

des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.

Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le

vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un

contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de

l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter

des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.

Article L241-9

Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs

vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire

ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.

Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au

président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de

leur assistant.

Article L241-10

Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la

médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé

 

à cet exercice.

Article L241-11

En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux

conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires

peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et

la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.

Article L241-12

Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L.

241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion,

aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent

observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code

de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les

articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les

peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être

prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.

Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre

chargé de l'agriculture.

Article L241-13

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des articles L. 241-6 à L. 241-12.

Article L241-14

Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes

réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des

animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29

novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre

1979.

Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile

professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre,

exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.

 

Article L241-15

Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou

judiciaires pour tous les actes de leur compétence.

Article L241-16

Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des

fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des

services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret

en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des

maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la

commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires

titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les

conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces

interventions.

Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.

Article L242-1

Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du

ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en

exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 241-1 et L. 241-14.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de

l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4.

Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre

des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2.

Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil

supérieur.

 

Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au

cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires

investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

Article L242-2

Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.

Article L242-3

Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de

l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du

comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage

vétérinaire.

Article L242-4

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son

ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des

sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L.

241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre

judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes

les communes du département.

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou

en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans

laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme,

titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée

conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la

demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile

professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une

enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à

l'article L. 242-8.

 

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont

associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience

et probité.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du

département du nouveau domicile.

Article L242-5

Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par

un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui

concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le

premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant

leur profession dans son ressort.

Article L242-6

La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires

aux devoirs de leur profession.

Article L242-7

La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre

pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans

dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la

suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute

la durée de la suspension ;

4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans

sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte

l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice

 

illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou

docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre

de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au

président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un

délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.

Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de

l'ordre dans un délai maximum d'un mois.

Article L242-8

Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre

supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un

conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la

présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la

notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la

plainte.

L'appel a un effet suspensif.

Article L242-9

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des

chapitres Ier et II du présent titre.

Chapitre III : Dispositions pénales.

Article L243-1

Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :

1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à

titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des

 

consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats,

pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des

implantations sous-cutanées ;

2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles

L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.

Article L243-2

Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de

vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :

1° Les interventions faites par :

a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des

opérations habituelles de parage du pied ;

b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans

le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en

pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa

responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;

d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires

du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L.

241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;

e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux

ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en

particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,

nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;

f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des

examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.

Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par

décret en Conseil d'Etat ;

g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés

intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou

d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du

chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;

 

h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'établissement public "les Haras nationaux"

titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet,

intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un

docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des

femelles équines.

Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation

du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification

électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des

conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant dans les limites

prévues par ledit article ;

2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;

3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.

Article L243-3

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, l'exercice illégal, avec ou

sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 60 000

F et d'un emprisonnement de trois mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de

l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

Article L250-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques prévues

par les chapitres Ier à VII du présent titre.

Article L250-2

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des

règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur

application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux :

1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de

qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.

Article L250-3

Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent être accompagnés

et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.

Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.

Article L250-4

Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre

chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils

 

sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

Article L250-5

I. # Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de

leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, ont accès aux locaux, parcelles,

installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la

partie des locaux à usage de domicile.

II. # A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en

dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

III. # Cet accès se fait en présence du chef d'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un

membre du personnel. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par

ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

IV. # Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être

effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1,

sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

V. # Les agents peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et

sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques

mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et peuvent recueillir,

sur convocation ou sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.

Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux

données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter

l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement

approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Article L250-6

I. # Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents

mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à

l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L.

253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil

d'Etat.

II. # Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent

consigner les produits mentionnés au I.

III. # Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit

procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut,

au laboratoire national de référence.

Article L250-7

 

I. # Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux

articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter

un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents

mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le

rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre

mesure qu'ils jugent nécessaire.

II. # Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de

consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et

ceux à qui il l'a cédée.

Article L250-8

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre,

notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et

de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.

Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

Section 1 : Dispositions générales.

Article L251-1

I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et

phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des

pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la

protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font

l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les

protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance

biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du

territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels

nécessitent des mesures de gestion particulières.

Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.

Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison

de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences

agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.

Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la

dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le

 

service chargé de la protection des végétaux.

IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le

distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance

biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des

végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.

V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par

arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise

sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer

le traitement et la diffusion.

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et

de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

Article L251-2

Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1

ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à

usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise

sur le marché des produits mentionnés.

Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces

opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent

intervenir.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en

cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un

rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.

Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à

l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des

échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le

respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des

laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à

leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la

dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article

présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement,

ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après

avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits,

ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes

autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par

procès-verbal.

 

Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses

observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le

marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.

Article L251-3

Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est

organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les

ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou

se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Cette liste est établie par arrêté après avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux, dont

la composition est fixée par arrêté.

Elle comprend :

1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon

permanente ;

2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger

rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.

Article L251-3-1

Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent

être mis en oeuvre.

La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale

dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés

insuffisants.

Article L251-4

Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de

travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible

contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements

d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L.

251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines,

germes, etc).

 

Article L251-5

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent

circuler dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer les végétaux ou parties

de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de

servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre chargé

des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou

prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être

prononcées.

Article L251-6

Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières

qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans

la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa

résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit

directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.

Article L251-7

Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux,

autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir

leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés au I

de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets

susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.

Article L251-8

I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures

nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à

l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination

des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.

II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral

immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation

du ministre chargé de l'agriculture.

 

Article L251-9

La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des

lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I

de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant

dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets

mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les

agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des

modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils

remplissent les deux conditions suivantes :

- avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

- avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des

conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par

filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte

contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application

entraîne la perte de l'indemnité.

Article L251-10

Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés

pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, un ingénieur chargé

de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L.

251-18 prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par

lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du

département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les

organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence

de ce groupement, par ce service lui-même.

Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un

délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des

végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle

dressé par un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories

mentionnées au I de l'article L. 251-18 et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par

 

voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.

Article L251-11

L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur

domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.

Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux.

Article L251-12

I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des

organismes nuisibles au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 :

1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y

compris les semences ;

2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait

l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;

3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces

végétaux ou produits végétaux.

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application

du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont

déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne

peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont

accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays

extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points

d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par

les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas

échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.

II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays

extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au

contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux

ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un

 

numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent

alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits

végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le

marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de

végétaux.

III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels

l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut

être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les

informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non

mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture.

Article L251-13

Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes mentionnées au II de l'article

L. 251-12 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la

communauté européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de

l'article L. 251-12 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article

L. 251-3, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un

passeport phytosanitaire qui accompagne lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La

validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres

objets présentent des risques pour certaines zones.

Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.

Article L251-14

I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets

mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou

par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de

qualification fixées par décret.

II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du

premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de

l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en

quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets

mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de

traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également

faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

 

Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 251-18

font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.

Article L251-15

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres

objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas

échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les

agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou

autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Article L251-16

Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses végétaux, produits

végétaux et autres objets au contrôle phytosanitaire de l'Etat en vue d'obtenir des certificats

phytosanitaires doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Article L251-17

L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières

susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une

redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.

Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du

Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la

Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur

propagation à l'intérieur de la Communauté.

Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :

- une première part au titre des contrôles documentaires ;

- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;

 

- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.

En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions

particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.

Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté

conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du

8 mai 2000, précitée.

La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement

dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte,

telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.

Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en

matière de droits de douane.

Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les

poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et

par les tribunaux compétents en cette matière.

Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents

mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle

de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées

par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Section 4 : Dispositions particulières.

Article L251-18

I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent

titre sont effectués par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de

l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la

protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des

autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou

d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et

de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.

II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la

concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au

I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les

agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des

douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les

conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la

consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.

 

Article L251-18-1

A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles

inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et

plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit

phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision

communautaire.

Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les

conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant

les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que

l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.

B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout

ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues

aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.

C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des

dispositions prévues à l'article L. 251-17.

Section 5 : Dispositions pénales.

Article L251-19

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L.

251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2

et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux

locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles

et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors

de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence

du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à

l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des

échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes

d'organismes nuisibles.

 

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en

quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats

d'analyse soient disponibles.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou

autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du

détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la

République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur

clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à

l'intéressé.

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux,

produits végétaux ou autres objets.

Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents

chargés du contrôle.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou

autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une

copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

 

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités

ou par le procureur de la République.

Article L251-20

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir

sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade

de leur évolution ;

2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les

conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 ;

3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I

de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au

service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement

apparu dans la commune ;

2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L.

251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.

III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à

l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L.

251-14.

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les

modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du

même code.

Article L251-21

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à

l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en

 

application de l'article L. 251-2.

III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les

conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les

modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du

même code.

Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes

nuisibles.

Article L252-1

Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 411-1

à L. 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces

groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.

Article L252-2

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre

les organismes nuisibles est agréé par le préfet.

Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions

suivantes :

1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la

protection des végétaux ;

3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;

4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L252-3

Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.

 

Article L252-4

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures

prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du

bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les

stations régionales d'avertissement ;

3° De signaler au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt l'apparition de tout nouvel

organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé

des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des

particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

Article L252-5

Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles,

constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2,

est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.

La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du

directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements

d'outre-mer.

Elle est chargée notamment :

1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les

diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales

et les groupements de défense les constituant ;

2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les

articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.

Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des

subventions.

 

Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires

Section 1 : Dispositions générales.

Article L253-1

I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des

produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou

d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au

présent chapitre.

L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles

prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives

et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la

forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir

leur action ;

b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de

substances nutritives ;

c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant

l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

d) Détruire les végétaux indésirables ;

e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et

expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un

produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à

autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit,

stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la

 

Communauté européenne.

IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en

mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces

dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une

procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.

Article L253-2

Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens,

l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le

marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L.

253-4.

Article L253-3

Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre

toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le

marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

Article L253-4

A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise

sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité

sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste

communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue

par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle

l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa

sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux

conditions définies au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les

délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension

ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

Article L253-5

Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant

 

d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente

section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une

nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

Article L253-6

Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée

doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en

application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de

mise sur le marché.

Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les

contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le

marché.

Article L253-7

Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1

ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les

conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou

de nature à banaliser leur utilisation.

Article L253-8

I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement

à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque

pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.

II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché.

Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.

Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.

Article L253-12

Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières

premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en

 

même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière

facturée telle qu'elle est livrée. La même indication doit être inscrite de façon apparente sur les

enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et

récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur ainsi que

sur les prospectus, réclames, prix courants et papiers de commerce.

Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en

général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou

composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel

qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées.

Article L253-13

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédés analytiques à suivre pour la détermination du

cuivre pur dans les produits cupriques anticryptogamiques.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce

qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans

la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits

cupriques anticryptogamiques.

Section 4 : Dispositions pénales.

Article L253-14

I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L.

253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article

L. 251-18.

II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions

des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L.

215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la

constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°,

5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou

attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la

recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1

à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour

la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la

consommation.

Article L253-15

 

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ont

accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des

domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est

autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son

représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications

propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

II. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du I de l'article L.

253-14 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons

des produits définis à l'article L. 253-1 ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de

vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L.

253-17 et des textes pris pour son application.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits

définis à l'article L. 253-1 ou les produits végétaux ou d'origine végétale.

Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du

contrôle.

III. - (paragraphe abrogé).

IV. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du

détenteur.

Article L253-16

I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.

253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les

modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des

produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L.

253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et

 

produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du

présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est

impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.

III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des

produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.

IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des

produits.

Article L253-17

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une

autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de

changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à

l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché

de ce produit ;

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ;

4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1

ne bénéficiant pas d'une autorisation.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L.

253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;

3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées

sur l'étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité

administrative ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16

ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.

III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à

l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent

également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans

les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article

121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les

modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du

même code.

Chapitre IV : La distribution et l'application des produits

phytosanitaires

Section 1 : Dispositions générales.

Article L254-1

Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente

ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits

assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise

sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories

toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre

prévu à l'alinéa précédent.

Article L254-2

Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des

produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de

l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.

Section 2 : Exercice du contrôle.

Article L254-3

L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :

1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités

mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4,

en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;

 

Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée

à l'article L. 254-4 ;

2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Article L254-4

La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats

délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes,

ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée

à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.

Article L254-5

Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la

Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui

entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2

doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une

police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une

expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.

Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification

des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer

que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de

qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.

Article L254-6

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les

conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte

contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires,

ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des

personnes ou à l'environnement.

Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses

observations.

Section 3 : Dispositions diverses.

 

Article L254-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment

les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du

renouvellement de ce dernier.

Section 4 : Dispositions pénales.

Article L254-8

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés

de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux

dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues,

pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du

code de la consommation.

Article L254-9

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :

1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la

détention de l'agrément ;

2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1

et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;

3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux

conditions exigées par l'article L. 254-5.

Article L254-10

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de

quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à

l'article L. 254-8.

Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des

 

supports de culture

Section 1 : Dispositions générales.

Article L255-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux matières fertilisantes et aux supports de

culture.

Au sens du présent chapitre :

1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale,

tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi

que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;

2° Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains

végétaux.

Article L255-2

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de

distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des

supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une

autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une

autorisation d'importation.

Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de

l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou

normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;

2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires

prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne

prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;

3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des

terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre

1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V

(titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la

 

conservation de la fertilité des sols ;

4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au

3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans

traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un

établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre

gratuit ou onéreux, par l'exploitant.

Section 2 : Exercice du contrôle.

Article L255-3

Les homologations prévues à l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont

fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des

animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette

vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique,

biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.

Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en

instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois,

ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.

Article L255-4

Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente, les autorisations

de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation peuvent comporter des

prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et

apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette

solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires

d'accompagnement.

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un

support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou

de leur environnement, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou

d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux 1° à 4° de l'article

L. 255-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en

vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.

Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées

après un nouvel examen, doivent être motivées.

Article L255-5

 

Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus d'indiquer à

l'autorité administrative compétente les faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des

connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces produits, faisant

apparaître des dangers pour l'homme, les animaux ou leur environnement.

Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des

articles L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.

Article L255-6

Compte tenu de l'avancement des connaissances scientifiques et des conditions locales d'utilisation,

l'usage des produits définis à l'article L. 255-1 peut être réglementé ou limité par arrêté du ministre

chargé de l'agriculture pour prévenir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de cet usage

vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur environnement et assurer notamment la sauvegarde de

la qualité des eaux et la conservation de la fertilité des sols.

Article L255-7

Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur toute

publicité relative à des produits définis à l'article L. 255-1 dans laquelle il sera fait état de

possibilités ou de conditions d'emploi non prévues soit dans les normes, soit dans les décisions

d'autorisation de mise sur le marché ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit

dans les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés

européennes.

Section 3 : Dispositions pénales et diverses.

Article L255-8

Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :

1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui enfreignent les

interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2 ou au deuxième alinéa de l'article L.

255-4 ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 255-5 ; les

dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces

infractions ;

2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui commettent

l'infraction définie à l'article L. 255-7.

 

Article L255-9

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du

présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les

agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection

des végétaux.

Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la

constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au

présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre

des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Article L255-11

Des décrets en Conseil d'Etat, fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

chapitre.

Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de

produits phytopharmaceutiques.

Article L256-1

Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L.

253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de

l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour

l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du

machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les

conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs

prévus au livre II du code de la consommation.

Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son

application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de

transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de

la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende

dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.

 

Article L256-2

Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans,

dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de

fonctionnement.

Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des

inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et

peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.

Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris

pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents

énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

Article L256-2-1

Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L.

341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la

définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2

du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux

prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce

groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés

de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le

montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions

fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile

concernée.

Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des

ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par

inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis

techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de

l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite

est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt

de la demande d'agrément.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public

selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L256-3

Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées

 

alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des

aliments pour animaux d'origine végétale

Section 1 : Dispositions générales

Article L257-1

Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées

alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine

végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du

29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12

janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.

Article L257-2

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels

nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions

communautaires entrant dans leur champ d'application.

Article L257-3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants

mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le

registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés

au I de l'article L. 251-18, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.

Article L257-4

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater,

dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation,

les infractions :

1° Aux dispositions du présent chapitre ;

2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ

d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou

 

prises pour leur application :

- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,

instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la

sécurité des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à

l'hygiène des denrées alimentaires ;

- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif

aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments

pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au

bien-être des animaux ;

- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant

des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.

Article L257-5

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre,

habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.

Article L257-6

Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour

animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002

du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles

19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner, en

utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu

de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs

lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre

mesure qu'ils jugent nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de

consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et

ceux à qui il l'a cédée.

Article L257-7

 

Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de

transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans

préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

Article L257-8

Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la

sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou

des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace

pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la

réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres

mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.

Article L257-9

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la

mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points

critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Section 2 : Mesures d'exécution

Article L257-10

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières liées au contrôle du

respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles

sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article

5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret

en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions

auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.

Article L257-11

Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions

qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil

d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution.

 

Section 3 : Dispositions pénales

Article L257-12

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les

prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en

application des articles L. 257-6 et L. 257-8.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des

cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui

en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale

dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou

commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat

électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par

l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende

suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,

7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments

Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.

Article L261-1

Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence française de sécurité

sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique

ci-après reproduits :

" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public

de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la

santé.

Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à

assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières

premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et

nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris

ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions

de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées

alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à

l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les

préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage

agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des

conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De

même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.

Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par

elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures

prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II,

par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le

chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des

produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture

pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.

Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle

de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence

en tant que de besoin ".

 

" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à

préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger grave ; l'agence peut

recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend

publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes

par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également

être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;

2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires,

notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires,

des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et

instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;

3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;

4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a

accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous

leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de

compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle

met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et

évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;

5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et

technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des

animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des

aliments.A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics

ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements

d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;

6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les

propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une

alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des

médicaments à usage humain ;

7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires

composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;

8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents

liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la

santé humaine ;

9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des

méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance

de ces études et contrôles ;

10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les

services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle

peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations

nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des

rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et

entrant dans son champ de compétence ;

11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action

 

de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux

missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou

de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la

technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;

12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est

rendu public ;

13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".

" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles

prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.

Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par

l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire

inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article

L. 921-11 du code rural ".

" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des

comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont

fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".

" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable

et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent

chapitre.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour

moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles

concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de

leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du

personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan

d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions

éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de

l'agence.

Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la

consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique

scientifique de l'agence ".

" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des

fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des

enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des

vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés

à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire

des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des

 

dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

".

" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle

peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée ".

" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des

fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées

par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".

" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui

sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou

établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n°

93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui

apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des

membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du

code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont

soumises aux obligations énoncées au 1°.

Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes

peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou

indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence,

à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs

liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son

champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces

secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une

modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes

mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées

au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans

cet alinéa.

Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises

aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces

dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui

apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret

profesionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions,

dans des conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".

" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

 

1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la

Communauté européenne ou des organisations internationales ;

2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

3° Par des redevances pour services rendus ;

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts ".

" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat

auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;

2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;

3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à

l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être

limitée dans le temps ;

4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux

instances existantes ;

5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national

d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;

6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires

publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ".

Article L261-2

L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions

législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de

produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des

denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux

importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de

produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

Les avis émis par l'agence sont rendus publics.

Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est

informée sans délai des dispositions arrêtées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de dispositions législatives et

réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires régis par le code de la santé publique.

 

Partie législative

Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie

française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements

d'outre-mer.

Article L271-1

Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les

adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés

errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Article L272-1

Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L.

213-1 à L. 213-9, L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des

quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3,

L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10 et L. 255-1 à L. 255-11.

Article L272-2

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :

I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat " et " décret " sont remplacés par les mots " arrêté du

représentant du Gouvernement " aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18, L.

231-5 et L. 232-3.

II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L.

202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L.

251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.

 

III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L.

251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.

IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de

l'outre-mer.

V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les

mots : " ou de Mayotte ".

VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots :

", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".

Article L272-3

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont

remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "Département" par "Mayotte" ;

2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".

Article L272-4

Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et

le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de

laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les

organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".

Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à

l'article L. 251-20.

II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont

remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de

constitution des syndicats. "

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L273-1

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 215-8, L. 241-1 à L.

241-5, L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article L273-2

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :

"La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire,

vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue

en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité

territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière".

Article L273-3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé

par les mots :

"Saint-Pierre-et-Miquelon".

Article L273-4

Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à

Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par

des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre

chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2

à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont

applicables à ces personnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la

Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Article L274-1

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de

l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables

à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Article L274-2

Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont

remplacés respectivement par les mots suivants :

 

1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de

gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale

en vigueur" ;

4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration

officielle d'infection par la rage" ;

5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

6° "départementale" par "locale".

Article L274-3

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont

remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et

rurales" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de

gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale

en vigueur" ;

4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration

officielle d'infection par la rage" ;

5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

6° "départementale" par "locale".

Article L274-4

Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont

remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et

phytosanitaire" ;

 

2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;

3° "maire" par "chef de circonscription" ;

4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;

5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;

6° "commune" par "circonscription" ;

7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de

gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale

en vigueur" ;

8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration

officielle d'infection par la rage" ;

9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

10° "départementale" par "locale".

Article L274-5

Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

Article L274-6

Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24

entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à

compter du 1er janvier 2010.

 

Article L274-7

I. # Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les

articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots :

"décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ". II. - Pour

l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L.

211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont

remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".

Article L274-8

Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des

modifications prévues aux articles suivants.

Article L274-9

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé : Art.L. 251-14. - I.

- Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels

que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents

compétents de la Nouvelle-Calédonie. II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible

au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation

fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent

article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de

végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en

Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement

autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire

procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot. Le propriétaire ou le détenteur

du lot est mis en demeure de présenter ses observations. En cas d'inexécution des mesures dans les

délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot,

aux frais du propriétaire ou du détenteur. Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I

du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de

ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Article L274-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié : 1° Le premier

alinéa du I est ainsi rédigé : Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les

agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de

transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de

domicile. ; 2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections

et des contrôles phytosanitaires, " sont supprimés.

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Les activités agricoles.

Article L311-1

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle

biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au

déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le

prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures

marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il

en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de

leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des

non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités

mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Article L311-2

Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens

de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée,

sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre

d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit

mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce

ces activités.

Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des

sociétés ou au répertoire des métiers.

L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines

fait l'objet de dispositions particulières.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L311-2-1

La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création

d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de

l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une

entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la

personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics

et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L311-3

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds

agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de

formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et

selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif,

les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du

fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété

industrielle qui y sont attachés.

Chapitre II : Les éléments de référence

Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures

agricoles.

Article L312-1

Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique

d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des

dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent

livre.

 

Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre

d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et

du capital agricoles.

Article L312-2

L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen

de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types

d'exploitation et des régions économiques.

Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.

Article L312-3

En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur

vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission

départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque

commune.

Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission

départementale :

1° Constate la valeur vénale moyenne ;

2° Constate la valeur locative moyenne ;

3° Détermine la valeur de rendement, à partir :

a) Du revenu brut d'exploitation ;

b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et

des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les

commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les

articles L. 121-3 et L. 121-4.

La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques

foncière, sociale et fiscale.

 

Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément

d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.

La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des

travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les

contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.

La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci

puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement

foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information

nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et

le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières

années.

Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Article L312-4

Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L.

312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de

l'agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.

Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.

Section 4 : L'unité de référence.

Article L312-5

L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de

la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation

de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des

installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est

révisée dans les mêmes conditions.

 

Section 5 : La surface minimum d'installation.

Article L312-6

La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures

agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée

périodiquement.

La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p.

100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées

où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée

tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients

d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface

minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre III : L'Agence de services et de paiement

Article L313-1

L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous

la tutelle de l'Etat. I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides

publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le

respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et

l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides

publiques. Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la

mise en oeuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations

gestionnaires d'aides publiques. Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la

valorisation des données issues de cette évaluation. II. - L'agence exerce ses missions, notamment

dans les domaines suivants : a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui

leur sont liées ; b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ; c) L'insertion, l'intégration,

la solidarité et l'action sociale ; d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ; e)

La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ; f) L'aménagement

foncier outre-mer.

Article L313-2

L'agence peut concourir à la mise en oeuvre de fonds communautaires dans les domaines

mentionnés à l'article L. 313-1. Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et

l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont

déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par voie de

 

convention. L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités

territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de

personnes publiques étrangères.

Article L313-3

L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants

de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi

que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de

tutelle. L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.

Article L313-4

Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et

la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers

alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes

missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits

financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles

peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la

rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième

alinéa de l'article L. 313-2.

Article L313-5

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du

25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement

national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement

lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des

personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article L313-6

Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités

techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement sont définies par

décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux

établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du

développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres

établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.

Article L313-7

 

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret en Conseil

d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et dépenses et de la

comptabilité budgétaire sont fixées par décret.

Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités

territoriales

Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de

Corse.

Article L314-1

L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence

de services et de paiement.

Article L314-1-1

Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en

application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation

de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat,

la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée

conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le

président du conseil exécutif ou leurs représentants.

Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Article L314-2

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont

applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L314-3

La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures

agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée

 

périodiquement.

Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les

coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la

surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.

Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en

Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article L314-4

Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son

concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article L314-5

I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ",

sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures

marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.

III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :

Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des

politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture

et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.

Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la

chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »

IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie

réglementaire.

Article L314-6

A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le

préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et

végétales présentes dans cette collectivité.

 

Article L314-7

Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :

Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures

agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée

périodiquement.

Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients

d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum

d'installation prévue au premier alinéa.

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle

Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par

un pacte civil de solidarité et les concubins.

Article L321-1

Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont

présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les

besoins de l'exploitation.

Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir

reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette

exploitation.

Article L321-2

Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence

présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.

Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont

plus remplies.

Article L321-3

Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne

 

pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à

l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des

époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en

ont eu connaissance.

Article L321-4

Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non

constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des

organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils

d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts

de ces organismes est réputée non écrite.

Article L321-5

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous

forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité

professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une

activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L.

171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de

collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une

exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également

prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé

de ladite société.

L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par

décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les

conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le

conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les

personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à

compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000

est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des

professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII

 

lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les

conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant

sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des

modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un

pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise

agricole.

Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.

Article L321-6

L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de

trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole

ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.

Article L321-7

Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des

associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles

les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.

Cette convention prévoit obligatoirement :

1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en

application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le

cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en

Conseil d'Etat ;

2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de

l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir

 

par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;

3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une

quelconque des parties.

La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.

Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.

Article L321-8

Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer

totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.

L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type

départementale.

Article L321-9

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale

prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention,

l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est

fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les

plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et

homologué, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, par arrêté conjoint du

ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article L321-10

Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type

mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de

convention type, l'associé d'exploitation a droit, à la charge du chef d'exploitation, à un congé de

formation dont la durée et les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L321-11

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L.

321-13.

 

L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au

titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.

Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.

Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du

code du travail.

Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331, 4°, et 2375, 2°, du code civil, et L. 143-10 et L.

143-11 du code du travail.

Article L321-12

La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou

de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d'exploitation

qu'avec d'autres agriculteurs.

L'associé d'exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef

d'exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu'il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s'installer dans les

deux ans en qualité d'exploitant. A défaut d'une telle installation, il perd la qualité d'associé

d'exploitation.

Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.

Article L321-13

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et

effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas

de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un

contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des

parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux

tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de

croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à

la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont

exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.

Article L321-14

 

Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant

agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant

toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.

Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.

Article L321-15

Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions

mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat

de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le

descendant de l'exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article L321-16

En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants

âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions

fixées à l'article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu'à ce que le plus jeune

des enfants ait atteint sa dix-huitième année ou achevé les études poursuivies dans un établissement

d'enseignement agricole.

Article L321-17

Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de

l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant,

remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il

procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé

par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux

non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger

des donataires le paiement de son salaire.

Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas,

et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des

ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix

années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.

Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de

 

créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de

paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil.

Article L321-18

L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a

participé à l'exploitation.

Les enfants et petits-enfants mentionnés à l'article L. 321-16 qui n'ont jamais travaillé sur un fonds

rural sont privés desdits droits sauf si, lors du règlement de la créance, de la donation-partage ou du

décès de l'exploitant, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs

études dans un établissement d'enseignement agricole.

Article L321-19

La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L.

321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une

déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.

Article L321-20

Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation

du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.

Article L321-21

Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des

meubles par le privilège inscrit à l'article 2331, 4°, du code civil, sur la généralité des immeubles

par le privilège inscrit à l'article 2375, 2°, du code civil et sur les immeubles par une hypothèque

légale.

Article L321-21-1

Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont

l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et

effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni

être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal

 

à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25

% de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au

4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de

l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le

montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est

diminué de celui de cette créance.

Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.

Article L321-22

L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci,

s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents

éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les

modalités d'application sont fixées par décret.

Article L321-23

Les règles relatives à l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole sont

celles définies par les articles 831 à 834 du code civil.

Article L321-24

Nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au

conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues

au premier alinéa de l'article 831 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole

dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au

profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques

se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux

travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de

l'importance de l'exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en

participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.

Article L321-25

Les règles spécifiques relatives à l'indivision de l'exploitation agricole sont celles définies par les

articles 820 à 824 du code civil.

 

Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements

fonciers ruraux.

Article L322-1

Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi

par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier

et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la

procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au

groupement.

Article L322-2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole.

Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction

de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut

excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et

dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Article L322-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une

offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de

l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de

capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent

être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à

bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y

exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au

développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt

collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes

conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Article L322-4

Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les

statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un

 

droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

Article L322-5

Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après

l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en

outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement,

notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité

pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant

l'expiration dudit délai.

Article L322-6

Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs

exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des

exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions

prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage.

Article L322-7

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être

limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque

région naturelle agricole.

Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir

des biens situés dans des régions naturelles différentes.

Article L322-8

Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à

destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui

pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre

des transferts tenu par le groupement.

L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par

l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les

indivisaires.

Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un

 

groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré

inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.

Article L322-9

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à

l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses

membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le

dernier à expiration.

Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

Article L322-10

Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier,

le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de

capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.

Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales

mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts

détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes

physiques.

Article L322-11

Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son

capital est constitué pour plus de 30 p. 100 par des apports en numéraire. Le groupement foncier

agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à

cette obligation.

Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société

d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

Article L322-12

Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens

sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants

statutaires.

Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés

exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de

 

dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la

signification de ces décisions aux gérants statutaires.

Article L322-13

Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en

numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans

le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements

correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un

établissement agréé.

Article L322-14

En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf

dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les

modalités des articles 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 du code civil.

Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,

748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :

" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et

coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit

d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1, 10 %.

" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est

applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans

l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou

à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au

quatrième degré inclus.

" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans

l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité

foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints

survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés

jusqu'au quatrième degré inclus ".

Article L322-15

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du

capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu

au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :

 

" I.L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500

euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. "

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement

au taux de 0, 60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.

Article L322-16

Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans

la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.

Article L322-17

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730

ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers

ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un

droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs

conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents

ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. "

Article L322-18

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages

financiers et fiscaux qu'elle prévoit.

Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L.

322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.

Article L322-19

Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août

1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques

prévues au présent chapitre, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements

fonciers agricoles.

Article L322-20

Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention

 

de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.

Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.

Article L322-21

L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au

statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.

Article L322-22

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des

immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent

code ainsi que les articles L. 241-3 et L. 241-7 du code forestier leur sont applicables.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement

foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30 p.

100 de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.

Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux

groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux

groupements forestiers, pour la partie forestière.

Article L322-23

Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans

préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions

prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des

autres associés.

Article L322-24

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de

besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

 

Article L323-1

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies

par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent

chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.

Article L323-2

Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de

l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie

seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation

en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à

l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production

agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du

groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur

exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la

publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires

ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les

associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre

individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en

seraient les seuls associés.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la

loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux

personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.

Article L323-3

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un

travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de

caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6.

Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du

fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les

volumes de production.

 

Article L323-4

Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement

judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la

société, ne met pas fin au groupement.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer

du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution,

conformément à l'article 1844-7 du code civil.

Article L323-5

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit,

cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les

précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la

société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.

Article L323-6

Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles

821 à 824, 832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution

préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont

applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et

legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas,

considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.

Article L323-7

Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à

ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation

de son objet.

Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision

collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des

dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité

départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la

non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le

retrait d'agrément.

 

Article L323-8

Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement

en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital variable.

Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.

Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la

formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du

groupement dans les conditions fixées par les statuts.

Article L323-9

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux

constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et

les statuts propres à chaque groupement.

Article L323-10

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité

personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois

la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions,

divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.

Article L323-11

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en

commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel

devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de

leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou

régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de

l'administration.

Appel de la décision du comité départemental ou régional peut être interjeté devant un comité

national composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de

l'administration.

Le refus de reconnaissance doit être motivé.

 

Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts

types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des

finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils

satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles

d'exploitation en commun.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-16 détermine les modalités de publicité à l'égard

des tiers lors de la création de groupements.

Article L323-12

Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions

de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation

en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait

de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

Toutefois le comité départemental ou régional d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an

renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au

vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les

conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.

Article L323-13

La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de

mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce

qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation

inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs

d'exploitation agricole.

Article L323-14

Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire

exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut

être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec

accusé de réception, le propriétaire.

Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste

seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu

solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les

 

fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont

déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des

parties.

Article L323-15

Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8, le

preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire

apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.

Article L323-16

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décret en

Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article L324-1

Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation

agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre

III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à

concurrence de leurs apports.

Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne,

celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

des associés.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle

peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie

immédiatement des mots "exploitation agricole à responsabilité limitée" ou des initiales EARL, et

de l'énonciation du capital social.

Article L324-2

L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles

au sens de l'article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

 

Article L324-3

Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.

Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant

pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai,

l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A

défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de

celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque

cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.

Article L324-4

Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en

jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité

limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un

rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné

à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur

associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux

apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7500 euros et si

la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux

apports n'excède pas la moitié du capital.

Article L324-5

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par

l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les

conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 324-4 sont réunies.

Article L324-6

Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des

tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du

capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

 

Article L324-7

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux

constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L324-8

Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à

l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de

ceux qui ont cette qualité.

Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 p. 100 des parts représentatives du

capital.

Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du

capital, un ou plusieurs gérants.

Article L324-9

Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L. 324-8 n'entraîne

pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé

peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s'agit est due à la cessation

d'activité d'un associé exploitant à la suite de son décès ou d'une inaptitude à l'exercice de la

profession agricole reconnue en application de l'article 1106-3 ou du B de l'article 1234-3 du code

rural. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée

durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal

à la demande de tout intéressé.

Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le

fond.

Article L324-10

Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts

sociales qu'ils détiennent. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les associés exploitants se

répartissent d'une façon égalitaire les droits de vote qu'ils détiennent ensemble.

Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.

 

Article L325-1

L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens

d'exploitation.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout

ou partie des frais engagés par ce dernier.

Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations

de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.

Article L325-2

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la

valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à

prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

Article L325-3

Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa

famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers

agricoles.

Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code

civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par

le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par

l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du

travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre

VII du présent code.

Chapitre VI : Les contrats d'intégration.

Article L326-1

 

Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un

producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou

commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.

Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus

par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole

ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque

mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L326-2

Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le

producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à

produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de

l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis.

Article L326-3

Les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus

entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises

industrielles ou commerciales ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre

obligation pour le ou les producteurs agricoles que le paiement d'un prix mentionné au contrat.

Après homologation par le ministre de l'agriculture, ces contrats bénéficient des dispositions des

titres Ier à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du

régime contractuel en agriculture.

Article L326-4

Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et

une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de

l'agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel

d'intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera

substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l'article L. 326-5.

Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.

Article L326-5

Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de production, les obligations réciproques des

parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitant agricoles.

 

Le contrat type détermine notamment :

1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;

2° Les délais de paiement au-delà desquels l'intérêt légal est dû au producteur sans qu'il y ait lieu à

mise en demeure ;

3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités

dues par les parties en cas de non-respect des clauses.

Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou

résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les

dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit.

Les contrats types sont homologués par décision du ministre de l'agriculture après avis du Conseil

supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. L'autorité compétente dispose d'un

délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour se prononcer sur la demande d'homologation.

Si, après un avis favorable du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire,

l'autorité compétente ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée.

Un an après sa promulgation, le contrat type est applicable à toutes les entreprises agricoles,

industrielles et commerciales de la branche concernée.

Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les

dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des

agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les

obligations prévues au présent chapitre.

Seules peuvent prétendre aux aides publiques à l'investissement les entreprises justifiant de la

conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du présent article.

Article L326-6

Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à

peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de

services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur.

Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision

et de résiliation.

Article L326-7

 

Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction

pour une période excédant un an.

Article L326-8

L'adaptation régionale du contrat collectif prévu à l'article L. 326-4 sera faite dans les mêmes

conditions, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la région.

Article L326-9

Tout contrat collectif d'intégration doit, pour être applicable, être homologué par le ministre de

l'agriculture.

Article L326-10

Les dispositions des articles L. 631-11, L. 631-21 du code rural ne sont pas applicables aux accords

ou contrats d'intégration.

Chapitre VII : Autres formes d'exploitation agricole.

Article L327-1

Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine

propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des

groupements de propriétaires ou d'exploitants.

Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités

territoriales

Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Article L328-1

 

Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L.

321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L.

321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.

Article L328-1-1

Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans

les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13,

sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la

section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.

Article L328-2

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L.

322-1 à L. 322-22.

Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en

Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article L328-3

Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à

l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.

Article L328-4

I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par

les mots : " garanti mahorais ".

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810 du

code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement

d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont

remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;

III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour

l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.

 

Article L328-5

Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9,

L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en

Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes : 1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé

: Art.L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes

physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L.

322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres

Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la

procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au

groupement. ; 2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé : Art.L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions

de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être

membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du

capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La

durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ; 3° A l'article L. 322-6, les mots :

" dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du

métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " ; 4° Au

second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et

d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et

d'aménagement foncier (ADRAF) " ; 5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé : Le

partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts

de la Nouvelle-Calédonie.

Article L328-6

Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des

modifications suivantes : 1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé : Art.L. 323-1. - Les groupements

agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres

Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du

livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;

2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions

suivantes : Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à

titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : Un groupement agricole

d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant

maritalement qui en seraient les seuls associés. ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots

: " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ; 4° Au second

alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : "

d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ; 5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat

" sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts

propres à chaque groupement " ; 6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les

mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel

devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura,

sous réserve d'appel devant le " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou

régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ; c) Au troisième

alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la

Nouvelle-Calédonie " ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 7° Au second alinéa de l'article L.

323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : "

d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".

 

Article L328-7

Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie

sous réserve des modifications suivantes : 1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 "

sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux

articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de

francs CFP " ; 3° L'article L. 324-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de

l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé : L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de

l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les

usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ; 4° A l'article L.

324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural

" sont supprimés.

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de

la production

Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture.

Article L330-1

La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors

cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur

capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article

L. 341-2.

Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des

conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation

agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.

L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le

département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole

départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs

objectifs.

Les services et organismes chargés de gérer les retraites informent individuellement chaque

agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis

pour pouvoir bénéficier de la retraite.

Article L330-2

Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants

font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les

caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être

portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier,

éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation

ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40.

 

Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les

mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre

familial.

Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.

Article L331-1

Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres

agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient

la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur

est assurée.

Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production

mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la

forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1.

L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y

compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.

En outre, il vise :

- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation

d'un ou plusieurs agriculteurs ;

- soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de

production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma

directeur départemental des structures ;

- soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où

l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.

Article L331-2

I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une

exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque

la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur

départemental des structures.

 

Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte

de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une

personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations

individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions

d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma

directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie

à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est

reconstruit ou remplacé ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions

d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou

d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse

agricole ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou

d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le

montant horaire du salaire minimum de croissance ;

4° (alinéa abrogé) ;

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au

siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur

départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ;

6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de

production fixé par décret ;

7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et

d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou

supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté

par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface

totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

 

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par

le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués

par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les

bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et

mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à

l'élevage piscicole.

II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole

reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus

lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au

3° du I ;

2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;

3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les

parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que

celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable.

Article L331-3

L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux

orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans

le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes

agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt

économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités

d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou

les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les

conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne

l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

 

5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne

morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions

prévues à l'article L. 411-59 ;

6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les

exploitations concernées ;

7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège

de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des

aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de

production biologique ;

9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.

L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des

parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également

être conditionnelle ou temporaire.

Article L331-4

L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale

qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération

est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au

regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

Article L331-5

Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des

caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements

d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans

le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour

l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité

administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

Article L331-6

Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise

 

d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention

expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en

application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de

cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande

d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité

administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le

préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société

d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut

faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Article L331-7

Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre,

l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle

détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.

La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une

demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser

l'exploitation des terres concernées.

Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai

mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter

dans un délai de même durée.

Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui

lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à

connaître de l'affaire.

Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité

administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut

prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et

914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage

faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des

coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L.

312-6.

Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit

l'exploitation en cause.

Article L331-8

La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à

l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa

réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement

 

sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.

La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en

raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité

prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider

qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction.

Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.

La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de

l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Article L331-9

Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut

bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

Article L331-10

Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation

est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne

intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que

lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal

paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le

schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les

conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du

livre IV (nouveau) du présent code.

Article L331-11

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L331-12

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.

 

Chapitre II : Les limitations au droit de produire.

Article L332-1

Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3

et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles

communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et

établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de

versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent

code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions

visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité,

comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées.L'agriculteur

est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent

code.

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre IV : Financement des exploitations agricoles

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L341-1

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou

de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux

administratifs.

Article L341-2

Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du

présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles

comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et

que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la

société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.

Article L341-3

La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à

bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait

bénéficié en l'absence de division.

Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause.

Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les

 

fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par

l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le

cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la

viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées.

Chapitre II : Warrants agricoles.

Article L342-1

Tout agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire :

1° Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ;

2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ;

3° D'une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à

l'exploitation agricole ;

4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis.

L'emprunt peut porter sur les objets ayant, en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le caractère

d'immeubles, par nature ou par destination, à l'exception de ceux qui sont scellés au mur.

L'emprunteur peut soit conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres

de son exploitation, soit en confier le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il est

adhérent, ou à des tiers désignés d'accord avec le prêteur.

L'emprunt peut également être contracté par des sociétés coopératives agricoles constituées

conformément aux dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-6 sur les produits dont elles sont

propriétaires ou sur les produits provenant exclusivement des récoltes des adhérents et qui leur sont

apportés par ceux-ci.

Aucune réclamation ne sera possible de la part des adhérents, à moins que les statuts ne leur aient

formellement réservé la faculté de disposer des produits apportés par eux à la coopérative ou n'aient

soumis celle-ci à l'obligation d'obtenir l'autorisation écrite des adhérents intéressés pour toute

création de warrant.

Les objets warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur de

warrant.

Les parties peuvent convenir que le gage s'étendra aux animaux venant en remplacement de ceux

qui ont été warrantés.

 

Lorsque, par suite du dépôt dans un syndicat, un comice ou une société agricole et de mélange avec

d'autres produits de même nature, les produits warrantés auront perdu leur individualité propre, le

privilège du porteur de warrant s'exercera sur une quantité de produits mélangés de valeur égale.

L'emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés à ses soins et à sa garde,

et cela sans pouvoir demander une indemnité quelconque au porteur de warrant.

Article L342-2

Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout

emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur

et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant

des sommes à emprunter.

Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par

l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent les objets

warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous

forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.

Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes

échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception,

s'opposer au prêt sur lesdits objets par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires

recommandé au greffier du tribunal d'instance.

Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des

objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au

propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières

du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.

Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en apposant

sa signature sur le warrant.

Article L342-3

Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal d'instance inscrira, d'après les

déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages

de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au

warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par

destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de

l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou

légales.

Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé ; sur le warrant, il mentionnera le volume

 

et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets.

Si l'emprunteur ne sait pas signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée par

le greffier.

Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le dépositaire

et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de

privilège à l'encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.

L'acceptation de la garde des objets engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des

objets et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou

donné séparément pour l'accompagner.

Dans le cas où l'emprunteur ne sera point prioritaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier

devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou

usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de

l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.

Article L342-4

Le warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l'observation des formalités

ci-dessus prescrites.

Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe du tribunal

compétent de l'ordre judiciaire, conformément à l'article L. 342-3, et, d'autre part, il ne prime sur les

privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où

est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et

L. 342-3 ont été donnés.

Article L342-5

Le warrant indiquera si l'objet warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse

de l'assureur.

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation de l'objet

warranté.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes

droits et privilèges que sur les objets assurés.

Article L342-6

 

Le greffier délivrera à tout requérant un état des warrants inscrits au nom de l'emprunteur ou un

certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque

antérieure de cinq années.

Dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra indiquer s'il existe ou non un

warrant sur les immeubles par nature ou par destination compris dans l'affectation hypothécaire.

Article L342-7

La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du remboursement de la créance

garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.

L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe du tribunal

compétent de l'ordre judiciaire :

mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article L. 342-3 ;

certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription. L'inscription sera radiée d'office après cinq

ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la

radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.

Article L342-8

L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la

créance, même sans le concours du prêteur ; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que

lorsque le créancier a été désintéressé.

Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des contributions

indirectes de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits ou des congés permettant le déplacement

de ces vins et alcools.

Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander

eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des vins et alcools warrantés.

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le

porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme

offerte en observant les formalités prescrites en matière d'offres de paiement et de consignation ; les

offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier, en conformité avec

l'article L. 342-10. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge du

tribunal d'instance où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage

sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui

restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

 

Article L342-9

Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec

dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Article L342-10

Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les

nom, profession, domicile des parties.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier

du juge du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement,

contre récépissé de l'avis.

L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les

réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.

Article L342-11

Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce

paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour

laquelle un avis de réception sera demandé.

S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine

de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au

plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du

tribunal d'instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la

huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit

être demandé.

En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée

adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou

ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une

ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la

vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux

indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à

son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des

journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

 

L'officier public chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre

recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés

mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés

d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.

L'annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l'avance.

Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du

comptable chargé d'en effectuer le paiement lors de leur livraison au magasin de la régie où ils

doivent être livrés, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Ce magasin sera

désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.

Pour les blés warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition auprès de la coopérative

chargé d'en assurer l'écoulement, et ce par simple lettre recommandée avec avis de réception. Cette

coopérative sera désignée dès la création du warrant et dans son libellé même.

Article L342-12

Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de

préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2,

et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres

formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal d'instance.

Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d'immeubles par nature ou par destination en

vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu'il y a concours sur ces objets entre le porteur du

warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l'article 2374 du code civil, le prix

de vente se distribue entre eux d'après la date respective des inscriptions du warrant et des

privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d'inscription, d'après la date à

laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l'alinéa précédent.

L'ordonnance du juge du tribunal d'instance suffit pour régler cette distribution.

Article L342-13

Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L. 342-11, il ne peut plus

exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses

droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai

d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son

recours contre les endosseurs.

Article L342-14

 

Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur

des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout

emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au

préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation

d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux articles 313-1,

313-7 et 313-8 ou 313-4 et 314-1 à 314-4 du code pénal.

Article L342-15

Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le

juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.

Article L342-16

Les avis prescrits dans le présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers

d'affaires recommandés.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1134 du code général des impôts ci-après

reproduits sont applicables :

"Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droits de timbre et

d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité les lettres et accusés de réception, les

renonciations, acceptations et consentements prévus :

"1° Aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que le registre sur

lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le

certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code".

Article L342-17

Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre V : Exploitations agricoles en difficulté

Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation

judiciaires de l'exploitation agricole

Section 1 : Le règlement amiable.

Article L351-1

Il est institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés

financières des exploitations agricoles dès qu'elles sont prévisibles ou dès leur apparition,

notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.

Cette procédure, exclusive de celle prévue par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la

prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est applicable à toute personne

physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.

Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n°

84-148 du 1er mars 1984 précitée.

Article L351-2

Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président

du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une

demande tendant à la désignation d'un conciliateur.

Article L351-3

Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire,

obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et

financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également

 

ordonner une expertise.

Article L351-4

Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa

mission ou rend une ordonnance de rejet.

Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L.

351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole

par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de

paiement ou des remises de dettes.

Article L351-5

Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut

également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux

mois.

Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la

créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les

meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence,

suspendus.

Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des

poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance

quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient

des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion

normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.

Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la

liquidation judiciaires des entreprises sont applicables.

Article L351-6

 

L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son

exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur

les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de

l'accord.

L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient

prises pour garantir le paiement de ces créances.

Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées

à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.

Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

Article L351-7

Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance

est tenue à la confidentialité.

Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires.

Article L351-8

Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les

dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation

judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée

comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L.

311-1.

Section 3 : Dispositions d'application.

Article L351-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation

 

Section 1 : Les aides à certaines mutations d'exploitation.

Article L352-1

Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux

articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la

structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage,

dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant

financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont

l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion

de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les

sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant

être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au

maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un

périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.

La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de

création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une

contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés

d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles

exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième

alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier

agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.

Chapitre III : Congé de formation.

Article L353-1

Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont

l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et

qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa

reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut être versé au chef d'exploitation ou

d'entreprise agricole.

Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.

Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles

les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur

formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle.

 

Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.

Chapitre V : Dispositions particulières à l'outre-mer.

Article L355-1

Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à

Wallis et Futuna.

Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la

réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".

Article L355-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés

respectivement par les mots : " l'Agence de services et de paiement ", " à l'Agence susmentionnée "

et " cette Agence " et le mot : " assurent " est remplacé par le mot : " assure ".

 

Partie législative

Livre III : Exploitation agricole

Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole

Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.

Article L361-1

Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au

développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est,

en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations

agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.

Article L361-2

Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non

assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel,

lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans

l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Article L361-3

La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour

une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,

pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance

en agriculture prévu à l'article L. 361-19.

Article L361-4

Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère

spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, mais prennent le caractère de

calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève

 

de dispositions spéciales visant les calamités publiques.

Article L361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations

prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance

couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort

affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de

dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée

suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe

annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux

de la contribution est fixé à 11 %.

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi

qu'il suit :

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou

cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou

principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b) Dans les autres circonscriptions :

-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant

les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques

nautiques desdites exploitations.

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des

contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du

ministre chargé du budget.

La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée

selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :

" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités

 

agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un

compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Article L361-6

Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels

touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux

exploitations agricoles.

Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments

principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté

interministériel pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L.

361-19 comme normalement assurables dans le cadre de la région.

L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.

Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant

pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions

prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont

l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.

Article L361-7

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les

éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils

sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance

qui les couvre.

Article L361-8

En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par

décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou

cotisations d'assurance afférentes à ces risques.

Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la

nature des cultures.

Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans

 

toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première

année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.

Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en

dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat.

Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses

d'indemnisation peut lui être affectée.

L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute

autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir

en déduction de celle accordée par l'Etat.

Article L361-9

Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la

réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation

prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

Article L361-10

En cas de calamités, les dommages sont évalués :

1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;

2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;

3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;

4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut

être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et,

dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à

maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au

niveau de l'exploitation.

Article L361-11

Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des

demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les

frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.

 

Article L361-12

Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du

Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales

d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les

limites définies à l'article L. 361-7.

Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L.

361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en

agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le

montant des sommes allouées au demandeur.

Article L361-13

Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains

éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant

l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle,

mortalité du bétail, bris de machines.

L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à

l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement

souscrits dans les régions déterminées.

Article L361-14

Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds

national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à

la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Article L361-15

Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une

indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré

correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au

remboursement anticipé du prêt.

Article L361-16

 

Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé dans les articles L. 361-13

à L. 361-15 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L361-17

Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L.

361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Article L361-18

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle

déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines

prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

Article L361-19

Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités

agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L.

361-8.

Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture

et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de

l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles

mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de

l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé

de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que

l'assurance.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa

propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième,

quatrième, cinquième et sixième alinéas.

 

Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités

départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

Article L361-20

Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la

gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la

fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et

tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de

montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des

dommages assurables.

Article L361-21

Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois,

cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.

Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Article L362-1

Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer chargé

d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles

qu'elles sont définies à l'article L. 362-2. L'action de ce fonds concourt au développement de

l'assurance contre les risques agricoles.

