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DISTRIBUTION A DOMICILE
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Chapitre Ier : Distribution à domicile.

Article D90

L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de

correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables

à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté

conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des

communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres

permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au

bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre

des PTT.

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte

des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions

particulières d'exploitation.

 

Article D91

L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire

distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements

d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la

demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.

Article D92

Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des

sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire

entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le

ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui

ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.

Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne

lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un

droit de commission.

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