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DISTRIBUTION AU GUICHET
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Chapitre II : Distribution au guichet.

Article D93

Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou

industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs

correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre

des postes et des communications électroniques.

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