Article L362-2

Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non

assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel

lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans

l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment

indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses,

glissements de terrain.

 

Article L362-3

La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l'article L. 362-2 pour

une zone et pour une période déterminée fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et

des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris

sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des

départements d'outre-mer prévue à l'article L. 362-22.

Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages

mentionnés à l'article L. 362-2.

Article L362-4

Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avis de chaque conseil

général concerné, au profit de la Caisse centrale de réassurance mentionnée à l'article L. 362-5 sur

certains produits agricoles et alimentaires originaires des départements d'outre-mer, expédiés hors

de chacun de ces départements ou alimentant le marché local du département, l'Etat affecte au fonds

de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions

d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L.

362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est

liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions

que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des

impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 p. 100 ;

2° Tout ou partie des bénéfices versés au Trésor, réalisés en métropole sur les importations de

bananes en provenance des pays tiers. Le montant des bénéfices affectés au fonds est déterminé par

arrêté interministériel ;

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal aux produits

des taxes parafiscales et des recettes prévues ci-dessus.

Article L362-5

La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11

du code des assurances ci-après reproduit :

" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités

agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un

compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

 

" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont

remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

Article L362-6

Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels

touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux

exploitations agricoles.

Article L362-7

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les

éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la

valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.

Article L362-8

Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements

d'outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités

agricoles prévue à l'article L. 362-22.

Article L362-9

Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation :

1° Dans les limites prévues à l'article L. 362-7, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de

l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre par le propriétaire ou l'exploitant contre les

risques mentionnés à l'article L. 362-8.

A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie réglementaire, l'assurance

contre l'incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux

assurances dont les conditions sont définies aux articles L. 362-7 et L. 362-8. L'octroi de l'indemnité

peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.

Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant

pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions

prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont

l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ;

 

2° Dans la limite de 50 p. 100 des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder

d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le

présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.

Article L362-10

En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par voie

réglementaire conformément à l'article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles

dans les départements d'outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des

primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou

exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.

Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la

nature des cultures.

L'arrêté prévu à l'article L. 362-8 détermine également le taux de cette prise en charge, sans

toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première

année et 10 p. 100 au cours de la dernière année.

Pour l'application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une

taxe sur l'importation des alcools dans les départements d'outre-mer.

Article L362-11

L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute

autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir

en déduction de celle accordée par l'Etat.

Article L362-12

Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la

réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation

prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

Article L362-13

En cas de calamités, les dommages sont évalués :

1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les

 

agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté

déduite ;

2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;

3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais

puissent excéder la valeur vénale du terrain ;

4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut

être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et,

dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à

maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au

niveau de l'exploitation.

Article L362-14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des

départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des

calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des

demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le

pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L.

362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.

Article L362-15

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des

sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.

Article L362-16

Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être

indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les

dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.

La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre,

soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles,

soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant,

des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le

montant des dommages qu'il a subis.

 

Article L362-17

Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds

de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de

l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Article L362-18

Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une

indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré

correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au

remboursement anticipé du prêt.

Article L362-19

Les mesures d'application destinées à assurer le respect du principe posé aux articles L. 362-16 à L.

362-18 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L362-20

Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9, L. 362-12, L. 362-13 et

L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Article L362-21

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle

déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines

prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.

Article L362-22

Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Elle a notamment

pour mission :

 

1° L'information du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer en ce

qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des

calamités ;

2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne les taux des

diverses recettes du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et les

conditions d'indemnisation.

Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission des calamités agricoles des

départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et

les modalités de fonctionnement.

Article L362-23

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce

qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et

son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de

présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages

et à la fixation du montant des indemnités.

Article L362-24

Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles

des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole

pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les

conditions prévues par le présent chapitre.

Article L362-25

Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois,

cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.

Article L362-26

Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les

départements d'outre-mer.

 

Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations

agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les

départements d'outre-mer.

En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le

Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin

d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

Chapitre Ier : Régime de droit commun

Article L411-1

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y

exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre,

sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas

été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle

à l'application du présent titre :

- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les

recueillir ou de les faire recueillir ;

- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage

agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application

des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous

moyens.

Article L411-2

Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :

- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du

régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;

 

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble

à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;

- aux conventions d'occupation précaire :

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une

instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans

l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil

;

2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de

solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas

fait l'objet d'un renouvellement ;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou

dont la destination agricole doit être changée ;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur

exploitation au sein de celle-ci.

Article L411-3

Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative

fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des

parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation

agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à

L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie

maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles

mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa

précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.

Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail

Sous-section 1 : Etablissement du contrat.

Article L411-4

Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.

 

A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après

cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi

par la commission consultative des baux ruraux.

Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée

en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente

établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations

sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des

lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations

apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il

constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et

leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.

Sous-section 2 : Durée du bail.

Article L411-5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les

articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute

clause ou convention contraire.

Article L411-6

Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut

refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement

au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants

majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à

l'article L. 411-59.

Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne

peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu

ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa

majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration

de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.

Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans

au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.

 

La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur

se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent

code.

Article L411-7

Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en

cours lors de l'acquisition.

Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci

peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les

conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.

Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de

préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.

Article L411-8

Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son

profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est

antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail

ou le bail renouvelé constitue un premier bail.

Sous-section 3 : Prix du bail.

Article L411-11

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une

éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation

et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas

échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses

de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer

des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont

arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies

par décret en Conseil d'Etat. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque

année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la

statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les

douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des

 

minima arrêtés par l'autorité administrative.

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un

indice des fermages.

Cet indice est composé :

a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan

national au cours des cinq années précédentes ;

b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

-le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations

classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,

-le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années

précédentes,

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité

administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des

fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.

La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont

constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire

nationale des baux ruraux.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures

permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y

afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima

arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer

des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur

proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale.

En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.S'ils sont

modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa

de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en

début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des

baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail

comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Article L411-12

Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles,

arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en

nature ou partie en nature et partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a

réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont

 

imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a

supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L.

411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11,

aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.

Article L411-13

Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou

inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail,

peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le

tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix

normal du fermage selon les modalités ci-dessus.

La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail,

comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.

Article L411-14

Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa

de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.

Article L411-15

Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable,

soit par voie d'adjudication.

Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les

minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.

Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le

fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les

enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce

prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.

Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent

une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux

exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie

visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage

mentionnées à l'article L. 481-1.

 

Article L411-16

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.

Article L411-18

Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article

1765 du code civil.

Article L411-24

Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie

de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.

Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une

exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie

au fermier.

En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de

laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le

bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le

propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.

Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.

Article L411-26

Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans

les conditions de l'article 1768 du code civil.

Article L411-27

Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions

des articles 1766 et 1767 du code civil.

 

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la

préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des

sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à

l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa

peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas

suivants :

- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection

de l'environnement ;

- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1,

L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de

l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent

code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment

la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

Article L411-28

Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et

grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus,

haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour

conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.

Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à

l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par

le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.

Article L411-29

Nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le

preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de

parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de

moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le

mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une

description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les

opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze

jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces

travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité

ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.

 

Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions

prévues à la section IX du présent chapitre.

Section 3 : Résiliation du bail.

Article L411-30

I. - Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le

bail est résilié de plein droit.

II. - Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que

cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu,

si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les

compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.

Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la

totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du

bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux

ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.

III. - Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait

application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas

reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.

Article L411-31

I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des

dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail

que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté

à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en

demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,

notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons

sérieuses et légitimes.

 

II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;

3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L.

411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le

preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.

Article L411-32

Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole

peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou

d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque

existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le

droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination

agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.

La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette

notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la

destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme

en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation

partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne

peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du

paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut

d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.

Article L411-33

La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :

- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille

 

indispensable au travail de la ferme ;

- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;

- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;

- refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L.

331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec

les dispositions du schéma directeur départemental des structures.

Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement

qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année

culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne

prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.

En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des

exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la

fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.

Article L411-34

En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il

est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à

l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le

droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un

pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de

demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de

l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six

mois à compter du décès de leur auteur.

La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant

droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au

choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année

culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année

culturale suivante.

Section 4 : Cession du bail et sous-location.

 

Article L411-35

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au

chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute

cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du

conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux

descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut

d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal

paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est

lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de

la majorité.

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des

sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut

excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a

aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du

bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs

de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il

fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le

preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des

bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du

produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût

des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les

modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet

accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers

alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et

portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères

et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de

solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une

extension de construction.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Section 5 : Adhésion à une société.

Article L411-37

Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus

tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé

d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée

 

qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est

locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être

dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts

établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des

personnes physiques.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la

société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le

bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la

société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit

être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa

précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou

irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à

l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon

effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de

l'exploitation.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est

dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de

l'exécution des clauses du bail.

Article L411-38

Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à

un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans

préjudice du droit de reprise de ce dernier.

Les présentes dispositions sont d'ordre public.

Section 6 : Echange et location de parcelles.

Article L411-39

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont

pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la

 

surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et l' autorité

administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de

fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des

exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code

rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa

surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4

du code rural, compte tenu de la nature des cultures.

Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le

propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à

compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.

Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un

échange en jouissance au titre du présent article.

Article L411-39-1

Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à

objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les

conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise

à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une

société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts

établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition

des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux

mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement

en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie

réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et

comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il

cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les

éléments énumérés ci-dessus.

Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer

effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.

Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles

renouvelables.

 

Article L411-40

Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au

contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole

déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum

d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six

années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des

renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint

l'âge de la majorité au jour de l'installation.

Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L.

411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.

Article L411-41

Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.

Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des

descendants nommément désignés dans l'acte de location.

Article L411-42

Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la

location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal

paritaire des baux ruraux en fixe le prix.

Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.

Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été

transformée.

Article L411-43

Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus

en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire

réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa

réinstallation.

 

Article L411-44

Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se

prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et

aux indemnités au preneur sortant.

Article L411-45

Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille

jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables

si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.

Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

Article L411-46

Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou

arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes

mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux

articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.

En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du

bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.

Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions

d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à

l'article L. 411-59.

Article L411-47

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois

au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

 

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du

bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement,

pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement

les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de

nature à induire le preneur en erreur.

Article L411-48

Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que,

par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions

prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

Dans ce cas :

- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit

son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit un autre

descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;

- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son

conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, soit l'un de ses

descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.

En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions

mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.

Article L411-49

L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur

en vue de l'exercice du droit de reprise.

Article L411-50

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les

clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord

entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du

nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.

 

Article L411-52

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux

articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil.

Article L411-53

Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il

justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit

article.

Article L411-54

Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de

sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors

délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.

Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il

constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il

ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.

Article L411-55

Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit

mois au moins avant l'expiration du bail.

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à

l'article L. 411-50.

Article L411-56

Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le

preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.

Article L411-57

 

Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième

degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission

consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison

d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur

une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement

de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que

cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la

reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de

construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du

code de l'urbanisme.

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements

successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de

l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou

jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect

des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont

inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à

compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la

jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier

alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à

compter de la date d'effet de la reprise.

Article L411-58

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour

lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l'un

d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance

vieillesse des exploitants agricoles. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée

égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette

 

période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a

reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision

de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de

nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre

III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la

demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une

autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une

procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de

l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les

deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de

l'année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si

l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou

pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être

exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

Article L411-59

Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris

pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité

morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant

acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit

participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et

en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou,

à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une

habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui

incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou

d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une

autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

 

Article L411-60

Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise

sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date

du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun

ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés

jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions

des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au

présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du

présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales

depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.

Article L411-61

Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre

des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des

opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux effectuées en vertu des articles L.

124-1 à L. 124-13, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une

période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.

Article L411-62

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des

biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre

économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.

Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L.

411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie

seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du

seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du code rural, une autre

exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation

ainsi réduite en soit gravement compromis.

Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à

l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.

Article L411-63

Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58

qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de

l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se

 

consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions

mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.

Article L411-64

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne

peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la

retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le

bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la

surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des

exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par

dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière

d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur

atteindra cet âge.

Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le

renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à

l'avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à

bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse

des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour

le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent

article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des

exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec

lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses

descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à

l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa

précédent.

Article L411-66

Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux

articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le

but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique

 

habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien

dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans

le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des

dommages-intérêts.

La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte

tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une

exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L331-2 du

code rural.

Article L411-67

Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en

exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est

propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles

ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation

desdites carrières.

Article L411-68

Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux

titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter

la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de

l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en

nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.

Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

Article L411-69

Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué

a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis

fin au bail.

Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment

indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec

l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de

même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la

législation ou la réglementation.

 

En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé

de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement

due à celui-ci.

Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la

date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et

L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les

indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait

état des éléments contestés.

Article L411-70

Pour permettre le paiement de l'indemnité due, les établissements bancaires agréés peuvent accorder

aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a

obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le

bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité

due est réduite en conséquence.

Article L411-71

L'indemnité est ainsi fixée :

1° En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité est égale au coût

des travaux, évalué à la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur

exécution. Toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, il pourra, pour

les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé

par décision administrative de calculer les indemnités en fonction de tables d'amortissement

déterminées à partir d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité n'est due que dans la

mesure où les aménagements effectués conservent une valeur effective d'utilisation ;

2° En ce qui concerne les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur

de la main-d'oeuvre, évaluées à la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur

avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de

cette dernière date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces

plantations ;

3° En ce qui concerne les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un

changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de production du terrain de plus de

20 p. 100, les améliorations culturales ainsi que les améliorations foncières mentionnées à l'article

L. 411-28, l'indemnité est égale à la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux faits

par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de

l'amortissement dont la durée ne peut excéder dix-huit ans ;

 

4° En cas de reprise effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L. 411-60 du

présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement exécutés en application des 1 et 3 du I

de l'article L. 411-73 du présent code, l'indemnité est égale à la valeur au jour de l'expiration du bail

des améliorations apportées compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation

;

5° En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité est fixée comme

au 1°, sauf accord écrit et préalable des parties.

La part des travaux mentionnés au présent article dont le financement a été assuré par une

subvention ne donne pas lieu à indemnité.

Les travaux mentionnés au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faits

au juste prix, ne donnent lieu à indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et

réalisées au juste prix.

Article L411-72

S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité

égale au montant du préjudice subi.

Article L411-73

I. - Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en

observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :

1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :

- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à

l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;

- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle,

en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra

comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne

l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans

ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des

récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol,

à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi

qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination

naturelle ;

- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la

période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas

 

de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à

l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle

du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième

alinéa.

Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif

et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de

désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et

légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur

peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas

admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur

n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.

2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le

preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du

bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux

peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à

ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.

Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans

le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais

et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.

En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la

proposition de réaliser les travaux.

Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne

respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est

réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet

effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition

et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de

les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas

dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui

dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.

Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du

comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la

recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas

entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.

Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors

qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.

 

II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf

accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.

Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit

joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales

correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur

emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a

la maîtrise des travaux.

Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient

exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par

l'autorité judiciaire.

Article L411-74

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux

peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou

indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise

d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un

prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à

compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour

les prêts à moyen terme.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci,

l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus

de 10 %.

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du

bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise,

pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

Article L411-75

En cas de cession du bail en application de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les

améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à

l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.

Dans le cas de l'article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l'attribution de

parts au profit du cédant.

Dans le cas de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les

droits à l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.

 

Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la

disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations

qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue

par l'article L. 411-69.

La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à

l'indemnité que l'intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.

Article L411-76

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus aux articles

1244-1 à 1244-3 du code civil.

Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L.

411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas,

chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur

le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.

S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été

définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le

président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité

provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui,

nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la

notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le

versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel

lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le

bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ

du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.

Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une

majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur

entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa

sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.

Article L411-77

Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de

restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes.

Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en

friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.

Article L411-78

 

Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et

L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux

améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément

aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.

Section 10 : Dispositions diverses.

Article L411-79

Par dérogation au présent titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges

concernant les baux renouvelés en application de l'article L. 211-13 du code de l'environnement.

Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité

Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de

biens ruraux.

Article L412-1

Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner

à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette

aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de

préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a

la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation,

faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage

d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du

propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en

place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.

Article L412-2

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur

surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que

l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien

vendu en nue-propriété.

 

Article L412-3

Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de

terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à

des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles

opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à

la place des parcelles ou biens distraits.

Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans

les conditions prévues à l'article L. 411-3.

Article L412-4

Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.

Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur,

notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

Il ne peut en aucun cas être cédé.

Article L412-5

Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession

agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer

l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de

solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a

exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme

d'enseignement agricole.

Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié

par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur

émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité

participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de

préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux

articles L. 411-59 et L. 412-12.

 

Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses

ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu

de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent

les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds

mis en vente, à la date d'exercice du droit.

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce

droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire

d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant

une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-5 du

code rural.

Article L412-6

Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs

exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à

permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il

exploite.

Article L412-7

Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente

sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur

vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont

partagés entre le vendeur et l'acquéreur.

Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le

cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du

tribunal paritaire.

Article L412-8

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé

d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les

charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au

dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.

Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les

dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.

Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou

 

de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus

ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom

et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au

bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à

une renonciation au droit de préemption.

En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date

d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce

délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en

demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au

propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.

Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à

la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du

droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au

preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la

notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se

prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration

de cette période.

Article L412-9

Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de

modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses

nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai

de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles

conditions est alors augmenté de quinze jours.

Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le

propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière

notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de

renouveler la procédure prévue à l'article précédent.

En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du

droit de préemption.

Article L412-10

Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais

prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux

demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du

bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal

paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et

place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui

notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.

 

Article L412-11

Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de

préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de

l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le

tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.

Il lui accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au

notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en

chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de

préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au

troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire.

La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de

préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au

procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration

de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le

preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.

Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du

droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier

de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas

user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son

droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé

portant reprise avant l'expiration de cette période.

Article L412-12

Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L.

411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des

dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après

expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L.

411-60 et L. 411-63.

Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un

groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des

biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.

Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des

obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à

intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires

dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de

forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L.

412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.

 

Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa

du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.

Article L412-13

Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur,

l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt

proportionnel.

Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont

remboursés par le preneur.

Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants

d'une exploitation agricole par application de l'article 832-2 du code

civil.

Article L412-14

Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-2 du

code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.

Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en

ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une

exploitation agricole.

Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur,

même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance

n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.

Article L412-15

A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le

cas échéant, en fixe le prix.

Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité

étrangère.

 

Article L413-1

Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si

leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du

28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à

ferme.

Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté

économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions

que les exploitants de nationalité française.

Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

Article L415-1

Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux

sont régies par l'article 1777 du code civil.

Article L415-2

Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du

code civil.

Article L415-3

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses

réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours

contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le

preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la

taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur

les biens pris à bail.A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un

cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres

agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont

données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

 

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du

troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la

taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée

par 1, 25 ;

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du

troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une

somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un

taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1, 25.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G

du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être

intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet

avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième

alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû

par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le

bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de

calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième

alinéas du présent article.

Article L415-4

Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté,

ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.

Article L415-6

Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de

chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des

articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le

gibier vivant dans leurs bois.

Article L415-7

Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.

Article L415-8

 

La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du

bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du

code civil.

Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant

de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.

Article L415-9

Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat

comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le

métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à

poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque

cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état

analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.

De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu

d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.

Article L415-10

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage

concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à

l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de

champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.

En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de

pêche.

Article L415-11

Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des

établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation

agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut

invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement

public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser

les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est

consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la

réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens

 

sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit

à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

Article L415-12

Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.

Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.

Article L416-1

Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des

dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.

Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et

sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8

(alinéa 1er).

Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses

clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le

tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.

Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les

conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite

retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis

donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à

l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être

tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.

Article L416-2

Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par

transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion

n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le

bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion,

le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune

majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L.

411-13.

 

Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des

articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de

transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail,

exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit

mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au

renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à

laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse

des exploitants agricoles.

Article L416-3

En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à

long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce

cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les

conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de

la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L.

416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.

En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit

tenu de délivrer congé.

Article L416-4

Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure

un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit

lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.

Article L416-5

Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation

agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la

surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à

vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint

l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole.

Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont

autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient

égal à 1 p. 100 par année de validité du bail.

Article L416-6

 

Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux

établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.

Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette

disposition a un caractère interprétatif.

Article L416-7

Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les

conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et

793-2 (3°) de ce même code.

Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels

que soient le prix et la date de conclusion du bail.

Article L416-8

Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du

présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre

ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de

ce chapitre.

Article L416-9

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent

chapitre.

Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage

Section 1 : Régime du bail.

Article L417-1

Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à

le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.

 

Article L417-2

Le bail à métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis

dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.

Article L417-3

Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des

produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.

En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à

aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en

soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des

conditions du partage.

Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.

Article L417-4

Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par

cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion

correspondante dans la perte commune.

Article L417-5

Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et

portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par

celui-ci.

Article L417-6

Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.

Article L417-7

 

Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.

Article L417-8

Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur

dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.

Article L417-9

Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des

destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est

gravement compromis.

Article L417-10

Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet

principalement agricole sont applicables en cas de métayage. Le bailleur et le métayer conviennent

alors avec la société de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L.

417-7. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux

ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.

Section 2 : Conversion en baux à ferme.

Article L417-11

Tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à

partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au

moins douze mois auparavant.

En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la

conversion dans l'un des cas ci-après :

1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;

2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux

investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;

 

3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire

de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;

4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.

Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur

antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la

demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.

Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation

éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une

demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.

Article L417-12

La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré,

retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie

selon les besoins de l'exploitation.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du

cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue,

compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux

ruraux.

Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou

mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en

conséquence.

Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la

durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de

bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts,

suivant les circonstances.

Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité

administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du

bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative

des baux ruraux.

 

Article L417-13

Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases

suivantes :

En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail

analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.

Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.

Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et

celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à

métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en

espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.

Article L417-14

Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du

preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.

Article L417-15

La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la

demande de conversion.

Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du

cadre familial.

Article L418-1

L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres

personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la

condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune

des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

 

Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute

convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions

du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L.

143-1 à L. 143-15 et L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins

trois ans.

En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la

commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L.

411-29, L. 415-1, L. 415-2 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition

différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués

prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé

isolément.

Article L418-2

La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima

majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

Article L418-3

A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail

est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées

les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis

aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles

du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue

sur les conditions contestées du nouveau bail.

Par dérogation au 1° de l'article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue

un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des

charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse

pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut

accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de

paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à

l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité

correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si

 

le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les

frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer

pour acquérir un bail de même valeur.

Article L418-4

Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, par lettre recommandée

avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de

cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.

Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal

paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé

accepter la cession.

La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès

du bailleur.

Article L418-5

L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre II : Bail à cheptel.

Article L421-1

Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.

(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre III : Bail à domaine congéable.

Article L431-1

Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux

dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les

édifices et superficies appelés droits réparatoires.

Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947,

nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.

Article L431-2

Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superficies de leurs tenures pendant la durée du bail,

sans le consentement du propriétaire foncier.

En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.

Article L431-3

Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des

droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits

fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.

Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne

les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait

renoncé lui-même.

Article L431-4

Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à

défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du

 

fonds et des édifices et superficies, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des

arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le

remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les

termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de

nouveau ou de changer les bâtiments existants.

Article L431-5

Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers,

ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en

avenues, masses ou bosquets.

Article L431-6

Les édifices et superficies ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous

les autres cas, ils sont réputés immeubles.

Article L431-7

Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les

fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à

chacun d'eux.

Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun

accord entre foncier et domanier.

En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête

du foncier ou du domanier.

Article L431-8

En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur

valeur actuelle.

Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la

valeur réelle lors de l'acquisition.

A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et

annexé au contrat de bail.

 

Article L431-9

Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits

réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance.

Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux

dispositions de l'article L. 411-47.

Article L431-10

A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un

simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son

titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superficies et subsidiairement,

le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la

propriété du fonds et la rente convenancière.

Article L431-11

A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L.

411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les

meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et

en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier

un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.

Article L431-12

La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au

code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois

publications en l'auditoire du tribunal compétent.

Article L431-13

Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices

et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils

seront libérés envers lui.

 

Article L431-14

En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires

du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de

leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.

Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.

Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le

domanier sur ses droits convenanciers.

Article L431-15

Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à

des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.

Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de

la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le

domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.

A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations

mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à

l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.

Article L431-16

Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois

qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains

accidentés ou rocailleux.

En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.

Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur

participation aux frais.

Article L431-17

Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en

cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés

voisines de même valeur et d'égale importance.

 

En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.

La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.

Article L431-18

Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées

conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :

1° Pour les maisons et usines :

6/8 au domanier ;

2/8 au foncier.

2° Pour les corps d'exploitation :

5/8 au foncier ;

3/8 au domanier.

3° Pour les champs ou terres :

6/8 au foncier ;

2/8 au domanier.

Article L431-19

Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont

consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant

atteint l'âge de la majorité.

Article L431-20

Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des

domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.

 

Article L431-21

Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à

domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.

Article L431-22

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Article L431-23

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de

Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre IV : Bail à complant.

Article L441-1

Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant,

bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les

conditions déterminées par un arrêté préfectoral, sur proposition de la commission consultative

départementale des baux ruraux.

Article L441-2

Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec

l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité

administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la

plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.

Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril

suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord

entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain

avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.

Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.

Article L441-3

La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation,

il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation

n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de

la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture

dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour

la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais

de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième

continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages

locaux.

 

Article L441-4

A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à

la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce

domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres

soumises au régime des vignes à complant.

Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même

domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit

en espèces, soit en terre à son choix.

La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par

la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.

L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque

complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux

droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de

la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.

Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont

attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit

d'un seul tenant.

Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le

propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures,

ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.

Article L441-5

L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des

soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande

instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son

suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs

syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au

domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou

métayers offrant la garantie de compétence désirable.

La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible

que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la

loi.

Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut

excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les

 

plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.

Article L441-6

Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à

éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture

comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.

Article L441-7

Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent

rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et

forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la

conservation des hypothèques.

Article L441-8

Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le

fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit

sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.

Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les

privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont

cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.

Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du

chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux

complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles

portent sur les biens attribués aux propriétaires.

Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.

Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par

le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations

de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et

forestier et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.

Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la

commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la

réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.

 

Article L441-9

Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre

qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble

grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul métayer , bénéficient d'un

droit de préemption à prix égal.

Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.

Article L441-10

Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une

commission composée :

1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;

2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à

l'article L. 441-5.

Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et

l'aménagement foncier agricole et forestier. En cas de partage, la voix du président est

prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence,

excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.

Article L441-11

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :

1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;

2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;

3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.

Article L441-12

Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les

aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur

arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par

la législation en vigueur.

 

Article L441-13

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de

Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre V : Bail emphytéotique.

Article L451-1

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible

d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans

; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Article L451-2

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et

sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail

emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les

immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.

Article L451-3

La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de

baux.

A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.

Article L451-4

Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni

pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.

 

Article L451-5

A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation

restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.

La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du

contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.

Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Article L451-6

Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail

emphytéotique en délaissant le fonds.

Article L451-7

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.

Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne

peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.

Article L451-8

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.

En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en

exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de

reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou

qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.

Article L451-9

L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de

 

servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le

propriétaire.

Article L451-10

L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.

Article L451-11

Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières

tous les droits de l'usufruitier.

Article L451-12

Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si

le contrat ne contient pas de stipulations contraires.

Article L451-13

Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est

assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux

à ferme ou à loyer d'une durée limitée.

Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont

soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété

d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des

parties.

Article L451-14

Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du

métayage dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.

Chapitre Ier : Régime de droit commun

Article L461-1

Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux

autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi

qu'à Mayotte.

Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.

Article L461-2

Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à

défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le

département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou pour la région agricole du

département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte dans laquelle se trouve le

fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.

Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les

conditions fixées par cet article.

Un arrêté du commissaire de la République du département ou du représentant de l'Etat à Mayotte

pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la

superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties

essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent

chapitre.

Article L461-3

La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le

contrat type mentionné à l'article L. 461-2.

 

Article L461-4

Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au

calcul du prix des baux dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou

dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte

ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres,

la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.

Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des

quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.

Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un

prix inférieur à la valeur locative normale.

Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et

partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute

d'option le bail se fait en espèces.

Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que

ce soit, à titre gratuit.

Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.

Article L461-5

Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

a) S'il apporte la preuve :

1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise

en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention

de cette disposition ;

2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions

de l'article L. 411-32 sont applicables.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la

préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des

sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à

l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.

 

Article L461-6

En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de

solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé

effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé

le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le

tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions

précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en

considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation

et à s'y maintenir.

Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six

mois du décès de leur auteur.

La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant

droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des

membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et

permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres

indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une

autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.

Article L461-7

Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi

que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces

opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes

mentionnés à l'article 58-18 du code rural.

Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à

l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ".

Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.

Article L461-8

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;

2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

 

3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.

Article L461-9

Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le

prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal

paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande

d'une des parties.

Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le

preneur de son droit éventuel à indemnité.

Article L461-10

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter

personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux

pendant au moins neuf ans.

Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres

appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.

Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses

descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte

civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les

conditions fixées ci-desssus.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède

peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le

bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.

Article L461-11

Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas

dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L.

461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire

fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit

soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la

réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans

dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

 

Article L461-12

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont

disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma

directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation

prévue à l'article L331-2 du présent code.

A Mayotte, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations

dont disposerait le bénéficiaire excède un seuil fixé par le représentant de l'Etat.

Article L461-13

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la

construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et

jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou

artisanale.

Article L461-14

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois

au moins avant l'expiration du bail.

Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de

quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.

A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas

de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des

bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.

Section 5 : Indemnité du preneur sortant.

Article L461-15

Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au

fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.

Article L461-16

 

Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation

du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord

du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même

des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation

ou la réglementation.

En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la

proposition de réaliser les travaux.

Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.

En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne

respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est

réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

Article L461-17

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux

années.

Section 6 : Droit de préemption.

Article L461-18

Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements

d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à

l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au

premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi

aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.

Section 7 : Dispositions diverses.

Article L461-24

Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles

dans le but d'assurer une meilleure exploitation.

Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de

désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans

 

la limite du quart de la surface totale du fonds loué.

Article L461-25

Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le

bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du

fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces

opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la

conservation des sols.

Article L461-26

Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des

établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils

portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux

dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le

groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les

biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est

consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la

réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont

nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une

indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.

Article L461-27

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à

restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.

Article L461-28

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L461-29

A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à

disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole

peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il

reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse

donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et,

soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par

des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la

société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le

bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société

ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être

adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au

deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou

irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à

l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon

effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de

l'exploitation.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est

dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de

l'exécution des clauses du bail.

Article L461-30

Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à

un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans

préjudice du droit de reprise de ce dernier.

En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a le droit de rentrer en

jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les

présentes dispositions sont d'ordre public.

Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou

métayage

 

Section 1 : Régime du bail.

Article L462-1

Le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain

temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le

bailleur.

Le bail à métayage est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la

preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.

Article L462-2

Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les dispositions de la

présente section ne sont pas applicables sont fixées, en tenant compte des besoins locaux ou

régionaux et de la nature des cultures, dans les conditions prévues par des dispositions

réglementaires, après avis de la commission consultative des baux ruraux mentionnée à l'article L.

461-2.

Article L462-3

Le bail à métayage doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont

régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.

Article L462-4

La durée minimum du bail à métayage est de neuf ans.

Article L462-5

Le preneur a droit au renouvellement de son bail sauf dans les cas suivants :

1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;

2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et

permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes

 

obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il

est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ;

3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en

application de l'article L. 141-6 du code rural qui effectue une opération de lotissement, à moins que

le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par

arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce

lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories

de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la

période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut

demeurer propriétaire.

Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier

sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions

contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à

défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et

conditions contestées du nouveau bail.

Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans

les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou

que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au

droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au

maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la

réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans

dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au

bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.

Article L462-6

Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à métayage dans les départements

de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L462-7

Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la

jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à

dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à

charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance

exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant

l'objet du bail.

 

Article L462-8

La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages

locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être

inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage

personnel.

Article L462-9

Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf

convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme

lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de

force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.

Article L462-10

Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits

revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre

que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de

drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.

Article L462-11

Aucune modification dans la nature des cultures ne peut être faite pendant la durée du bail sans le

consentement du preneur.

Nonobstant toute disposition contraire, le preneur, en place depuis trois ans ou plus, a la possibilité

de pratiquer sur le fonds faisant l'objet du bail les cultures de son choix sur une superficie

représentant au maximum le tiers de la superficie de ce fonds. Le preneur doit tenir informé le

bailleur de la modification apportée à l'exploitation du fonds par lettre recommandée avec accusé de

réception. Pour la part du fonds ainsi modifiée, il est tenu de verser au bailleur la part de location

revenant à celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L. 461-4 du présent code.

L'application de la procédure prévue par le présent article ne peut pas constituer un motif de

résiliation ou de non-renouvellement du bail.

Le bailleur exerce le privilège de l'article 2332 du code civil sur les parts de récoltes appartenant au

 

preneur pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.

Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte.

Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeurent à la charge du

bailleur.

Article L462-12

Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui

a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par

écrit du bailleur.

Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.

Article L462-13

En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un

preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.

Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de

remplir les engagements résultant du contrat.

En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie

l'indemnité éventuellement due aux héritiers.

Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le

juge.

Article L462-14

Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en métayage a droit, en quittant les lieux, à

une indemnité due par le bailleur.

Article L462-15

En cas de vente du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de

préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L462-16

Sont réputées non écrites les clauses qui :

- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et

services nécessaires à l'exploitation ;

- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre

association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une

meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à

l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;

- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.

Article L462-17

Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.

Article L462-18

Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent

chapitre est réputée non écrite.

Article L462-19

Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

Article L462-20

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant

dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section.

Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains

pouvoirs réglementaires.

Article L462-21

 

Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à

L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la

Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.

Section 2 : Conversion en baux à ferme.

Article L462-22

Le bail à métayage est converti en bail à ferme :

1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans

les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être

considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;

2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion

n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail.

Article L462-23

Cette demande peut être formulée :

1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;

2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices,

aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;

3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire

de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;

4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;

5° lorsque cette conversion présente un intérêt économique et social.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la

demande sera faite par le preneur en place lors du renouvellement du bail en cours ou par le preneur

en place depuis huit ans et plus.

Cette demande de conversion doit être présentée par acte extrajudiciaire douze mois au moins avant

sa date d'effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette

disposition.

Article L462-24

 

A défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de la situation des lieux,

statue, en fonction des intérêts en présence, après avis d'une commission comprenant en nombre

égal des représentants des bailleurs, des preneurs et de l'administration, désignés par le commissaire

de la République du département au sein de la commission consultative des baux ruraux.

Article L462-25

La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel

affectés à celle-ci.

A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur

sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des

plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de

l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt,

calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.

Article L462-26

Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle

en cours à la date de la décision qui la prononce.

Section 3 : Dispositions diverses et d'application.

Article L462-27

Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage dans les départements

d'outre-mer.

Article L462-28

Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en

application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

d'orientation agricole.

Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.

 

Article L463-1

Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en

Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux.

Chapitre IV : Dispositions d'application.

Article L464-1

Les dispositions de la section 3 du titre II de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle

des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage entreront en vigueur à la date de

publication de ladite loi pour les baux qui arriveront à renouvellement à compter de cette date.

Article L464-2

Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les

attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre VII : Location de jardins familiaux.

Article L471-1

A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que

leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à

l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite

reconduction.

Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à

l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit

par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.

Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre

effet qu'au 11 novembre suivant.

Article L471-2

Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.

Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non

équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.

Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il

exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les

conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il

estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la

localité.

Article L471-3

Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du

tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa

de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

 

La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.

Article L471-4

A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée

au fonds.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à

l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier

établissement et de tous éléments utiles.

L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend

son terrain pour construire.

Article L471-5

Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du

1er novembre 1952.

Article L471-6

Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins

familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et

L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces

associations ou sociétés.

Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de

leur utilisation comme jardins familiaux.

La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée,

même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou

d'aucune indemnité.

Article L471-7

Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre,

selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.

 

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.

Article L481-1

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent

donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions

peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge

de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus

dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le

département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions

sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima

exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris

après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi

que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural

ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à

des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la

chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou

extensive.

Article L481-2

Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L. 481-1 sont portées devant le

tribunal paritaire des baux ruraux.

Article L481-3

 

Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner

lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L.

481-2.

Article L481-4

Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une

association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à

l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues

à l'article L. 481-3.

 

Partie législative

Livre IV : Baux ruraux

Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux

Chapitre Ier : Institution et compétence.

Article L491-1

Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul

compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à

l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.

Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal

de première instance.

Chapitre II : Composition du tribunal.

Article L492-1

Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des

bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une

des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de

baux à métayage.

Article L492-2

Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir

à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions

suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou

d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Etre âgés de dix-huit ans ;

 

3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;

4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de

propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.

Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à

métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un

représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa

premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de

bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature

prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est

pas dérogé à l'article L. 323-13.

Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis

cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant fait une

déclaration de candidature.

Article L492-3

L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un

tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs

et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.

Le droit de vote est exercé par correspondance.

Article L492-4

Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de

remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se

trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux

mois.

Article L492-5

Les assesseurs peuvent être récusés :

 

1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;

2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième

degré inclusivement ;

3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre

eux et l'une des parties ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.

Article L492-6

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de

leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir

pris l'avis des assesseurs présents.

Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut

provisoirement se réunir au complet.

Article L492-7

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que

celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par

ordonnance.

A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président,

ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.

Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par

ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette

juridiction.

Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application

du deuxième alinéa du présent article.

Article L492-8

En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette

 

juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence

et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.

Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la

juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et

jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.

Article L492-9

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Voies de recours.

Article L493-1

Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation pour

incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi conformément au livre IV du code de

l'organisation judiciaire.

La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisions du tribunal paritaire des

baux ruraux conformément au livre III du code de l'organisation judiciaire.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture

Article L510-1

Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des

chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales

d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se

substitue aux chambres ainsi réunies.

Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs

compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des

pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et

des entreprises agricoles.

Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par

des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires

forestiers.

Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les

établissements publics.

Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives

agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet

entrant dans leur champ de compétences.

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés

par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil

d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du

réseau des chambres d'agriculture participants.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation

 

comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics

constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations

accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues

à l'article 4 de la même loi.

Chapitre Ier : Chambres départementales

Section 1 : Institution et attributions.

Article L511-1

La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi

que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe

consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

Article L511-3

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques

mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de

ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques

naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la

protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions

sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de

l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement

agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le

département mentionné à l'article L. 313-1 ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à

l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux

d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales,

 

au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du

code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper,

coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de

base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

Article L511-4

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre

départementale d'agriculture :

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des

programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même

objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces

programmes ;

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre

principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les

conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies

dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de

collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations

agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.

Article L511-5

Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives

agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les

dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de

sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions

légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des

chambres d'agriculture participantes.

Section 2 : Composition.

 

Article L511-7

Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.

Section 3 : Elections.

Article L511-8

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à

l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.

Article L511-9

Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture,

les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.

Section 4 : Fonctionnement.

Article L511-10

L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux

attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.

Article L511-11

Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du

présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.

Section 5 : Régime financier.

Article L511-12

 

Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue

des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par

le conseil général.

Chapitre II : Chambres régionales

Section 1 : Institution et attributions.

Article L512-1

La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des

collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif,

représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques

mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la

valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de

l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute

question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que

promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.

Elles remplissent les missions suivantes :

- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de

développement agricole et rural ;

- elles orientent et coordonnent les actions communes menées par les chambres départementales

d'agriculture ;

- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les

régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant

les régions ;

- elles sont consultées lors de l'établissement des contrats de plans régionaux de développement des

formations professionnelles des jeunes et des adultes ;

- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux

européens et de la politique des régions dans le domaine économique.

 

Article L512-2

La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement

des territoires ruraux. A ce titre :

1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des

programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes

regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services

aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;

2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de

collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations

agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.

Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture

Section 1 : Organisation et fonctionnement.

Article L513-1

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe

consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur

toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière

forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à

l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur

toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de

la forêt et du territoire.

Elle remplit les missions suivantes :

- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en

oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et

l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers.

Article L513-2

 

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des

chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :

1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des

programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent

les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux

entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;

2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les

règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;

3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables

et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de

tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;

4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs

actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;

5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom,

tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence,

pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session.

Article L513-3

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres

départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans

chaque chambre.

Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de

Saint-Pierre-et-Miquelon peut adhérer au nom de cet établissement à l'assemblée permanente des

chambres d'agriculture.

Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent

adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des

chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

Article L513-4

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la

personnalité civile.

 

Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente

des chambres d'agriculture.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L514-1

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture,

notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du

code général des impôts.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture

peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1, 5 %.

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre

départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa

situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à

réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut

également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture

conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en

application du deuxième alinéa.

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième

alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège.

Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de

l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire,

remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

Article L514-2

I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt

général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements,

institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.

Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions

avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont

rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.

Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les autres chambres consulaires en vue de

créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun.

 

II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un budget unique. Il

prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son

fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles

relatives à ses activités industrielles et commerciales.

III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de

réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à

l'un d'entre eux.

Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs

établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de

l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement

sont fixées par décret.

Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des

groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans

leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des

services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de

ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.

Article L514-3

Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux

conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture.

Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés

représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont

le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la

commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à

l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des

chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du

personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions

les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans

chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de

proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de

concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

 

Article L514-4

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est

principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit

privé.

Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des

chambres d'agriculture.

Article L515-1

Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune

discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.

L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du

contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article L515-2

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres

d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.

Un décret précisera les conditions d'application de cet article.

Article L515-3

Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de

leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés

payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard

de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de

salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de

travail et les avantages et charges sociales y afférents.

Article L515-4

 

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre

d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue

à l'article L. 412-18 du code du travail.

Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre

d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.

Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail

temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article

L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont

prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le

présent article.

Article L515-5

Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des

chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires

désignés comme membres associés par le commissaire de la République.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution

Section 1 : Dispositions générales.

Article L521-1

Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de

tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître

les résultats de cette activité.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés,

distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la

pleine capacité.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf

stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés

coopératives agricoles.

Article L521-2

Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.

Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.

Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette

société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale

l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.

Article L521-3

 

Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés

dont les statuts prévoient :

a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée

déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet

engagement d'activité ;

b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;

c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus

égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

coopération ;

d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs

proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;

e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la

dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;

f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce

droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative,

tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés

associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent,

en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.

Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation,

soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont

couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.

Article L521-4

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les

contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations.

Article L521-5

Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles.

Article L521-6

Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont

régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération

et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.

 

Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs

Section 1 : Associés coopérateurs.

Article L522-1

Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la

circonscription de la société coopérative agricole ;

2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles

qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement

d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;

3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet

commun ou connexe ;

5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif

agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la

société coopérative agricole.

6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant

d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du

territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société

coopérative agricole.

Article L522-2

Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés

coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées

en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du

cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité

de l'union.

Article L522-2-1

 

Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la

coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital

social.

Section 2 : Associés non coopérateurs.

Article L522-3

Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles

peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le

conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la

coopérative.

Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne

peut excéder 20 % du capital social.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou

d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non

coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.

Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la

coopération ne sont pas applicables.

Article L522-4

L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les

statuts.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non

coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés

coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments

d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points

au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une

priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs

aux revalorisations des parts sociales.

Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

 

Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.

Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix

pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non

coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.

Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée

générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

Section 3 : Tiers non coopérateurs.

Article L522-5

Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des

services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre

d'affaires annuel.

Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.

Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la

réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au

capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à

une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales

qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en

ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après

l'alimentation de la réserve légale.

Article L522-6

Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser,

sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de

2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des

adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou

d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède

pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 10 000 euros, et de 15 000

euros dans les zones de revitalisation rurale.

Chapitre III : Capital social et dispositions financières

 

Section 1 : Capital social.

Article L523-1

Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les

statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant

le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale

extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de

l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social

supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales

antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18

de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.

Article L523-2

Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par

modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).

Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des

associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Article L523-2-1

Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les

réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement

des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi

n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de

l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.

Article L523-3

Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier

 

national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce

prêt a été intégralement remboursé.

Article L523-4

Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à

raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national.

Article L523-4-1

Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L.

524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale,

d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées

par les statuts.

Section 3 : Prises de participation.

Article L523-5

Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs

unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut

Conseil de la coopération agricole.

Article L523-5-1

Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article

précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent

distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes

prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4,

tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est

faite au prorata des parts sociales libérées.

Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au

sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le

 

cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux

points, aux parts sociales à avantages particuliers émises à cet effet ou issues de la conversion des

parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividentes sont, à due

concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

Section 4 : Réévaluation des bilans.

Article L523-6

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou

partie de leurs bilans.

Article L523-7

Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales

et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

Le montant total des subventions reçues de l'Union européenne, de l'Etat, de collectivités publiques

ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision

de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne

pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de

révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.

En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en

vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.

Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.

Section 5 : Moyens financiers.

Article L523-8

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les

conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

 

Article L523-9

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres

financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de

disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 €.

Article L523-10

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs

d'investissement dans les conditions prévues par le titre II quater de la loi n° 47-1775 du 10

septembre 1947 portant statut de coopération.

Article L523-11

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le

caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par l'article L. 228-39 du code de

commerce, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de cet article.

Section 6 : Participation et intéressement.

Article L523-12

Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à

la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont

applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier

exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par

l'article 15 de l'ordonnance précitée.

A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la

date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant

l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin

du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.

Article L523-13

Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs

 

filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la

société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.

Chapitre IV : Administration

Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et

règles relatives à l'assemblée générale.

Article L524-1

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration

élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.

Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de

ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être

représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les

membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par

un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué

au collège des associés non coopérateurs.

Article L524-1-1

Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les

associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de

télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Article L524-1-2

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut

prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs, les

membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire qui participent à la réunion par

des moyens de visioconférence ou de télécommunications, permettant leur identification et

garantissant leur participation effective.

Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des

comptes annuels, d'un inventaire, du rapport aux associés prévu à l'article L. 524-2-1 et aux

opérations prévues aux articles L. 524-6-1, L. 524-6-2 et L. 524-6-3 ainsi qu'à toute autre décision

 

prévue par les statuts.

Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres de

l'instance délibérante.

Article L524-2

Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des

fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant

soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un

pourcentage déterminé d'entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du

conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des

administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil

de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre

procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé

démissionnaire d'office.

Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une

limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un

membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

Article L524-2-1

Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil

d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et

l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.

Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée

générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil

d'administration ou le directoire, successivement sur :

a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations

 

visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations

réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés

coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant

les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des

délibérations précédentes ;

f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

h) La dotation des réserves facultatives.

Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

Article L524-2-2

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste

prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil

d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de

l'union :

- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative

agricole ou l'union ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation

de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en

cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

Article L524-2-3

Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la

coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses salariés,

ceux de ses sociétés filiales et ceux des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère en

application du 9° de l'article L. 522-3.

Lorsque ces parts représentent plus de 3 % du capital social, les accords d'intéressement ou de

 

participation définissent les modalités d'admission d'au moins un des salariés au titre des associés

non coopérateurs au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Les statuts peuvent prévoir que, lorsque la société coopérative agricole ou l'union comprend des

associés non coopérateurs salariés par elle-même, ses filiales ou des organismes coopératifs

agricoles auxquels elle adhère, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend

des membres élus par les salariés de la coopérative ou de l'union, de ses filiales ou des organismes

coopérateurs auxquels elle adhère.

Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les

salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont au moins un siège.

Article L524-3

Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés

coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de

l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.

Article L524-4

Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix

à l'assemblée générale.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des

activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par

le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un

vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de

coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux

cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux

associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.

Article L524-4-1

Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir,

à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents suivants

concernant les trois derniers exercices clos :

- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des

administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;

- les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance,

selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;

 

- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres

documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.

Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents.

Article L524-5

Les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce sont adaptées par décret

en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil

de surveillance.

Article L524-5-1

Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la

société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires

applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit

des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans

l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et

de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les

membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.

Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.

L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois

ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le

fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

Section 2 : Comptes sociaux.

Article L524-6

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout

indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de

commerce.

Article L524-6-1

 

Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou

plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions

définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les

conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil

d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du

groupe.

Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à

leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un

marché réglementé.

Article L524-6-2

Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives

agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient

des comptes combinés.

Une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles est considérée comme constituant une

communauté d'intérêts économiques avec une autre coopérative agricole, une union de coopératives

agricoles ou une autre entité, lorsque existe entre elles un lien de cohésion et d'unité qui peut

résulter d'un accord, d'une direction commune ou d'une mise en commun de services à caractère

social, commercial, technique ou financier. Une communauté d'intérêts économiques est également

réputée exister lorsqu'une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles réalise plus

de 50 % de son chiffre d'affaires avec une autre coopérative agricole ou union de coopératives

agricoles.

Lorsque des coopératives et unions, membres d'une union de coopératives agricoles, publient des

comptes combinés, elles ne sont pas tenues d'intégrer dans le périmètre de la consolidation à

laquelle elles doivent le cas échéant procéder ce qui relève de leur adhésion à cette union.

Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes combinés.

Article L524-6-3

Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins.

Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis

aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du

contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision

mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.

Article L524-6-4

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la

 

combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.

Article L524-6-5

Par dérogation aux dispositions de l'article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant

statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle

établit ses comptes selon les modalités prévues à l'article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des

comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2. Un décret en

Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des

comptes de ces sociétés.

Chapitre V : Agrément, contrôle

Section 1 : Agrément.

Article L525-1

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et

principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil

d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit

l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou

statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport

partiel d'actifs

Section 1 : Dissolution - Liquidation

Article L526-1

La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au

double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire.

 

Article L526-2

En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union de sociétés coopératives, l'excédent

de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L.

523-1 est dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt

général agricole. Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole

Section 2 : Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs

Article L526-3

Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de

fusion, transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles

existante ou à une nouvelle coopérative ou union de coopératives l'ensemble de leur patrimoine

actif et passif.

Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par

voie de scission son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de

coopératives existantes ou nouvelles.

La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui

disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires,

dans l'Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.

Ces possibilités sont ouvertes à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles en

liquidation à condition que la répartition de ses actifs n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

Les apports résultant d'opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives

agricoles ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de

l'union de coopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport.

Les associés des coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles qui transmettent leur

patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associés des sociétés coopératives agricoles

ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 526-5.

En contrepartie de l'opération de fusion ou de scission les associés reçoivent un nombre entier de

parts sociales de la société coopérative agricole ou de l'union bénéficiaire dans les conditions

prévues par le contrat pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu'ils

détenaient dans la société qui transmet son patrimoine. Nonobstant cette disposition, chaque associé

reçoit au moins une part sociale de la société ou de l'union bénéficiaire.

 

Article L526-4

Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'une des opérations

mentionnées à l'article L. 526-3 établit un projet de fusion ou de scission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le

projet doit faire l'objet.

Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de

chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à

l'opération.L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de

quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de

statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la

majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements

statutaires de tout ou partie des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de

l'union de coopératives agricoles.

A peine de nullité de sa délibération, l'assemblée générale extraordinaire de chaque coopérative

agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération statue après lecture du rapport

spécial de révision mentionné à l'alinéa précédent.

Article L526-5

A la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont

opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui

disparaît.

Toutefois, si l'opération de fusion ou de scission a pour effet d'augmenter les engagements

statutaires souscrits par des associés coopérateurs ou non coopérateurs de la coopérative ou de

l'union qui disparaît, chacun d'entre eux doit donner son accord.

A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de la durée de sa

participation, si l'associé, coopérateur ou non, n'a pas exercé son droit de retrait, les engagements

prévus par les statuts de la société bénéficiaire de l'apport lui sont opposables à compter de la date

du renouvellement de son engagement d'activité ou du renouvellement de sa participation.

Article L526-6

La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de

l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de

l'opération est sans effet sur les engagements des associés.

 

Article L526-7

Les créanciers non obligataires et les créanciers qui ne sont pas associés des coopératives agricoles

ou des unions participant à l'opération de fusion ou de scission et dont la créance est antérieure à la

publicité donnée au projet de fusion ou de scission peuvent former opposition à celui-ci dans des

conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le tribunal compétent pour recevoir

l'opposition.

