lexinter.net  

 

 

DISPOSITIONS PENALES (PARTIE REGLEMENTAIRE)
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

---

 

 

 

Chapitre V : Dispositions pénales.

Article R20-44-1

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les

fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général

de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques

nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande

instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et

constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article

L. 40 du code des postes et communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et

le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les

personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant

laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Article R20-44-2

Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications

électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande

 

instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les

devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera

porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Article R20-44-3

L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des

communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de

régulation des communications électroniques et des postes ou du directeur général de

l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque

cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement

du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas,

que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article R20-44-4

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est

délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications

électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des

fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur

autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du

tribunal de grande instance.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées,

chacune pour ce qui la concerne.


Accueil | Remonter

RECHERCHE

 

---