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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications
et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux
commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine
des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans
celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre
égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants
des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des
personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.
La commission consultative compétente est consultée
par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité
de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure
visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à
modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications
et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine
de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à
l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8
et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission
supérieure du service public des postes et télécommunications.
Un décret détermine la composition, les
attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces
deux commissions consultatives.
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les autorisations délivrées en application des
dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont
liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées
à un tiers.
Les autorisations délivrées en application des
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que
le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés,
sont publiés au Journal officiel.
Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés
aux intéressés.
La suspension, la réduction de durée et le
retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par
l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-11.
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(Loi
n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du
30 décembre 1990)
(Loi
n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet
1996)
Les infrastructures de télécommunications établies
sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service
public peuvent être utilisées pour l'aménagement et
l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au
public de tous services de télécommunications, dans le respect des
dispositions du présent code.
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