Le tribunal peut rejeter l'opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la

constitution de garanties si la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de la scission en

offrent et que ces garanties sont jugées suffisantes par le tribunal.

En cas de scission, les sociétés bénéficiaires peuvent stipuler qu'elles ne seront tenues que de la

partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En

ce cas, les créanciers obligataires peuvent former opposition dans les conditions prévues ci-après

par le présent article.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la scission est

inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de

fusion ou de scission.

Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-20 du

code de commerce sont applicables respectivement aux porteurs de titres participatifs et aux

créanciers obligataires mentionnés à l'article L. 523-11 du présent code.

Article L526-7-1

La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la

délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.

L'action en nullité d'une fusion ou scission visée aux articles L. 526-3 et L. 526-10 se prescrit par

six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés

rendue nécessaire par l'opération.

Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal

saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés coopératives agricoles

ou unions de coopératives agricoles intéressées un délai pour régulariser la situation.

Article L526-8

I.-Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son

 

actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un

commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier

cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6, L. 526-7 et L. 526-7-1 sont

applicables.

II.-Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein

d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative ou de l'union de coopératives

agricoles adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent

devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles

bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de

fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs ayant

souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée

sont consultés sur l'opération.

L'actif et le passif de toute branche d'activité ou d'une production donnée au sein d'une branche

d'activité transférée inclut tout ou partie des réserves constituées à partir ou en raison de l'activité ou

de la production donnée.

Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7-1 sont applicables à cette opération.

Article L526-9

Les dispositions de l'article 1844-5 du code civil s'appliquent à toute coopérative agricole ou union

de coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d'une union de coopératives

agricoles à laquelle elle adhère.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'union à la

coopérative agricole restée unique associé de l'union dans les conditions et selon les modalités

prévues par l'article 1844-5 du code civil.

Article L526-10

Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et

jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles

absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité

du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale

extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa

de l'article L. 526-4 ni à l'établissement du rapport spécial de révision mentionné au quatrième

alinéa de l'article L. 526-4.

Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à condition que la société absorbée soit une société à

responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée.

Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de

 

révision, sociétés coopératives de caution mutuelle

Section 1 : Fédérations de coopératives

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de

coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de

révision.

Article L527-1

Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives,

agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux

contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de

la coopération.

Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération

agricole prévue ci-après.

Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision

ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet

de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les

ressources dont elle dispose à cet effet.

Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération

agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de

l'article L. 528-1.

Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil

de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de

commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération.

Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision

mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des

coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.

Article L527-1-1

Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1,

 

les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la

liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de

l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne

peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche,

être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues

à l'article L. 527-1.

Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.

Article L527-2

Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être

constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit.

Article L527-3

Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur

l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que

des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives

agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les

soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.

Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le

contrôle technique et financier de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

prévu à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier.

Article L528-1

Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la

personnalité morale.

Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques

publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de

développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui

concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le

développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération

agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet

effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

 

Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs

unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser,

de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu

l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la

délégation.

Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative

compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses

ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société

coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés

coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur

compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil.

Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix,

il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut

conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.

Article L529-1

Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire

aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de

l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés

coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

Article L529-2

Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout

mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :

 

1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique

européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas

d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;

2° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité

concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une

entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de

commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ;

3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des

sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

Article L529-3

Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou

d'une union de coopératives agricoles :

1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité

concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente,

lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions

de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;

2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés

coopératives agricoles ou de leurs unions.

Article L529-4

Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux

comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de

cette société ;

2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux

comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;

3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est

 

déchu du droit d'exercer cette fonction ;

4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.

Article L529-5

Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :

1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs

"agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser

entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé

conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de

"fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il

s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou

constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Article L529-6

Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier,

II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole

Chapitre Ier : Constitution.

Article L531-1

Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles

particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour

les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et

équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale

déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction

professionnelle.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n°

47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4,

9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et

des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.

Chapitre II : Fonctionnement.

Article L532-1

Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des

quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole

constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des

personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en

Conseil d'Etat.

 

Chapitre III : Dispositions financières.

Article L533-1

Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs

associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes

qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts

sociales libérées.

Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les

dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.

Article L534-1

Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la

perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de

l'économie.

Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou

incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant

dix ans.

L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de

trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses

dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts

entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de

l'agriculture dans les trente jours de cette modification.

Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L535-1

Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif

agricole.

 

Article L535-2

Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés

d'intérêt collectif agricole.

Article L535-3

Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination

de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative

auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée.

Article L535-4

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt

collectif agricole.

Article L535-5

Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la

société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.

Article L541-1

Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales

non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la

commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins

30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs

sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou

groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi

qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages

particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.

Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir

la forme nominative.

Article L541-2

Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant

la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité

qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

Article L541-3

Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être

supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un

exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de

l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.

La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération

complémentaire.

La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou

d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.

 

Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1,

lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en

franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation

des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du

présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve

spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.

Article L541-4

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en

Conseil d'Etat.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques

agricoles

Chapitre Ier : Organisations de producteurs.

Article L551-1

Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt

collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du

1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements

d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour

objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs

membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs,

d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par

l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des

cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;

- mettre en oeuvre la traçabilité ;

- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant

faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique

agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le

présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur

les marchés ;

 

4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou

actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le

secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la

disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la

commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la

commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat.

Article L551-2

Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de

producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à

l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer

volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.

Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions

communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une

organisation de producteurs.

Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un

produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les

activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs

sont fixées par décret.

Article L551-2-1

Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité

administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234

/ 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à

l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant

qu'organisation de producteurs.

Article L551-3

Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de

producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.

Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et

légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation

de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.

 

Article L551-4

Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente

s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou

communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux

du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de

l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

Les décrets visés au dernier alinéa de l'article L. 551-1 précisent, en tant que de besoin, les

modalités d'application du présent article.

Article L551-5

Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut

apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles

communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des

engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à

soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de

l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de

producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne

présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de

l'agriculture.

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate

que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est

défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne

sont pas respectés.

Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont

prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et

alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation

agricole.

Article L551-6

Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs

reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au

ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la

production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion

et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues

obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.

 

Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé

de l'économie.

Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues

par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.

L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords

interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale

correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.

Article L551-7

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations

d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent

être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 /

2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de

producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces

deux éléments combinés.

Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une

durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.

Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.

Article L551-8

Les agents des associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes et de la

pomme de terre, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur circonscription, à rechercher et à constater par

procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces organismes et étendues par les pouvoirs

publics conformément à l'article L. 551-6.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours ouvrés à

compter de leur signature. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures

ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.

Chapitre II : Comités économiques agricoles.

Article L552-1

 

Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des

règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les

syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une

région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1

un comité économique agricole.

Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.

Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques

nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière

les concernant.

Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront

prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre

un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à

lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des

interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du

comité.

Article L552-2

Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus

peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité

administrative.

L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil

supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée

du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de

producteurs et aux comités économiques agricoles

Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.

Article L553-1

Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2

peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et

des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux

éléments combinés.

 

Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités

économiques agricoles.

Section 1 : Règles susceptibles d'être étendues.

Article L554-1

Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des

producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette

circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une

production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de

commercialisation et de protection de l'environnement ainsi qu'en matière de régulation de la

production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription des

comités, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au

secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

Section 2 : Procédure d'extension.

Article L554-2

L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée par arrêté conjoint du ministre

chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'autorité

administrative compétente veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords

interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale

correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.

Section 3 : Recherche et constatation des infractions.

Article L554-3

Les agents des comités économiques agricoles du secteur des fruits et légumes, commissionnés et

assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort

territorial de leur comité, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles

édictées par ces comités et étendues par les pouvoirs publics en application des articles L. 554-1 et

L. 554-2.

 

Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire, sont transmis au procureur de la

République dans les trois jours. Une copie en est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures

ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre VI : Jardins familiaux

Chapitre Ier : Constitution.

Article L561-1

Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des

terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre

considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de

subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer

sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er

juillet 1901.

Article L561-2

Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour

faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des

jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi

du 1er juillet 1901.

Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à la

protection de jardins familiaux

Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et

d'établissement rural (SAFER).

Article L562-1

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la

 

demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et

dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de

préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins

familiaux.

Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.

Article L562-2

A la demande des organismes de jardins familiaux, les collectivités locales ou leurs groupements

ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit

de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme.

Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet

d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une

déclaration d'utilité publique.

Article L563-1

En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité

publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés

membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur

disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités

dues pour les frais de réaménagement.

Chapitre IV : Avantages et subventions.

Article L564-1

Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L.

563-1 ainsi que les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la

protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de

l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.

Article L564-2

 

Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs

des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article L.

471-6 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions

réglementaires.

Article L564-3

Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions

d'investissement ou de subventions annuelles de fonctionnement de la part de l'Etat, des

collectivités locales ou de leurs groupements.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de

l'aquaculture de Mayotte.

Article L571-1

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

- les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;

- l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement

avec d'autres établissements du réseau," ;

- les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

- le II de l'article L. 514-2 ;

- l'article L. 514-3 ;

- le chapitre V du titre Ier du présent livre.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots :

"chambre d'agriculture" et "chambre départementale d'agriculture" sont remplacés par les mots :

"chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".

Article L571-2

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la

collectivité départementale constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des

établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des

 

intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public

placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et

aquacole.

Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les

questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs

productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels,

à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle

peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours

de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au

développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut

promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Article L571-3

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au

développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et

usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux

décisions judiciaires.

Article L571-4

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa

circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité

agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour

l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.

Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de

l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un

intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.

Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de

l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et

leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de

budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et

de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.

 

Article L571-5

La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des

associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous

groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions

législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par

actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil

d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de

la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article L571-6

Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer

au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la

coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies

par une convention passée avec elle.

Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

Article L572-1

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des

articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1 et des

articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Associés - Tiers non coopérateurs.

Article L572-2

Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces

sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole," sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés

coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".

 

Section 2 : Capital social et dispositions financières.

Article L572-3

Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés

coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer

à leurs associés coopérateurs,".

Section 3 : Comptes sociaux

Article L572-4

Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à

leurs unions.

Article L572-5

Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée.

 

Partie législative

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles

Article L582-1

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve

des dispositions du présent chapitre.

Article L582-2

Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la

Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux

dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Section 1 : Dispositions générales.

Article L582-3

Au premier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : "des agriculteurs" sont remplacés par les mots :

"des personnes visées à l'article L. 522-1 tel que modifié par l'article L. 582-5".

Article L582-4

Le f de l'article L. 521-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie à l'exception des mots : "Un

droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales".

Au dernier alinéa de l'article L. 521-3, il est ajouté, après les mots : "L. 523-1", les mots : "tel que

 

modifié par l'article L. 582-7".

Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs.

Article L582-5

Au 1° de l'article L. 522-1, après les mots : "de forestier", sont ajoutés les mots : "ou exerçant une

activité de pêche".

Au 2° de l'article L. 522-1, après les mots : "des intérêts agricoles", sont ajoutés les mots :

"forestiers ou dans le domaine de la pêche".

Le 3° de l'article L. 522-1 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : "syndicats d'agriculteurs", sont ajoutés les mots : "ou de

pêcheurs".

Article L582-6

Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : "régionales ou départementales" sont supprimés.

Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

"9° L'institut calédonien de participation".

Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :

"10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural".

Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.

Section 3 : Capital social et dispositions financières.

 

Article L582-7

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :

"En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des

prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études

économiques.

"Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale

extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est

cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

"Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social

supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article".

Article L582-8

Les articles L. 523-3 et L. 523-4 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article L582-9

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions

dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont

fixées par décret en Conseil d'Etat".

Article L582-10

Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "de l'article précédent" sont remplacés par les

mots : "de l'article L. 582-9".

Article L582-11

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas à la

Nouvelle-Calédonie.

 

Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :

"En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L.

523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7".

Article L582-12

Les articles L. 523-12 et L. 523-13 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Section 5 : Agrément, contrôle.

Article L582-13

Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : "fixées par décret" sont remplacés par les mots :

"fixées par décret en Conseil d'Etat".

Section 6 : Dissolution, liquidation.

Article L582-14

Au premier alinéa de l'article L. 526-2, après les mots :

"définies à l'article L. 523-1", sont ajoutés les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-7".

Section 7 : Fédérations de coopératives et associations nationales de

révision, sociétés de caution mutuelle.

Article L582-15

Les articles L. 527-1 à L. 527-3 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Section 9 : Dispositions pénales, dispositions d'application.

 

Article L582-16

Au 1° de l'article L. 529-2, les mots : "accordée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par

les mots : "accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

Article L582-17

Les sociétés coopératives agricoles existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet

1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans à compter

de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.

Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole

Article L583-1

Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve

des dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Constitution.

Article L583-2

Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant

diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots : "de la loi n°

96-609 du 5 juillet 1996 précitée".

Section 2 : Fonctionnement.

Article L583-3

Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "constituées postérieurement au 29 septembre

1967" sont remplacés par les mots :

 

"postérieurement à la publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée".

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 532-1, après les mots : "à l'article L. 522-1", sont

ajoutés les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-5".

Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation.

Article L583-4

Au premier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : "autorisation des ministres chargés de l'agriculture

et de l'économie" sont remplacés par les mots : "autorisation du haut-commissaire de la République

en Nouvelle-Calédonie".

Au dernier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant

diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots : "de la loi n°

96-609 du 5 juillet 1996".

Section 6 : Dispositions d'application.

Article L583-5

Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5

juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en

conformité avec les dispositions du présent titre.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre Ier : Dispositions générales.

Article L611-1

Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et

de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de

l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de

l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières

agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à

l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.

Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et

forestières.

Le conseil veille notamment :

a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par l'établissement mentionné à

l'article L. 621-1 et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les

différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en

particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard

notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est

consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions

;

c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de

développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale " Développement agricole et

rural ".

Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et

réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations

relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière

d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;

2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel,

notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes

de qualité ;

 

3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation

et de valorisation de la production agricole ;

4° La coordination et la cohérence des activités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et

des organisations professionnelles reconnues ;

5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation

interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que

d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises

d'aval ;

6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique

d'orientation des productions ;

7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité

administrative compétente.

Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement

équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.

Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des

commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au

conseil.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur

d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses

compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des

produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués

au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des

produits forestiers y est représenté.

Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission

nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de

l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.

Article L611-2

Un fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les

exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure connaissance des

marchés extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux besoins de ces marchés.

Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il

les rend obligatoires, le cas échéant.

En cas de défaut de paiement des cotisations professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration

d'un délai de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé de la gestion du fonds

de promotion peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la

procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2.

 

Article L611-3

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des

groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent

être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre

elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée

déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des

produits agricoles et agroalimentaires.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de

programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables

aux groupements prévus par le présent article.

Article L611-4

La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article

L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les

producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix

observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux

périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou

plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de

répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à

la consommation.

Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de

l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise

conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les

démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une

procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise,

en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article,

notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle

ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.

Article L611-4-2

Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes

périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en

prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.

 

Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur,

sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après

consultation des organisations professionnelles agricoles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions

applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions.

Article L611-5

Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits

budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à

prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de

productions agricoles excédentaires.

Article L611-6

Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de

qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des

organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du

qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.

Article L611-7

La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales

de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation

à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la

matière.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre II : Les organismes d'intervention

Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture

et de la mer (FranceAgriMer)

Article L621-1

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un

établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

Article L621-2

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences

mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et

alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le

domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous

réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux

articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles

de ces différents secteurs.

Article L621-3

Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes : 1° Assurer la

connaissance des marchés ; 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en

conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des

professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette

fin, l'établissement : -favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations

entre les diverses professions de chaque filière ; -encourage l'organisation de la mise en marché au

niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures

relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des

consommateurs ; 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la

mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; 4° Mettre en oeuvre les

mesures communautaires afférentes à ses missions ; 5° Recueillir et évaluer l'information sur tout

risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ; 6°

Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise

 

en oeuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; 7° Assurer des

fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale. Dans le

cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en oeuvre de missions

tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des

aliments.

Article L621-4

Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par

l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L.

621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de

participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et

toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à

titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.

Article L621-5

L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est

dirigé par un directeur général nommé par décret. Le conseil d'administration comprend, d'une part,

des représentants du Parlement, des administrations et établissements publics de l'Etat, et des

consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs

compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de

la commercialisation et des représentants des salariés des filières. Les conseils spécialisés sont

composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la

commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont

également représentés. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur

proposition du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration et des conseils

spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Le conseil

d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de

l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations

stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement. Toutefois, la répartition du produit

des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur

proposition du conseil spécialisé correspondant.

Article L621-6

Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis,

en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de

l'établissement. Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels

de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le

préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui

déléguer sa signature.

Article L621-7

 

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil

d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les

instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de

l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Article L621-8

Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement

des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à

l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents

commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et

alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Article L621-9

Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences,

des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs

couverts par celui-ci.

Article L621-10

Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés

de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des

dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres

d'agriculture.

Article L621-11

Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.

Article L621-12

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en

Conseil d'Etat. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des

dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.

Article L621-12-1

 

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers

prévus dans le règlement (CE) n° 318 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation

commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers

prévus dans le règlement (CE) n° 320 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime

temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes

recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et

sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les

infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Article L621-16

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par

l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs

agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

Article L621-21

Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou

qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article

L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la

condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des

obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du

statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales

ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à

l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme

égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent

créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs

avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du

présent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives,

avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues

à l'alinéa précédent.

Article L621-22

Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et

 

place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à

l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %

à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en

principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L.

342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles

l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang

immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en

qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de

recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou

sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.

Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état

exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à

faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le

salaire du conservateur.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article

1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.

Article L621-26

Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété,

sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère

obligatoire venant en déduction du prix.

Article L621-28

Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.

 

Article L621-30

La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine

est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un

moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement

autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location

de droits de mouture détachés d'un autre contingent.L'établissement mentionné à l'article L. 621-1

enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.

Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés

de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.

Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans

lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre

moulins sont définies par décret.

Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui

existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.

Article L621-32

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat

soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la

présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges

et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et

poursuivies dans les mêmes conditions.

Article L621-33

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et,

le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui

des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des

dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises

pour leur application ;

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement

prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit

de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre

de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une

 

pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des

droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation

des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de

la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs

délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de

l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les

agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet

effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que

ces agents.

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la

direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des

procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et

droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

Article L621-34

Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de

l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1 en vue du logement des céréales d'intervention.

Article L621-38

Les conditions d'application des articles L. 621-16 à L. 621-34 sont réglées par décrets, nonobstant

toutes dispositions réglementaires contraires.

Chapitre III : Les sociétés d'intervention.

Article L623-1

En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives,

l'Etat facilite la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des

producteurs intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits

agricoles ou forestiers.

Article L623-2

Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole

 

ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au

statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère

privé, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le

développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté

européenne, leur action peut être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à

un produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la

production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1 et L. 551-2.

Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de

producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.

Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en

plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un

administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur

identique.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les

conditions d'application des présentes dispositions.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

Section 1 : Dispositions générales.

Article L631-1

Le présent chapitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la

commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en

vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.

Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées,

conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées

sur plusieurs années.

Article L631-2

Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles

compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie

établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions

du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait

d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours

d'exécution dans leurs effets entre les parties.

Section 2 : Les accords interprofessionnels à long terme.

Article L631-3

Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter

 

l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont

conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs

groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à

l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de

production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -,

participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long

terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans

les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de

soutien des marchés qui régissent la production considérée.

Article L631-4

L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales

les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux

conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord

interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations

professionnelles représentatives de cet échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords

pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être

conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des

producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter

quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2° D'améliorer la qualité des produits ;

3° De régulariser les prix ;

4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.

 

Article L631-5

Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable,

les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou

commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.

Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les

formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs

agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en

formulent la demande.

Article L631-6

L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard

desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son

renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des

disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.

L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :

1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;

2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.

Article L631-7

L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux

suivants :

1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les

harmoniser ;

2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin

d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;

3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par

contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;

4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre

les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du

 

prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.

Article L631-8

L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des

dispositions permanentes relatives :

1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;

2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue

de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes

intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en

oeuvre des conventions de campagne ;

3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations

professionnelles signataires de l'accord ;

4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la

négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;

5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des

obligations.

Article L631-9

L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture

après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil

d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1.

Article L631-10

A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait

l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les

producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête

préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de

commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres

d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté

interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à

l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

 

Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa

précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des

chambres françaises de commerce et d'industrie.

Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre

mois.

Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des

organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de

l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

Article L631-11

Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords

interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux

prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.

Section 3 : Les conventions de campagne et les contrats types.

Article L631-12

L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et

un contrat type.

Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2

contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus.

Article L631-13

La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme

adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en

fonction des prévisions de production et de débouchés.

Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de

production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique.

Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être

arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une

 

date permettant aux producteurs d'engager le processus de production.

Article L631-14

Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production,

industrie, commerce -, des contrats types par produit.

Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de

vendeurs et d'acheteurs par contrat.

L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur

marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs

l'approvisionnement de leurs entreprises.

Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la

participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais

librement débattues entre les signataires.

Article L631-15

I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long

terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans

l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de

l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.

II.-Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long

terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 2331 du code

civil, ci-après reproduit :

" Art. 2331 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la

dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le

cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout

contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ".

Article L631-16

Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long

terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son

fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans

préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8.

 

Article L631-17

La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de

l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations

nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs

et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.

Article L631-18

Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions

de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions

portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions

de campagne.

Section 4 : Dispositions communes.

Article L631-19

Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par

application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et

les contrats types.

Article L631-20

Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux

dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les

parties soumises à l'accord.

Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par

l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont

affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et

économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix

pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de

campagne.

En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de

l'agriculture procède à cette affectation.

 

La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison

des clauses libératoires et du non respect des accords.

Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs

actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à

l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil

d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en

affecter le produit à un fonds de concours particulier.

Article L631-21

Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les

caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution

des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de

commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.

Article L631-22

Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application du

présent chapitre bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la

coordination et le secret en matière de statistiques.

Article L631-23

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent

chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être

adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10

les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de

l'agriculture en application de l'article L. 631-14.

Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 : Dispositions générales.

Article L632-1

 

I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus

représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la

commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité

d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil

supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau

national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils

visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure

adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des

utilisateurs et des consommateurs ;

Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant

notamment :

- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

- à participer aux actions internationales de développement.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les

groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou

leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la

transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une

reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur

d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit

au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements

constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs

spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la

transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits

forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations

interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la

forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau

d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

 

3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;

5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au

développement de la forêt et du bois ;

6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en

oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de

produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations

interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle

nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale

peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins

de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée

générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles

spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une

organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou

des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale

correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en

application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent

également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits

d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication

géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux

chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de

sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des

organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des

conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de

fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux

produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations

interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à

compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture

biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les

produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle

de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité

administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à

sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession

spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de

coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative

susvisée.

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur

 

sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.

Article L632-2

I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient

la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations

professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les

modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à

l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer

les conditions.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les

mesures des politiques de filière les concernant.

Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et

peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.

Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des

entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations

interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous

signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à

adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception

de celles qui résultent :

- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation

de volume de production ;

- d'une limitation des capacités de production ;

- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et

appliqués de manière non discriminatoire ;

- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

 

Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément

aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont

au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er

décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une

position dominante sur le marché du produit concerné.

Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de

l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis

mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et

de la répression des fraudes.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.

Article L632-3

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être

étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente

lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou

visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique

agricole commune, à favoriser notamment :

1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de

conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;

4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la

mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport

et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les

appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de

procédures de contrôle de la qualité ;

5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de

normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement

et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;

6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés

intérieur et extérieurs ;

7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la

transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;

8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;

9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

 

10° La participation aux actions internationales de développement ;

11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées

dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses

types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de

livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des

conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles,

ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.

Article L632-4

L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions

représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les

accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation,

l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y

oppose.

Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article

L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation

interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de

production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation

interprofessionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande

présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme

de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

Article L632-5

Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la

liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des

organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues.

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative

compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

Article L632-6

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2,

 

sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations

résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui,

nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet

d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée

infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions

précisées par l'accord étendu.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions

définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées

en douane, à leurs frais.

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

Article L632-7

Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à

un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.

L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune

des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance

de cette nullité au juge du contrat.

En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la

demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont

comprises entre 76,22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à

l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements

intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses

de ces règlements.

Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises,

l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée,

suspendre la mise en circulation de ce produit.

Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à

l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du

17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu,

et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de

l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans

qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil

d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et

 

de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux

organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations

directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et

à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux

articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de

convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission

nationale de l'informatique et des libertés.

Article L632-8

Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues

à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été

acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de

régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code

rural.

Article L632-8-1

Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités

administratives compétentes de leur activité et fournissent :

- les comptes financiers ;

- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;

- un bilan d'application de chaque accord étendu.

Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la communication

est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle.

Article L632-9

Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la

date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à

L. 632-7.

Article L632-10

Les organismes à caractère interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation

 

et de la commercialisation de denrées de qualité produites dans des régions délimitées, régies par

des dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions de justice antérieures au 5 juillet

1980, conservent leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur consentement à une

organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue à

laquelle les organismes visés au premier alinéa ne sont pas associés ne leur sont pas applicables.

Article L632-11

Sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne

donnent pas lieu au versement de salaire les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du

passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une

organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 exerçant la

même activité.

Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.

Article L632-12

Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle

constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les

industries de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions

peuvent être homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de

l'économie.

Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle

sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de

fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à

peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation

interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.

Article L632-13

L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et

transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à

l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture

après avis du ministre chargé de l'économie.

Article L632-14

 

Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de

tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer

la situation des acteurs de la filière laitière.

Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des

valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux

transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.

Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux

premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.

Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou

alimentaires et des produits de la mer

Article L640-1

La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers

ou alimentaires et des produits de la mer répond aux objectifs suivants :

-promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode

de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs

attentes ;

-renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques, forestiers et alimentaires et

accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;

-fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de

l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire

et des bassins de production ;

-répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles, forestiers ou

alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de

commercialisation.

