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COLIS POSTAUX
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TITRE V : Colis postaux.

Article D81

Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation

et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements

d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux

est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi

qu'aux relations internationales.

Article D81-1

La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime

préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des

chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications

électroniques après avis du ministre des affaires étrangères.

Article D82

Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les

territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis

postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale

universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs

protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des

arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des

 

colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes

conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le

ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser

les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au

budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux

règles prévues par les arrangements précités.

Article D83

Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens

et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes

sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.

Article D84-1

Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des

chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et

communications électroniques en accord avec ladite société.

Article D85

Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D.

82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale

universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :

a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications

électroniques ou aux transporteurs français ;

b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;

c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;

d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;

e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.

Article D86

L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes,

aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant

au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs

français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications

électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des

textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D.

83.

Article D87

Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle

concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux

colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements

 

d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des

postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces

dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les

taxes principales et accessoires.

Article D88

Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au

service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et

frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles

contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au

service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas

d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus

sont détruits.

Article D89

Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance

actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de

même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur

au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du

colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme

lettre non affranchie.

Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des

inscriptions non autorisées.

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