Article L640-2

Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les

conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation

communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories

suivantes :

1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

- le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

- l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la

qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

 

- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

2° Les mentions valorisantes :

- la dénomination "montagne" ;

- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;

3° La démarche de certification des produits.

Article L640-3

Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont, en tant que de besoin et sauf

dispositions contraires, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine

Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine

Sous-section 1 : Le label rouge.

Article L641-1

Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non

alimentaires et non transformés.

Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques

établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de

production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et

produits similaires habituellement commercialisés.

Article L641-2

Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler

un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non

avec une appellation d'origine.

Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son

cahier des charges, sauf :

 

-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux

fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion,

reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique

protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L.

641-11.

Article L641-3

La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de

producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de

gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite.

Article L641-4

L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et

de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de

contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut

national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

Sous-section 2 : L'appellation d'origine.

Article L641-5

Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou

alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par

les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment

établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des

opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

Article L641-6

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de

l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L.

642-17.

La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie

comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire

l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans

 

un cahier des charges.

Article L641-7

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue

un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de

cette appellation ainsi que ses conditions de production.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut

national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet

d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par

une loi spéciale.

Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies

par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des

organismes de défense et de gestion intéressés.

Article L641-8

Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la

consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine

contrôlée.

Article L641-9

Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990

sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5. Toute modification

ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue

par les articles L. 641-6 et L. 641-7.

Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer

conservent leur statut.

Article L641-10

Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou

alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits

agricoles et des denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ

d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation

commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne

certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") auxquels une appellation d'origine

contrôlée a été reconnue.

 

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa

précédent et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de

l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.

Sous-section 3 : L'indication géographique.

Article L641-11

Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou

alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits

agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le

règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des

marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de

ce secteur (règlement "OCM unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un

cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté

du ou des ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent

alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de

l'homologation de son cahier des charges.

Article L641-11-1

Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui

satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la

protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE)

n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges

d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et

homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique

proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des

ministres intéressés.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa

et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de

son cahier des charges.

Sous-section 4 : La spécialité traditionnelle garantie.

Article L641-12

 

Peuvent être reconnus comme spécialité traditionnelle garantie les produits agricoles ou

alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 509/2006 du 20 mars 2006

relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et

qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut

national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.

Sous-section 5 : L'agriculture biologique.

Article L641-13

Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricoles, transformés ou

non, qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production

biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par

les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de

l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Section 2 : Les mentions valorisantes

Sous-section 1 : La dénomination "montagne".

Article L641-14

Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non

transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les

zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au

développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.

Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation

et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges,

notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne

peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

Article L641-15

Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits

bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité

traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.

 

En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un

des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur

l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la

dénomination "montagne".

Article L641-16

La dénomination "montagne" ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une

appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur

proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé,

dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.

Article L641-17

Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les

établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent

à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion

de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et

d'appellation.

Article L641-18

Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la

dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1

se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination

aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des

propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".

Sous-section 2 : Les autres mentions valorisantes.

Article L641-19

Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de

promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions

approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier",

des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme" et des termes "produits pays" est

subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

 

Section 3 : La certification de conformité.

Article L641-20

Peuvent faire l'objet d'une certification de conformité les denrées alimentaires et les produits

agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la

production, la transformation ou le conditionnement, fixées par produit ou par famille de produits

par arrêté du ou des ministres intéressés.

Article L641-21

Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits

vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire

l'objet d'une certification de conformité.

Le certificat de conformité ne peut comporter de mention géographique, à moins que celle-ci figure

dans la dénomination devenue générique du produit.

Article L641-22

Les déclarations d'engagement dans une démarche de certification sont enregistrées par le ministre

chargé de l'agriculture.

Article L641-23

Le certificat de conformité est délivré par un organisme certificateur accrédité.

Article L641-24

L'organisme certificateur est accrédité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat

prévu à l'article L. 640-3.

Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de

la qualité et de l'origine

 

Section 1 : Dispositions générales.

Article L642-1

Les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L.

641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-12 et L. 641-13 peuvent, afin d'assurer le respect

des conditions de contrôle ou de certification des produits, instituer des obligations déclaratives et

imposer la tenue de registres à toute personne intervenant dans les conditions de production, de

transformation ou de conditionnement des produits.

Article L642-2

Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un

produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan

d'inspection. Au cahier des charges d'un autre signe d'identification de la qualité et de l'origine est

associé un plan de contrôle.

Article L642-3

Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection,

effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les

opérateurs. Ces organismes sont accrédités et agréés dans les conditions fixées par le décret prévu à

l'article L. 640-3.

Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux

activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe

d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.

L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification

des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect

du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la

qualité, et aux résultats des contrôles effectués.

Article L642-4

A titre exceptionnel et pour répondre à une situation de crise économique grave sur le marché et au

sein d'une filière, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ainsi que, le cas

échéant, du budget, peuvent, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et pour une

durée déterminée, prendre toute disposition utile modifiant une condition de production d'un produit

sous signe d'identification de la qualité et de l'origine de la filière concernée.

 

Section 2 : L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Sous-section 1 : Missions.

Article L642-5

L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public

administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires

relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2.

A ce titre, l'Institut, notamment :

1° Propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d'identification de la

qualité et de l'origine et la révision de leurs cahiers des charges ;

2° Prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits

bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;

3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;

4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures

sanctionnant leur méconnaissance ;

6° Donne son avis sur les dispositions relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des

produits relevant de sa compétence ;

7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de

l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à

la valorisation d'un signe dans une filière ;

8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine

tant en France qu'à l'étranger.

Article L642-5-1

Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine

mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut

 

national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de

renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

Article L642-6

L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités

nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes

d'identification de la qualité et de l'origine et un conseil compétent en matière d'agréments et de

contrôles.

Article L642-7

Le président du conseil permanent est nommé par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture,

du budget et de la consommation. Les membres et les présidents des comités nationaux et du

conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles sont nommés dans les conditions fixées

par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Article L642-8

Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en

matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.

Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes

d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.

Article L642-9

Les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des

administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des

consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités

nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

La composition des comités nationaux assure une représentation équilibrée des différents secteurs et

signes en cause.

Les comités nationaux sont dotés chacun d'une commission permanente et, en tant que de besoin, de

comités régionaux.

 

Chacun des comités nationaux exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de

l'origine et de la qualité par les 1°, 6° et 7° de l'article L. 642-5 pour les produits et les signes qui

sont de sa compétence.

Article L642-10

Le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles est composé de représentants des

organismes de contrôle, de représentants des professionnels choisis parmi les membres des comités

nationaux, de représentants de l'administration et de personnalités qualifiées assurant notamment la

représentation des consommateurs.

Ce conseil exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la

qualité par le 3° de l'article L. 642-5.

Article L642-11

L'Institut national de l'origine et de la qualité est dirigé par un directeur nommé dans les conditions

fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Le directeur exerce notamment les compétences dévolues à l'institut par les 2°, 4° et 5° de l'article

L. 642-5. Il rend les avis sollicités de l'institut pour la protection des aires de production délimitées.

Sous-section 3 : Ressources.

Article L642-12

L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent en

application du présent titre, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose également des ressources

résultant de textes particuliers et peut en outre recevoir tous subventions, dons et legs.

Article L642-13

Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un

droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique

protégée.

Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du

comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :

 

0,10 euro par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

0,08 euro par hectolitre ou 0,8 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées

d'appellation d'origine autres que les vins ;

0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique

protégée ;

0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées

bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant

d'une indication géographique.

8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que

les vins et les boissons alcoolisées ;

5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que

les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.

Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en

vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au

cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du

comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des

deux ou des trois années précédentes.

Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication

géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités

retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final

ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit

le conditionnement.

Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations

effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant

des droits.

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les

quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne

enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications

géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006,

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits

agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11

homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges

comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les

conditions prévues par le règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.

Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et

sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

Article L642-14

L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de

l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés

par les producteurs en application de l'article L. 641-13, selon les règles et sous les garanties,

privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

 

Sous-section 4 : Agents.

Article L642-15

Les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.

Article L642-16

Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité participant à des opérations de contrôles

incombant à l'institut sont assermentés.

Section 3 : Les organismes de défense et de gestion

Sous-section 1 : Reconnaissance.

Article L642-17

La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une

indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est assurée par un organisme doté

de la personnalité civile.

Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

L'organisme sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion au sens des

dispositions du présent titre à l'occasion de la demande d'attribution du signe de la qualité et de

l'origine au produit dont il entend assurer la défense et la gestion.

Article L642-18

La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition

que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des

produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une

représentation équilibrée des différentes catégories d'opérateurs, ou des familles professionnelles

regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent

 

les missions des organismes de défense et de gestion.

Article L642-19

Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense

et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée par

la loi et qu'elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu'à cette date aux syndicats

de défense des appellations d'origine.

L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de

gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces

qualités.

Article L642-20

Les conditions dans lesquelles les organismes de défense et de gestion sont reconnus et leur gestion

assurée sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Article L642-21

Les opérateurs, au sens de l'article L. 642-3, sont tous adhérents de l'organisme de défense et de

gestion, sauf si celui-ci est une organisation interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 642-19.

Sous-section 2 : Missions.

Article L642-22

L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de

mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en

sont issus.

Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure

la défense et la gestion, l'organisme :

-élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à

la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles

internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ;

-tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à

l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

 

-participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation

du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;

-met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.

Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe

d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées

par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.

L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations

interprofessionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous signe d'identification de la

qualité et de l'origine sont représentés.

Article L642-23

L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'origine et de la qualité,

sur sa demande, toute information collectée à l'occasion de l'exécution de ses missions.

Sous-section 3 : Financement.

Article L642-24

Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de

défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle

fixe les modalités de calcul et de recouvrement.

Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations

nécessaires au calcul de cette cotisation.

Sous-section 4 : Suivi.

Article L642-25

L'organisme de défense et de gestion communique, à la demande de l'Institut national de l'origine et

de la qualité, son budget et, le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses

bilan et compte de résultats, le rapport d'activité, le compte rendu des assemblées générales et tous

documents nécessaires au suivi et au contrôle de son activité.

 

Article L642-26

Lorsqu'un organisme de défense et de gestion ne remplit plus les conditions auxquelles est

subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu'il n'assure plus ses missions, le directeur de l'Institut

national de l'origine et de la qualité peut, après l'avoir entendu et, le cas échéant, lui avoir proposé

les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, prononcer, après avis du comité

national compétent, le retrait de sa reconnaissance.

Section 4 : Le contrôle du cahier des charges

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L642-27

Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de

la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par

un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans

les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national

de l'origine et de la qualité.

L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci

offre des garanties identiques. Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par

des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les

produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons

spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée

de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant

et impartial des produits.

Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la

charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un

organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Sous-section 2 : Les organismes certificateurs.

Article L642-28

 

Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant

d'un label rouge, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe

"agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine.

Article L642-29

L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle prévu à

l'article L. 642-2, qui comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de

ce cahier.

Le plan de contrôle est élaboré en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé,

sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.

Article L642-30

L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les

mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux

opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.

Sous-section 3 : Les organismes d'inspection.

Article L642-31

Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des

cahiers des charges des appellations d'origine et, le cas échéant, des indications géographiques

concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse.

Article L642-32

L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme

de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.

Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des

mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.

Cette liste peut notamment prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant

d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, l'institution de contrôles préalables des produits

 

et la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que

ce soit, le signe d'identification de l'origine et de la qualité, pour un lot ou pour l'ensemble de la

production de l'opérateur en cause.

Article L642-33

Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et

de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des

mesures sanctionnant les manquements.

Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un

calendrier déterminé.

Sous-section 4 : Evaluation par l'Institut national de l'origine et de la

qualité.

Article L642-34

L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes

chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.

A cette fin, les agents assermentés de l'institut peuvent réaliser toute vérification utile auprès des

opérateurs, et peuvent, à tout moment où une activité professionnelle susceptible de faire l'objet du

contrôle susmentionné est en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage

professionnel.

L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux contrôles réalisés par les

organismes en cause.

Article L642-35

Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de

l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se

communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles

relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la

mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que

puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles

relatives au secret professionnel.

 

Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de

l'origine

Section 1 : Protection des dénominations reconnues.

Article L643-1

L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et

tomber dans le domaine public.

Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être

employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires

en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre

produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de

l'appellation.

Article L643-2

L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le

consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété

d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication

géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter

atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de

vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications

géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.

Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique,

l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la

nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne

information du consommateur.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons

aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi

qu'aux boissons spiritueuses.

Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou

un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette

utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1

du code de la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 de code de la consommation,

 

définit les conditions d'application du présent article.

Article L643-3

Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la

qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non

alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits

intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L. 112-4 du code de la consommation, précisées par

décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Protection des aires de production délimitées.

Article L643-4

Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité

administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme

en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol,

d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de

production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé

de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter

de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs

dans sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L643-5

L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à

l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les

communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes

limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code.

Article L643-6

L'autorisation d'exploitation de carrières dans certains vignobles est soumise aux consultations

prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement.

 

Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs

Section 1 : Secteur des vins et spiritueux

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux

revendiquant une appellation d'origine ou une indication

géographique ou en bénéficiant.

Article L644-2

Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes

du présent titre, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont",

"côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une

appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins

pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Article L644-3

Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de

l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel

minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du

conditionnement.

Article L644-4

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion

et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des

produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de

production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la

consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour

procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis

conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

 

Article L644-5

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à

appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes

établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et

de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans

l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont

membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le

secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.

Article L644-5-1

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits

vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des

opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au

sens du règlement (CE) n° 436/2009.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de

s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion,

celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.

Article L644-6

Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une

indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de

production.

Article L644-7

Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus

générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que

cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation

communautaire en vigueur.

 

Article L644-9

Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des

produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en

Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la

charge de ces organismes.

Article L644-9-1

Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion

visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut

national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des

conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations

nominatives dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont

confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et

de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole

informatisé.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins bénéficiant de la

dénomination "vin de pays".

Article L644-11

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 644-2, peuvent être utilisés dans la désignation des

vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 51 du

règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché

vitivinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :

- les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

- les termes "domaine", "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie",

"monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" pour désigner l'exploitation individuelle, à

condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation

d'origine.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux vins à appellation d'origine

Vin délimité de qualité supérieure.

 

Article L644-12

Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine " vin délimité de qualité supérieure " le 1er janvier

2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de

l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention " vin de pays " avant le 31 décembre 2008, formée

respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1.

Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du

1er janvier 2009 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31

décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine " vin délimité de

qualité supérieure ", avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en

application des articles L. 642-27 et suivants. Pour la mise en oeuvre, en application de l'article 118

quater du règlement (CE) n° 1234/2007, de la procédure d'enregistrement des dénominations

bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constitué de

l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complété des dispositions relatives aux

obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres, et aux principaux points à contrôler,

fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de

l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de

cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux mesures prévues dans le

cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole.

Article L644-13

Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins bénéficiant d'une

appellation d'origine protégée prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché

vitivinicole, les ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances et

du budget, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la

qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, fixent, par appellation ou

groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de

replantations, de replantations internes aux exploitations et du surgreffage, et définissent les critères

de répartition de ces contingents.

Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations

internes aux exploitations et de surgreffage sont délivrées par arrêté pris conjointement par les

ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et des finances sur proposition de

l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion

intéressés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section 2 : Secteur des volailles.

 

Article L644-14

Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un mode de valorisation au sens de l'article L. 640-2, la

référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la

réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant

notamment sur les modalités de contrôle régulier.

La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi

qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une

appellation d'origine, du signe "agriculture biologique" ou de la démarche de certification des

produits.

Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées

que sur les volailles bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine ou du signe

"agriculture biologique".

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente

directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre V : Les productions animales

Chapitre Ier : La vaine pâture.

Article L651-1

Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la

généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume,

d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une

demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.

Article L651-2

La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun,

conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et

648 du code civil et à celles du présent chapitre.

Article L651-3

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque

faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.

Article L651-4

Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user

d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la

vaine pâture.

 

Article L651-5

L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.

Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de

têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

Article L651-6

La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque

commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou

non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de

difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal.

Article L651-7

Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier

d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit

par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau,

sans préjudice des droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local ou le titre.

Article L651-8

Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.

Article L651-9

Les conseils municipaux peuvent réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en

suspendre l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les

troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence

d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.

Article L651-10

 

Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le

droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est

statué par décret en Conseil d'Etat.

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit

d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est

maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage

grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de

cantonnement.

Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux

d'élevage

Section 1 : Dispositions générales.

Article L653-1

Le présent chapitre fixe les règles relatives à l'amélioration de la qualité des animaux des espèces

équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins, volailles et espèces aquacoles ainsi que

des carnivores domestiques.

Article L653-2

I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;

2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de

techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux

reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;

3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des

animaux reproducteurs et de leur matériel de reproduction, d'une race, d'une population animale

sélectionnée ou d'un type génétique hybride.

II. - Des décrets déterminent les règles selon lesquelles sont assurés et contrôlés :

1° L'enregistrement et la certification de la parenté et le contrôle des performances des animaux

ainsi que les conditions d'habilitation des laboratoires concourant à ces missions ;

 

2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des

informations obligatoires les concernant ;

3° La tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques ;

4° La constitution, l'accès et l'usage des bases de données nationales et régionales centralisant les

données zootechniques et les informations génétiques relatives au cheptel.

Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté des animaux et le

contrôle des performances obligatoires pour certaines espèces, races ou filières de production. Ils

précisent les obligations respectives du naisseur, du détenteur, de la personne chargée de

l'enregistrement et de la certification de la parenté ou du contrôle des performances, des organismes

de sélection, des opérateurs assurant la production du matériel de reproduction et l'insémination et

de l'institut technique national compétent en ce qui concerne la transmission des informations

relatives aux animaux et aux matériels de reproduction.

Article L653-3

Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de

sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres

zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des

espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les

missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.

Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont

autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union

nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle

elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de

l'union de coopératives concernée.

Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants.

Article L653-4

Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit

notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.

L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration

préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire

prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de

semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.

 

Article L653-5

Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué

un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte

publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de

tous les éleveurs qui en font la demande.

Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à

l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques,

après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture

peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans

aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une

comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne

représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat

participe à l'abondement de ce fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise

notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de

règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la

monte publique.

Article L653-6

A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs

de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux

reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de

la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article L653-7

Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions l'autorité

administrative agrée un établissement de l'élevage constitué soit sous la forme d'un service au sein

d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les

conditions prévues au III de l'article L. 514-2.

 

Toutefois, cet agrément peut être maintenu à des organismes constitués avant la publication de

l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres formes juridiques.

L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces

bovine, ovine, caprine, porcine, des lapins et des volailles dans sa circonscription en associant les

différents acteurs des filières concernées.

En complément de ses missions dans le domaine de l'identification, cet établissement assure à titre

exclusif l'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants, selon les règles définies en

application du 1° du II de l'article L. 653-2.

Les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité

d'établissement de l'élevage peut être maintenue par l'autorité administrative aux organismes

constitués avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 selon d'autres

formes juridiques, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L653-8

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les

organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et

coordonnent l'activité des établissements de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées

de portée générale.

Article L653-9

Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées

peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration

génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur

d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale

d'amélioration génétique.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation

interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national

compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions

prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité

zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

 

2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle

de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs

performances ;

3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.

Article L653-10

Tout éleveur de ruminants doit avoir accès pour le contrôle et l'enregistrement des performances de

son cheptel à un service de qualité quelles que soient la localisation de ce cheptel, les espèces ou

races le composant et les conditions de son exploitation. Les conditions dans lesquelles ce service

est assuré, à des conditions économiques acceptables, par des opérateurs désignés à l'issue d'un

appel public à candidatures par l'autorité administrative pour une zone, une période et une ou

plusieurs espèces ou filières de production, déterminées de manière à couvrir l'ensemble du

territoire, des espèces et des filières concernées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L653-11

Les données zootechniques et les informations génétiques relatives à certaines espèces animales

déterminées par décret sont transmises à l'Institut national de la recherche agronomique chargé

d'assurer les évaluations génétiques des reproducteurs des populations animales sélectionnées de ces

espèces.

Section 3 : Dispositions relatives aux équidés.

Article L653-12

L'établissement public "Les Haras nationaux" est chargé des enregistrements zootechniques des

équidés.

Article L653-13

Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les

titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée

par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions

d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre

Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont

 

dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils

exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à

l'article L. 204-1.

Section 4 : Contrôle et sanction des infractions.

Article L653-14

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux

dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie

conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de

reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la

conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité

administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces

animaux, matériels et instruments.

Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de

mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration

de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction.

En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant

l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou

aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut

être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de

l'espèce, race ou filière de production.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les

conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier

alinéa.

Article L653-15

Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont

habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4,

L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des

circonscriptions où ils sont affectés.

Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.

Article L653-16

Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent des

 

animaux ou leur matériel de reproduction à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8

heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une

activité est en cours. Ils peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter

tous les véhicules transportant des animaux.

Chapitre IV : Les animaux et les viandes.

Article L654-1

Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente

et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence de

l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont fixées par décret. Ce décret précise notamment

les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.

Section 1 : Les abattoirs

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L654-3

Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par

un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux

inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi

que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics.

Article L654-4

L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la

transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le

régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.

 

Article L654-5

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les

opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas

récupérés par les usagers de l'abattoir.

Article L654-6

Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement

ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas

réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;

2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les

sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n°

1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur

commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.

Article L654-7

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie,

celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son

abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée

par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont

représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

Sous-section 3 : Taxes et redevances.

Article L654-9

Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions

prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L654-10

 

Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à

302 bis W du code général des impôts.

Article L654-11

Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits

prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le

groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.

Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.

Article L654-21

L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses

destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture

et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes

dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.

Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et

de classification.

Article L654-22

La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux

de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés dont la liste figure à

l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et

l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits

au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir

ou marché de bestiaux.

Article L654-23

Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il

peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à

partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou

d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou

 

plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou

un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés

vendus dans l'enceinte du marché.

Article L654-24

Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles

particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines

catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les

obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.

Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et

ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de

disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées

exclusivement à leurs adhérents.

Section 3 : La production et la commercialisation de certains produits

animaux.

Article L654-25

Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne

peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou

de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de

ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

Article L654-26

Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de

la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées

par les caractères spécifiques de ce produit.

Article L654-27

Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 dans le secteur des peaux

d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

 

Article L654-27-1

Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par

foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.

Section 4 : La production et la vente du lait.

Article L654-28

I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute

constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en

commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne

comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la

production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du

département où se situe le regroupement de la production.

Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une

autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur

du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28

décembre 1992.

II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :

- lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;

- lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;

- lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après

délivrance de l'autorisation,

l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de

deux mois.

Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à

l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire

prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut

être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.

Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à

tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de

l'atelier de production.

 

Article L654-29

Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de

chèvre et de brebis.

Article L654-30

Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et

sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux

caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être

utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de

l'exploitation.

Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les

producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des

critères cités au premier alinéa.

Article L654-31

Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des

critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de

la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L.

632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.

Article L654-32

I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs

obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par les règlements (CE)

1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et

des produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités

d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un

prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers :

a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le

total excède la quantité de référence que l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 leur a

attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;

b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun

des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ;

 

c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des

producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse

individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes

réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement, les allocations

provisoires ou les prêts de quantités de référence ;

d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils

collectent du lait et au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les

informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement,

établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables.

e) N'ont pas transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans le délai réglementaire,

pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités

individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part,

pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les

livraisons individuelles brutes du lait collecté ;

f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, de

comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;

g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la

campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de

celle-ci :

-la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent

et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;

-la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux permettant le

contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;

h) N'ont pas communiqué à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les

formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant

interrompu leurs livraisons ;

i) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et formes

réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de

référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;

j) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes

réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent

d'acheteur ;

k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes

réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas

utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence

dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte

du taux de matière grasse ;

l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments

de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure

de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait

collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du

décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait

collectées ;

 

m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.

II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de

référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé

des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle,

au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la

fin de celle-ci.

III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut

être prononcée par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre

des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :

a) N'ont pas transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans le délai réglementaire,

leur déclaration de production ;

b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;

c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les formes

réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours

de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la

fin de celle-ci ;

IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur général de l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel

de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un

autre.

Article L654-33

Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le

tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur

général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, par le taux du prélèvement en vigueur pour

la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :

1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L.

654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ;

2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en

multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du

prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;

3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en

multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés,

exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce

manquement a été commis ;

4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L.

654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits

objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié

 

par 1,5 ;

5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en

multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en

vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;

6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est

calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur,

en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la

campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis.

7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L.

654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de

référence pour la vente directe.

Article L654-34

I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les

agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30

décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.

II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou

moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander

la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou

commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif

aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le

Fonds européen d'orientation agricole, section " garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE,

et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les

renseignements et justifications.

Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20

heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est

en cours, en présence soit :

-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses

préposés ;

-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;

-du producteur.

Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le

même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une

commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en

application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.

 

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre VI : Les productions végétales

Chapitre Ier : Les productions de semences.

Article L661-1

Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végétales qui se reproduisent

par fécondation croisée ou sont susceptibles d'être gravement affectés par des attaques parasitaires,

des zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre desquelles l'autorité administrative

peut réglementer le choix et l'emplacement des cultures.

Article L661-2

Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une

enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.

661-3.

La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la

procédure fixée au premier alinéa.

Article L661-3

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre II : Les obtentions végétales.

Article L662-1

 

Le Comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est

composé suivant les dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la

propriété intellectuelle.

Article L662-2

Les conditions de délivrance des certificats d'obtention végétale répondent aux dispositions de la

section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Article L662-3

Les droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions qui en

découlent répondent aux dispositions prévues aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la

propriété intellectuelle.

Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.

Article L663-1

Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant

mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de

mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces

cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles

entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés. Un décret précise les informations qui

doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles

cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés,

et définit les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des

parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de

ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet.

Article L663-2

La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L.

533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au

respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur

isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans

d'autres productions. Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du

code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur

 

la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à

l'article L. 251-1 du présent code. Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par

nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures

d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle

d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la

réglementation communautaire.

Article L663-3

Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents

mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans

les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses

nécessaires à l'exercice de cette mission. En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité

administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures. Les frais entraînés par

ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.

Article L663-4

Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le

marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la

présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre

exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Le produit de la récolte dans

laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou

d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement

modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ; 2° Il était initialement

destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au

3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ; 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en

application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des

organismes génétiquement modifiés. II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la

dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte

soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des

caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation. Sa réparation peut donner lieu à un

échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière. III. - Tout

exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le

marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L663-5

Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre

fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants

mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de

l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

 

Article L664-1

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux

de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces

pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition

suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des

emplacements.

Article L664-2

Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent

:

1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;

2° Soit auprès des marchés physiques ou auprès des marchés d'intérêt national.

Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des

producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de

produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'établissement

mentionné à l'article L. 621-1, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de

producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les

modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre

directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et

quantitatives fixées par décision administrative.

Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure

d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées

au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures

prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L.

632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960

d'orientation agricole.

Article L664-3

Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des produits

horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation. Ces décrets peuvent préciser les

adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.

 

Article L664-4

Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties de

plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum,

aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L664-5

Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article

L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur

et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants

détaillant et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application

de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article

L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de

fabrication et de formulation.

Article L664-6

Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris

en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions

sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des

plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L.

621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Article L664-7

Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du

Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive,

l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas

de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à

l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues

ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

Article L664-8

 

Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438

du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours

francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du

montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1

du code de commerce.

Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les

conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce

domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi

du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président

du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas

échéant sous astreinte.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre VII : Dispositions pénales.

Article L671-1

Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure

pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L.

654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont

prévues par les décrets pris pour leur application :

1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par

le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet

effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

Article L671-1-1

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code

de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et

assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de

rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L.

654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de

 

l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application.

II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux

locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à

usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité

professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.

Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents

professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur

place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur

analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve

contraire.

Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur

clôture au procureur de la République.

Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du

constat de l'infraction.

Article L671-2

Est puni d'une amende de 60 000 F quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de

contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.

Article L671-3

Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification

des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de

vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes

prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits

de mouture.

Article L671-4

Les infractions aux dispositions des articles L. 644-6 à L. 644-8 sont punies d'un emprisonnement

 

d'un an et d'une amende de 4500 euros.

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou

par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des

magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir

une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la

loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Article L671-5

I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du

code de la consommation.

II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 115-20 du code de la

consommation.

III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications

géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 115-22

du code de la consommation.

Article L671-6

Les dispositions pénales relatives à la certification de conformité des produits agricoles et

alimentaires sont fixées à l'article L. 115-26 du code de la consommation.

Article L671-7

Les dispositions pénales relatives à la mention "agriculture biologique" sont fixées à l'article L.

115-24 du code de la consommation.

Article L671-9

I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces

deux peines seulement :

1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur

zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction

 

naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;

2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme

d'argent, d'utiliser :

- pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes,

aux normes alléguées ;

- du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement,

à la valeur technique qui lui est prêtée.

II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

Article L671-10

I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de

stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou

sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence

des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent

également les peines complémentaire suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la

collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à

commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication au public par voie électronique.

Article L671-12

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux

dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.

Article L671-13

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que

 

prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la

propriété intellectuelle.

Article L671-14

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les

opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1.

Article L671-15

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre

cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité

administrative en application de l'article L. 663-3 ;

3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L.

533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article

L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000

euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision

prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de

communication au public par voie électronique.

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du

code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

Article L671-16

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle à

l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de

l'article L. 663-3.

Article L. 671-17

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit

de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234 /

2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique "). II.-Est puni d'une amende de 3

750 € le fait : a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage,

prévues par le présent code ; b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues

par le 4 du 1. 2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai

 

2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ; c) De ne

pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la

production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ; d) De ne pas

procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ; e)

D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1. A titre de peine

complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions

prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article

131-39 du même code pour les personnes morales. III.-Les infractions mentionnées au présent

article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des

douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article

L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les infractions mentionnées au présent article

sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de

contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités

territoriales

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer,

à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.

Article L681-1

Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements

d'outre-mer et à Mayotte.

Article L681-2

Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées

dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par

décret en Conseil d'Etat ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.

Article L681-3

Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après

avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.

Article L681-4

Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux

départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées

par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.

 

Article L681-5

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux

départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L.

671-9 à L. 671-11.

Article L681-6

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L.

654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables

aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.

Article L681-7

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de

Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1,

dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier

alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.

Article L681-7-1

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa

quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour

l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de

mettre en oeuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir

à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

Article L681-7-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".

 

Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale

de Corse.

Article L681-8

La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1

dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une

organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de

l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.

Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L682-1

Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L.

632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L682-2

Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à

Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en

Polynésie française, à Wallis et Futuna.

Article L683-1

Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française, à Wallis et Futuna.

 

Partie législative

Livre VI : Production et marchés

Titre IX : Observatoire des distorsions

Article L691-1

L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant

en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient

conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs

agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et

les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union

européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes

organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de

l'observatoire sont fixés par décret.

 

Partie législative

Livre VII : Dispositions sociales

Titre Ier : Réglementation du travail salarié

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L711-1

Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités

agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont

applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.

Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

Article L712-1

I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à

l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la

caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document

appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles

L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du

code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code,

ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations

mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs

tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code

du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un

numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.

Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux

employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des

salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés

aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20.

Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des

travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au

 

moins une fois par mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses

mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de

sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le

titre emploi simplifié agricole.

Le présent article ne s'applique qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de

rémunération fixées par le décret mentionné au II.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les

mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui

doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont

remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et

la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié

agricole dans les départements d'outre-mer.

Chapitre III : Durée du travail

Section 1 : Dispositions générales.

Article L713-1

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à

l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;

2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de

l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à

l'exception des établissements publics administratifs.

Article L713-2

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans

des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.

Article L713-3

 

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour

l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie

professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent

notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les

conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans

certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.

Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la

formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation

collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles

et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des

négociations intervenues entre ces dernières.

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord

d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à

l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de

repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de

travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non

renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles

il avait été dérogé redeviennent applicables.

En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article L. 713-2 peuvent être

fixées par convention ou accord collectif étendus.

Article L713-4

Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par

suite d'interruption collective du travail :

1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

2° Pour cause d'inventaire :

3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour

de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;

4° Pour cause de fête locale ou coutumière.

Article L713-5

I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de

l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations

personnelles.

 

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés

comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une

rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires,

par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et

le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux

opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit

financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat

de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou

d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage

et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail

n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le

domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos,

soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale

de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils

existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne

doit pas entraîner de perte de salaire.

II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des

emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une

convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont

rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la

disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à

proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la

durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de

la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de

l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords

d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation

financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une

convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les

compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur

après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des

délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque

salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le

salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à

chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par

celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est

 

tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une

durée d'un an.

Section 2 : Heures supplémentaires.

Article L713-13

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre

heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze

semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même

semaine. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut

prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut

dépasser quarante-six heures.

A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines

entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la

limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut

être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le

plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce

dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par

semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des

entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations.

Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.

Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4°

de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules

entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est

calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises,

établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures

mentionné au troisième alinéa du présent article à la condition que le nombre d'heures

supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une

période de douze mois consécutifs.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des conventions et

accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la

négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du

présent article.

Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.

 

Section 4 : Dispositions diverses.

Article L713-19

Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le

présent livre a prévu des dispositions particulières.

Article L713-20

Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de

permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée

et à l'aménagement du temps de travail.

Article L713-21

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit

fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au

vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa

conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L713-22

Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail

ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L.

713-1 du présent code.

Chapitre IV : Repos et congés

Section 1 : Repos hebdomadaire.

Article L714-1

I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à

un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel

 

s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.

II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos

hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines

époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une

fois sur quatre ;

2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par

quinzaine ;

3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;

4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.

Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de

plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas,

l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande à l'autorité

administrative compétente.

III.-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos

hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de

polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un

salarié polyvalent.

IV.-En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de

façon continue :

1° Pour des raisons techniques ;

2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou

une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation.A défaut de convention ou

d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut

prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.

V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être

différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés

bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos

d'une durée égale au repos supprimé.

VI.-Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de

l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords,

 

dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la

négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article L714-2

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui

accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un

enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord

collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans

lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de

l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six

heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans

lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.

Article L714-3

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou

d'établissement peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et

qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule

fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à

donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également

au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.

La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions

concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe

de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi

autre que de suppléance.

La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une

durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique

pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les

salariés partis en congé.

A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est

subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués

syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des

conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L714-4

Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements

mentionnés à l'article L. 711-1.

Section 2 : Repos quotidien.

Article L714-5

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou

d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par

décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du

service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du

premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un

accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.

Article L714-6

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un

temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus

favorables fixant un temps de pause supérieur.

Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité

agricole.

Article L714-7

Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des

organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard

desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs

étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

 

Section 4 : Congé payé annuel

Article L714-8

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés

à l'article L. 713-1 du présent code, la référence à l'article L. 3121-28 du code du travail, relatif au

repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l'article L. 713-9 du présent code.

Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.

Article L715-1

Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au

travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L.

213-10 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux

employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces

exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles

à l'effort de construction.

Article L716-1

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1

assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à

des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas

échéant, des conditions locales.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.

Article L716-2

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les

employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer

des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux

 

chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par

eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement,

notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou

d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés

exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie

des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans

celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une

somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices

postérieurs.

Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux

logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif

de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la

participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement

chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif

résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au

cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès

l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L716-3

Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des

rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 %

du montant visé au premier alinéa du même article.

 

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions

applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L716-4

Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des

rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.

Article L716-5

Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes

bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des

dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les

conditions prévues par le code général des impôts.

Chapitre VII : Santé et sécurité au travail

Section 1 : Services de santé au travail

Article L717-1

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de

santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises,

établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales

n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L717-2

Des décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les

règles d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail en agriculture. Ils

déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non

salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.

Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le

 

cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.

Article L717-2-1

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis

conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret

;

- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance

médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L.

717-2.

Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par

décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de

la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de

procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité

sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité

sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions

prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.

Article L717-3

Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions

concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur

sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute

entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée

par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au

travail.

L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps

complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder

ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de

santé au travail.

 

Article L717-4

L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à

l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :

1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ;

2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;

3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.

Article L717-5

Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont

accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L.

717-1.

Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières

mises en oeuvre et les produits utilisés.

Article L717-6

Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles

433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une

personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables

de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.

En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles

433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du

même code.

Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail en agriculture

Article L717-7

Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont

instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de

 

contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour

la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°,

3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et

de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées,

ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le

préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à

l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

Ces commissions sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés

ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré

comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une

autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par

mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé

prévue par l'article L. 723-37 du présent code pour les administrateurs du troisième collège de la

caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la

commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes

et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de

prévention créé en application de l'article L. 741-48 du présent code.

Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de

fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence

interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.

Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers

Article L717-8

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants

qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement

ces activités.

Article L717-9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives

 

à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur

les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers

sylvicoles.

Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs

indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers

mentionnés au premier alinéa.

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Section 1 : Comités des activités sociales et culturelles.

Article L718-1

Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des

salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4°

de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité

d'entreprise.

Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional

ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des

dispositions concernant :

1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur

mandat ;

2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement

de celle-ci ;

4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.

Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un

règlement intérieur.

Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs

et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ

d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

 

Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du

travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa

du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et

culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.

Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de

fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

Section 2 : Formation professionnelle continue.

Article L718-2

Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du

code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.

Article L718-2-1

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation

professionnelle continue.A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions

définies à l'article L. 6331-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des

revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du présent code.

Son taux ne peut être inférieur à 0, 30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et

maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour

les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette

contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L.

762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article

L. 732-25, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise

agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté

pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à

l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa

précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de

mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au

recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds

d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales

de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article L718-2-2

 

Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison

avec les organisations professionnelles, dans les conditions prévues aux articles L. 6121-1, L.

6121-2, L. 6122-1 à L. 6122-4, L. 6332-23 et L. 6332-24 du code du travail, au financement des

stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides

familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricole et agroalimentaire, dans des centres de

formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement

d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice

des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions

peuvent faire l'objet d'accords-cadres conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et

une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.

Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de

promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret,

ainsi que dans les chambres d'agriculture.

Indépendamment des sanctions prévues en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code

du travail pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront

donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 6332-9 à L. 6332-12 du code du travail,

l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de

ce secteur.

Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés

apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la

formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre

économique et à l'animation du milieu rural. Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs

programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de

montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux

des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir

compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des

différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés.

Article L718-2-3

Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou

d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances

nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à

l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle

continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la

création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de

formation des non-salariés agricoles.

Section 3 : Contrats de travail.

 

Sous-section 1 : Contrat emploi-formation agricole.

Article L718-3

Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont

employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives

agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole

comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les

dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont

déterminées par accord entre les partenaires sociaux.

Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation

prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.

Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.

Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de

charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.

Sous-section 2 : Contrat vendanges.

Article L718-4

Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent

des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement

inclus.

Article L718-5

Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats

n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

Article L718-6

Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges.

 

Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat.

Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère

saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges.

Section 4 : Syndicats professionnels

Article L718-7

S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous

forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :

1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à

l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences,

plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;

2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail

personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces,

publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et

sous leur responsabilité.

Section 5 : Conflits collectifs

Article L718-8

Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les conditions prévues à l'article L.

2522-1 du code du travail devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation,

dont la composition est fixée conformément aux règles prévues à l'article L. 2522-7 du même code.

Section 6 : Lutte contre le travail illégal

Article L718-9

Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent,

avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de

chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure

 

à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite

comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique

exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés

qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau

comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à

la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.

Chapitre IX : Contrôle.

Article L719-3

Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L. 8113-1, L. 8113-2, L.

8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du

travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent

code.

Article L719-4

La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour

l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.

Article L719-5

Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5,

L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.

Article L719-6

Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou

d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est

constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du

même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de

protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en

application de l'article L. 4111-6 du même code.

 

Article L719-7

Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas

conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6.

Article L719-8

Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs

lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux

en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en

application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

Article L719-9

Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 717-9 sont punies des peines

prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L.

4741-14 du code du travail.

 

Partie législative

Livre VII : Dispositions sociales

Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des

professions agricoles

Chapitre Ier : Généralités.

Article L721-1

La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture et conjointement, pour ce qui

concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les

caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

Chapitre II : Champ d'application

Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L722-1

Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux

personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou

établissements énumérés ci-dessous :

1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage,

d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue

de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque

ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique,

précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci,

notamment d'hébergement et de restauration ;

 

2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;

3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;

4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités

de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les

personnes qui relèvent du régime social des marins ;

5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales

d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

Article L722-2

Sont considérés comme travaux agricoles :

1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux

d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des

travaux précédents ;

2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Article L722-3

Sont considérés comme travaux forestiers :

1° Les travaux de récolte de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage

sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que

débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a

procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la

coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels

que soient les procédés utilisés ;

2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le

nettoyage des coupes ;

3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.

Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la

coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation

 

forestière ou la production de bois brut de sciage.

Article L722-4

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime

de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve

qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à

celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant

forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions

telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une

contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs

d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article

L. 722-1 ;

2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus

de deux salariés de façon permanente.

Article L722-5

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants

soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum

d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article

L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions

agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à

l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise

pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du

temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre

une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions

connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.

En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés

participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de

l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa.

Article L722-6

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une

exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à

l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des

 

caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées

des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par

décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.

Article L722-7

Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui

étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des

professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à

la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité

agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la

décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de

mutualité sociale agricole.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches

Article L722-8

Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend

quatre branches :

1° Les prestations familiales ;

2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;

3° L'assurance veillesse ;

4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Paragraphe 1 : Prestations familiales.

Article L722-9

Les dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au

titre III du présent livre :

1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les

conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7 ;

 

2° Aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4.

Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.

Article L722-10

Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes

non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords

internationaux :

1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que

l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins

l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6

et L. 722-7.

Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des

prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non

salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées

par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à

bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;

2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des

chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.

Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré

du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur

l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.

La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus

de cinq ans ;

3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L.

732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;

4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article, ainsi qu'aux

collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve

qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie,

maternité ;

b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du

présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis,

adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.

 

Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :

- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée

dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études

pour cause de maladie,

- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans

l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,

- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination,

lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou

entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour

l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;

6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies

professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;

7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.

Article L722-11

Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les

parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les

invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de

la sécurité sociale.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de

mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant

à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que

celles prévues par cette dernière loi.

Article L722-12

Sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement

à celui dont relève leur pension ou leur allocation :

1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance

obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ;

 

2° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires d'une pension d'invalidité en

application de l'article L. 732-8, qui exercent une activité professionnelle.

Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les résultats de l'activité

agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation

d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur

l'ensemble des revenus professionnels.

Article L722-13

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance

tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans

le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en

vertu du présent paragraphe 2.

Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite

mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui

n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes

obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Article L722-14

Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du

régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les

contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.

Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat

accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à

l'établissement d'un avenant.

La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la

notifiant à l'assureur.

La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation

cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle

est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.

Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de

cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

 

Article L722-15

Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées

occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L.

722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.

Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article L722-17

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les

personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises

remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne

pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité

professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais

dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.

Article L722-18

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les

conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité

française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de

l'article L. 722-1.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment

les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Paragraphe 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L722-19

Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des

non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1,

dans les conditions définies au chapitre II du titre V.

 

Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L722-20

Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les

conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées

énumérées ci-dessous :

1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L.

722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;

2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de

manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par

des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des

jardins ;

3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur

activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;

4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;

5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle

agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;

6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des

chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations

agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère

coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations

syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement

professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de

Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi

que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les

conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;

6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ

d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 %

du capital ;

6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements

mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que

 

lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter,

lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et

groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale

nouvelle ;

7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires

relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises,

organismes et groupements ci-dessus énumérés ;

8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L.

722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que

gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas,

ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute

propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont

considérées comme possédées par ce dernier ;

9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à

4° de l'article L. 722-1 ;

10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au

deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils

perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité

sociale ;

12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les

statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par

des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.

Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent

livre par les termes salariés agricoles.

Article L722-21

Les métayers mentionnés au 4° de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou

avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L.

321-6 et qui :

1° Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par

eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret ;

 

2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le

revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire.

Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants,

frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec

l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens

de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble

des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de

soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers

qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au

cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.

Article L722-22

Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des

outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent

livre, bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au

forfait.

Article L722-23

Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les

exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier

d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de

capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par

décret.

Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont

réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts

d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L722-24

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de

travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ

d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du

régime applicable aux salariés agricoles.

Sous-section 1 bis : Dispositions applicables aux personnels

enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat.

 

Article L722-24-1

Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de

l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de

documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes

responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de

l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Affiliation.

Article L722-25

L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie

réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.

Article L722-26

Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il

doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé

ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du

service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a

effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux différentes branches

Article L722-27

Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois

branches :

1° Les prestations familiales ;

2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;

3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait

 

l'objet du chapitre Ier du titre V.

Paragraphe 1 : Prestations familiales.

Article L722-28

Les dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions

agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.

Paragraphe 2 : Assurances sociales des salariés agricoles.

Article L722-29

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la

sous-section 1 de la présente section.

Article L722-30

Les dispositions de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes

salariées des professions agricoles de nationalité étrangère, ainsi qu'à leurs ayants droit.

Paragraphe 3 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article L722-31

L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés

des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les

conditions définies au chapitre Ier et au titre V.

Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions

agricoles

 

Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole

Article L723-1

Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et

pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions

contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité

sociale.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et

fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions

du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de

mutualité sociale agricole.

Article L723-2

Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont

chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des

professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires

d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des

professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en

milieu rural.

Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par

l'autorité administrative.

Article L723-3

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et

contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des

conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du

recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection

 

sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non

salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et

maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire

après autorisation de l'autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués

cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à

titre gratuit.

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités

départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils

d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus

locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les

demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à

l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles

de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la

caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé

d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union

départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le

nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil

d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et

L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

 

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Article L723-4

En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle

caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les

modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la

fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune

modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment

gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des

impôts.

Article L. 723-4-1

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de

l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.

La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des

conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant

le terme de ce mandat.

Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des

conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de

prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut

s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La

composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par

l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses

concernées dès leur approbation.

Article L723-5

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se

regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au

contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.

Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les

mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont

déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L723-6

La circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par

 

regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles

L. 723-4 et L. 723-5, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture,

excéder la circonscription de la région administrative.

Article L723-7

I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur

circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles

agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de

prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts

communs.

Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois

collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants

des conseils d'administration des autres organismes associés.

II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en

matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.

Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement

par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de

l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations

qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions

peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au

contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au

recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.

Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des

conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou

complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.

III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale

agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou

dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt

économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets

et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés

civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'organisme de mutualité sociale agricole

détenant la participation majoritaire.

Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des

moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité

sociale agricole et leurs associations.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, et

II ci-dessus.

 

Article L723-8

Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance

sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes

mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement

des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au

I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les

cultures marines.

Article L723-9

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes

ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code

de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.

Article L723-10

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse

centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11.

Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article L723-11

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :

1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;

2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité

sociale agricole de leurs attributions, notamment :

a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la

législation sociale agricole ;

b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les

bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires

à la détermination des prestations dues aux assurés ;

c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte

des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son

 

propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés

subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité

sociale agricole ;

d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7,

L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont

applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;

3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;

4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de

contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions

prévues par décret ;

6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;

7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;

8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à

l'article L. 752-1 ;

9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la

définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement

rural en matière sanitaire et sociale ;

10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale

agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;

11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin

de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses

mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données

relatives au service des prestations.

Article L723-12

I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique

sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui

communique toutes statistiques.

II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat

conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de

gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre

ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés

des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts

affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de

prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours

d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale

et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du

cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des

résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations

 

pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la

branche maladie du régime général.

L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale

comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du

régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse

centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le

directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La convention est transmise au

Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de

financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa

signature. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats

pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune

des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour

chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.

II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout

projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes

obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur

l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de

loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés. Le conseil peut également faire

toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de

compétence. Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les

propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites

qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat

fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil

central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis.

III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable

et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

IV. - Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre

chargé de l'agriculture.

Article L723-12-1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre par l'assurance

maladie de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la

prévention et des soins.

Elle contribue à la définition :

- des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs pour sa mise en oeuvre ;

- des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les

fraudes ;

 

- des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

- des axes de la politique de communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de

santé.

Article L723-12-2

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuve, dans les conditions prévues à l'article

L. 153-2 du code de la sécurité sociale, les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article

L. 723-1 du présent code. Elle veille à ce que le total des dépenses de fonctionnement des

organismes de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des crédits fixés par la

convention d'objectifs et de gestion. Elle met, le cas échéant, en oeuvre les dispositions des articles

L. 153-4 et L. 153-5 du code de la sécurité sociale.

Article L723-12-3

Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux

organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses

budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des

risques financiers.

Si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre, le conseil d'administration peut mettre en

demeure l'organisme de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.

A titre exceptionnel, si cette mise en demeure reste sans effet, le conseil d'administration de la

caisse centrale peut constituer en son sein une commission qui se substitue au conseil

d'administration de l'organisme local pour la mise en oeuvre des mesures de redressement

nécessaires, pour une durée qu'il fixe et qui est strictement nécessaire à cette mise en oeuvre.

Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil

d'administration de la caisse centrale. La composition de cette commission est soumise à

l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au

contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et

sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.

Article L723-13

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux

articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité

sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations

mentionnés à l'article L. 723-5. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut

également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de

sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont effectués selon des

modalités fixées par décret.

Article L723-13-1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle

 

poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces

contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande

communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant,

au procureur de la République aux fins de poursuite.

Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des

caisses de mutualité sociale agricole.

Article L723-14

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont

administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les

assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées

à la présente section.

Sous-section 1 : Elections

Paragraphe 1 : Collèges électoraux.

Article L723-15

Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de

mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

1° Le premier collège comprend :

a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de

main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

3° Le troisième collège comprend :

a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une

main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

 

b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.

Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des

salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou

d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes

qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés

agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont

rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité

agricole non-salariée.

Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit

aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser

leur activité.

Article L723-17

Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux

et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux

délégués et deux suppléants pour le troisième.

Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à

cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou

plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale

regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de

ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est

inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou

plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale

regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce

collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de

délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton,

majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand

nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.

En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants

des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la

mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.

Article L723-18

 

Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.

Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil

d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons

limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou,

à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale,

le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton,

majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.

Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la

règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans

l'ordre de présentation des candidats.

Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues

représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins

au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux

vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.

Article L723-18-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :

a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent

chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal

au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux

articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;

b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le

nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués

éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu

aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces

seuils.

Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.

Article L723-19

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été

condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques,

les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par

elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

 

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet

effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés

agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des

collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans

le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

Article L723-20

Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans

accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années

précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article L723-21

Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années

précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou

contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité

sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs

obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de

mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens

membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de

direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins

de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° (alinéa abrogé).

Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de

protection sociale agricole.

 

Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole,

dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions

d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou

associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale

agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit

organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est

communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de

mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne

peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou

institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats

auxquels ils participent ou sont parties.

Paragraphe 3 : Scrutins.

Article L723-22

Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise

les élections.

Article L723-23

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une

date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité

territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.

Article L723-24

Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L.

86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les

organismes de mutualité sociale agricole.

En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et

L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.

 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont

portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Article L723-26

Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les

dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.

Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur

mandat dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de

fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux

articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale

centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa

précédent.

Sous-section 2 : Assemblées générales

Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.

Article L723-27

Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale

départementale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs

départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la

circonscription.

Paragraphe 2 : Caisse centrale.

Article L723-28

L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus

par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale

agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième

collège et d'un délégué pour le troisième collège.

 

En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est

multiplié par deux.

Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils

d'administration

Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.

Article L723-29

Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi

composé :

1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à

raison de :

a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des

suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la

représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et

suivant l'ordre de présentation ;

c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des

suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le

premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations

familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs

est également fixé à cinq ans.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés

par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et

assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

Article L723-30

Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs

départements, le conseil d'administration comprend :

 

1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des

départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités

prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège,

douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième. Toutefois, lorsque la

circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de

chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre

représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ;

2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de départements inclus dans la

circonscription de la caisse, dont au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la

circonscription comporte trois départements au plus et au moins deux salariés et deux non-salariés

pour les caisses dont la circonscription comporte plus de trois départements, désignés conjointement

par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des

associations familiales rurales.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés

par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et

assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration

d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de

départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les

sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre

d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale

agricole de l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans les conditions prévues par

l'article L. 723-29; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, d'une part, et le

département des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérées

comme un seul département pour l'application du présent article.

Article L723-31

Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs

représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la

protection sociale des salariés agricoles.

Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs

représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la

protection sociale des non-salariés agricoles.

Paragraphe 2 : Caisse centrale.

 

Article L723-32

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :

1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale

agricole pour cinq ans, à raison de :

a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages

exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la

représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et

suivant l'ordre de présentation ;

c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages

exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du

troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la

proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également

fixé à cinq ans ;

3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés

par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et

assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

Article L723-33

Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central

représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la

protection sociale des salariés agricoles.

Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central

représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité

central de la protection sociale des non-salariés agricoles.

Article L723-34

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à

celles du conseil central d'administration.

 

Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration.

Article L723-35

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa

gestion à l'assemblée générale.

Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur

les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés

agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes

entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.

Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des

salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des

médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;

3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;

4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante

électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;

5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services

se rattachant à la protection sociale des salariés.

De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des

non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :

a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;

c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;

d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante

électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application

de l'article L. 723-17.

 

Paragraphe 4 : Fonctionnement.

Article L723-36

Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité

sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient

des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.

Article L723-36-1

Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est

membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des

administrateurs du deuxième collège.

Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des

administrateurs des premier et troisième collèges.

Article L723-37

Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les organismes remboursent :

1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer

leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.

Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième

collège ;

b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et

troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.

Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des

 

membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.

Paragraphe 5 : Contrôle.

Article L723-38

En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale

agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à

l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur,

ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la

recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une

décision de justice.

L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au

recouvrement de la recette.

En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale

dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, le conseil

d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai

déterminé, prendre les décisions y afférentes.

Article L723-39

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un

organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être

suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur

provisoire.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par

arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions

prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations

dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L.

741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article

L. 723-21.

Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous

ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée

de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.

Sous-section 4 : Mesures d'application.

 

Article L723-40

Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité

sociale agricole et autres organismes habilités

Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable

des caisses de mutualité sociale agricole.

Article L723-41

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité

d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.

Sous-section 2 : Secret professionnel.

Article L723-42

Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans

l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les

peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L723-43

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et

L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations

comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour

les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en

faveur de l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités

territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à

l'accomplissement de leurs missions de mise en oeuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le

bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des

personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de

protection sociale.

 

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L.

752-14 sont autorisés à communiquer aux services compétents placés sous l'autorité du ministre

chargé de l'agriculture les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à

caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi agricole

ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation concernant les régimes

de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles.

Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités

de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés.

Sous-section 6 : Interdictions et pénalités.

Article L723-44

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les

fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que

leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance,

directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de

réassurance, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros

d'amende.

Article L723-45

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :

1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans

avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;

2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de

réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la

peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les

modalités de l'article 131-27 du code pénal.

Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de

mutualité sociale agricole et autres organismes habilités.

 

Article L723-46

Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de

mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des

associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1,

sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les

délibérations des conseils d'administration desdits organismes.

Article L723-47

Un décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les

règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur

situation active et passive.

Article L723-48

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce un contrôle sur les opérations

immobilières des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs sociétés civiles immobilières ainsi

que sur la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle établit le plan immobilier national des

organismes de mutualité sociale agricole et autorise les financements nécessaires aux opérations

immobilières qu'elle inscrit sur ce plan.

Chapitre IV : Contrôles

Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités

Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.

Article L724-1

Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle du ministre

chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les

modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.

Article L724-2

 

Les services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent à

l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection sociale des professions

agricoles.

Ils peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole communication de tous documents

et pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

Article L724-3

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de

l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre

initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont

relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations

ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou

produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention

mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.

Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les

renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à

l'étude de toute question relevant de leur compétence.

Article L724-4

L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualité sociale agricole

communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au

fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au

ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à

leur gestion.

Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité

sociale agricole et les autres agents habilités.

Article L724-7

Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de

protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L.

722-27 ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants est confié aux caisses de mutualité

sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut

déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées

par décret.

 

Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre

chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code

de la sécurité sociale.

Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux

faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au

procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Article L724-8

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies

professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents

relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises

en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés

mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles

L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du

travail sont applicables à ces prélèvements.

Article L724-9

Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes

pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du

travail.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services

déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces

agents ont la charge de contrôler.A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces

services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont

ils disposent.

Article L724-10

Toute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie

conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura

exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par l'article L. 724-7

sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont

dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans

 

préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux agents de l'administration

et aux autres agents de contrôle.

Article L724-11

Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les

salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et

celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L.

722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de

l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute

époque, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se

présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires

à l'exercice de leur contrôle.

Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents

du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la

prévention

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs

observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé.

A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole

leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.

Article L724-12

L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L.

751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture ainsi que

celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant

par les inspecteurs et les contrôleurs du travail que par les agents chargés du contrôle de la

prévention mentionnés à l'article L. 724-8.

Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du

travail.

Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est

fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et l'autorité administrative

désignée à cet effet au troisième alinéa de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale.

 

Article L724-13

Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux

peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents

de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.

Section 2 : Contrôle financier.

Article L724-14

Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle

de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en

Conseil d'Etat.

Article L724-15

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement

jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire. Il peut poursuivre les

administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur

mauvaise gestion.

Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

Section 1 : Dispositions générales.

Article L725-1

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L. 731-30 ont la faculté

de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations

familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L.

752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en

ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des

prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de

 

protection sociale agricole.

Article L725-2

Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés

aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation

au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est

pas établie.

Article L725-3

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des

majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles

assurent l'application.

Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la

sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code

de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure

les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités

dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de

sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un

jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le

recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Article L725-3-1

Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes

indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à

huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Article L. 725-3-2

L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions

sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite

du constat de l'infraction de travail dissimulé.

 

Article L725-3-3

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées

des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions

mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du

24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des

proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations

selon un ordre fixé par décret.

Article L725-4

Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes

voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement

des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de

retard.

Article L725-5

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités

ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais

de poursuite, sont remis.

Article L725-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et

notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de

recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.

Article L725-7

I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de

protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se

prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont

dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter

de la mise en demeure.

II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à

compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

 

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui

révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit

supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er

janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est

intervenue.

En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à

l'article L. 731-30 sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite

demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites

cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été

formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations

servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de

fausse déclaration.

III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité

sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection

sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.

Article L725-8

En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme mentionné à l'article

L. 731-30, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer

à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.

Article L725-9

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des

cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale

agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions

mentionnées à l'article L. 727-2.

Article L725-10

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne

légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et

garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est

pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du

contrat.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou

faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une

nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie,

d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la

date de souscription desdites clauses ou conventions.

Article L725-11

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article

L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des

régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non-salariées des professions

agricoles.

Article L725-12

Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet

1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de

main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité

sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au

moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes

appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes,

les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités

de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné

lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme.

Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement

desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les

créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers

deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la

loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du

débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs

montants respectifs.

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers

détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas

échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il

détermine.

Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.

 

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre

des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue

par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'opposition à tiers

détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le

recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38 ainsi que des majorations

et pénalités de retard.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.

Article L725-13

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

1° (alinéa abrogé) ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus

d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui

être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision

par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions

prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

Article L725-14

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait,

menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de

se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection

sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les

cotisations dues.

Article L725-15

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les

assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la

législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de

 

s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

Article L725-16

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'avoir, moyennant une

rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou

d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L.

731-42.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la

peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les

modalités de l'article 131-27 du code pénal.

Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de

commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale

agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du

Gouvernement.

Article L725-17

Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé

son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis

et détermine la cotisation dont il est redevable.

Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de

contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur

défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

Article L725-18

Sont applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives

aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles

relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux

sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

Article L725-19

 

Le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation

judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie

obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de

l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Article L725-20

Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées

dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre,

auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des

prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation

ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur

n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son

personnel.

Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre

la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité

sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son

personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.

Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour

l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.

Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en

application du présent article.

Article L725-21

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en

application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles

314-1 et 314-10 du code pénal.

Article L725-22

I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre

d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par

arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur

caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes

dont ils sont redevables l'année suivante.

Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros.

 

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les

cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale

agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont

soumises à cette obligation.

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du

montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les

modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales

agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.

Section 3 : Droits des cotisants.

Article L725-23

Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon

une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture

publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration

entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à

l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la

publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les

organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs mentionné à

l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions

sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en

soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Article L725-24

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute

demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de

connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :

1° Au dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de

travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5, L. 741-16 et L.

751-18 ;

2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de

la sécurité sociale ;

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais

 

professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur

toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures

d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en

vertu de l'article L. 731-13.

La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L.

724-11 est engagé.

La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur

sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé

sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la

demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la

notification de la réponse explicite.

La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a

prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de

laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement

de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme

dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation

au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en

informe le cotisant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les

conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet

d'une publicité.

Article L725-25

Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L.

752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus

de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une

application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu

être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations

sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation

sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à

sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est

soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de

recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se

conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a

 

préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes

concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes

n'ont pas répondu dans les délais requis.

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions

dues.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la

composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.

Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.

Article L726-1

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et

les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité

composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.

Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et

toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.

Article L726-2

Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale

en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des

non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.

Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités

départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs

compte tenu du nombre de leurs adhérents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment

la part des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 731-10 affectée au financement du

fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les

règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des

comités départementaux.

Article L726-3

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs

mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions destinées à venir en

aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la

contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un

 

décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment

les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation

de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux assureurs mentionnés aux articles

L. 731-30 et L. 752-13, ainsi que la procédure applicable.

Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires

Section 1 : Personnes non-salariées.

Article L727-1

Les personnes non-salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles

peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires

de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret en

Conseil d'Etat.

Section 2 : Personnes salariées.

Article L727-2

I.-Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du

code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions

du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle

du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de

l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles

sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au

contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du

ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre

chargé de l'agriculture.

Article L727-3

Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les

accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L.

911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission

 

nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de

l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la

sous-commission précitée.

 

Partie législative

Livre VII : Dispositions sociales

Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des

professions agricoles

Chapitre Ier : Financement

Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés

agricoles

Article L731-1

La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des

non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime

de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et

cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

Article L731-2

Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection

sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à

l'article L. 731-10, est assuré par : 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au

service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ; 2°

Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et

L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1

du même code ; 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et

L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;

4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis

du code général des impôts ; 5° Une fraction égale à 65, 6 % du produit du droit de circulation sur

les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; 6° Le produit du droit

sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ; 7° Le

produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la

sécurité sociale ; 8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du

code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de

finances pour 2005 ; 9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618

septies du code général des impôts ; 10° Le versement du solde de compensation résultant, pour

l'assurance maladie et maternité, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

 

11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de

l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ; 13° Une dotation de la Caisse

nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la

branche ; 14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ; 15° Toute autre

ressource prévue par la loi.

Article L731-4

La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les

conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Article L731-5

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes

dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention

conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est

approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Section 2 : Cotisations

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article L731-10

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie,

invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues

par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles

sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires

qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses

complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa

ci-dessus.

Article L731-10-1

Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15

sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef

d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de

laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef

 

d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier

alinéa au titre de l'année civile entière. En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise

agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle

est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le

1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des

cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.

Article L731-11

Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à

l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article

L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.

Article L731-12

I. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai

déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole

compétente, de déclarer à cette caisse :

1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références

cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers

ou métayers ;

2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;

3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à

compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.

A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre

recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les

renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le

propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.

II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile

de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du

présent article.

Article L731-13

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des

cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de

prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et

au titre de leur exploitation ou entreprise.

 

Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise

agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations

d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse

agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période

d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée

d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par

décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante

ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées

agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.

Pour l'année 2009, cette exonération est applicable une année supplémentaire aux chefs

d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lesquels la cinquième année civile d'exonération s'est

terminée le 31 décembre 2008.

Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les

jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.

Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.

Article L731-14

Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations

dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :

1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et

soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des

bénéfices non commerciaux ;

3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités

non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la

catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.

Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus

mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres

mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 %

des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un

coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des

terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés

personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres

mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.

 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter

pour la déduction prévue au cinquième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs

qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

Article L731-15

Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant

aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus

professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de

référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le

revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14,

ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes

agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de

l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur

en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à

long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient

multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont

exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent

demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent

article.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne

correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la

déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.

Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt

sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Article L731-16

Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée

d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci

et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions

prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première

année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus

des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L.

321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société

formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise

agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42

pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de

l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette

 

forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa

participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période

visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent

alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef

d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L.

321-5.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef

d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les

cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont

assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période

visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L.

731-19.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de

l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits

alinéas au-delà de proportions définies par décret.

Article L731-17

L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret

lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé

de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à

l'article L. 731-14.

Article L731-18

En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels

de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant

total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de

chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à

parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs

d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait

l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de

l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par

décret.

Article L731-19

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou

d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de

cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et

afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus

professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de

 

référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.

Article L731-21

Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment

le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option

mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de

celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement

demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après

cette dénonciation.

Article L731-22

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris

en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations

peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être

calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des

revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations

sont dues.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels

fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont

supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les

conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article

peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75.

Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité.

Article L731-23

Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est

inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur

charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à

l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces

revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de

l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A

défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire

provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée

lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.

 

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Prestations familiales.

Article L731-25

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une

cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.

Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire

définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.

Article L731-26

L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à

responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en

parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les

intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est

répartie selon ces proportions.

Article L731-27

Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le

propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.

Article L731-28

Sont exonérés de toute cotisation :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous

les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour

du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies.

 

Article L731-29

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de

cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en

raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.

Article L731-30

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la

mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou

au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits

organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part,

qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34.

Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou

supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à

l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurance.

Article L731-31

Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en

vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui

concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et

les opérations de compensation.

Article L731-32

L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui

effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les

informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Article L731-33

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de

 

ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous

renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu

l'affiliation.

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le

nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes

assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans

le département, par chacun des organismes.

Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office

d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent

paragraphe.

Article L731-34

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 731-30 à L.

731-33. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du

travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent

figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :

1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;

2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra

être réalisé ;

3° Le contrôle médical commun.

Article L731-35

Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des

bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus

professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles

L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.

Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à

l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont

fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article L731-36

 

Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L.

722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs

d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.

Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou

d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.

Article L731-37

Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies

pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour

enfants autres que les annuités supplémentaires.

Article L731-38

Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture

des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des

organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus

ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des

rentes visées à l'article L. 752-6.

Article L731-39

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la

retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire

prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle

ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article

L. 312-5 du présent code ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.

Article L731-40

Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre

secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques

 

mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de

cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de

leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.

Article L731-41

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application

du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles,

notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce

régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

Article L731-42

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à

la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception

des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à

l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef

d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14

à L. 731-22 ;

2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les

conditions définies au 1° ;

b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de

seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à

l'article L. 321-5 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions

fixées par décret ;

3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité

des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.

Section 3 : Autres ressources.

 

Article L731-45

Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes

mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du

produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L.

136-7-1 du code de la sécurité sociale.

A compter de 2002, au sein de la part versée au régime d'assurance maladie des exploitations

agricoles en application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, un prélèvement sur le

produit de la contribution sociale généralisée est affecté à la gestion des caisses de la mutualité

sociale agricole et des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 du présent code. Le

montant du prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du

budget, dans la limite de 31 millions d'euros.

Chapitre II : Prestations

Section 1 : Prestations familiales.

Article L732-1

Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles,

mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la

sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont

applicables.

Article L732-2

Les prestations familiales visées à l'article L. 732-1, servies aux personnes non salariées des

professions agricoles, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions

commerciales et industrielles.

Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.

Article L732-3

Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont

 

obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :

1° a) Maladie ;

b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité

professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après

l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à

l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;

c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés

au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;

d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5°

inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été

pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance

contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;

e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit

en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant

leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice

d'une activité secondaire non salariée non agricole ;

g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en

nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L.

161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article

L. 722-10 du présent code ;

h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L.

722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;

i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque

ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;

2° Invalidité ;

3° Maternité.

Article L732-4

L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.

 

Article L732-5

Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale sont

applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des

professions agricoles.

Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des

régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous

l'égide du haut comité médical.

Article L732-6

Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-7 à

L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à

l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles, à l'exclusion des

indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse.

Article L732-7

Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts

et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-30.

Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être

conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes

formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité.

Article L732-8

Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et

aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux

collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent

leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé,

l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.

Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article

L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L.

321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants

et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée

conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité

réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.

 

Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la

présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité

professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.

Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession

agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut

néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette

inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en

Conseil d'Etat.

Article L732-9

I. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert

dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée

simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du

travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour

l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés

perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils

relèvent au titre de leur activité salariée.

II. - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 ou titulaires d'une pension

d'invalidité en application de l'article L. 732-8 qui ont exercé simultanément ou successivement

plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert

dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents

d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou

allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a

ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.

Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, le 1er janvier 1969,

bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en

vertu des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la

réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du même code ou de la

législation relative au régime des assurances sociales des salariés agricoles, soit du régime

d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles. Néanmoins,

lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance

maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles ou d'un avantage de

vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension

d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué.

III. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert

dans le régime de leur choix.

 

Article L732-10

L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les

personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour

assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de

manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou

de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à

l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa

titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale

lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité

étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire

français.

L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est

reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter

du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.

Article L732-11

Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est également accordé aux

non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations

du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation

lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret

en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.

Article L732-12

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11,

en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que

la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus

de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes

pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des

articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale. En cas d'adoption, les durées maximales

d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.

Article L732-12-1

Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L.

722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue

de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour

l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs

 

travaux, d'une allocation de remplacement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la

durée maximale d'attribution de la prestation.

Article L732-13

Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de

l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations

familiales à l'Etat.

Article L732-14

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans,

à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;

pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la

première constatation de la grossesse.

Article L732-15

L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du

bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du

versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction

n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.

Article L732-16

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des

actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la

vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à la présente section.

Article L732-17

Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale

prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à

l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une

autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives

aux services de santé au travail qui figurent au chapitre VI du titre Ier.

 

Section 3 : Assurance vieillesse

Sous-section 1 : Assurance vieillesse

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article L732-18

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à

partir d'un âge déterminé.

Article L732-18-1

L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non

salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par

décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le

régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas

échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par

décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un

décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L732-18-2

La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret

pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité

permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime

d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans

un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou

partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations

considérée, dans des conditions précisées par décret.

Article L732-19

 

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à

l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions

législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.

En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L.

722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.

Article L732-20

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse,

les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au

titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.

Article L732-21

L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité

professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite.

Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable,

assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages

vieillesse.

Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire

accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la

présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

Article L732-22

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le

premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés

agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 2 : Pension de retraite.

Article L732-23

 

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18

aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la

sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même

code, dans des conditions fixées par décret.

Article L732-24

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal

une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale

d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque

la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé

proportionnellement à cette durée ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations

versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est

revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code

de la sécurité sociale.

Article L732-25

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui

ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est

appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la

pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de

retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L.

732-23.

Article L732-25-1

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise

agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles

et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge

prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à

une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

Article L732-26

 

Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut

dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au

montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

Article L732-27

Les conditions d'application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par

décret en Conseil d'Etat.

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de

retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant

cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.

Article L732-27-1

Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des

professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées

dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale

de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et

classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance

vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions

agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces

périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes

écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un

diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat

membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

Article L732-28

Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non

salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de

retraite proportionnelle.

Article L732-29

Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables,

dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus

professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps

partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions

agricoles.

 

Article L732-34

Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier

alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire

dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.

Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même

degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de

leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité

professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne

sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code

de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation

sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.

Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le

2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les

conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase

du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.

Article L732-35

I.-Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de

retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24 et sous

réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de

l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au

1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des

droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des

professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, acquérir

des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes

à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise

notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet

du rachat.

II.-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides familiaux qui ont participé

aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir

 

des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au

dernier alinéa du I du présent article.

Article L732-35-1

Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003

peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non

salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini

au 2° de l'article L. 722-10.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en

tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime

d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon

lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être

présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en

compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des

salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base

légalement obligatoires.

Article L732-37

Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables,

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des

non-salariés des professions agricoles défini à la présente section.

Article L732-38

Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12

du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des

non-salariés des professions agricoles.

Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du même code sont rendues applicables à ce régime.

Article L732-39

Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par

le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont

l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la

cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

 

Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non

salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non

salariée agricole.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le

1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983

dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale

ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes

énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de

vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires,

de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations

internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une

activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des

professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en

fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L.

312-6 :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré

justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième

alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article

L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur

départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale

d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie

dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse

obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la

limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui

demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L.

351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article L732-40

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions

normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV

et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L.

313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation

sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations

d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les

 

mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

Paragraphe 3 : Pension de réversion.

Article L732-41

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une

pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources

personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de

retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié

l'assuré.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds

prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa

pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension

de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

Article L732-42

Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit,

dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion

dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite forfaitaire et, le

cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est

fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.

Article L732-43

Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, dans les conditions

énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion dont le montant est

égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou

eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse

ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L.

732-41.

 

Article L732-44

Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les

conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion d'un

montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite

proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est

titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions

prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.

Article L732-45

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-41 et des articles L.

732-42 et L. 732-43 sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er

janvier 1995.

Article L732-46

Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les

dispositions du présent article.

I.-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à

une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de

mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un

avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non

cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci

est servie sous forme de complément différentiel.

Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret,

de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

II.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit,

dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de

la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de

retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

III.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas

lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des

conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension

de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de

retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où

l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible

 

d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

IV.-Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre

de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un

avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

V.-Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante

ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des

dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils

bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

Article L732-47

Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-28

et L. 732-34, la pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 est attribuée ou

répartie dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article L. 353-3 du code de la

sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.

Article L732-48

Le montant des pensions de réversion visées aux articles L. 732-41 à L. 732-44 ne peut être

inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en

tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance

déterminée par ce décret.

Article L732-49

Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de

réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la sécurité

sociale.

Article L732-50

Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de

base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration

forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de

l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de

 

bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime

obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité

sociale.

Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier

alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L.

732-47 et L. 732-49.

Article L732-51

Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par

la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et

sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de

cette assurance.

Article L732-51-1

La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge

mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses

avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux

ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par

les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration

est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette

majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du

dépassement.

Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les

avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes

légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi

qu'auprès des régimes des organisations internationales.

Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Article L732-52

Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des

périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du

territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement

 

de cotisations afférentes à ces périodes.

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française

qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient

rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

Article L732-53

Le décret prévu à l'article L. 722-18 fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour

l'attribution des pensions de retraite, les périodes d'exercice par les personnes mentionnées à l'article

L. 732-52 d'une activité agricole non salariée antérieure au 1er juillet 1952.

Article L732-54

Des arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L.

731-42 par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole.

Paragraphe 5 : Majoration des retraites.

Article L732-54-1

Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes

dont cette pension a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret

; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou

principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles

et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale

en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L.

732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension

de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des

personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par

décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait

valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre

auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français

et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

 

Article L732-54-2

La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits

propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non

salariées des professions agricoles à un montant minimum. Le montant minimum est calculé en

tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime

d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées

par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est

susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est

revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Article L732-54-3

Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du

montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou

rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les

régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de

pension est réduite à due concurrence du dépassement.

Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit

dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et

complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est

contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données

nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1

du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions

versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent

code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.

Article L732-54-4

Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de

calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux

précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond.

Sous-section 2 : Paiement des pensions.

Article L732-55

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs

majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées

 

par décret et à compter du 1er janvier 2004.

Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.

Article L732-56

I. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes

occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou

d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux

1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de

préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la

loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la

loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de

préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef

d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux

articles L. 722-17 et L. 722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non

retraités :

- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L.

752-6.

II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la

retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et

d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou

principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima

précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale

à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime

d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance

effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un

décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

 

III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31

décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime

pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou

principal avant le 1er janvier 2003.

Article L732-57

La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non

salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du

présent régime selon des modalités prévues par décret.

Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes

distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du

présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse

complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

Article L732-58

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

-par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;

-par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général

des impôts.

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

-les frais de gestion.

Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux

articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et

les charges du régime.

 

Article L732-59

Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels

ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris

en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un

minimum fixé par décret.

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des

cotisations est égale au minimum précité.

Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L.

732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des

cotisations, dans une limite fixée par décret.

Un décret fixe le taux de la cotisation.

Article L732-60

Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite

mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de

retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire

obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de

l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret

détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes

visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au

III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à

attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte

de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.

Article L732-61

Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité

 

sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des

cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions

agricoles.

Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article

L. 732-56.

Article L732-62

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été

liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une

pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le

mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune

condition de durée du mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire

dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier

2003 et le 31 mars 2003.

En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint

survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime

complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de

réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait

l'assuré.

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base

n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003

à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les

conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée

sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou

s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise

agricole.

La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de

retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par

cotisation au jour de son décès.

 

Partie législative

Livre VII : Dispositions sociales

Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions

agricoles

Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

Section 1 : Dispositions générales.

Article L741-1

Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de

salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont

affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui

comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses

complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont

mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article L741-1-1

L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations

relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou

conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un

organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour

remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est

personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les

modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en

Conseil d'Etat.

 

Section 2 : Prestations familiales.

Article L741-2

Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser

au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à

laquelle ces salariés sont affiliés.

Article L741-3

Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en

pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.

Article L741-4

Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont

applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.

Article L741-4-1

Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.

Article L741-4-2

Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.

Article L741-5

L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.

Article L741-7

Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :

 

1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur

personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.

Article L741-8

L'employeur est tenu de justifier à tout